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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100615

Dossier : IMM-5010-09

Référence : 2010 CF 649

[traduction certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

MAHGOL POURGOMARI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) à l’ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne, a rejeté, le 10 juillet 2009, la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au motif que celle-ci n’a pas satisfait aux exigences de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour de rendre une ordonnance statuant que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée pour nouvel examen à un autre agent qui devra tenir compte des directives que la Cour estimera opportunes.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne de l’Iran. En 2004, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés à titre d’écrivaine. Son époux et ses trois enfants étaient compris dans la demande. En juin 2004, l’ambassade du Canada en Syrie a accusé réception de sa demande.

 

[4]               En novembre 2008, on a demandé à la demanderesse de fournir des documents supplémentaires dans le but de traiter la demande, et c’est ce qu’elle a fait.

 

[5]               Le 10 juillet 2009, on a informé la demanderesse que sa demande avait été transférée à l’ambassade du Canada en Pologne pour évaluation et qu’elle y avait été examinée, puis rejetée. La demanderesse avait accumulé 65 points, deux de moins que le minimum requis de 67 points. Le nombre de points accordés par l’agent au titre de la compétence dans les langues officielles est important en l’espèce. L’agent a accordé à la demanderesse quatre points pour sa compétence en anglais, et ce, en fonction des résultats qu’elle avait obtenu au titre de l’examen IELTS, mais il ne lui a accordé aucun point pour sa compétence en français. Dans ses motifs, l’agent a mentionné que la demanderesse n’avait démontré aucune compétence en français.

 

[6]               La demanderesse a indiqué dans sa demande qu’elle possédait des connaissances de base en français. Pour étayer cette affirmation, elle a présenté un certificat de l’Iran Language Institute certifiant qu’elle avait suivi un cours de français et avait obtenu une note de 76 sur 100. L’agent n’en a pas pris note et a inscrit dans le STIDI que rien au dossier ne prouvait que la demanderesse possédait des connaissances en français.

 

Les questions en litige

 

[7]               Les questions en litige sont les suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  L’agent a-t-il commis une erreur en ce qui a trait à la compétence de la demanderesse en français?

3.                  L’agent a-t-il commis une erreur susceptible de révision quant à la question de la substitution de l’appréciation?

4.                  Les motifs exposés par l’agent étaient-ils suffisants?

5.                  L’agent a-t-il commis une erreur susceptible de révision en ce qui concerne la compétence de la demanderesse en anglais?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[8]               Les notes du STIDI indiquant que rien ne prouve que la demanderesse possède des connaissances en français sont déraisonnables. La demanderesse a soumis des éléments de preuve démontrant qu’elle avait étudié le français. Les agents sont tenus d’évaluer la compétence linguistique en fonction des documents soumis. Étant donné que les deux points non accordés pour la compétence en français ont mené au rejet de la demande, l’agent avait le devoir de motiver sa décision de ne pas accorder de points au titre de cette catégorie. Si l’agent jugeait que le certificat de l’Iran Language Institute ne suffisait pas pour démontrer la compétence de la demanderesse en français, il devait expliquer cette conclusion. L’agent devait faire part de sa préoccupation à la demanderesse, et devait lui donner la possibilité de passer un examen linguistique dans un établissement désigné ou de fournir des éléments de preuve écrits supplémentaires.

 

[9]               La demanderesse affirme que l’agent a commis une erreur en ne lui accordant que quatre points pour sa compétence en anglais. Sa décision s’appuyait uniquement sur les résultats obtenus à l’examen IELTS sans tenir compte d’aucun autre élément de preuve quant à la compétence de la demanderesse en anglais.

 

[10]           La demanderesse ajoute que l’agent a commis une autre erreur en omettant d’expliquer pourquoi le nombre de points accumulés démontrait que la demanderesse ne réussirait pas son établissement économique au Canada. L’agent devait expliquer pourquoi il avait décidé de ne pas substituer son appréciation en vertu du paragraphe 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227 (le Règlement).

 

Les observations écrites du défendeur

 

[11]           L’agent n’a pas commis d’erreur dans le calcul des points accordés à la demanderesse pour sa compétence en français. La demanderesse n’a pas fourni les documents nécessaires ou n’a pas prouvé quelque compétence que ce soit en français. Rien ne prouve que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve que la demanderesse a suivi un cours de langue. Toutefois, le certificat de l’Iran Language Institute ne satisfait pas aux exigences des alinéas 79(1)a) ou b) du Règlement. Par conséquent, l’évaluation de l’agent était tout à fait correcte.

 

[12]           Comme l’affirme la demanderesse, les agents d’immigration ne sont pas tenus d’étudier davantage la question linguistique et d’informer les demandeurs d’une lacune dans leur demande, le cas échéant. Un agent n’est même pas tenu de porter à l’attention d’un demandeur les conclusions défavorables qu’il peut tirer de la preuve présentée.

