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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100610

Dossier : IMM-4296-09

Référence : 2010 CF 630

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2010

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

TSIURI MCHEDLISHVILI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 29 juillet 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR), dans laquelle la SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour la demanderesse en Géorgie (la PRI).

 

LES FAITS

Le contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la Géorgie et est âgée de 47 ans. Elle aura 48 ans le 25 juin. Elle est arrivée au Canada le 29 décembre 2006 et a présenté une demande d’asile le 25 janvier 2007.

 

[3]               La demanderesse a 13 ans de scolarité, notamment en soins infirmiers, mais durant les 25 dernières années elle a travaillé à la ferme familiale dans le petit village de Dumatsko, en Géorgie. Le 5 mai 1995, la demanderesse, alors âgée de 33 ans, a épousé M. Jurabi Aptsiauri par suite d’un mariage arrangé. Elle a demeuré avec la famille de son époux à Dumatsko. Selon la demanderesse, son époux était violent, tant verbalement que physiquement, et alcoolique. La situation s’est aggravée lorsqu’elle a eu des difficultés à devenir enceinte. En 1998, la demanderesse est tombée enceinte et son mari l’a accusée d’adultère. La demanderesse a été sévèrement battue, à la suite de quoi elle a accouché d’un bébé mort­né. Rongée par la honte, elle a affirmé que ses blessures étaient dues à une chute. La demanderesse a quitté son mari plus d’une fois, mais elle est toujours allée le retrouver en raison des pressions exercées par sa belle­mère.

 

[4]               La demanderesse a de nouveau été attaquée par son époux en août 2006 et le 21 novembre 2006. Chaque fois, on a téléphoné à la police, mais il n’y a eu aucune arrestation. La demanderesse a quitté sa maison, mais sa belle­mère l’a obligée à y retourner. Elle a par la suite décidé de quitter la Géorgie à l’aide d’un agent qui lui a fourni un faux passeport.

 

La décision soumise au contrôle

[5]               La demande d’asile de la demanderesse a été rejetée par la SPR le 29 juillet 2009 au motif qu’elle n’avait pas de crainte fondée de persécution en Géorgie parce qu’elle avait une PRI viable à Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

 

[6]               La SPR a énoncé le critère à deux volets relatif à une PRI et a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’il y avait une sérieuse possibilité qu’elle serait persécutée dans la ville envisagée comme PRI :

a)      La demanderesse n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur la façon dont son époux pourrait la retrouver à Tbilissi et sur les ressources à sa disposition;

 

b)      Rien ne permet de conclure que les autorités gouvernementales en Géorgie ont mené une enquête sur les allées et venues de la demanderesse ou qu’elles ont informé son époux de l’endroit où la demanderesse se trouve;

 

c)      La loi en Géorgie prévoit la liberté de mouvement à l’intérieur du pays, les voyages à l’étranger, l’émigration et le rapatriement;

 

d)      La preuve n’établit pas que la demanderesse ne pourrait pas demander la protection des autorités à Tbilissi;

 

e)      La demanderesse n’a pas établi que la police ou l’appareil étatique à Dumatsko ne lui avait pas offert de protection;

 

f)        La preuve documentaire révèle que les lois en Géorgie permettent aux victimes de demander immédiatement une ordonnance de protection et que la police peut délivrer des ordonnances d’interdiction provisoires. Selon la SPR, la demanderesse n’a pas demandé que son époux fasse l’objet d’une ordonnance d’interdiction au cours des années où elle aurait été agressée;

 

g)      La SPR a reconnu que la violence familiale et les autres actes de violence commis contre les femmes constituent un problème en Géorgie. Cependant, la demanderesse n’a pas établi qu’elle ne pourrait pas obtenir une protection de l’État adéquate à Tbilissi;

 

h)      La SPR a reconnu que, compte tenu de la culture en Géorgie, il n’est peut­être pas acceptable dans ce pays que les femmes communiquent avec la police au sujet de violence familiale. Cependant, selon la preuve documentaire sur le pays, la police a répondu à 2 500 cas de problèmes familiaux en 2008 et a délivré 141 ordonnances d’interdiction contre des époux violents.

