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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100611

Dossier : IMM-4999-09

Référence : 2010 CF 628

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2010

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

MUSA YAKUT

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               Il est une trame narrative propre à chaque affaire : chacune a un récit qui lui appartient et dont chacune des nuances est porteuse de sens. Chaque récit possède une logique inhérente : non pas celle de la Cour, mais celle du demandeur. Si la logique qui sous-tend un récit suffit à l’étayer, le récit résiste alors à l’examen de sa logique ou de sa cohérence inhérentes (il revient au décideur de première instance, le juge des faits, d’en décider.) Chaque récit est accompagné d’une encyclopédie de référents, d’un lexique et d’une galerie des portraits qui lui sont propres, voire d’une trame sonore tantôt harmonieuse, tantôt discordante.

 

[2]               Par suite de ce qui précède, la Cour fédérale, pour rendre une décision, doit toujours répondre à trois questions centrales :

a.       La première : Pourquoi s’adresse-t-on à la Cour? (Il s’agit du récit dans toutes ses nuances, auquel il a été fait référence précédemment.)

b.      La deuxième : Que demande-t-on à la Cour?

c.       La troisième : La Cour peut-elle accueillir la demande dont elle est saisie? (Eu égard à sa juridiction, à la jurisprudence et au droit, la Cour reconnaît la séparation des pouvoirs par laquelle l’exécutif établit les politiques et le législatif établit la législation, que le judiciaire interprète à la lumière de ce qui précède.)

 

[3]               En ce qui concerne la trame narrative ou le récit et ses nuances, notamment les risques auxquels prétend être exposé un demandeur :

[33]      En premier lieu, il importe de souligner que l’agente d’ERAR a non seulement le droit, mais l’obligation, d’examiner les sources d’information les plus récentes lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques; elle ne saurait se limiter aux pièces produites par le demandeur.

 

(Comme l’a exprimé le juge Pierre Blais dans la décision Hassaballa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489, 157 A.C.W.S. (3d) 602.)

 

[4]               [10]      L’agent d’ERAR s’est également fondé sur d’autres documents, tirés de sources publiques, qui avaient trait à la situation générale du pays et qu’on a rendus accessibles après le dépôt des observations du demandeur. Compte tenu de la conclusion susmentionnée, il n’est pas nécessaire de décider si oui ou non ces documents étaient « nouveaux » et « importants » à la lumière du critère mentionné dans l’arrêt Mancia (susmentionné, au paragraphe 27).

 

(Comme l’a souligné le juge Luc Martineau dans la décision Fi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1125, [2007] 3 R.C.F. 400.)

 

[5]               Le critère énoncé dans l’arrêt Mancia a été établi par le juge Robert Décary de la Cour d’appel fédérale en réponse à la question certifiée dans l’affaire Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 565 (QL), [1998] 3 C.F. 61 (C.A.) :

[27]      …

 

(a) l'équité n'exige pas que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations; […]

 

II.  La procédure judiciaire

[6]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) daté du 3 juillet 2009, qui a été défavorable au demandeur.

 

III.  Le contexte

[7]               Le demandeur, M. Musa Yakut, est né le 5 mai 1964 à Besni, dans la province d’Adiyaman, en Turquie. Il est citoyen turc.

 

[8]               M. Yakut est d’origine ethnique kurde et de religion alévie, et dit avoir des opinions politiques de gauche. Il aurait été persécuté en Turquie en raison de son identité kurde alévi et de liens qu’on lui supposait avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (le PKK). Il aurait été menacé, arrêté, battu et torturé par les autorités turques, qui le soupçonnaient d’avoir des liens avec le PKK.

 

[9]               M. Yakut est arrivé au Canada pour la première fois le 12 août 1999 et a revendiqué le statut de réfugié.

 

[10]           La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a été saisie de la demande de M. Yakut. Elle a conclu qu’il était Kurde alévi et que son compte rendu des faits survenus de 1994 à 1996 était vraisemblable. La Commission n’a toutefois pas donné foi à son compte rendu des faits qui seraient survenus subséquemment et l’auraient contraint de quitter la Turquie, qu’elle a jugé peu vraisemblable et peu crédible.

