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Date : 20100603

Dossier : T-1009-04

Référence : 2010 CF 606

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC.,

TC WORLDWIDE LTD.,

UNIVERSAL MUSIC LIMITED,

EMI GROUP HONG KONG LIMITED,

EMPEROR ENTERTAINMENT (HONG KONG) LIMITED,

GO EAST ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED et sa filiale

WHAT’S MUSIC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED,

CINEPOLY RECORD CO. et

WARNER MUSIC HONG KONG LTD.

demanderesses

et

 

MCUE ENTERPRISES CORP.,

faisant affaire sous la raison sociale DI DA DI KARAOKE COMPANY,

VITUS WAI-KWAN LEE et YUK SHI (TOM) LO

défendeurs

 

ET ENTRE :

MCUE ENTERPRISES CORP.,

faisant affaire sous la raison sociale DI DA DI KARAOKE COMPANY

 

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC.,

TC WORLDWIDE LTD.,

UNIVERSAL MUSIC LIMITED,

EMI GROUP HONG KONG LIMITED,

 

EMPEROR ENTERTAINMENT (HONG KONG) LIMITED,

GO EAST ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED et sa filiale

WHAT’S MUSIC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED,

CINEPOLY RECORD CO. et

WARNER MUSIC HONG KONG LTD.

 

défenderesses reconventionnelles

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demanderesses sollicitent contre les défendeurs un jugement sommaire leur accordant des mesures de redressement déclaratoires et par voie d’injonction, des dommages‑intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle de Mcue Entreprises Corp., faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company.

 

CONTEXTE

 

[2]               Chacune des demanderesses, à l’exclusion de TC Worldwide Limited (TCW) et d’Entral Group International Inc. (EGI-Canada), est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres, notamment celles qui suivent :

Numéro d’enregistrement                       Titre

1015859                                                    Loving You While Walking

1015848                                                    Kite and Wind (version karaoké)

1015846                                                    The Next Stop: Tin Hau (version karaoké)

1015839                                                    1874 (version karaoké)

1015831                                                    Marriage Will Follow After Many Years

                                                                  (version karaoké)

 

1015183                                                    Hero (version karaoké)

 

Titre chinois                                             Traduction anglaise

                                              Falling In Love With Your Bed

 

[3]               TCW a conclu individuellement avec Universal Music Limited, EMI Group Hong Kong Limited, Emperor Entertainment (Hong Kong) Limited, Go East Entertainment Company Limited et sa filiale What’s Music International (Hong Kong) Limited, Cinepoly Record Co. et Warner Music Hong Kong Ltd. (les maisons de disques) des contrats de licence dans lesquels elle se voyait accorder des droits exclusifs relativement à la reproduction, à la distribution, à l’utilisation et à l’autorisation de reproduction et d’utilisation commerciale des œuvres par des tiers et de perception de droits de licence relativement à cette reproduction et cette utilisation.

 

[4]               Avec le consentement de chacune des maisons de disques, TCW a signé un contrat de licence avec EGI-Canada en vertu duquel elle accordait à EGI-Canada les droits d’exploitation de ses droits au Canada, y compris les droits qu’elle avait sur les œuvres.

 

[5]               La défenderesse, Mcue Enterprise Corp. (Mcue), est une entité commerciale qui fournit des services de divertissement de karaoké au public sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company. Le défendeur Vitus Wai-Kwan Lee était, à toutes les dates pertinentes, administrateur de Mcue. Le défendeur Yuk Shi (Tom) Lo était, à toutes les dates pertinentes, président, secrétaire et administrateur de Mcue.

 

[6]               Sans consentement, autorisation ou licence des demanderesses, les défendeurs ont acquis des copies des œuvres et les ont reproduites en installant des copies sur un système informatique spécialisé. Le système informatique des défendeurs était conçu pour permettre aux consommateurs d’exécuter des œuvres audiovisuelles. En échange d’un droit, les défendeurs ont permis aux consommateurs de sélectionner et d’exécuter publiquement les œuvres.

 

[7]               En juin 2003, l’ancien avocat d’EGI-Canada a fait parvenir une lettre à plusieurs bars de karaoké, à Richmond, en Colombie‑Britannique. Cette lettre décrivait les droits d’EGI-Canada sur les œuvres et invitait à la négociation en vue d’une utilisation autorisée des œuvres dans les établissements commerciaux des destinataires. Elle comportait également un avertissement suivant lequel l’utilisation non autorisée des œuvres dans les endroits publics violait la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. Cette lettre a été envoyée à l’entreprise faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke.

