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Cour fédérale

Federal Court

 

Date :  20100608

Dossier :  IMM-5745-09

Référence :  2010 CF 615

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2010

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

IGOR DIGILOV

Partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI), datée du 15 septembre 2009 par laquelle la SAI a rejeté l'appel d’Igor Digilov (le demandeur) contre une mesure de renvoi du Canada en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R. 2001, c. 27 (la Loi), parce qu’il est une personne visée à l’alinéa 40 (1)a) de la Loi, à savoir qu’il a directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi.

 

Le contexte factuel

[2]               Le demandeur, de citoyenneté israélienne et russe, est résident permanent au Canada depuis le 26 juillet 2004. Le demandeur, âgé de 52 ans, s’est marié à trois reprises. En 1993, il a épousé la femme avec qui il a eu deux enfants. Ils ont divorcé en 1994. En 1995, le demandeur a quitté la Russie pour émigrer en Israël.

 

[3]               En 2003, le demandeur a épousé une citoyenne russe ayant demandé l’asile au Canada. Il a ensuite présenté une demande de résidence permanente parrainé par sa deuxième épouse. Dans sa demande de résidence permanente le demandeur a omis de mentionner le nom de ses deux enfants.

 

[4]               En mai 2005, le demandeur et sa deuxième épouse ont divorcé. En novembre 2005, il s’est remarié avec sa première épouse alors que celle-ci était venue au Canada avec leurs deux enfants munis de visas de visiteur (touriste).

 

[5]               Le 6 février 2006, son épouse et ses enfants, nés en 1994 et en 2002, ont présenté une demande de résidence permanente au Canada.

 

[6]               Le 20 septembre 2007, un rapport aux termes de l’alinéa 44(1) de la Loi dans lequel il est énoncé que le demandeur a omis de déclarer l’existence de ses deux enfants dans sa demande de résidence permanente et qu’il a contracté un mariage de convenance dans le seul but d’obtenir la résidence permanente au Canada.

 

La décision contestée

[7]               Le 17 janvier 2008, la Section d’immigration a émis à l’endroit du demandeur une mesure de renvoi du Canada après avoir conclu que celui-ci était interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

[8]               Le demandeur en a appelé de cette décision devant la SAI. Le demandeur ne contestait pas la validité de la mesure de renvoi, mais il demandait un sursis de l’exécution pour motifs d’ordre humanitaire conformément à l’alinéa 67(1)c) de la Loi.

 

[9]               La SAI a jugé que le témoignage du demandeur n’était ni crédible, ni convaincant, car il était incapable d’expliquer pourquoi il avait divorcé de sa deuxième épouse après une si brève période et pourquoi il avait écrit la mauvaise adresse en Israël sur sa demande de résidence permanente.

 

[10]           La SAI a également statué que le fait que les enfants du demandeur soient nés hors des liens du mariage, que le nom du demandeur n’apparaît pas sur leurs certificats de naissance et que leurs noms n’apparaissent pas sur son passeport, ne réduit pas leur statut juridique en tant que ses enfants. Le tribunal a donc conclu que, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, les motifs humanitaires invoqués par le demandeur ne justifiaient pas l’octroi de mesures spéciales et a rejeté l’appel du demandeur.

 

Les dispositions législatives pertinentes

[11]           Les articles 40(1), 67 et 68 de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés se lisent comme suit :

Fausses déclarations

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une

présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence

sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

 

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;

 

 

 

d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

 

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1):

 

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

 

 

 

 

 

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

Misrepresentation

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

 

 

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection

by the permanent resident or the foreign national; or

 

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.

 

 

(2) The following provisions govern subsection (1):

 

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

 

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

 

 

Fondement de l’appel

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

[…]

Appeal allowed

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

 

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

Sursis

68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

[…]

Removal order stayed

68. (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

La question en litige

[12]           La seule question en litige est celle de savoir si la SAI a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur et de l’intérêt supérieur des enfants directement touché par la décision en statuant qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesure spéciale.

 

La norme de contrôle

[13]           La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick  2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, a déterminé que les conclusions d’un tribunal quant à la crédibilité d’un demandeur sont soumises à la norme de contrôle de la raisonnabilité (par. 55, 57, 62 et 64). La Cour a également reconnu «qu’en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement » (par. 51).

 

[14]           De plus, la jurisprudence de cette Cour a établi que les questions de faits ou les questions mixtes de faits et de droits provenant de la SAI devaient être analysé selon la norme raisonnable : Bodine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 FC 848, [2008] A.C.F. no 1069, au par. 17; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 FC 378, [2010] A.C.F. no 426, au par. 12 et 13.