 

[7]               En ce qui a trait au caractère raisonnable de la PRI, la SPR a conclu que les difficultés de la demanderesse seraient liées au déplacement et à la réinstallation. La demanderesse n’a pas montré qu’elle n’aurait pas accès à des soins médicaux ou encore à des possibilités d’emploi ou d’études à Tbilissi. Elle possède 13 ans de scolarité et détient un diplôme en soins infirmiers. Bien que la demanderesse n’ait pas eu d’emploi dans le domaine des soins infirmiers, elle pourrait travailler en qualité d’infirmière à Tbilissi sans que son époux l’en empêche, ce qu’il lui interdisait lorsqu’elle demeurait avec lui.

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES

[8]               L’article 96 de la LIPR confère une protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au

sens de la Convention — le

réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa

nationalité, de son

appartenance à un groupe

social ou de ses opinions

politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout

pays dont elle a la nationalité

et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de

la protection de chacun de ces

pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de

nationalité et se trouve hors du

pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut

ni, du fait de cette crainte, ne

veut y retourner.

96. A Convention refugee is a

person who, by reason of a

well-founded fear of

persecution for reasons of race,

religion, nationality,

membership in a particular

social group or political

opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their

countries of nationality and is

unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail

themself of the protection of

each of those countries; or

 

(b) not having a country of

nationality, is outside the

country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[9]               L’article 97 de la LIPR confère une protection à certaines catégories de personnes :

97. (1) A qualité de personne à

protéger la personne qui se

trouve au Canada et serait

personnellement, par son

renvoi vers tout pays dont elle

a la nationalité ou, si elle n’a

pas de nationalité, dans lequel

elle avait sa résidence

habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des

motifs sérieux de le croire,

d’être soumise à la torture au

sens de l’article premier de la

Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie

ou au risque de traitements ou

peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout

lieu de ce pays alors que

d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent

ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne

résulte pas de sanctions

légitimes — sauf celles

infligées au mépris des normes

internationales — et inhérents

à celles-ci ou occasionnés par

elles,

(iv) la menace ou le risque ne

résulte pas de l’incapacité du

pays de fournir des soins

médicaux ou de santé

adéquats.

97. (1) A person in need of

protection is a person in

Canada whose removal to their

country or countries of

nationality or, if they do not

have a country of nationality,

their country of former

habitual residence, would

subject them personally

 

(a) to a danger, believed on

substantial grounds to exist, of

torture within the meaning

of Article 1 of the Convention

Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a

risk of cruel and unusual

treatment or punishment if

(i) the person is unable or,

because of that risk, unwilling

to avail themself of the

protection of that country,

(ii) the risk would be faced by

the person in every part of that

country and is not faced

generally by other individuals

in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or

incidental to lawful sanctions,

unless imposed in disregard

of accepted international

standards, and

(iv) the risk is not caused by

the inability of that country to

provide adequate health or

medical care.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]           La demanderesse soulève les questions en litige suivantes :

a.       La SPR a­t­elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable à Tbilissi?

 

b.      La SPR a­t­elle commis une erreur dans son analyse quant à la protection de l’État ou n’en effectuant aucune analyse au regard de l’article 97 de la LIPR?

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[11]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a conclu au paragraphe 62 que, à la première étape de l’analyse de la norme de contrôle, la cour de révision « vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir également Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, paragraphe 53, motifs du juge Binnie).

 

[12]           Les questions de crédibilité, de protection de l’État et de PRI constituent des questions mixtes de fait et de droit. Il est clair que, par suite des arrêts Dunsmuir et Khosa, la norme applicable à de telles questions est la raisonnabilité. La jurisprudence récente a reconfirmé que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si le demandeur a une PRI viable est la raisonnabilité : Mejia c. Canada (MCI), 2009 CF 354, le juge Russell, paragraphe 29; Syvyryn c. Canada (MCI), 2009 CF 1027, 84 Imm. L.R. (3d) 316, la juge Snider, paragraphe 3, et mes motifs au paragraphe 23 de la décision Perea c. Canada (MCI), 2009 CF 1173.