 

[11]           Compte tenu de la preuve documentaire objective dont elle disposait, la Commission a conclu que la crainte de M. Yakut d’être persécuté du fait de ses origines ethniques, de sa nationalité, de sa religion et de ses opinions politiques, réelles ou imputées, était sans fondement. Le 24 août 2000, la Commission a rejeté la demande d’asile de M. Yakut.

 

[12]           Le 9 janvier 2001, la Cour a refusé à M. Yakut l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission.

 

[13]           Le 2 octobre 2002, M. Yakut a été invité à présenter une demande d’ERAR. À l’appui de sa demande, M. Yakut a allégué les mêmes craintes qu’il avait invoquées devant la Commission et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve pour réfuter la conclusion de la Commission en matière de crédibilité.

 

[14]           En se fondant sur des éléments de preuve documentaire objectifs, l’agent d’ERAR a conclu que M. Yakut ne serait pas exposé à un risque personnel en tant que Kurde alévi en Turquie. Le 22 mai 2006, l’agent d’ERAR a conclu défavorablement l’ERAR de M. Yakut. M. Yakut a quitté le Canada pour la Turquie le 24 juillet 2006.

 

[15]           M. Yakut  est demeuré en Turquie du 25 juillet 2006 au 15 août 2006, soit environ trois semaines.

 

[16]           Au cours de cette période de trois semaines, les autorités turques ont délivré à M. Yakut une carte d’identité nationale (le 28 juillet 2006) ainsi qu’un passeport turc (le 31 juillet 2006).

 

[17]           M. Yakut soutient que pendant cette même période de trois semaines, les autorités turques l’ont détenu, interrogé et torturé et l’ont menacé de mort. Les autorités auraient aussi accusé M. Yakut de dénigrer la Turquie en demandant l’asile au Canada et d’entretenir des liens avec le PKK.

 

[18]           Le 15 août 2006, M. Yakut a quitté la Turquie pour les États-Unis, où il est demeuré environ six mois avant d’entrer illégalement au Canada, dissimulé à l’arrière d’un camion, le ou vers le 1er février 2007.

 

[19]           Le 15 février 2007, M. Yakut a cherché à présenter une seconde demande d’asile. Sa demande a été jugée irrecevable. Le 17 décembre 2007, M. Yakut s’est vu offrir l’occasion de présenter une seconde demande d’ERAR.

 

[20]           À l’appui de sa seconde demande d’ERAR, M. Yakut a réitéré sa crainte de subir des préjudices en tant que Kurde alévi soupçonné d’avoir des renseignements au sujet du PKK et a soutenu que les traitements que lui auraient fait subir les autorités turques au cours de son séjour de trois semaines en Turquie étayaient ses prétentions.

 

IV.  La décision contestée

[21]           L’agente d’ERAR a conclu que selon la preuve, M. Yakut n’était exposé à aucun risque personnel de subir des préjudices en Turquie en tant que Kurde alévi. En se fondant sur la preuve, l’agente d’ERAR a précisé que les autorités turques ne délivrent pas de passeports aux personnes soupçonnées d’avoir des liens avec des organisations telles que le PKK ni ne permettent à ces personnes de quitter le pays (ERAR, dossier du demandeur, aux pages 10 à 14).

 

[22]           L’agente d’ERAR a examiné les documents présentés par M. Yakut à l’appui de l’allégation selon laquelle les autorités le recherchaient pour le questionner et les a trouvés peu probants. La lettre du frère de M. Yakut n’était ni datée ni accompagnée d’une enveloppe portant le cachet d’oblitération. Il n’y avait aucune indication de l’identité du traducteur et aucun moyen d’évaluer la qualité et la fiabilité de la traduction de la lettre. Peu de poids a été accordé à cette lettre (ERAR, dossier du demandeur, aux pages 11 à 12).