 

[15]           Il convient également de noter que dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, au par. 66, la Cour suprême du Canada a reconnu que l’article 67 de la Loi accordait au tribunal un large pouvoir discrétionnaire quant à l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire soulevées dans le cadre d’un appel d’une mesure de renvoi :

Le législateur voulait que la S.A.I. ait un vaste pouvoir discrétionnaire d'autoriser des résidents permanents faisant face au renvoi de demeurer au Canada s'il était équitable de le faire. Cela ressort de la formulation non limitative de l'al. 70(1)b), qui n'énumère aucun facteur précis dont la S.A.I. doit tenir compte lorsqu'elle exerce le pouvoir discrétionnaire qu'il confère. La capacité d'annuler et de suspendre les mesures de renvoi pour des raisons de clémence et d'ordre humanitaire a été accordée à la S.A.I. en partie parce que les dispositions relatives au domicile ont été retirées de la Loi en 1977. L'objet de l'al. 70(1)b) est de donner à la S.A.I. le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un résident permanent doit être renvoyé du Canada…

[16]           De plus, dans l’affaire Canada c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au par. 57, la Cour a maintenu ce principe en ajoutant :

[…] Il revient à la SAI de déterminer non seulement en quoi consistent les « motifs d'ordre humanitaires », mais aussi s'ils « justifient » la prise de mesures dans un cas donné. L'alinéa 67(1)c) exige que la SAI procède elle-même à une évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique. Comme la Cour l'a fait remarquer dans Prata c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, à la p. 380, une mesure de renvoi :

 

établit que, s'il ne peut bénéficier d'aucun privilège particulier, [l'individu visé par une mesure de renvoi légitime] n'a aucun droit à demeurer au Canada. Par conséquent, [..] [l'individu faisant appel d'une mesure de renvoi légitime] ne cherche pas à faire reconnaître un droit, mais il tente plutôt d'obtenir un privilège discrétionnaire.                [Souligné dans l’original.]

 

[17]           En conséquence, la Cour n’interviendra que si la décision rendue par la SAI ne constitue pas une des issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit (Dunsmuir, par. 47).

 

Analyse

[18]           En l’espèce, le demandeur ne s’oppose pas à la validité de la mesure d’envoi. Il demande plutôt à ce que le tribunal tienne compte de motifs d’ordre humanitaire.

 

[19]           La SAI n’a pas trouvé le témoignage de l’appelant crédible ou convaincant. Pour arriver à cette conclusion, la SAI a tenu compte (1) des circonstances entourant l’arrivée du demandeur et du manque d’explication entourant (2) son mariage avec un citoyenne russe en 2003 ayant demandé l’asile au Canada (3) son divorce en 2005 (4) son remariage avec sa première épouse six mois après le divorce (5) la mention d’une mauvaise adresse dans sa demande de résidence permanente et, (6) l’omission de mentionner dans sa demande de résidence permanente qu’il était le père de deux enfants.

 

[20]           La SAI s’est exprimée comme suit :

[10] Le tribunal n’a trouvé le témoignage de l’appelant ni crédible ni convaincant. L’appelant n’était pas franc et n’a exprimé aucun remords. Il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait divorcé de sa deuxième épouse, qui l’avait parrainé pour qu’il puisse venir au Canada, après un mariage d’une durée relativement courte. Il a admis avoir écrit la mauvaise adresse en Israël sur sa demande de résidence permanente au Canada, mais n’a pas pu expliquer au tribunal pourquoi il avait fait cela. Selon son témoignage, l’appelant savait qu’il était père de deux enfants lorsqu’il a signé sa demande de résidence permanente en 2003. Le fait que les enfants soient nés hors des liens du mariage, que le nom de l’appelant n’apparaisse pas sur leurs certificats de naissance, que les enfants ne vivaient pas avec lui ou que leurs noms ne soient indiqués ni sur son passeport russe ni sur son passeport israélien ne réduit pas leur statut juridique en tant que ses enfants. L’appelant a reconnu sa paternité, tant lors de son témoignage à l’audience que lors du témoignage sous serment qu’il avait auparavant livré à la SI. L’appelant a signé le formulaire de demande de résidence permanente en n’ayant rien répondu à la section C : « Membres de la famille à l’étranger ».

 

[21]           À la lecture de la décision de la SAI, la Cour voit difficilement comment cette conclusion quant à l’absence de crédibilité du demandeur est déraisonnable. Lorsqu’il est question de crédibilité et d’appréciation de la preuve, il est bien établi en vertu du paragraphe 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7, que la Cour n’interviendra que si la décision est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou si la décision est rendue sans égard à la preuve (Aguebor c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), 42 A.C.W.S. (3d) 886). 

 

[22]           Comme l’a souligné le juge Beaudry dans la décision Sanichara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigraton), 2005 CF 1015, [2005] A.C.F. no 1272, au par 20 :

Dans une audition de novo, la SAI est en droit de déterminer la plausibilité et la crédibilité des témoignages et des autres éléments de preuve dont elle est saisie.  L’importance qu’il faut accorder à cette preuve est également une question sur laquelle elle a le pouvoir de se prononcer.  Tant et aussi longtemps que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables au vu du dossier, il n’y a pas de raison de modifier sa décision.  Quand une audience a été tenue, il faut faire preuve d’encore plus de retenue à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité.

 

[23]           La SAI est la mieux placée pour évaluer le manque d’explications fournies par le demandeur. Il n’appartient pas à cette Cour, en l’espèce, de substituer son jugement aux conclusions de fait tirées par la SAI au sujet de la crédibilité du demandeur.

