Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100616

Dossier : IMM-3272-10

Référence : 2010 CF 654

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 16 juin 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

MICHAL KRZYSZTOF KOPACZ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]  Il s’agit d’une requête présentée par le demandeur visant à obtenir une ordonnance l’autorisant à être représenté par son ami, Ben Gondek.

 

[2]  Le demandeur est sans statut au Canada et, par conséquent, il ne peut pas travailler. Il n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat et n’est pas admissible à l’aide juridique.

 

[3]  L’ami du demandeur, M. Gondek, n’est pas un avocat. Il est l’ancien directeur d’une caisse de crédit polonaise, à Toronto.

 

Question en litige

 

[4]  Devrait-on autoriser M. Gondek, qui n’est pas un avocat, à représenter le demandeur devant la Cour fédérale?

 

Analyse et décision

 

[5]  Aux termes de l’article 119 des Règles des Cours fédérales, le demandeur peut agir seul ou se faire représenter par un avocat. Il n’y a aucune disposition dans ces règles autorisant une personne à être représentée par une autre personne qu’un avocat.

 

[6]  Cependant, dans l’affaire Erdmann c. Canada, [2001] A.C.F. no 834, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 :

10  « Je me suis également demandé s’il convenait en l’espèce d’accorder à M. Swift la permission de représenter Mme Erdmann même s’il n’est pas un avocat. Suivant la règle 119, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat. Il n’existe pas de disposition spécifique permettant à un non-juriste de représenter un plaideur qui est une personne physique. »

 

11  « On pourrait soutenir que la Cour a le pouvoir inhérent de permettre à un non-juriste de représenter un plaideur si l’intérêt de la justice l’exige. Si je présume, sans trancher la question, que je possède la compétence voulue, je ne serais pas portée à exercer cette compétence en l’espèce pour permettre à M. Swift de représenter Mme Erdmann. »

 

 

[7]  Le demandeur souhaite être représenté par M. Gondek parce qu’il affirme ne pas bien parler anglais et ne pas connaître le droit.

[8]  J’aimerais souligner que le demandeur a soumis son propre affidavit en anglais. Le paragraphe 80(2.1) des Règles des Cours fédérales est ainsi libellé :

80.(2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

 

(a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

 

 

(b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

80.(2.1) Where an affidavit is written in an official language for a deponent who does not understand that official language, the affidavit shall

 

(a) be translated orally for the deponent in the language of the deponent by a competent and independent interpreter who has taken an oath, in Form 80B, as to the performance of his or her duties; and

 

(b) contain a jurat in Form 80C.

 

 

[9]  Puisqu’aucun certificat de traduction n’a été déposé (formule 80B), j’en déduis que le demandeur a fourni les renseignements pour l’affidavit en anglais.

 

[10]  Au cours de l’audition de la requête, le défendeur a indiqué qu’un interprète pourrait être fourni pour l’audience.

 

[11]  Je ferais remarquer que le demandeur souhaite également se faire représenter par M. Gondek parce qu’il ne connaît pas le droit.  L’affidavit ne m’indique pas si M. Gondek connaît le droit ou non.

 

[12]  Compte tenu des conclusions ci-dessus et après avoir pris en considération les documents à l’appui de la requête et les commentaires des parties, je ne suis pas disposé à permettre au demandeur d’être représenté par M. Gondek, qui n’est pas un avocat.

 

[13]  La requête du défendeur est par conséquent rejetée.

 

[14]  Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1.  La requête du demandeur est rejetée.

  2.  Il n’y aura aucune adjudication de dépens.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-3272-10

 

INTITULÉ :    MICHAL KRZYSZTOF KOPACZ c.

 

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

    ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :    Le 14 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :  Le 16 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michal Krzysztof Kopacz

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.