 

[8]               Les défendeurs n’ont reçu aucune réponse. Une seconde lettre a été envoyée par courrier recommandé en septembre 2003.

 

[9]               En octobre 2003, EGI-Canada a reçu une lettre de l’avocat de Mcue l’avisant qu’ils étaient en train d’étudier l’affaire et qu’ils répondraient aussitôt que possible.

 

[10]           L’avocat d’EGI-Canada a accusé réception de cette lettre et a fourni à l’avocat de Mcue la tarification applicable au Canada.

 

[11]           L’avocat de Mcue a répondu en envoyant une lettre datée du 31 octobre 2003 dans laquelle il demandait d’autres précisions.

 

[12]           Par lettre datée du 4 novembre 2003, l’avocat d’EGI-Canada lui a répondu et fourni une liste des œuvres comprises dans le [traduction] « catalogue de contrôle » d’EGI-Canada.

 

[13]           L’avocat de Mcue n’a pas donné suite à l’invitation de considérer la signature d’un contrat de licence type. Mcue n’a pas non plus pris de dispositions pour entreprendre des négociations en vue d’obtenir une licence pour la reproduction et l’exécution en public des œuvres.

 

[14]           Le 5 décembre 2003 ou vers cette date, l’avocat d’EGI-Canada a envoyé à Mcue une lettre, accompagnée d’un contrat de licence type, dans laquelle il l’avisait que si elle continuait d’utiliser les œuvres sans licence, elle s’exposait à des poursuites.

 

[15]           L’avocat de Mcue n’a pas répondu à la lettre du 5 décembre 2003. Les défendeurs ont continué d’utiliser les œuvres sans autorisation ni licence.

 

[16]           Le 27 avril 2004, de nouvelles mises en demeure ont été envoyées par courrier recommandé à Mcue et à ses administrateurs, Lo et Lee.

 

[17]           Le 11 mai 2004, après que l’avocat de Mcue eut repris contact avec lui, l’avocat d’EGI‑Canada a fourni une version expurgée d’un contrat de licence parfait et exigé la conclusion d’un accord de licence acceptable ou une reconnaissance écrite suivant laquelle les défendeurs avaient cessé d’utiliser les œuvres.

 

[18]           Dans une lettre datée du 13 mai 2004, l’avocat de Mcue a précisé que sa cliente était en train d’examiner les modalités du contrat de licence. Dans une lettre datée du 14 mai 2004, l’avocat des demanderesses a accusé réception de la lettre en date du 14 mai 2004 et a repoussé la date butoir pour répondre au 19 mai 2004.

 

[19]           Aucune réponse n’a été reçue et la présente poursuite a été intentée en mai 2004.

 

[20]           Les défendeurs ont continué d’utiliser les œuvres sans autorisation. Les demanderesses ont choisi de demander des dommages‑intérêts préétablis et d’autres mesures de redressement accessoires.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[21]           Les demanderesses soulèvent les questions suivantes dans la présente requête :

1.                  Existe‑t‑il une véritable question litigieuse en ce qui concerne la responsabilité des défendeurs envers les demanderesses ou le caractère défendable de la demande reconventionnelle de Mcue contre les demanderesses?

2.                  Quels sont les dommages‑intérêts ou les autres mesures de redressement appropriés dans les circonstances?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[22]           Les dispositions suivantes de la Loi sur le droit d’auteur, précitée, s’appliquent dans la présente instance :

 

 

ARGUMENTS DES DEMANDERESSES

 

[23]           Les demanderesses soutiennent qu’aucune véritable question litigieuse n’a été soulevée dans la présente affaire.

 

[24]           Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur énonce que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif de reproduire ou d’exécuter une œuvre ou d’autoriser des personnes à le faire. Par conséquent, toute personne (autre que le titulaire du droit d’auteur) qui se livre à ces activités sans le consentement du titulaire porte atteinte au droit d’auteur.

 

[25]           La présentation non autorisée d’une œuvre dans un établissement commercial constitue une violation du droit du titulaire du droit d’auteur d’exécuter l’œuvre en public. Voir Interbox Promotion Corp. c. 9012-4314 Québec Inc., 2003 CF 1254, [2003] A.C.F. no 1581, et NFL Enterprises L.P. c. 1019491 Ontario Ltd. (Wrigley’s Field Sports Bar & Grill), [1998] A.C.F. no 1063, 85 C.P.R. (3d) 328.

