Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100608

Dossier : T-639-10

Référence : 2010 CF 617

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Edmonton (Alberta), le 8 juin 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

ZOLTAN ANDREW SIMON

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La défenderesse a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration sans autorisation de la modifier. La défenderesse réclame également des réparations subsidiaires, dans l’éventualité où l’ordonnance qu’elle sollicite ne serait pas accordée. J’en suis arrivé à la conclusion que la déclaration devra être radiée sans autorisation de la modifier et qu’en conséquence, nul n’est besoin d’explorer les réparations subsidiaires.

 

[2]               En janvier 1999, le demandeur a parrainé la demande de résidence permanente au Canada de Margarita Reyes, alors son épouse, et de ses deux fils. Il a signé avec elle une entente de parrainage par laquelle il s’engageait à pourvoir à ses besoins fondamentaux. Il nie catégoriquement avoir conclu une telle entente avec le Canada.

 

[3]               En juin 2000, Mme Reyes a quitté le demandeur en emmenant ses fils. Ils ont commencé à recevoir des prestations d’assistance sociale de la province de la Colombie-Britannique. M. Simon n’était pas au courant de ces prestations ni du fait que la province de la Colombie-Britannique lui imposait, en sa qualité de répondant, l’obligation de rembourser ces prestations d’assistance sociale jusqu’à une date indéterminée en 2007.

 

[4]               En 2008 puis en 2009, la province de la Colombie-Britannique a saisi le solde créditeur de son compte à Revenu Canada.

 

[5]               M. Simon s’est remarié depuis et a tenté de parrainer sa nouvelle famille pour qu’elle puisse venir au Canada. La demande de parrainage a été refusée en raison du manquement de M. Simon aux obligations prévues dans son engagement antérieur. La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté l’appel formé contre le rejet de cette demande. La Cour a refusé l’autorisation d’introduire une procédure de contrôle judiciaire contre cette décision.

 

[6]               Lors de l’audition de la présente requête, M. Simon a clairement fait valoir qu’il ne cherche pas à contester la décision prise par les autorités de l’immigration mais uniquement les « décisions financières ».

 

[7]               Interrogé à savoir, de façon précise, ce qu’il sollicitait en l’espèce, M. Simon a affirmé qu’il cherchait à obtenir ce qui suit :

a)   Un jugement déclaratoire selon lequel il n’y a aucune « dette exigible » reliée à l’entente qu’il a signée en janvier 1999.

b)   Un jugement déclaratoire selon lequel son épouse et le fils de son épouse ont droit à des visas leur permettant de lui rendre visite au Canada.

c)      Ses dépens.

 

[8]               M. Simon soutient qu’il n’a aucune « dette exigible» parce qu’il ne s’est pas engagé auprès du gouvernement du Canada à rembourser les prestations versées par la Colombie-Britannique, que les prestations versées à Mme Reyes étaient excessives et inappropriées et que, de toute manière, les sommes qui lui sont réclamées sont frappées de prescription. En somme, il soutient n’avoir jamais eu de dette envers la province de la Colombie-Britannique provenant du recouvrement des prestations versées à Mme Reyes et que la province a indûment saisi son compte à Revenu Canada.

 

[9]               La question de savoir le demandeur avait une entente avec le gouvernement du Canada peut avoir ou n’avoir pas été tranchée entre les parties par la SAI et par la Cour dans sa décision IMM‑6265‑09; quoi qu’il en soit, il m’est évident que le litige actuel ne met pas directement en cause le gouvernement fédéral mais plutôt la province de la Colombie-Britannique. Je constate, à cet égard, que M. Simon a engagé une poursuite devant la Cour supérieure de la Colombie‑Britannique à la fois contre la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada relativement à ces réclamations financières. M. Simon affirme avoir abandonné cette poursuite, mais les dossiers judiciaires contredisent cette affirmation. L’état de cette instance n’a toutefois aucune incidence sur la présente requête.

 

[10]           Ce qui importe, c’est que le désaccord financier n’est pas directement entre le demandeur et le Canada et que le véritable litige ne relève pas de la compétence de la Cour. Il m’est d’avis que c’est auprès des autorités provinciales, devant la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, soit dans l’instance déjà introduite ou dans le cadre d’une nouvelle instance, que le demandeur devrait présenter sa déclaration et solliciter le remboursement des sommes qu’il estime avoir été saisies indûment.

 

[11]           La seconde réparation que sollicite le demandeur dans la présente instance est un jugement déclaratoire selon lequel les membres de sa nouvelle famille ont droit à des visas de visiteur. Rien n’indique au dossier qu’une demande de visas de visiteur a été présentée et, encore moins, rejetée. L’avocat de la défenderesse a avisé la Cour que le gouvernement n’a trouvé aucun dossier de la présentation d’une telle demande. M. Simon ne prétend pas le contraire. En conséquence, bien qu’il puisse convenir à la Cour d’accorder cette réparation si d’éventuelles demandes de visas étaient rejetées, il n’y a pour le moment aucun fondement qui justifie d’accorder la réparation sollicitée.

 

[12]           Pour ces motifs, la requête sera donc accordée et la déclaration sera radiée sans autorisation de la modifier.

 

[13]           Les deux parties réclament un montant de 500,00 $ au titre des dépens, ce qui constitue à mon avis une somme raisonnable. Des dépens de 500,00 $ seront accordés à la défenderesse.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La déclaration déposée dans la présente instance est radiée sans autorisation de la modifier.

2.      La défenderesse a droit aux dépens, qui sont établis à 500,00 $, honoraires, débours et taxes compris.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-639-10

 

INTITULÉ :                                       ZOLTAN ANDREW SIMON c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                            DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               JUIN 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 JUIN 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Zoltan Andrew Simon

 

EN SON PROPRE NOM

Camille N. Audain

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.