 

[13]           Les motifs étaient suffisamment clairs pour que la demanderesse comprenne pourquoi sa demande avait été rejetée. En outre, les notes du STIDI mentionnaient que tous les éléments de preuve avaient été pris en compte et que la grille de points utilisée dans la lettre de rejet constituait la preuve que l’agent avait évalué tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis.

 

[14]           Finalement, l’obligation de l’agent de motiver ou d’expliquer les raisons pour lesquelles une décision favorable n’a pas été rendue quant à la substitution de l’appréciation est limitée. L’utilisation du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 76(3) est exceptionnelle.

 

Analyse et décision

 

[15]           La question en litige n° 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Les questions de fait ou de pouvoir discrétionnaire, ainsi que les questions où le droit peut facilement être dissocié des faits appellent la norme de la décision raisonnable. Les décisions des agents d’immigration, lorsqu’il s’agit de déterminer s’ils accordent ou non un visa de résident permanent, sont des décisions discrétionnaires essentiellement fondées sur les faits particuliers de la demande. Par conséquent, elles sont contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (voir Wai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 780, [2009] A.C.F. n° 1015 au paragraphe 18, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, [2008] A.C.S. n° 9 (QL)).

 

[16]           Le demandeur a également soulevé un certain nombre de questions d’équité procédurale, auxquelles s’applique la norme de contrôle la décision correcte. (voir : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1).

 

[17]           Je souhaite analyser la question en litige n° 4 en premier.

 

[18]           La question en litige n° 4

            Les motifs exposés par l’agent étaient-ils suffisants?

            En ce qui concerne le caractère suffisant des motifs, le droit est bien établi. Le devoir d’agir équitablement exige seulement que les agents des visas fournissent les motifs principaux de leurs conclusions et décisions (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, [1999] A.C.S. n° 39 (QL)). Il est aussi établi en droit que l’insuffisance des motifs doit être suffisamment importante pour nuire à l’exercice du droit du demandeur à un contrôle judiciaire (voir Za’rour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1281, [2007] A.C.F. n° 1647, aux paragraphes 19 et 20).

 

[19]           Bien que les agents des visas ne sont pas tenus de fournir des motifs détaillés ou exhaustifs, les motifs fournis par l’agent quant à sa décision de ne pas accorder de points pour la compétence en français étaient clairement insuffisants et, en fin de compte, portaient atteinte au droit de la demanderesse à un contrôle judiciaire. La lettre de rejet mentionnait simplement ceci :

[traduction]

 

Dans votre demande, vous avez mentionné posséder des connaissances élémentaires en français. Cependant, après examen de l’information figurant dans votre dossier, je conclus que vous n’avez démontré aucune compétence en français et, par conséquent, je n’ai pas pu vous accorder de points à cet égard.

 

[20]           Les notes du STIDI ne contiennent pas d’autres éclaircissements. Elles sont, dans la partie pertinente, ainsi libellées :

[traduction]

 

FRANÇAIS : 0 – DÉCLARÉ POSSÉDER DES CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES, AUCUN ÉLÉMENT DE PREUVE AU DOSSIER.

 

 

[21]           Ces motifs ne permettent pas à la demanderesse de savoir si le certificat qu’elle avait soumis a été reçu et, le cas échéant, pourquoi il avait été rejeté. Une courte phrase aurait pu régler la question. Si l’agent a conclu que le certificat ne constituait tout simplement pas un élément de preuve suffisant ou fiable de quelque compétence que ce soit, il n’avait qu’à le déclarer et cela aurait suffi. Par conséquent, l’agent a failli à son devoir d’agir équitablement.

 

[22]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

[23]           Vu ma conclusion sur ce point, il ne m’est pas nécessaire de trancher les autres questions.

 

[24]           Aucune des partie n’a souhaité soumettre à mon attention une question grave de portée générale à certifier.

 


 

JUGEMENT

 

[25]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

Réviseur


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

76.(1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

 

 

 

[…]

 

79.(1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

 

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

 

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

 

(2) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les standards prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

 

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

 

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

 

b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

 

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

 

 

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

 

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

 

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

 

76.(1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection

(2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

. . .

 

79.(1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

 

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

 

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

(2) Assessment points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian Language Benchmarks 2000 for the English language and Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006 for the French language, as follows:

 

 

(a) for the ability to speak, listen, read or write with high proficiency

 

(i) in the first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and

 

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher;

 

(b) for the ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency

 

(i) in the first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and

 

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7; and

 

(c) for the ability to speak, listen, read or write

 

(i) with basic proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities, up to a maximum of 2 points, if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 4 or 5, and

 

(ii) with no proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker’s proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.

 

 

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

 

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker’s proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5010-09

 

INTITULÉ :                                       MAHGOL POURGOMARI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 MAI 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
                       LE 15 JUIN 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Belinda Bozinovski

 

POUR LA DEMANDERESSE

Khatidja Moloo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bozinovski

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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