 

[26]           Dans la présente affaire, les défendeurs ont – intentionnellement et dans une perspective lucrative – violé les droits d’auteur des demanderesses. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont :

[traduction]

volontairement et délibérément importé ou autrement acquis, produit, reproduit, exécuté en public, publié, communiqué, exhibé, distribué ou autrement commercialement exploité les œuvres […] et prétendu autoriser, concéder par licence et permettre l’exposition et l’exécution en public des œuvres […] par les clients de Mcue.

 

[27]           De plus, les défendeurs ont continué à exercer ces activités, sans l’autorisation des demanderesses, malgré l’avis formel que celles‑ci leur avaient donné quant à leurs droits d’auteur exclusifs sur les œuvres. Les actes des défendeurs violent le paragraphe 3(1) et l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur.

 

[28]           Les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont été avisés de l’existence des droits d’auteur des demanderesses et ont reconnu la nécessité d’obtenir une licence pour leurs activités non autorisées. Or, les défendeurs ont refusé de signer un contrat de licence avec les demanderesses ou de retirer les œuvres de leur système de karaoké.

 

[29]           Les deux personnes physiques qui agissent à titre de défendeurs dans la présente instance, Lee et Lo, ont autorisé et dirigé ces activités non autorisées. Pour cette raison, ils sont personnellement responsables des violations de droit d’auteur qui se sont produites. Voir Microsoft Corporation c. 1276916 Ontario Ltd., 2009 CF 849, [2009] A.C.F. no 1023, au paragraphe 50.

 

[30]           Les défendeurs ont retiré un avantage économique de la violation des droits d’auteur des demanderesses. Celles‑ci soutiennent que les défendeurs sont en possession de registres indiquant le [traduction] « montant précis que les défendeurs ont tiré de leur importation, distribution, reproduction, publication, exhibition, exécution et autre exploitation commerciale non autorisées des œuvres ».

 

[31]           Dans de récentes décisions concernant la violation du droit d’auteur par suite de la vente de produits contrefaits, la Cour fédérale a accordé des sommes d’argent importantes. Dans certains cas, les dommages‑intérêts les plus élevés (20 000 $) ont été accordés pour chaque violation du droit d’auteur. Pour des exemples de montants accordés par la Cour, voir Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509, [2006] A.C.F. no 1965, aux paragraphes 105 à 115 (9038-3746 Québec) (où la Cour a accordé 20 000 $ pour chacune des 25 violations de droit d’auteur), L.S. Entertainment Group Inc. c. Formosa Video (Canada) Ltd., 2005 CF 1347, [2005] A.C.F. no 1643 (Formosa) (où la Cour a accordé 1 000 $ pour chacun des 14 films saisis), Film City Entertainment Ltd. c. Golden ironworker company Entertainment Ltd., 2006 CF 1149, [2006] A.C.F. no 1514, (Film City) (où la Cour a accordé 5 000 $ pour violation du droit d’auteur sur un film) et Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc., 2006 CF 584, [2006] A.C.F. no 738 (Radiopol) (où la Cour a accordé 150 $ pour chacune des 2009 copies).

 

[32]           Les demanderesses soutiennent que le fait que le même défendeur risque d’être visé par de multiples jugements accordant des dommages‑intérêts minimaux ne modifie en rien le droit de chacune des demanderesses d’obtenir jugement pour le montant minimal approprié. En fait, les demanderesses affirment que [traduction] « le risque accru est la conséquence des agissements des défendeurs et non de la conduite des demanderesses ». Voir, par exemple, Oakley, Inc. c. Mme Unetelle, [2000] A.C.F. no 1388, 193 F.T.R. 42, au paragraphe 13.

 

[33]           Le paragraphe 38.1(7) autorise l’octroi de dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires dans des situations où le demandeur a opté pour des dommages‑intérêts préétablis. Voir 1276916 Ontario Ltd., précité, aux paragraphes 45 à 49.

 

[34]           La Cour fédérale a vu [traduction] « d’un très mauvais œil » , pour employer les mots des demanderesses, le fait que des défendeurs continuent de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle après avoir été avisés de la violation. Voir, par exemple, Louis Vuitton Malletier S.A. c. Lin, 2007 CF 1179, [2007] A.C.F. no 1528, aux paragraphes 45 à 53, (Louis Vuitton) et 1276916 Ontario Ltd., précité, aux paragraphes 44 à 49.

 

[35]           Des dommages‑intérêts exemplaires peuvent être appropriés pour punir un défendeur et prévenir les comportements semblables où le défendeur enfreint de façon flagrante les droits de propriété intellectuelle du demandeur malgré un avis formel concernant l’existence de ces droits. Voir, par exemple, Profekta International Inc. c. Lee, [1997] A.C.F. no 527, 214 N.R. 309, et Louis Vuitton Malletier S.A. c. 486353 B.C. Ltd, 2008 BCSC 799, [2008] B.C.J. No. 1158, aux paragraphes 89 à 91 (486353 B.C. Ltd.).

