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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20100526

Dossier : T-620-10

Référence : 2010 CF 574

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mai 2010

En présence de monsieur le juge Harrington

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

LAURIER DOLLARD CHABOT

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

  • [1] Au moyen d'un avis de demande daté du 21 avril 2010, le demandeur sollicite une ordonnance en vertu du paragraphe 164(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L. R. C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), dans sa version modifiée, autorisant la retenue d'un remboursement de taxe sur les produits et services et son application à la dette fiscale du défendeur jusqu'à ce que le processus d'opposition ou d'appel relatif à sa dette fiscale soit terminé.

 

  • [2] Le paragraphe 164(1.2) prévoit une telle ordonnance lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de rembourser la somme compromettrait le recouvrement d’une cotisation établie par l'Agence du revenu du Canada (ARC) à l’égard du défendeur.

  • [3] Le défendeur, Laurier Dollard Chabot, exploite une entreprise de vente en ligne. Les déclarations de revenus qu'il a produites pour 2003 et 2004 montraient des revenus nets de 11 283 $ et 320 $ respectivement. Une vérification interne effectuée par l'ARC a révélé que le défendeur avait omis de déclarer avec exactitude des revenus d'entreprise importants pour la période visée par la vérification.

 

  • [4] L'ARC a établi une cotisation d'environ 587 725,90 $ au titre de taxes dues pour les années d'imposition 2003 et 2004. Le 12 novembre 2009, des avis de nouvelle cotisation ont été émis et postés. Le défendeur a déposé des avis d'opposition aux nouvelles cotisations qui sont en suspens.

 

  • [5] Une enquête sur les actifs et les passifs du défendeur a révélé que celui‑ci avait droit à un remboursement de TPS de 87 617,75 $. Ce remboursement, selon le demandeur, est le seul actif important connu qui est suffisant pour recouvrer tout ou partie de la dette fiscale.

 

  • [6] La preuve indique que l’actif net du défendeur serait insuffisant pour rembourser la dette si les cotisations étaient maintenues.

 

I. La position des parties

  • [7] Le demandeur se fonde sur la jurisprudence établie à l’égard du paragraphe 225.2(2) de la Loi et invoque les motifs suivants à l'appui de l'ordonnance de recouvrement compromis :

a) Le remboursement de la TPS est le seul actif important du défendeur qui est suffisant pour payer tout ou partie de sa dette fiscale.

 

b) Dans ses déclarations de revenus antérieures, le défendeur a déclaré des montants considérablement inférieurs à ses revenus.

 

c) Le défendeur a déposé des avis d'opposition aux nouvelles cotisations. Le ministre ne peut prendre aucune mesure de recouvrement à l'égard de la dette fiscale avant la fin de toute période d'opposition ou d'appel.

 

d) Le défendeur semble être en train de liquider ses actifs, comme le montre la vente des immeubles des rues Radloff et 9th Avenue, ainsi que la vente du Hummer.

 

e) Il est raisonnable de supposer que, si la Cour n'accorde pas une ordonnance de recouvrement compromis, le défendeur fera disparaître son remboursement de TPS et le placera hors de la portée du ministre.

 

 

  • [8] Le défendeur soutient qu'aucun des motifs invoqués par le demandeur, ni la preuve s'y rapportant, ne justifient le recours à l'ordonnance de recouvrement compromis.

 

  • [9] En ce qui concerne le premier motif ci-dessus, le défendeur fait valoir que son incapacité actuelle de payer le montant des cotisations ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'ordonnance de recouvrement compromis. Le demandeur prétend qu'il est nécessaire d'avoir recours à une telle ordonnance parce que le défendeur est en train de gaspiller, de liquider ou de transférer autrement ses avoirs.

 

  • [10] Le défendeur soutient que le fait que l'on allègue que dans ses déclarations de revenus, il aurait déclaré des montants considérablement inférieurs à ses revenus ne peut constituer un motif justifiant l'ordonnance de recouvrement compromis puisqu'il s'agit de l'objet même de l'appel, qui n'a pas été entendu.

