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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100525

Dossier : IMM-5081-09

Référence : 2010 CF 550

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

Heydi Vanessa LOPEZ MARTINEZ

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la Loi) d’une décision de la commissaire Rena Dhir, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue le 23 septembre 2009, par laquelle la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée.

 

[2]               La demanderesse, Heydi Vanessa Lopez Martinez, est une citoyenne du Honduras âgée de 21 ans qui, pendant toute la période pertinente, était résidente de Tegucigalpa. Elle demande l’asile en invoquant la crainte d’être persécutée par le Mara Salvatrucha 13 (ci-après appelé les maras ou les MS-13), l’un des deux principaux gangs de criminels au Honduras. Plus précisément, elle craint d’être recrutée de force dans les maras et elle a peur de subir une agression sexuelle ou un préjudice grave aux mains des maras ou d’être tuée par ce groupe. Sa demande d’asile est fondée sur son appartenance à un groupe social.

 

[3]               La Commission a conclu que la demanderesse est crédible. Voici un résumé des événements qui ont amené la demanderesse à décider de s’enfuir du Honduras.

 

[4]               En août 2007, soit juste après son dix-neuvième anniversaire de naissance, deux hommes appartenant aux maras l’ont violée. Elle ne les connaissait pas personnellement, mais elle les a identifiés comme étant membres des maras grâce à leurs tatouages. Ils ont menacé de la tuer elle et sa mère, avec laquelle elle vivait seule, si elle disait à qui que ce soit ce qui s’était produit. Le 21 août 2007, à la suite de son viol, elle s’est rendue dans une clinique médicale au Honduras afin d’obtenir des soins médicaux.

 

[5]               Au cours des mois suivants, les membres du gang l’ont harcelée. Elle a quitté son emploi afin de les éviter. En avril 2008, elle a de nouveau été victime d’une agression sexuelle commise par ces membres des maras. Ils lui ont alors dit qu’elle devait se joindre au gang. Pour ce faire, elle devrait présenter une fille vierge à leur chef et tuer quelqu’un. Ils ont brûlé une cigarette sur sa jambe afin de démontrer leur sérieux. Elle a fourni une preuve corroborante de nature médicale émanant d’un médecin de Vancouver (Colombie-Britannique), qui avait examiné sa cicatrice et avait établi qu’elle était le résultat d’une brûlure au premier degré causée par une cigarette.

 

[6]               À l’époque des agressions, la demanderesse n’a alerté ni sa mère ni la police.

 

[7]               Le 3 juin 2008, la demanderesse s’est enfuie du Honduras par crainte d’être persécutée par le gang en réaction à son refus de se joindre à eux. Les membres des maras se sont rendus au domicile de la demanderesse, ont agressé et menacé sa mère, ont exigé de connaître les allées et venues de la demanderesse et l’ont menacée de la tuer. Bien que la transcription n’établit pas clairement si les membres des maras étaient les mêmes que ceux qui avaient précédemment violé et agressé sexuellement la demanderesse, la commissaire a conclu que tel était le cas.

 

[8]               À son arrivée au Guatemala, la demanderesse a appelé sa mère et lui a tout raconté. Sa mère a alors déposé une plainte à la police contre deux membres des maras et a quitté Tegucigalpa. Elle vit chez des parents depuis. Une copie de la plainte à la police, déposée le 20 juin 2008, a été soumise à la Commission. La demanderesse a témoigné à l’audience de la Commission que des voisins ont dit à sa mère que les maras ont continué de poser des questions au sujet des allées et venues de la demanderesse. La mère, qui vit avec des parents, n’a été ni contactée directement ni découverte par les maras depuis qu’elle a quitté son domicile. Elle est toutefois incapable de travailler par crainte des maras.

 

[9]               La demanderesse est arrivée au Canada après être passée par le Guatemala, le Mexique et les États-Unis. Elle a présenté une demande d’asile le 26 juillet 2008 après avoir été arrêtée pour être entrée illégalement au Canada.

 

[10]           Depuis son arrivée au Canada, la demanderesse a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et elle a suivi des séances de counseling.

 

* * * * * * * *

 

[11]           La Commission a déclaré que la question déterminante en l’espèce était de savoir si la demanderesse disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à San Pedro Sula, au Honduras. La commissaire a conclu que la demanderesse était crédible et n’a douté d’aucun aspect de son récit, ce qui fait qu’elle a accepté toutes les explications quant aux contradictions entre le Formulaire de renseignements personnels de la demanderesse et son témoignage de vive voix.