 

[36]           En outre, les demanderesses soutiennent que l’adjudication des dépens avocat-client est justifiée lorsque la situation comporte des [Traduction] « activités manifestement illégales » telles que celles en l’espèce. Voir, par exemple, Microsoft Corporation c. 9038-3746 Québec Inc., 2007 CF 659, [2007] A.C.F. no 896, et 486353 B.C. Ltd., précité, aux paragraphes 92 à 95.

 

[37]           Par conséquent, les demanderesses avancent qu’un jugement sommaire accordant des dommages‑intérêts préétablis, des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires et des mesures de redressement par voie d’injonction, ainsi que les dépens avocat-client, devrait être rendu contre les défendeurs.

 

ANALYSE

 

[38]           Les défendeurs n’ont fourni aucun document en réponse à la présente requête. M. Vitus Wai-Kwan Lee a comparu à l’audience qui a eu lieu le 30 mars 2010 mais, comme il n’avait aucun dossier, il n’a pas été en mesure d’offrir une aide utile à la Cour ou de réfuter la preuve et les arguments avancés par les demanderesses. Par conséquent, rien ne permet à la Cour de remettre en question l’exactitude ou la vraisemblance de la version des faits exposée dans les documents des demanderesses concernant le présent litige.

 

[39]           Les demanderesses ont clairement établi le bien-fondé de leur demande en vue d’obtenir un jugement sommaire en vertu des Règles et les défendeurs n’ont pas démontré l’existence d’une véritable question litigieuse. En fait, les défendeurs n’ont même pas tenté d’établir l’existence d’une véritable question litigieuse.

 

[40]           La preuve établit clairement que les maisons de disques demanderesses sont titulaires des droits d’auteur sur les œuvres et qu’il existe des droits de licence entre les maisons de disques demanderesses, TCW et EGI‑Canada pour l’exploitation des œuvres au Canada. La preuve établit également, à l’égard de tous les défendeurs, la violation initiale et la violation à une étape ultérieure par la reproduction, l’exécution, l’importation et l’autorisation. La seule question qui exige délibération dans la présente instance est la mesure de redressement demandée par les demanderesses.

 

[41]           Le jugement déclaratoire et l’injonction sont des mesures qui n’ont rien d’exceptionnel et qui sont manifestement appropriées dans la présente affaire. Les demanderesses, par ailleurs, réclament également des dommages‑intérêts préétablis, des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires, ainsi que les dépens et débours.


 

DOMMAGES‑INTÉRÊTS PRÉÉTABLIS

 

[42]           Les demanderesses ont choisi de demander des dommages‑intérêts préétablis à raison de 20 000 $ par titre ayant fait l’objet d’une violation, ce qui totalise 140 000 $.

 

[43]           Les demanderesses ont établi qu’elles avaient droit à des dommages‑intérêts préétablis en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur pour chacune des œuvres en question. Cette disposition autorise la Cour à accorder des dommages‑intérêts préétablis « dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable […] ».

 

[44]           Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’octroyer des dommages‑intérêts préétablis, comme le prévoit le paragraphe 38.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour doit tenir compte notamment « des facteurs » suivants :

               i.      la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

             ii.      le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle‑ci;

            iii.      la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question.

 

[45]           Pour décider du montant approprié à accorder en l’espèce à titre de dommages‑intérêts préétablis, je crois que les facteurs suivants sont pertinents et très importants :

                     i.     La preuve établit clairement la violation initiale et la violation à une étape ultérieure des œuvres de façon continue.

                   ii.     La preuve révèle également de façon claire que les défendeurs savaient qu’ils commettaient des violations. Ils ont reçu au moins six lettres leur intimant l’ordre de cesser et de s’abstenir d’utiliser les œuvres et ils ont bénéficié des conseils d’un avocat compétent.

                  iii.     Les demanderesses ont communiqué avec les défendeurs pour la première fois en 2003. Les droits des demanderesses et la nature du problème leur ont été clairement expliqués. Malgré les efforts répétés des demanderesses pour faire cesser les activités non autorisées ou conclure un accord de licence type régissant l’utilisation des œuvres, les défendeurs ont tout simplement poursuivi leurs activités non autorisées. Rien ne porte à croire qu’ils avaient cessé de se livrer à ces actes de violation au moment de l’audience en 2010. Ainsi, il y a eu violation continue et abus en toute connaissance de cause des droits des demanderesses sur une longue période au cours de laquelle des avocats sont intervenus et les défendeurs ne pouvaient avoir des doutes quant aux conséquences juridiques de ce qu’ils faisaient.