 

  • [11] Le défendeur soutient également que le fait qu'il ait déposé un avis d'opposition aux nouvelles cotisations ne peut pas constituer un motif justifiant une ordonnance de recouvrement compromis. Il s'agit des circonstances normales envisagées par le législateur dans l'adoption des restrictions au recouvrement prévues par la Loi.

 

  • [12] Le défendeur soutient que la preuve n'étaye pas le quatrième motif invoqué par le ministre, selon lequel il semble liquider ses actifs, comme le montre la vente de ses propriétés des rues Radloff et 9th Avenue ainsi que de son Hummer. Dans son témoignage, le défendeur explique que les circonstances entourant la vente de ses immeubles des rues Radloff et 9th Avenue sont liées à des décisions d'affaires et à des considérations familiales et qu'elles ne visent pas à mettre ces immeubles hors de portée des autorités fiscales. Il a aussi témoigné du fait que le Hummer avait été échangé contre un autre véhicule qui lui appartient toujours. Dans ses observations, l'avocat du défendeur a indiqué qu'il croyait que le véhicule n'était pas grevé, mais qu'il n'y avait aucune preuve de la valeur nette de ce bien.

 

  • [13] Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas soumis de motifs raisonnables de croire qu'il gaspillerait, liquiderait ou transférerait autrement ses biens de façon à diminuer sa capacité de payer le montant des cotisations, compromettant ainsi le recouvrement de la dette envers le ministre.

 

  • [14] J'accepte les observations du défendeur. La preuve ne permet pas de conclure que les actifs du défendeur ont été transférés, gaspillés ou dilapidés aux fins de nuire au recouvrement de la dette. Le témoignage non contesté du défendeur vient réfuter les allégations du demandeur concernant des transferts d'actifs douteux. Toutefois, en vertu du paragraphe 164(1.2), le critère ne consiste pas à déterminer si le défendeur est moins en mesure de payer le montant réclamé par suite du gaspillage, de la liquidation ou du transfert de ses biens, mais plutôt à établir si le recouvrement de tout ou partie des cotisations serait compromis par le versement de son remboursement de TPS.

 

II. La Loi

(1.2) Notwithstanding subsection 164(1.1), where, on application by the Minister made within 45 days after the receipt by the Minister of a written request by a taxpayer for repayment of an amount or surrender of a security, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of the taxpayer would be jeopardized by the repayment of the amount or the surrender of the security to the taxpayer under that subsection, the judge shall order that the repayment of the amount or a part thereof not be made or that the security or part thereof not be surrendered or make such other order as the judge considers reasonable in the circumstances.

(1.3) The Minister shall give 6 clear days notice of an application under subsection 164(1.2) to the taxpayer in respect of whom the application is made.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le juge saisi peut, sur requête du ministre faite dans les 45 jours suivant la réception de la demande écrite d’un contribuable visant le remboursement d’une somme ou la remise d’une garantie, soit ordonner que tout ou partie de la somme ne soit pas remboursée au contribuable ou que tout ou partie de la garantie ne lui soit pas remise, soit rendre toute ordonnance qu’il estime raisonnable dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de lui rembourser la somme ou de lui remettre la garantie conformément à ce paragraphe compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d’une cotisation établie à son égard.

(1.3) Le ministre donne au contribuable intéressé un avis de six jours francs d’une requête visée au paragraphe (1.2).

 

  • [16] Les paragraphes 225.1(1) et (2) de la Loi prévoient ce qui suit :

225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount:

(a) commence legal proceedings in a court,

(b) certify the amount under section 223,

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166]

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1).

