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En-tête de la Cour fédérale et ses armoiries

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Date : 20100520

Dossier : T-230-10

Référence : 2010 FC 560

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

OMAR AHMED KHADR

demandeur

et

 

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA,

LE MINISTRE DES AFFAIES ÉTRANGÈRES et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

défendeurs

 

ET ENTRE :

Dossier : T-231-10

 

OMAR AHMED KHADR

demandeur

et

 

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA et

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Défendeurs

 

 

ORDONNANCE ET MOTIFS

 

[1]               Le demandeur a déposé deux demandes de contrôle judiciaire respectivement dans les dossiers T-230-10 et T-231-10.

[2]               Dans la présente instance, le demandeur cherche à obtenir a) une ordonnance en vertu des articles 6, 7, 12 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») de la nature d’un bref de certiorari annulant les décisions des 3 et 16 février 2010 concernant l’exécution, par les défendeurs, de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3; b) une ordonnance en vertu des mêmes dispositions de la Charte de la nature d’un bref de mandamus enjoignant aux défendeurs de réclamer le rapatriement du demandeur, qui est détenu par l’armée américaine à la baie de Guantànamo, à Cuba; c) subsidiairement, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de revenir sur leurs décisions des 3 et 16 février 2010, après avoir d’abord accordé au demandeur une possibilité raisonnable d’être entendu; et d) les dépens et toute autre réparation que la Cour estime juste et appropriée.

 

[3]               Dans une décision datée du 9 avril 2010, le juge en chef Lutfy a réuni les deux demandes et ordonné qu’elles soient instruites ensemble, le 8 juin 2010, à Edmonton, en Alberta. Le juge en chef a également établi un calendrier pour ces instances, exigeant notamment que les contre‑interrogatoires sur affidavits soient complétés d’ici le 30 avril 2010, que le dossier de demande du demandeur soit signifié et déposé au plus tard le 11 mai 2010 et que le dossier de demande du défendeur soit signifié et déposé le ou avant le 31 mai 2010.

 

[4]               Dans une requête déposée le 10 mai 2010, le demandeur cherche maintenant à déposer, aux fins des présentes demandes, un affidavit complémentaire de Kobie Flowers souscrit le 3 mai 2010 et concernant essentiellement l’utilisation dans une instance judiciaire américaine tenue le 30 avril 2010 et le 1er mai 2010 d’enregistrements vidéo d’entrevues menées par des représentants du gouvernement canadien avec le demandeur à Guantànamo, les 13, 14, 15 16 février 2003.

[5]               Les défendeurs s’opposent à la requête au motif que l’affidavit a une pertinence marginale ou nulle relativement aux questions soulevées dans les demandes de contrôle judiciaire; et soutiennent qu’admettre l’affidavit au dossier retarderait l’instance.

 

[6]               J’estime que les objections des défendeurs ne sont pas convaincantes et, par conséquent, je dois accueillir la requête du demandeur.

 

[7]               Les avocats des deux parties conviennent que la requête est régie par le critère établi dans la décision Mazhero c Conseil canadien des relations industrielles, 2002 CAF 295, [2002] A.C.F. no 1112 (QL), au paragraphe 5 :

Les demandes de contrôle judiciaire sont des procédures sommaires dont la décision ne devrait pas souffrir de retard injustifié. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de la Cour de permettre le dépôt de documents additionnels devrait être exercé avec une grande circonspection. Ainsi, dans la décision Deigan c. Canada (Industrie), [1999] A.C.F. no 304 (prot.), conf. par [1999] A.C.F. no 645 (C.F. 1re inst.), le protonotaire Hargrave a affirmé (au par. 3) :

 

Les nouvelles Règles de la Cour fédérale permettent le dépôt d’un affidavit et d’un dossier supplémentaires; cependant, cela ne doit être permis que dans un nombre restreint de cas et dans des circonstances exceptionnelles : en faisant autrement, on violerait l’esprit de l’instance de contrôle judiciaire, qui a été conçue en vue d’accorder rapidement une réparation par l’entremise d’une procédure sommaire. Bien que le critère général applicable au dépôt de tels documents supplémentaires soit de savoir si le fait de déposer de tels documents sera dans l’intérêt de la justice, aidera la Cour, et ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse, il est également important que tout affidavit ou dossier supplémentaire ne porte pas sur des documents qui auraient pu être communiqués à une date antérieure et ne retarde pas indûment l’instance.

 

[8]               Une bonne partie des renseignements contenus dans l’affidavit de Kobie Flowers n’aurait pu être mise à la disposition du demandeur à une date antérieure. Bien que la pertinence des renseignements contenus dans l’affidavit sera décidée par le juge qui instruira et tranchera les demandes de contrôle judiciaire, à première vue, ces renseignements semblent pertinents au regard de l’instance. Je suis également d’avis que ces renseignements aideront le juge qui instruira les demandes et que, s’ils sont ajoutés à l’instance, ils serviront les intérêts de la justice.

 

[9]               En outre, je ne puis accepter l’argument portant que l’admission de l’affidavit causerait un préjudice grave aux défendeurs. En effet, les défendeurs ont été mis au courant du contenu de l’affidavit depuis le 3 mai 2010, lorsqu’un projet d’affidavit a été communiqué à leur avocat, lequel a reçu une copie de l’affidavit depuis au moins le 7 mai 2010. De plus, dans l’ordonnance établissant le calendrier de ces causes, le juge en chef a accordé aux défendeurs huit jours pour procéder au contre‑interrogatoire relativement aux affidavits du demandeur et, par conséquent, j’accorderai aux défendeurs un délai similaire pour procéder au contre‑interrogatoire de Kobie Flowers. Cela n’aura toutefois par d’incidence sur les autres délais fixés dans l’ordonnance du juge en chef.

 

[10]           Enfin, le demandeur a soumis un affidavit complémentaire avec sa réponse dans le cadre de la requête. Même si les affidavits complémentaires ne sont pas habituellement présentés en réponse, j’accepterai exceptionnellement cet affidavit aux seules fins du présent dossier de requête, compte tenu du fait qu’il renvoie simplement à un échange de courriels qui pourrait et aurait dû faire partie du dossier de réponse des défendeurs.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.               L’affidavit complémentaire de Candice Cherkowski souscrit le 17 mai 2010 peut être déposé avec la réponse du demandeur à la requête;

 

2.               L’affidavit de Kobie Flowers souscrit le 3 mai 2010 peut être déposé avec le dossier de demande du demandeur et signifié officiellement sans délai aux défendeurs;

 

3.               Le contre‑interrogatoire au sujet de l’affidavit de Kobie Flowers doit être terminé le ou avant le 28 mai 2010, et peut se dérouler par vidéoconférence, s’il y a lieu;

 

4.               Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Gadbois, B.A. (trad.), LL.L., J.D.

 

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