 

[24]           En ce qui a trait aux motifs humanitaires invoqués par le demandeur quant à la situation de ses enfants, la Cour est d’avis que la SAI a correctement évalué le critère de l’intérêt supérieur des enfants tel que développé par la jurisprudence.  Il est en effet de jurisprudence constante que l’intérêt des enfants est un facteur à soupeser parmi d’autres.

 

[25]           Récemment, dans l’arrêt Kisana et al v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A.C.F. no 713, au par. 24 et 37, la Cour d’appel fédérale a réitéré et rappelé les principes jurisprudentiels bien établis en droit de l’immigration à l’effet que l’intérêt de l’enfant, contrairement au droit de la famille, n’est pas le facteur prédominant en matière d’immigration :

24. Ainsi, un demandeur ne peut s'attendre à une réponse favorable à sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire simplement parce que l'intérêt supérieur de l'enfant milite en faveur de ce résultat. La plupart du temps, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de résider avec ses parents au Canada, mais ce facteur n'est qu'un de ceux dont il y a lieu de tenir compte. Il n'appartient pas aux tribunaux de procéder à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par l'agent chargé de se prononcer sur les raisons d'ordre humanitaire. En revanche, l'intérêt supérieur des enfants est un facteur que l'agent doit examiner « avec beaucoup d'attention » et qu'il doit soupeser avec les autres facteurs applicables. Le simple fait de dire qu'on a tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas suffisant (Legault, précité, aux paragraphes 11 et 13).

 

 

37. […] L'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant dans un contexte d'immigration ne fait pas nécessairement intervenir une analyse fondée sur le droit de la famille où les véritables questions en litige portent sur des questions de garde des enfants et de droits de visite. Contrairement aux affaires de droit de la famille dans lesquelles « l'intérêt supérieur des enfants » constitue, il va sans dire, le facteur déterminant, il en va différemment dans les affaires d'immigration, dans lesquelles la question en litige est, comme en l'espèce, celle de savoir si un enfant devrait être dispensé de l'obligation de respecter les conditions de la Loi et de son Règlement et être autorisé à devenir un résident permanent. Ainsi que le juge Décary l'explique clairement dans les motifs majoritaires de l'arrêt Hawthorne, précité, le principe que notre Cour a énoncé dans l'arrêt Legault, précité, est que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un facteur important, mais non déterminant, pour trancher la question dont est saisi l'agent.

 

[26]           Dans le cas qui nous occupe, il convient de souligner que les enfants n’ont pas de statut au Canada, car ils n’ont pas leur résidence permanente. Ils ont grandi en Israël avec leur mère et sont au Canada depuis cinq ans. Ils ont une bonne connaissance de l’hébreu qui est la langue utilisé à l’école en Israël. De plus, le demandeur a indiqué qu’advenant que la mesure d’expulsion soit maintenue, il ramènerait ses enfants avec lui en Israël (transcriptions p. 120). À la lecture de la décision, la Cour est d’avis que la SAI a considéré les conséquences pour les enfants, qu’elle a pris en compte l’intérêt des enfants à la lumière de la jurisprudence en matière d’immigration et elle a analysé et soupesé de façon appropriée les éléments de preuve au dossier dont elle était saisie. Le demandeur a omis de démontrer que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[27]           A l’audience devant cette Cour, les procureurs ont débattu de la pertinence pour la SAI de n’avoir pas spécifiquement mentionné la lettre du Centre de santé et de services sociaux Cavendish en date du 26 juin 2009 (Dossier du tribunal à la p.93). Dans un premier temps, la Cour rappelle que la SAI est présumée avoir pris en considération l’ensemble de la preuve (Cepeda-Gutierrez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1ère inst.), 83 A.C.W.S. (3d) 264; Hassan v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (F.C.A.), [1992] F.C.J. No. 946, 147 N.R. 317; Litke c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social), 2008 CAF 366, [2008] A.C.F. no 1782). La lettre en question a été accueillie tardivement en preuve à l’audience de la SAI tenue le14 juillet 2009 (transcription aux pp. 105-107). Force est donc de constater que la SAI a eu connaissance de la lettre et, partant, il faut présumer qu’elle l’a prise en considération. Deuxièmement, les arguments du demandeur n’ont pas convaincu cette Cour, à la lumière de l’ensemble de la preuve au dossier, qu’une référence explicite à cette lettre aurait changé ou influencé quoi que ce soit au résultat.

 

[28]           Finalement, et comme l’a fait remarquer à juste titre la procureure du défendeur, même si la mesure était annulée, le demandeur ne pourrait pas parrainer ses enfants en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, car lors de sa demande de résidence permanente, il n’était pas accompagné de ses enfants.

 

[29]           La Cour est donc d’avis que la décision de la SAI constitue une des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir). La conclusion de la SAI n’est pas déraisonnable et ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

 

[30]           Pour tous ces motifs, la Cour arrive à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question certifiée n’a été proposée et ce dossier n’en contient aucune.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5745-09

 

INTITULÉ :                                       Igor Digilov c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 juin 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martial Guay

 

POUR LE DEMANDEUR

Martine Valois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Martial Guay

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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