 

225.2(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

b) attester le montant, conformément à l’article 223;

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

 

225.2(2)Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

 

III. Analyse

  • [17] Le ministre et le défendeur sont tous deux d'avis que les principes énoncés dans la jurisprudence concernant les demandes d'ordonnances de recouvrement compromis en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi s'appliquent dans la présente affaire. Pour étayer cette position commune, les parties soulignent la similitude du libellé des deux dispositions.

 

  • [18] Je conviens que les deux dispositions sont semblables en ce qui a trait à la norme de preuve exigée du ministre pour s'acquitter du fardeau d'établir que le recouvrement de la dette est compromis. Je suis également d'accord avec l'interprétation suivante de la norme de preuve énoncée par le juge Lemieux dans l'affaire Canada (Ministre du Revenu national) c. 514659 B.-C. Ltd., [2003] A.C. F. no 207, que j'adopte. Le savant juge a interprété la norme de preuve liée aux « motifs raisonnables de croire » comme une norme qui : « sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi ». »

 

  • [19] À l'exception de la norme des motifs raisonnables dont il a été question ci-dessus, les deux dispositions sont très différentes à d'autres égards en ce qui a trait à ce qui doit être établi pour justifier une ordonnance de recouvrement compromis. Le paragraphe 225.2(2) exige qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que le recouvrement d'une créance fiscale serait compromis par l'octroi d'un délai. Le paragraphe 164(1.2) exige qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que le remboursement du montant dû au contribuable compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d’une cotisation établie à son égard. Les dispositions sont conçues pour tenir compte de deux circonstances différentes liées au recouvrement de la dette fiscale d'un contribuable.

 

  • [20] En vertu du paragraphe 225.2(2), la question est de savoir si le recouvrement du montant serait compromis par l'octroi d'un délai de paiement. Le délai en cause est le délai prescrit au paragraphe 225.1(1) de la Loi, qui limite les activités de recouvrement du ministre pendant que des cotisations font l'objet d'une opposition ou d'un appel. Le paragraphe 225.2(2) permet au ministre, ex parte, de demander l'autorisation de prendre des mesures lorsqu'il y a lieu de craindre que les biens du contribuable ne soient dilapidés, gaspillés ou autrement transférés afin d'être mis hors de la portée du ministre pendant le délai octroyé, ce qui compromettrait le recouvrement de la dette. Tout cela est reconnu dans la jurisprudence de la Cour. Dans l'affaire Danielson c. Ministre du Revenu national (1986), 86 DTC 6495 (C. F. 1re inst.), le juge McNair a conclu que, dans un tel cas, le recouvrement devait être compromis par l'octroi d'un délai. Il a déclaré à la page 4 de ses motifs : [TRADUCTION] « À mon avis, la question n'est pas de savoir si le recouvrement en soi est compromis, mais plutôt s'il est compromis par le retard vraisemblable dans les activités de recouvrement ».

 

  • [21] Le paragraphe 164(1.2) porte sur les remboursements dus au contribuable qui peuvent maintenant être retenus par les agents de recouvrement et appliqués à titre de compensation contre des montants qui font l'objet d'une opposition ou d'un appel. Contrairement à ce qui est énoncé au paragraphe 225.2(2), le retard n'est pas un problème parce que les fonds sont détenus par le gouvernement et ne risquent pas d'être dilapidés. Il n'est donc pas nécessaire de présenter la demande ex parte. Le paragraphe 164(1.3) prévoit expressément un avis de six (6) jours francs au contribuable lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe 164(1.2). Le risque prévu au paragraphe 164(1.2) est différent de celui prévu au paragraphe 225.2(2). Il s'agit de la mise en péril de la dette fiscale qui pourrait découler du versement du remboursement dû au contribuable.

 

  • [22] Compte tenu des différences entre les deux dispositions, à l'exception de la norme de preuve applicable, je conclus que la jurisprudence élaborée à l’égard du paragraphe 225.2(2) a peu d'incidence sur les demandes présentées en vertu du paragraphe 164(1.2).