 

[23]           De même, il n’y avait aucune indication de l’identité du traducteur du document intitulé « Certificat » et aucun moyen d’évaluer la qualité et la fiabilité de sa traduction. La date du document n’est pas indiquée dans la traduction. Qui plus est, l’auteur du « Certificat » ne précise ni les sources de ses renseignements, ni la date des faits allégués, ni les raisons ayant contraint M. Yakut de faire une déclaration à la police. L’agente d’ERAR a ainsi accordé peu de valeur probante à ce document (ERAR, dossier du demandeur, à la page 11).

 

[24]           L’agente d’ERAR a aussi souligné l’absence d’une preuve objective étayant l’allégation de M. Yakut selon laquelle les autorités turques lui auraient fait subir des mauvais traitements au cours de son séjour de trois semaines.

 

V.  La question en litige

[25]           M. Yakut soutient que l’agente d’ERAR a omis de le convoquer à une audience en application de l’alinéa 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qu’elle a mal évalué la documentation fournie à l’appui de la demande et qu’elle a fait preuve de négligence en omettant de lui donner l’occasion de réagir aux rapports les plus récents sur la situation au pays.

 

VI.  Analyse

[26]           La Cour souscrit pleinement à la position du défendeur voulant que la décision de l’agente d’ERAR soit raisonnable compte tenu de la preuve, du droit et de la jurisprudence.

 

[27]           L’alinéa 113a) de la LIPR établit qu’une demande d’ERAR ne peut être présentée que sur le fondement d’« éléments de preuve survenus depuis le rejet ». L’alinéa 113b) de la LIPR établit qu’un agent « peut » tenir une audience s’il l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires :

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

 

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

[28]           Les facteurs réglementaires sont énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) :

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

 

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[29]           En conséquence, à la lumière de ces dispositions légales, un agent d’ERAR « peut » tenir une audience lorsque des « éléments de preuve survenus depuis le rejet » « soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur ».

 

[30]           En l’espèce, les éléments de preuve ne soulevaient pas une question grave en ce qui concerne la crédibilité de M. Yakut. L’agente d’ERAR a en fait conclu que M. Yakut avait omis de fournir des éléments de preuve nouveaux étayant un risque personnalisé de subir des préjudices en Turquie. Dans la décision Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, 170 A.C.W.S. (3d) 397, le juge Russel Zinn a conclu qu’une telle conclusion ne remet pas en cause la crédibilité d’un demandeur :

[34]      Je pense aussi qu’il n’y a rien dans la décision contestée qui indique qu’une partie quelconque de cette décision était basée sur la crédibilité de la demanderesse. L’agent ni ne croit ni ne croit pas que la demanderesse est lesbienne – il n’est pas convaincu. Il dit que la preuve objective n’établit pas qu’elle est lesbienne. En bref, il a conclu qu’il y avait un élément de preuve – la déclaration de l’avocate – mais que c’était insuffisant pour établir, selon la prépondérance de la preuve, que Mme Ferguson était lesbienne. Selon moi, cette conclusion ne remet pas en cause la crédibilité de la demanderesse.

 

[31]           L’agente d’ERAR n’était ainsi nullement tenue de tenir une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR.

 

[32]           M. Yakut soutient que l’évaluation qu’a faite l’agente d’ERAR de la preuve est déraisonnable et qu’elle aurait dû accorder plus qu’une faible valeur probante aux nouveaux documents. Ce faisant, M. Yakut demande essentiellement à la Cour de réévaluer la preuve, ce qui ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire.