 

[13]           Dans le cadre du contrôle d’une décision de la SPR suivant la norme de raisonnabilité, la Cour se penche sur « la justification de la décision, [sur] la transparence et [sur] l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, paragraphe 47; Khosa, précité, paragraphe 59.

 

ANALYSE

La question no 1 :       La SPR a­t­elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable à Tbilissi?

 

[14]           La demanderesse soutient que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse de persécution à Tbilissi. Elle allègue que son époux pourrait la trouver n’importe où en Géorgie grâce au système d’inscription du gouvernement. Dans l’éventualité où son époux la trouvait, la demanderesse soutient que la preuve révèle que le gouvernement traite la violence familiale à la légère et ne lui offrirait aucune protection d’État. Enfin, la PRI choisie par la SPR n’est pas viable parce qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’une « fermière » trouve du travail dans une ferme en ville.

 

[15]           La Cour, du consentement des parties, prend connaissance d’office des faits suivants :

a.       La population de la Géorgie est de 4 600 825 d’habitants;

b.      La population de Tbilissi, la capitale, est d’environ 1 480 000 d’habitants.

La Cour conclut que Tbilissi est une grande ville, et qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure qu’il existait une PRI dans cette ville pour une personne fuyant son époux.

 

[16]           J’ai énoncé au paragraphe 34 de la décision Farias c. Canada (MCI), 2008 CF 1035, une liste résumant les critères juridiques permettant de déterminer s’il existe une PRI. Cette liste est ainsi rédigée :

1.         Si la PRI est une question litigieuse, la Commission du statut de réfugié doit en aviser le demandeur d’asile avant l’audience (Rasaratnam, précité, par le juge Mahoney au paragraphe 9, Thirunavukkarasu) et identifier des lieux précis comme PRI dans le pays d’origine du demandeur d’asile (Rabbani c. Canada (MCI), [1997] 125 F.T.R. 141 (C.F.), précitée, au paragraphe 16, Camargo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 472, 147 A.C.W.S. (3d) 1047, aux paragraphes 9 et 10);

 

2.         Il convient d’appliquer un test disjonctif à deux volets afin de déterminer s’il existe une PRI. Voir, p. ex., Rasaratnam, précité; Thirunavukkarasu, précité; Urgel, précitée, au paragraphe 17.

 

i.          La Commission doit avoir été persuadée par le demandeur d’asile, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans les lieux qu’elle a proposés comme PRI; ou

 

ii.          Compte tenu de la situation propre au demandeur, il serait déraisonnable que le demandeur cherche refuge dans les lieux proposés comme PRI;

 

3.         Le demandeur a la charge de prouver qu’il n’existe pas de PRI ou que cette PRI est déraisonnable dans les circonstances. Voir Mwaura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 748, par la juge Tremblay-Lamer, au paragraphe 13; Kumar c . Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 130 A.C.W.S. (3d) 1010, 2004 CF 601, par le juge Mosley, au paragraphe 17;

 

4.         Le critère est élevé pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable dans la situation du demandeur d’asile : voir Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, par le juge Russell, au paragraphe 41. Selon Mwaura, précitée, au paragraphe 16, et Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 12, il convient d’appliquer un critère souple pour déterminer si une PRI est déraisonnable en tenant compte de la situation particulière au demandeur. C’est un critère objectif;

 

5.         La PRI doit être réalistement accessible au demandeur, p. ex. le demandeur n’est pas censé s’exposer à un grand danger physique ou subir des épreuves indues lorsqu’il se rend dans un lieu de PRI ou y demeure. Le demandeur ne devrait pas être tenu de se cacher dans une région isolée, par exemple dans une caverne, dans le désert ou dans la jungle. Voir : Thirunavukkarasu, précitée, au paragraphe 14;

 

6.         Le fait que le demandeur d’asile n’a ni amis ni parents dans le lieu proposé comme PRI ne rend pas cette PRI déraisonnable. Le demandeur d’asile n’a probablement pas d’amis ni de parents au Canada. Le fait que le demandeur d’asile ne soit pas en mesure de se trouver un emploi approprié dans son domaine de profession peut ou non rendre la PRI déraisonnable. Cela vaut également pour le Canada.