 

  • [23] Pour interpréter le paragraphe 164(1.2) de la Loi, j'appliquerai la règle dite « moderne » d'interprétation de la loi prescrite par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27. Voici ce que prévoit la règle :

 [I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur..

 

  • [24] Le libellé clair du paragraphe 164(1.2) prévoit que le risque à l'égard du recouvrement de la dette du contribuable qui doit être établi par les ministres correspond au risque que présenterait le « versement » du montant du remboursement.

 

  • [25] De plus, en insérant la disposition dans la partie de la Loi portant sur les remboursements, le législateur avait l'intention de prévoir des mesures que le ministre pourrait prendre sur demande, lorsqu'un risque est établi, pour veiller à ce que ces remboursements soient retenus et appliqués en compensation des montants qui font l'objet d'une opposition ou d'un appel.

 

  • [26] À mon avis, les facteurs qui doivent être pris en considération dans les circonstances d'une demande présentée en vertu du paragraphe 164(1.2) sont le montant de la dette à recouvrer par rapport au montant du remboursement, la capacité du contribuable de payer ou de s'acquitter autrement de la dette, la valeur de l'actif net du contribuable et la question de savoir si cet actif est suffisant et disponible pour régler la dette indépendamment du remboursement. Lorsqu'il est établi que le contribuable est en mesure de rembourser la dette ou que ses biens ont une valeur suffisante pour payer la dette, le fait de libérer le montant du remboursement ne compromet pas le recouvrement du montant dû. C'est dans le contexte de l'évaluation de l’actif net du contribuable et de sa capacité à rembourser la dette indépendamment du remboursement que la question du risque visant le recouvrement est évaluée. Cela peut comprendre l'examen de facteurs tels que le comportement peu orthodoxe du contribuable et toute preuve concernant la liquidation d'actifs par ce dernier. Compte tenu de ces facteurs, s'il y a des motifs raisonnables de croire, selon les circonstances, que le versement du remboursement au contribuable ferait que ce montant ne serait plus disponible au ministre pour le recouvrement de sa dette fiscale, le recouvrement de la créance est alors compromis aux termes du paragraphe 164(1.2), et cela justifie le recours à une ordonnance de recouvrement compromis.

 

IV. Conclusion

  • [27] D'après les éléments de preuve dont je dispose, il est clair que le versement du remboursement compromettrait le recouvrement d'une partie du montant de la cotisation établie à l’égard du défendeur. Le remboursement doit être versé à l'avocat du défendeur à titre de provision pour frais juridiques. On parle donc d'un montant qui ne pourrait plus être recouvré par le ministre pour acquitter les cotisations émises à l'égard du défendeur. La preuve établit également que l'actif net restant du défendeur est insuffisant pour couvrir le montant des cotisations, même en tenant compte de la valeur nette du domicile conjugal, inscrit au nom de son épouse. De plus, dans le contexte de ses difficultés financières actuelles, je suis convaincu que le défendeur n'aurait pas les moyens ou la capacité de payer ou de s'acquitter autrement de cette partie des cotisations en cause. Il s'ensuit que le recouvrement d'une partie des cotisations serait compromis par le versement du remboursement.


JUGEMENT

LA COUR   ORDONNE :

  1.  La demande est accueillie.

2.  Conformément au paragraphe 164(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L. R. C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), le ministre est par les présentes autorisé à conserver le remboursement de la TPS due au défendeur au montant de 87 617,75 $. Le remboursement ne doit pas être fait au défendeur. Le montant doit plutôt être conservé par le ministre et appliqué à la dette fiscale du défendeur jusqu'à ce que la procédure d'opposition ou d'appel relative à la dette fiscale soit terminée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-620-10

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

  c. LAURIER DOLLARD CHABOT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 17 MAI 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :  LE 26 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Erica Louie

POUR LE DEMANDEUR

 

Kim Hansen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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