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Date : 20100610

Dossier : IMM-2484-10

Référence : 2010 CF 625

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 juin 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

JOTHIRAVI  SITTAMPALAM

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une requête, présentée conformément à l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales et au paragraphe 372(2) des Règles des Cours fédérales à la fin de l’après‑midi du 8 juin 2010 pour le compte de Jothiravi Sittampalam (le demandeur), demandant que l’on sursoit à l’exécution de la mesure de renvoi dont celui‑ci faisait l’objet. L’exécution devant avoir lieu au cours de l’après‑midi du 10 juin 2010. Une audition spéciale urgente de la requête a eu lieu devant moi à Toronto, le 9 juin 2010.

Le contexte et l’historique

[2]               La présente requête a été présentée dans le cadre d’un litige difficile et prolongé qui dure depuis bien des années et qui oppose les parties au sujet du renvoi du demandeur,.

 

[3]               Je n’ai pas à examiner l’historique du litige au complet. Toutefois, je souligne les aspects saillants suivants, qui sont particulièrement pertinents aux fins du règlement de la requête.

 

[4]               Il a été conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et criminalité organisée conformément aux alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), compte tenu de diverses déclarations de culpabilité prononcées au criminel et parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre et dirigeant du gang de rue tamoul A.K. Kannan se livrant à ses activités depuis la région de Toronto. Ce gang serait apparemment impliqué dans un grand nombre de crimes sérieux touchant les membres de la collectivité tamoule locale. Cette conclusion d’interdiction de territoire a été confirmée par la présente cour et par la Cour d’appel fédérale.

 

[5]               En sa qualité de réfugié au sens de la Convention, le demandeur ne peut pas être renvoyé du Canada à moins que le ministre ne soit d’avis, conformément à l’alinéa 115(2)a) de la Loi, que celui‑ci constitue un danger pour le public au Canada, ou conformément à l’alinéa 115(2)b) de la Loi, qu’il ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés.

 

[6]               Le 6 juillet 2006, le délégué du ministre a exprimé l’avis selon lequel, en vertu des alinéas 115(2)a) et 115(2)b) de la Loi, le demandeur constitue de fait un danger pour le public au Canada et que la nature et la gravité de ses actes passés sont telles qu’il ne devrait pas être présent au Canada (l’avis de danger). Le délégué du ministre a en outre conclu que le demandeur n’est pas exposé à un risque élevé de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka, et que les motifs d’ordre humanitaire ne sont pas tels qu’il convient d’empêcher le renvoi du demandeur du Canada (l’examen des risques).

 

[7]               Le demandeur a contesté cette décision au moyen d’une demande de contrôle judiciaire et il a obtenu un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande.

 

[8]               La juge Snider a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire présentée à l’égard des conclusions tirées par le délégué du ministre : Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 687, 316 F.T.R. 142, [2007] A.C.F. no 932 (QL). Elle a clairement confirmé l’avis de danger. Toutefois, elle a renvoyé l’affaire au délégué du ministre pour qu’il procède à un nouvel examen des risques. De fait, la juge Snider a conclu que le délégué du ministre n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve dont il disposait alors et qu’il n’avait pas entrepris l’exercice de pondération préconisé dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3; 2002 CSC 1.

 

[9]               Le 11 janvier 2008, le délégué du ministre a procédé à un nouvel examen des risques, en concluant encore une fois que, bien qu’il y ait une possibilité de risque, le renvoi du demandeur n’exposerait pas vraisemblablement celui‑ci à un risque de persécution, de torture ou encore de traitements ou de peines cruels ou inusités au Sri Lanka. Le délégué du ministre a en outre conclu que l’avis de danger l’emportait sur tout risque auquel le demandeur serait exposé s’il était renvoyé.

 

[10]           Le demandeur a encore une fois contesté cette décision au moyen d’une demande de contrôle judiciaire et il a encore une fois obtenu un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande.

 

[11]           Le juge Mandamin a conclu que le traitement de la preuve par le délégué du ministre dans ce nouvel examen des risques était vicié et déraisonnable. Il a également conclu que l’exercice de pondération exigé selon l’arrêt Suresh n’avait pas été effectué d’une façon appropriée : Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 65, 340 F.T.R. 53, [2009]  A.C.F. no 59 (QL).

 

[12]           À la suite de cette décision du juge Mandamin, le même délégué a procédé à un nouvel examen des risques le 14 avril 2010 et il a encore une fois conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque élevé de torture, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Sri Lanka, et en outre que rien n’indiquait que le demandeur serait exposé à un risque plus sérieux que d’autres résidents du Sri Lanka.

 

[13]           Ce troisième examen des risques a encore une fois été contesté par le demandeur, qui a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour, laquelle est encore en instance.

 

[14]           En même temps que la demande d’autorisation, le demandeur a cherché à obtenir encore une fois un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont il faisait l’objet en attendant l’issue de l’instance.

 

[15]           La requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi a été plaidée devant le juge Shore. Le juge a refusé d’accorder le sursis pour les motifs énoncés dans une décision qu’il vient de rendre le 21 mai 2010 : Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 562.  