 

[33]           Dans ses motifs, l’agente d’ERAR a expressément tenu compte des documents de M. Yakut, qu’elle a jugés d’une faible valeur probante. Il était raisonnablement loisible à l’agente d’ERAR d’en arriver à cette conclusion :

[27]      S’agissant de la thèse de maîtrise déposée par le demandeur au soutien de son allégation selon laquelle les chrétiens coptes sont persécutés en Égypte, il ressort clairement des motifs de l’agente d’ERAR qu’elle a tenu compte de ce document, si ce n’est que, selon elle, sa valeur probante était faible. J’ai passé en revue les motifs qu’avait l’agente de rejeter ce document, notamment que la thèse remontait à dix ans et se référait à des documents encore plus anciens, sans compter que cette thèse reflétait l’opinion de son auteur et sa propre interprétation de la preuve. L’agente d’ERAR a dit qu’elle préférait plutôt s’en rapporter à une documentation plus objective, par exemple les rapports actuels relatifs au pays. Encore une fois, il relevait parfaitement du pouvoir de l’agente de considérer la preuve et de déterminer le poids à lui accorder, et je ne vois rien de fautif dans la conclusion de l’agente selon laquelle le document en cause était d’une faible valeur probante (Augusto c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 673, [2005] A.C.F. n° 850 (QL)).

 

(Hassaballa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489, 157 A.C.W.S. (3d) 602)

 

[34]           L’allégation de M. Yakut voulant que l’agente d’ERAR ait mal compris la documentation relative à la délivrance de passeports en Turquie est dénuée de fondement. Contrairement à ce qu’affirme M. Yakut, le document n’affirme pas que seuls les criminels et les personnes ayant un dossier judiciaire non réglé se voient refuser la délivrance d’un passeport. Se heurtent aussi à ce refus les personnes qui sont [traduction] « recherchées par les autorités », situation dans laquelle disait se trouver M. Yakut :

[traduction]

 

Tout citoyen turc a le droit d’obtenir un passeport. Le demandeur doit soumettre sa demande en personne; les demandes ne peuvent être présentées par l’entremise d’un mandataire. La demande doit être faite à partir de la localité où réside le demandeur. Le bureau régional des passeports effectue les vérifications d’identité, ce qui comprend la vérification des antécédents criminels et une vérification visant à déterminer si le demandeur est recherché par les autorités. Le demandeur se voit toujours demander pourquoi il cherche à obtenir un passeport.

[Non souligné dans l’original.]

 

(ERAR, dossier du demandeur, à la page 12.)

 

[35]           Bien que les autorités turques lui aient délivré un passeport et qu’elles lui aient permis de quitter le pays, M. Yakut soutient qu’elles l’auraient aussi mis en état d’arrestation, détenu et torturé au cours de ce même séjour de trois semaines parce qu’il était recherché pour ses liens présumés avec le PKK (demande d’ERAR, dossier du demandeur, à la page 30).

 

[36]           L’évaluation qu’a faite l’agente d’ERAR de la preuve était raisonnable.

 

[37]           L’allégation de M. Yakut selon laquelle l’agente d’ERAR avait l’obligation de lui communiquer des documents publics postérieurs à sa demande d’ERAR est dénuée de fondement :

[27]      Bien que les documents de la BBC et de l’ONU sur lesquels l’agent s’est fondé soient postérieurs à la demande d’ERAR, l’information qu’ils renfermaient n’était ni nouvelle ni inédite au point que le demandeur n’ait pu présenter à l’agent des observations concernant cette information au moment où il a soumis sa demande. Cette information, en outre, n’était ni assez inédite ou importante pour pouvoir influer sur la décision de l’agent d’ERAR. Ainsi, par exemple, l’instabilité qu’ont entraînée les élections de décembre 2007 était connue du demandeur au moment du dépôt de sa demande.

 

[28]      […] par conséquent, l’information postérieure à ce dépôt sur laquelle l’agent s’est fondé n’était ni si inédite, importante ou révélatrice quant à l’évolution des conditions générales prévalant dans le pays que son absence aurait influencé la décision de l’agent.

 

(Simuyu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 41, [2009] A.C.F. no 53 (QL))

 

VII.  Conclusion

[38]           M. Yakut n’a pas établi que les documents dont a tenu compte l’agente d’ERAR sont à ce point « inédits » ou « importants » que leur absence aurait eu une incidence sur la décision de l’agente d’ERAR.

 

[39]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4999-09

                                                           

 

INTITULÉ :                                       MUSA YAKUT

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 MAI 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 JUIN 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Ian Hicks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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