                 iv.     En outre, même si les œuvres désignées et utilisées constituent un moyen efficace d’intenter la présente action et de résoudre le problème causé par les actes de violation des défendeurs, la preuve révèle également une violation beaucoup plus étendue de la part des défendeurs et un abus des droits des demanderesses à l’égard de centaines d’autres œuvres.

                   v.     Bien que les défendeurs aient refusé de reconnaître que les demanderesses possédaient les droits d’auteur sur les œuvres et nié toute violation dans leur défense et demande reconventionnelle, il n’existait aucun fondement réel à ces arguments. En effet, sachant pertinemment ce qu’ils faisaient en ce qui a trait aux violations, les défendeurs ont tout simplement fait de l’obstruction et occasionné aux demanderesses beaucoup de problèmes et de dépenses pour faire valoir leurs droits dans une situation où il n’y avait guère de doute qu’il y avait violation. En fait, les défendeurs ne se sont même pas donné la peine de produire un mémoire dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire et la Cour ne peut que présumer qu’ils n’avaient rien à dire pour se défendre ou pour atténuer la gravité de leurs actes commis de façon continue, en sachant qu’ils violaient les droits des demanderesses.

                 vi.     Rien n’obligeait les défendeurs à signer un accord de licence dont ils n’avaient pas les moyens. La Cour ne dispose d’aucun élément qui porterait à croire que les défendeurs n’avaient pas les moyens d’acquitter les droits de licence appropriés. En tout état de cause, s’ils ne souhaitaient pas conclure d’accords de licence, il leur suffisait de cesser leurs activités non autorisées. Ils ont plutôt choisi, tout en étant pleinement conscients des conséquences juridiques de leur conduite, d’éviter la signature d’accords de licence et de poursuivre leurs activités non autorisées. Et ils se sont livrés à ces activités de manière répétée sur un grand nombre d’années. Les demanderesses ont également tenté à maintes reprises et de bonne foi de résoudre le problème afin d’éviter des frais juridiques inutiles aux deux parties, en proposant des accords de licence raisonnables et en demandant aux défendeurs de cesser leurs activités non autorisées. Les défendeurs ont tout simplement préconisé une démarche qui leur permettait de profiter de la situation sur deux plans : ils ont en toute connaissance de cause porté atteinte aux droits des demanderesses en tirant des revenus de leur entreprise et ont refusé de payer les droits de licence.

 

[46]           Ces faits démontrent l’extrême mauvaise foi des défendeurs, leur conduite inexcusable tant avant que pendant l’instance et la nécessité pour la Cour d’infliger une peine sévère qui aura un effet dissuasif sur les défendeurs et sur toute autre personne qui pourrait être tentée de tirer des revenus d’une entreprise en faisant fi des droits clairement établis sur des œuvres protégées par le droit d’auteur. Les défendeurs ont sciemment adopté une conduite qui n’a pas laissé le choix aux demanderesses de consacrer beaucoup de temps et de ressources à la défense de leurs droits sur les œuvres. Les défendeurs n’ont offert aucune justification acceptable pour leur conduite dans la présente affaire. Leur stratégie consistait à occasionner aux demanderesses autant de problèmes et de dépenses que possible afin de pouvoir continuer à utiliser leurs œuvres et leurs droits aussi longtemps que possible sans avoir à payer pour cette utilisation. Il s’agit d’une conduite déplorable et d’une attitude déplorable à l’égard des droits des autres personnes en vue de la réalisation de gains économiques. Pareille conduite doit être découragée de façon très explicite.

 

[47]           Comme le démontre la jurisprudence récente invoquée par les demanderesses, la Cour est bien disposée à accorder des sommes importantes en dommages‑intérêts préétablis pour indemniser les demanderesses et punir ce genre de comportement qui ressort clairement des faits de la présente affaire. Dans l’évaluation du montant des dommages‑intérêts appropriés en l’espèce, je me suis particulièrement intéressé aux décisions suivantes : 9038-3746 Québec, précitée, Formosa, précitée, Film City, précitée, Radiopol, précitée, Louis Vuitton, précitée, 1276916 Ontario Ltd., précitée, Microsoft Corporation c. P.C. Village Co. Ltd., 2009 CF 401, [2009] A.C.F. no 495.