 

[16]           Le juge Shore a conclu que le délégué du ministre n’avait pas omis de tenir compte de quelque élément de preuve ou n’avait pas omis d’évaluer la preuve soumise de façon appropriée. Il a donc conclu que le délégué du ministre avait effectué de façon appropriée un nouvel examen des risques comme l’avait ordonné le juge Mandamin.

 

[17]           Le juge Shore a également conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un préjudice irréparable étant donné qu’il n’avait pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu’il subirait un préjudice s’il était renvoyé au Sri Lanka. Enfin, le juge Shore a conclu que, compte tenu des déclarations de culpabilité dont le demandeur avait fait l’objet au criminel et de l’avis de danger, la prépondérance des inconvénients militait fortement en faveur du renvoi du demandeur pour des raisons d’ordre public.

 

[18]           Le demandeur a cherché à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge Shore devant la Cour d’appel fédérale en invoquant un parti‑pris et en contestant le bien‑fondé de la décision. Le 21 mai 2010, le juge Pelletier a refusé, pour les motifs suivants, d’autoriser l’appel :

[traduction] Veuillez avertir Mme Jackman que ses documents ne sont pas acceptés aux fins du dépôt. Le juge qui a tranché l’affaire que Mme Jackman veut porter en appel n’a pas certifié de question. Or, en vertu de l’article 79, il n’existe aucun droit d’appel si aucune question n’est certifiée. Quant à la question de la crainte de partialité, le fondement de l’allégation, tel qu’il est énoncé dans la preuve par affidavit, n’est pas valable. Il s’agit essentiellement d’une approche statistique sans aucun moyen de contrôler des facteurs qui pourraient par ailleurs expliquer le résultat. La présente cour peut uniquement accorder une injonction interlocutoire si elle est saisie d’une affaire sur laquelle elle a compétence. Or, ce n’est pas ici le cas.

 

[19]           Le demandeur, qui n’était pas satisfait, a décidé de s’adresser à un autre tribunal pour obtenir le règlement de l’affaire et le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Une requête a donc été soumise à la Cour supérieure de justice de l’Ontario aux fins de l’obtention d’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Un sursis provisoire de quelques jours a été accordé, mais l’affaire a rapidement été rejetée par le juge Brown le 28 mai 2010 dans la décision Sittampalam c. Canada (Attorney General), 2010 ONSC 3205, pour le motif que la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’avait pas compétence sur la question. Ce faisant, le juge Brown a conclu (au paragraphe 31 de ses motifs) que le demandeur était à la recherche d’un tribunal favorable :

[traduction] En second lieu, en ce qui concerne la requête visant la poursuite de l’affaire devant la présente cour, M. Sittampalam veut de nouveau plaider des questions qui ont déjà été débattues à fond et qui ont été tranchées par la Cour fédérale. La réparation que M. Sittampalam sollicite devant la Cour supérieure de justice est presque identique à celle qu’il cherchait à obtenir de la Cour fédérale. Le juge Shore a exprimé de longs motifs justifiant le refus d’accorder au demandeur une injonction empêchant son renvoi. Selon mon interprétation des documents qu’il a soumis à la présente cour, M. Sittampalam veut simplement plaider de nouveau les mêmes questions. Cela indique selon moi que M. Sittampalam est à la recherche d’un tribunal favorable. Les défendeurs ont déclaré qu’ils n’invoquaient pas les principes de la chose jugée ou de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, mais la Cour suprême du Canada a clairement dit que les tribunaux devaient examiner les tentatives que les parties font pour plaider de nouveau des questions déjà tranchées.

 

[20]           Le demandeur, qui a tenté sans succès d’obtenir un sursis de la Cour supérieure de l’Ontario, fait maintenant une autre tentative pour obtenir de la Cour fédérale un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont il fait l’objet.

 

[21]           Le 7 juin 2010, l’avocate du demandeur a écrit à un agent d’exécution pour demander le report du renvoi en alléguant que de nouveaux renseignements donnés par les médias et dans certains rapports connexes au sujet du Sri Lanka étayaient ses allégations, et en se fondant également sur un affidavit d’un certain M. Nagalingam sur lequel nous reviendrons plus loin. On demandait que la mesure de renvoi soit reportée en attendant que le délégué du ministre examine ces soi‑disant nouveaux renseignements.

 

[22]           Le lendemain, soit le 8 juin 2010, le demandeur a soumis la présente requête en vue d’obtenir de nouveau un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.

 

Les points litigieux

[23]           De nombreuses questions ont été soulevées par les deux parties dans le cadre de la présente requête, mais ces questions peuvent se résumer en deux thèses contradictoires.

 

[24]           Le demandeur soutient fondamentalement que le délégué du ministre doit évaluer, avant le renvoi, les présumés nouveaux éléments de preuve compte tenu du caractère nouveau et de l’importance des renseignements, qui portent directement sur le risque sérieux auquel il sera exposé s’il est renvoyé au Sri Lanka. La Cour devrait donc accorder le sursis étant donné qu’une nouvelle question sérieuse vient d’être découverte : Le délégué du ministre doit‑il examiner les nouveaux renseignements avant le renvoi du demandeur? Le demandeur ajoute que la Cour peut également évaluer de nouveau les questions de préjudice irréparable et de prépondérance des inconvénients compte tenu de cette nouvelle question sérieuse ainsi que de l’importance des nouveaux renseignements portant sur le risque, lesquels ont pour effet de rendre sans intérêt pratique la décision que le juge Shore a rendue sur ces points.

