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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date :  20100531

Dossier :  IMM-5501-09

Référence :  2010 CF 590

Montréal (Québec), le 31 mai 2010   

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

BERNARD PFUPA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Compte tenu, d’une part, de la fragilité de la condition humaine et, d’autre part, du besoin d’assurer le respect et le maintien de l’intégrité du système d’immigration pour la société canadienne, qui constitue un regroupement d’individus;

 

[2]               Compte tenu du cadre, de l’ensemble de circonstances précises et des faits distincts de la présence affaire, un cas d’espèce, et de son caractère unique dans son contexte particulier;

 

[3]               Vu l’importance égale des observations des deux parties;

[4]               Et, étant donné la lettre de l’ambassade du pays concerné, il est justifié de procéder à un examen plus rigoureux de ce qu’est une adoption, et de la question de savoir si une adoption faite selon la coutume constitue effectivement une adoption dans le pays en question; et, si oui, cette adoption satisfait-elle, en soi, aux exigences de l’adoption au sens où ce mot est employé au Canada, après que l’on ait établi la preuve nécessaire à cet égard;

 

[5]               Vu ce qui précède, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être accordée, simplement parce que les questions en litige n’ont pas été réglées dans une mesure suffisante par une décision motivée de manière adéquate;

 

[6]               Sur ce, la Cour renvoie l’affaire à un autre agent d’immigration (décideur) afin que des documents soient déposés de nouveau. Ainsi, les questions, si elles sont renvoyées à la Cour, auront reçu une réponse plus étoffée dans une décision motivée adéquatement quant à ce qui constitue ou non une adoption dans le pays en question, et pourquoi;

 


 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie pour les motifs mentionnés ci-dessus, et qu’il soit par conséquent statué à nouveau sur l’affaire par un autre agent d’immigration (décideur). Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5501-09

 

INTITULÉ :                                       BERNARD PFUPA 

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 31 mai 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS 

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 31 mai 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vonnie E. Rochester

 

POUR LE DEMANDEUR

Patricia Nobl

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vonnie E. Rochester

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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