 

[48]           Le seul facteur qui m’empêche d’accorder le montant maximal de 20 000 $ par œuvre compte tenu des faits en l’espèce est que, contrairement à la décision du juge Harrington dans 9038-3746 Québec, précitée, et à la décision de la juge Snider dans Louis Vuitton, précitée, il n’y a pas eu d’ordonnances antérieures dont les défendeurs ont fait fi, et les demanderesses ont réussi à établir la validité de leur thèse en vue d’obtenir un jugement sommaire. Par ailleurs, les défendeurs ont en toute connaissance de cause exploité les droits des demanderesses pendant des années et ont fait montre d’une attitude cavalière et méprisante devant les efforts de bonne foi que les demanderesses ont déployés pour faire valoir leurs droits et légitimer la conduite des défendeurs. J’estime que le montant approprié dans le contexte de la présente affaire peut être fixé à 15 000 $ par œuvre ayant fait l’objet d’une violation, pour un total de 105 000 $ en dommages‑intérêts préétablis.

 

Dommages‑intérêts punitifs et exemplaires

 

[49]           Aucune loi n’empêche la Cour de fixer et d’octroyer des dommages‑intérêts exemplaires ou punitifs en plus des dommages‑intérêts préétablis et, comme la jurisprudence déjà citée l’établit clairement, la Cour est disposée à accorder ces dommages‑intérêts lorsque les faits justifient pareil octroi.

 

[50]           Comme la juge Snider l’a souligné dans la décision Louis Vuitton :

46     L’arrêt‑clé sur les dommages‑intérêts punitifs a été rendu par la Cour suprême dans Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595. Le juge Binnie a mentionné ce qui suit au paragraphe 36 :

 

Exceptionnellement, des dommages‑intérêts punitifs sont accordés lorsqu’une conduite « malveillante, opprimante et abusive […] choque le sens de la dignité de la cour » : Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 196. Ce critère limite en conséquence de tels dommages‑intérêts aux seules conduites répréhensibles représentant un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable. Parce qu’ils ont pour objet de punir le défendeur plutôt que d’indemniser le demandeur (la juste indemnité à laquelle ce dernier a droit ayant déjà été déterminée), les dommages‑intérêts punitifs chevauchent la frontière entre le droit civil (indemnisation) et le droit criminel (punition).

 

47     Dans Whiten, le juge Binnie a également élaboré des principes généraux relatifs aux dommages‑intérêts punitifs. Selon le résumé qu’en a fait la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse dans 2703203 Manitoba Inc. c. Parks, 47 C.P.R. (4th) 276, au paragraphe 38, infirmé en partie par 57 C.P.R. (4th) 391 (C.A. de la N.‑É.)), les facteurs pertinents à prendre en compte sont les suivants :

 

-   le fait que la conduite répréhensible ait été préméditée et délibérée;

 

-   l’intention et la motivation du défendeur;

 

-   le caractère prolongé de la conduite inacceptable du défendeur;

 

-   le fait que le défendeur ait caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler;

 

-   le fait que le défendeur savait ou non que ses actes étaient fautifs;

 

-   le fait que le défendeur ait ou non tiré profit de sa conduite répréhensible.

 

[51]           Les faits suivants ressortent des éléments de preuve dont la Cour dispose dans la présente requête :

                     i.         La conduite des défendeurs dans l’exploitation des droits d’auteur des demanderesses sur les œuvres en vue d’en tirer un revenu était préméditée et délibérée.

                   ii.         Les défendeurs avaient l’intention de tirer un revenu de l’exploitation des droits des demanderesses dans le cours des activités de leur entreprise sans avoir à payer les droits de licence appropriés pour avoir le droit de le faire.

                  iii.         Les défendeurs ont cavalièrement persisté dans leur conduite répréhensible sur une longue période malgré les efforts de bonne foi des demanderesses pour résoudre le problème.

                 iv.         Les défendeurs ont dissimulé leur conduite répréhensible et les demanderesses ont été contraintes d’entreprendre des enquêtes clandestines pour déterminer la nature et l’étendue des activités non autorisées.

                   v.         Les défendeurs savaient que leurs actes étaient fautifs et portaient atteinte aux droits des demanderesses comme le révèlent la correspondance entre les avocats et les tentatives de résolution que les défendeurs ont apparemment envisagées alors qu’en fait, ils faisaient abstraction du problème et poursuivaient leurs activités contrefaisantes.

                 vi.         Les défendeurs se sont intentionnellement abstenus de produire des documents indiquant l’étendue des bénéfices attribuables à leurs activités contrefaisantes. La Cour se doit de tirer une conclusion défavorable de ce fait et il doit être présumé que les défendeurs n’auraient eu aucun motif de continuer d’utiliser et d’exploiter les droits des demanderesses dans les activités de leur entreprise pendant plusieurs années s’ils ne faisaient pas de bénéfices.