 

[25]           Selon les défendeurs, les arguments du demandeur constituent ni plus ni moins une tentative visant à rechercher un juge favorable et il s’agit d’un abus du processus judiciaire. Ils ajoutent que les soi‑disant nouveaux renseignements reprennent simplement les renseignements existants que le délégué du ministre et le juge Shore avaient tous deux à leur disposition et que la Cour ne devrait pas tolérer pareil abus flagrant de procédure. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est invoquée.

 

L’analyse

[26]           L’argument du demandeur est entièrement axé sur l’hypothèse selon laquelle les renseignements qui ont été fournis sont nouveaux, convaincants et importants. J’ai minutieusement examiné ces renseignements et, comme il en sera fait mention plus loin, je conclus que les questions soulevées dans la présente requête et que les présumés nouveaux éléments de preuve qui ont été soumis ne sont pas fondamentalement différents de ceux dont disposait le juge Shore, tels que celui‑ci les a examinés dans la décision qu’il vient de rendre le 21 mai 2010, où la requête antérieure que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont il faisait l’objet a été rejetée.

 

[27]           La présente requête qui a été soumise pour le compte du demandeur constitue une tentative à peine déguisée pour faire annuler la décision susmentionnée du juge Shore au moyen d’une nouvelle décision rendue par un autre juge de la Cour. Le demandeur était à la recherche d’un tribunal favorable et il est maintenant à la recherche d’un juge favorable.

 

[28]           Les reportages additionnels ajoutent peu de choses aux reportages antérieurs signalant la situation difficile qui existe au Sri Lanka. Un grand nombre de ces documents sont antérieurs à la décision du juge Shore et ont de fait été soumis à celui‑ci par le demandeur.

 

[29]           Aucun de ces documents n’est convaincant au point de donner lieu à un examen différent des risques de la part du délégué du ministre. La chose est reconnue dans l’affidavit de Patricia Watts qui a été soumis à l’appui de la requête du demandeur, dans lequel il est déclaré en toute sincérité, au paragraphe 11, que malgré ces présumés nouveaux renseignements, on s’attend néanmoins à ce que la décision du délégué du ministre [traduction] « soit défavorable ».

 

[30]           Quant à l’affidavit de M. Nagalingam, ce document est daté du 6 août 2009; le demandeur et son avocate avait donc ce document à leur disposition avant la décision du délégué du ministre et avant l’ordonnance du juge Shore. L’avocate du demandeur déclare que l’affidavit n’a été porté à sa connaissance que fort récemment. Je ne dispose d’aucun élément de preuve sur ce point et rien ne m’amène à contester la sincérité de la déclaration de l’avocate, mais il reste que M. Nagalingam et le demandeur étaient et sont représentés par le même cabinet d’avocats. Il ne s’agit pas de savoir si l’affidavit était connu, il s’agit plutôt de savoir s’il était raisonnablement disponible. Eu égard aux présentes circonstances, je puis uniquement conclure que cet affidavit était raisonnablement mis à la disposition du demandeur ou de son avocate depuis au moins le mois d’août 2009.

 

[31]           En outre, la situation à laquelle M. Nagalingam fait face a été longuement examinée tant par le délégué du ministre dans son examen des risques que par le juge Shore dans son ordonnance et l’affidavit ajoute fort peu de choses en sus de ce qui était déjà connu.

 

[32]           Par conséquent, les arguments fondés sur les soi‑disant nouveaux renseignements constituent tout simplement une tentative désespérée que le demandeur fait en dernier ressort pour faire annuler la décision du juge Shore par un autre juge de la Cour, après l’échec qu’il a subi devant la Cour d’appel fédérale et lorsqu’il s’est adressé à la Cour supérieure de l’Ontario à la recherche d’un tribunal favorable.

 

[33]           Eu égard aux circonstances de l’affaire, il convient de citer les remarques que le juge Rothstein a faites dans la décision Zolfiqar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1790 (QL), paragraphe 20 :

La Cour doit être accessible, spécialement dans des affaires sérieuses telles les demandes de sursis à l’exécution de mesures d’expulsion. Toutefois, cette fin importante ne doit pas être dégradée par des demandes pleines de redites nécessitant un sondage de tribunaux et de juges. La présente demande est un abus de la procédure. Elle n’aurait pas dû être présentée. La demande est rejetée.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente requête soit rejetée.

 

                                                                                                        « Robert M. Mainville »        

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2484-10

 

INTITULÉ :                                                   JOTHIRAVI SITTAMPALAM

                                                                        c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                         Le 10 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Barbara Jackman

Hadayt Nazami

POUR LE DEMANDEUR

 

Greg George

Ada Mok

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman et associés

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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