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Cour fédérale

Federal Court


 

Date : 20100602

Dossiers : IMM-5437-09

IMM-5439-09

Référence : 2010 CF 604

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 2 juin 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

USMAN ALI

 

demandeur

 

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne, en tant que citoyen du Pakistan, la demande d’asile déposée par le demandeur lors de son arrivée au Canada en décembre 2003. En février 2007, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile. Par conséquent, le demandeur a déposé deux demandes : l’une pour la prise en compte de considérations humanitaires (la demande CH) et l’autre pour un examen des risques avant renvoi (l’ERAR) concernant son retour au Pakistan. Les décisions défavorables concernant la demande CH (IMM‑5437-09) l’ERAR (IMM-5439-09) font l’objet des présentes demandes de contrôle judiciaire. 

 

[2]               Je conclus qu’il y a erreur susceptible de contrôle judiciaire dans les deux décisions contestées. J’arrive à cette conclusion en raison de l’affirmation suivante se trouvant à la page 5 de l’ERAR :

[traduction]

 

La crédibilité du demandeur d’asile a considérablement été mise en doute par la SPR; et pour les besoins de l’ERAR, il a simplement réexposé sa preuve. Il n’a pas abordé cette question. Les risques que le demandeur a exposés dans sa demande d’ERAR sont, essentiellement, les mêmes que ceux entendus et évalués par la SPR. Une demande d’ERAR ne constitue pas un appel d’une décision défavorable rendue par la SPR et ne se veut pas être un appel du rejet d’une demande d’autorisation de solliciter un contrôle judiciaire. La décision de la SPR est définitive en ce qui concerne la question de la protection prévue par les articles 96 et 97 de la LIPR, sauf si l’on fait la preuve de l’existence de risques nouveaux, différents ou supplémentaires que la SPR n’a pas pu prendre en considération

 

[Non souligné dans l’original.]

 

À mon avis, cette affirmation découle d’une erreur fondamentale dans la compréhension de la décision de la SPR (voir le dossier du tribunal, vol. 4, pages 638 à 643). 

 

[3]               La SPR, dans sa décision, a apprécié le fait que la demande d’asile était fondée sur la crainte de risques et de persécution pour des motifs religieux, le demandeur étant un musulman ahmadi au Pakistan, de même que sur la crainte de risques pour des motifs politiques, le demandeur ayant été un sympathisant de l’Occident au Pakistan. Toutefois, la SPR a rejeté sa demande d’asile essentiellement pour la raison « qu’il n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, les faits soutenant les éléments essentiels de sa demande d’asile » (décision de la SPR, dossier du tribunal, p. 639). La SPR n’a pas tiré de conclusion défavorable globale et claire au sujet de la crédibilité du demandeur au sujet de ses preuves. Par conséquent, je conclus que l’affirmation dans l’ERAR selon laquelle [traduction] « [l]a crédibilité du demandeur d’asile a considérablement été mise en doute par la SPR » est erronée. Ainsi, l’erreur susceptible d’un contrôle judiciaire dans l’ERAR est de s’être limité à des [traduction] « risques nouveaux, différents ou supplémentaires ». Les nouveaux éléments de preuve concernant des risques qui existaient déjà lors de la prise de décision par la SPR auraient dû être pris en compte lors de l’ERAR. Plus précisément, en se limitant ainsi, l’agent d’ERAR n’a pas valablement pris en considération les risques courus par les sympathisants de l’Occident au Pakistan.

 

[4]               Pour ce qui est de la décision CH, étant donné que l’ERAR a joué un rôle essentiel comme facteur de décision, et que l’ERAR aussi est susceptible de contrôle, je conclus que la décision CH est également susceptible de contrôle. 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ordonne comme suit : les décisions sous contrôle dans IMM-5437-09 et dans IMM‑5439-09 sont annulées et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

NAME OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD

 

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-5437-09 & IMM-5439-09

 

INTITULÉ :                                       USMAN ALI c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er JUIN 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 JUIN 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

         POUR LE DEMANDEUR

 

Marcia Pritzker Schmitt

         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj Law Office

Toronto (Ontario)

 

                                 POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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