 

[52]           Tout bien considéré, je pense que les faits établissent clairement un mépris malveillant et arrogant à l’égard des droits des demanderesses pendant une longue période et que l’octroi de dommages‑intérêts punitifs est justifié.

 

[53]           Comme le juge Binnie l’a souligné dans l’arrêt Whiten, précité, les dommages‑intérêts punitifs doivent être proportionnés au but visé. Le mépris arrogant des droits des demanderesses pendant une longue période justifie l’octroi de dommages‑intérêts punitifs en l’espèce. Après avoir initialement nié les droits des demanderesses et la violation de ces droits dans leur défense et demande reconventionnelle, les défendeurs ont été sensibilisés à toute l’importance de la situation, mais ils ont continué à contraindre les demanderesses à faire valoir leurs droits devant la Cour. Les défendeurs n’ont produit aucun document acceptable ni élément de preuve pour expliquer, justifier ou atténuer la nature malveillante de leur conduite. Ils n’ont pas réussi à mettre toutes les chances de leur côté dans la présente requête et ont tout simplement continué de contraindre les demanderesses à déployer des efforts et à engager des dépenses pour faire valoir devant la Cour des droits dont la preuve avait été faite il y a longtemps. La seule explication apparente de ce comportement était qu’ils cherchaient à faire de l’obstruction tout en continuant à exploiter les droits des demanderesses dans le cadre de leur entreprise sans acquitter les droits de licence.

 

[54]           Comme la juge Snider l’a fait remarquer dans la décision Louis Vuitton en accordant la somme de 100 000 $ en dommages‑intérêts punitifs, « l’octroi d’un montant de 100 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs reste bien en‑deçà de ce qui fut octroyé dans deux affaires post‑Whiten : Evocation Publishing Corp. c. Hamilton (2002), 24 C.P.R. (4th) 52 (C.S C.‑B.) et Microsoft Corp 1 ».

 

[55]           Je considère que des dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires de 100 000 $ sont justifiés eu égard au dossier dont la Cour a été saisie.

 

Dépens avocat‑client

 

[56]           Les demanderesses demandent à la Cour de leur accorder une somme globale pour les dépens avocat‑client engagés dans le cadre de leur action et de la présente requête.

 

[57]           Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens avocat‑client lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Voir la décision Louis Vuitton, précitée, aux paragraphes 54 et 55.

 

[58]           Comme nous l’avons vu, la preuve dont la Cour a été saisie porte à croire que les défendeurs ont sciemment et intentionnellement violé les droits de propriété intellectuelle des demanderesses pendant longtemps et ont, sans raison acceptable, contraint les demanderesses à intenter une action et à présenter la présente requête simplement pour faire échec à l’obligation d’acquitter des droits de licence qui leur auraient donné le droit d’exploiter les droits de propriété intellectuelle des demanderesses dans le cadre de leur entreprise. Cette conduite exige une réprimande et, à mon avis, elle est répréhensible, scandaleuse ou outrageante.

 

[59]           Je note également que les demanderesses ont présenté aux défendeurs en août 2005 une offre de règlement de 70 000 $ englobant tous les aspects du litige. Les défendeurs ont refusé cette offre et continué de violer les droits des demanderesses. L’offre de règlement de 70 000 $ est beaucoup moins élevée que les dommages‑intérêts que j’estime approprié d’accorder dans la présente requête.

 

[60]           En résumé, je suis convaincu que l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens avocat‑client, avec les débours, est justifiée dans la présente affaire.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  LA REQUÊTE en jugement sommaire présentée par les demanderesses ou défenderesses reconventionnelles contre les défendeurs ou demandeurs reconventionnels a été entendue au 180, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario);

 

2.                  APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE du dossier de requête des demanderesses (volumes I, II et III), de leur dossier de requête supplémentaire, de leur mémoire des faits et du droit et des textes faisant autorité qu’elles ont cités, et après avoir entendu les arguments de l’avocat des demanderesses, et compte tenu du fait qu’aucun des défendeurs n’a produit de document en réponse à la requête, même si le défendeur Vitus Wai-Kwan Lee a comparu en personne et a présenté des observations, et du fait que personne n’a comparu pour les défendeurs, Mcue Enterprises Corp., faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company, et Yuk Shi (Tom) Lo, bien qu’ils aient dûment reçu signification de la requête comme l’indique l’affidavit de Sandra Napier qui a été produit;

 

LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE que la reproduction, la publication, l’exécution en public et l’autorisation de reproduction, de duplication, de publication ou d’exécution en public par les défendeurs (y compris, s’il y a lieu, les dirigeants, administrateurs, préposés, employés ou mandataires) d’une ou plusieurs œuvres audiovisuelles protégées par le droit d’auteur, qui sont énumérées à l’annexe A et à l’annexe B de la déclaration modifiée incorporée aux présentes par renvoi (les œuvres), sans l’autorisation des demanderesses, constituent une violation des droits d’auteur des demanderesses sur les œuvres;

 

LA COUR STATUE qu’il est interdit aux défendeurs (y compris, s’il y a lieu, les dirigeants, administrateurs, préposés, employés ou mandataires) de façon permanente de reproduire ou dupliquer, de publier, d’exécuter en public et d’autoriser que soient reproduites, dupliquées, publiées et exécutées en public une ou plusieurs des œuvres, directement ou indirectement, sans l’autorisation des demanderesses;

 

LA COUR STATUE qu’il est enjoint aux défendeurs solidairement de détruire toutes les copies des œuvres en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle, peu importe la forme sous laquelle elles sont conservées, et de remettre tous les documents connexes en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle, peu importe la forme sous laquelle ils sont conservés, dans les sept jours de la date de la présente ordonnance et de déposer auprès de la Cour une déclaration assermentée constatant l’observation des prescriptions du présent paragraphe, avec copie à l’avocat des demanderesses;

 

LA COUR STATUE que les défendeurs sont solidairement tenus de payer aux demanderesses les dommages‑intérêts préétablis en application de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur pour la violation du droit d’auteur sur les œuvres suivantes :

 

Numéro d’enregistrement                       Titre

1015859                                                    Loving You While Walking

1015848                                                    Kite and Wind (version karaoké)

1015846                                                    The Next Stop: Tin Hau (version karaoké)

1015839                                                    1874 (version karaoké)

1015831                                                    Marriage Will Follow After Many Years

                                                                  (version karaoké)

 

1015183                                                    Hero (version karaoké)

 

Titre chinois                                             Traduction anglaise

                                              Falling In Love With Your Bed

 

Le montant à payer totalise 105 000 $, en tenant compte de dommages‑intérêts préétablis de 15 000 $ par œuvre ayant fait l’objet d’une violation du droit d’auteur.

 

LA COUR STATUE que les défendeurs sont solidairement tenus de payer aux demanderesses des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires d’un montant de 100 000 $;

 

LA COUR STATUE que la demande reconventionnelle des défendeurs est par les présentes rejetée.

 

LA COUR STATUE que les défendeurs sont solidairement tenus de payer aux demanderesses les dépens de la présente requête et de l’action dont le montant calculé suivant un barème d’indemnisation substantielle est fixé à 53 000 $, plus la TPS de 2 650 $, pour un montant total de 55 650 $, ainsi que les débours de 2 548,93 $, auxquels s’ajoute la TPS de 107,57 $, pour un total de 2 655,50 $.

 

TOUTE SOMME OCTROYÉE AUX TERMES DU PRÉSENT JUGEMENT porte intérêt au taux de deux pour cent par année.

 

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1009-04      

 

INTITULÉ :                                                   ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC., TC WORLDWIDE LTD., UNIVERSAL MUSIC LIMITED, EMI GROUP HONG KONG LIMITED, EMPEROR ENTERTAINMENT (HONG KONG) LIMITED, GO EAST ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED, et sa filiale WHAT’S MUSIC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, CINEPOLY RECORD CO. et WARNER MUSIC HONG KONG LTD.

demanderesses

et

 

MCUE ENTERPRISES CORP., faisant affaire sous la raison sociale DI DA DI KARAOKE COMPANY, VITUS WAI-KWAN LEE et YUK SHI (TOM) LO

défendeurs

 

ET ENTRE :

MCUE ENTERPRISES CORP., faisant affaire sous la raison sociale DI DA DI KARAOKE COMPANY,           

 

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC., TC WORLDWIDE LTD., UNIVERSAL MUSIC LIMITED, EMI GROUP HONG KONG LIMITED, EMPEROR ENTERTAINMENT (HONG KONG) LIMITED, GO EAST ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED et sa filiale WHAT’S MUSIC INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, CINEPOLY RECORD CO. et WARNER MUSIC HONG KONG LTD.

 

défenderesses reconventionnelles

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 30 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas M. Slahta

 

POUR LES DEMANDERESSES

Vitus Wai-Kwan Lee

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Vitus Wai-Kwan Lee

Burnaby (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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