 

[17]           Je suis d’avis que les conclusions tirées par la SPR au sujet du caractère adéquat de la PRI sont raisonnables. Suivant la jurisprudence, le critère auquel le demandeur doit satisfaire pour établir, selon la prépondérance de la preuve, qu’il ne disposait pas d’une PRI raisonnablement accessible est exigeant. Pour paraphraser la jurisprudence, on doit être en présence d’une situation qui compromettrait la vie et la sécurité du demandeur qui tente de s’installer temporairement en lieu sûr ou de s’y rendre. Lors de l’audience, le commissaire de la SPR a demandé, à de nombreuses reprises, comment l’époux de la demanderesse pourrait être capable de la trouver. La demanderesse a répondu ce qui suit à la ligne 15 de la transcription :

[traduction]

Si je me rends à Tbilissi, il faut que je paie un loyer, je dois assurer ma subsistance et j’ai besoin de ressources pour y parvenir. La Géorgie est un petit pays et, tôt ou tard, mon époux me trouvera. J’ai même – Je suis presque certaine que mon époux demanderait aux services des aéroports ou des douanes de l’avertir si j’y retournais, car ce que je lui ai fait est très déshonorant et il n’abandonnera jamais vu la situation.

 

[18]           L’avocat de la demanderesse a avancé à l’audience que la demanderesse devrait s’inscrire auprès des autorités de Tbilissi si elle voulait travailler :

[traduction]

[...] parce qu’il est son époux, il pourrait tout simplement se rendre au bureau des inscriptions et déclarer qu’il cherche son épouse et le bureau lui dirait où elle est inscrite actuellement. Par conséquent, il serait très facile pour son époux de la trouver peu importe où la demanderesse est en Géorgie, mais il serait encore plus facile de la trouver si elle se rendait à Tbilissi.

 

[19]           La demanderesse n’a déposé aucune preuve pour établir le bien­fondé de sa crainte d’être poursuivie par son époux ou pour expliquer comment ou pourquoi son époux voudrait encore la trouver plusieurs années après son départ. Il était raisonnablement loisible à la SPR d’accorder peu de poids au témoignage de la demanderesse à cet égard. En outre, Tbilissi se situe à trois heures de route de la ville natale de la demanderesse, et il s’agit d’une grande ville de 1,4 million d’habitants.

 

[20]           La demanderesse soutient que la SPR n’a pas tenu compte d’un certain nombre d’éléments de preuve documentaire sur la protection de l’État. La SPR n’a peut­être pas mentionné chaque document au dossier, mais elle s’est bien fondée sur le rapport de 2008 sur les droits de la personne en Géorgie produit par le Département d’État, lequel mentionne que la Géorgie prenait des mesures pour améliorer le problème de la violence familiale. Rien en l’espèce ne permet à la Cour de conclure que la SPR a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve : voir Cepeda­Gutierrez c. Canada (1998), 157 F.T.R. 35, paragraphe 16.

 

[21]           Le rapport du Département d’État révèle que 2 576 affaires de violence familiale ont été signalées à la police en 2008, que des ordonnances d’interdiction ont été délivrées dans 141 affaires et que la police à Tbilissi est formée pour intervenir dans les affaires de violence familiale et pour délivrer des ordonnances d’interdiction.

 

[22]           Par conséquent, la Cour estime qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure que Tbilissi constituait une PRI viable vu la preuve dont elle disposait.

 

La question no 2 :       La SPR a­t­elle commis une erreur dans son analyse quant à la protection de l’État ou n’en effectuant aucune analyse au regard de l’article 97 de la LIPR?

 

[23]           Compte tenu des conclusions de la Cour quant à la PRI, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de la protection de l’État.

 

LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[24]           Les deux parties ont affirmé à la Cour que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qu’il conviendrait de certifier en vue d’un appel. La Cour est d’accord.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4296-09

 

INTITULÉ :                                                   TSIURI MCHEDLISHVILI c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 1ER JUIN 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 JUIN 2010       

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marvin Moses

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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