 

[12]           La Commission a conclu que la demanderesse aurait pu se réclamer d’une PRI à San Pedro Sula, au Honduras, « et qu’il n’est pas objectivement déraisonnable de sa part de chercher refuge dans cette ville ».

 

[13]           La seule question en l’espèce consiste à établir si la Commission a commis une erreur en concluant que San Pedro Sula constituait une PRI raisonnable pour la demanderesse.

 

* * * * * * * *

 

[14]           La norme de contrôle de la décision de la Commission concernant l’existence d’une PRI est celle de la décision raisonnable (voir Campos Navarro c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 358, aux paragraphes 12 à 14, et Rodriguez Estrella c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 633, au paragraphe 9).

 

[15]           Le critère permettant de conclure qu’il existe une PRI est bien établi dans la jurisprudence (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)). La Commission doit être convaincue que deux conditions sont remplies pour accepter qu’une PRI existe. La Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, (1) qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que la demandeure d’asile soit persécutée dans la PRI envisagée et (2) que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle de la demandeure d’asile, la situation dans la PRI envisagée est telle qu’il n’est pas déraisonnable pour la demandeure d’asile de chercher refuge à cet endroit.

 

[16]           La Commission a identifié la source du risque de persécution éventuelle de la demanderesse à San Pedro Sula, c’est‑à‑dire deux membres du gang des maras, et non pas les maras en général, l’ayant ciblée.

 

[17]           La Commission a accepté, sans toutefois faire référence à la preuve documentaire, qu’il y a des membres de gang dans toutes les villes du Honduras et que la violence liée aux gangs représente un risque sérieux auquel sont exposés tous les citoyens du Honduras. Cette conclusion est cohérente avec les renseignements contenus dans le document intitulé U.S. Department of State 2008 Human Rights Report: Honduras (Rapport du département d’État des États‑Unis sur les droits de la personne au Honduras en 2008) :

[traduction]

[. . .] Les statistiques de fin d’exercice révélaient qu’il y avait environ 36 000 membres de gang, dont bon nombre étaient mineurs. Le bureau ONG de Washington sur l’Amérique latine évaluait que les gangs sont responsables de 15 % des actes criminels violents commis au pays. C’est surtout dans les régions de Tegucigalpa et de San Pedro Sula qu’il y a des membres de gang..

 

 

 

[18]           De plus, le rapport de l’Agence américaine pour le développement international intitulé Central America and Mexico Gang Assessment Annex 3: Honduras Profile (Annexe 3 de l’évaluation des gangs au Mexique et en Amérique centrale : la situation au Honduras) décrit le phénomène de la violence des gangs au Honduras et souligne le fait que les gangs sont implantés à Tegucigalpa et à San Pedro Sula :

[traduction]

[. . .] Les gangs se sont établies à Tegucigalpa dans les années 1980. Le gang MS-13 est devenu important au Honduras en 1989; le gang de la 18e Rue s’est fait connaître en 1993. Ces deux gangs sont maintenant bien implantés, en particulier à Tegucigalpa et à San Pedro Sula, où ils ont commis de nombreux crimes.

 

[19]           La preuve documentaire établit clairement que San Pedro Sula est l’une des deux villes, séparées par seulement 200 kilomètres, qui forment les territoires clés des maras et de leur gang rival, le gang de la 18e Rue.

 

[20]           Malgré cette preuve, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée à San Pedro Sula. La Commission a jugé qu’il n’existait pas de preuve que les membres des maras, qui ont été désignés comme étant les persécuteurs, recrutent de force des gens à l’extérieur de leur quartier à Tegucigalpa. Cette conclusion, conjuguée à l’évaluation faite par la Commission selon laquelle la demanderesse ne présentait pas un intérêt particulier pour les membres des maras, étayait sa conclusion finale selon laquelle il était raisonnable pour la demanderesse d’aller vivre dans l’autre territoire urbain important où ce gang est implanté.

 

[21]           Selon moi, l’affirmation de la Commission selon laquelle San Pedro Sula est un endroit sûr où la demanderesse aurait pu aller vivre pose problème, car elle n’est pas étayée par la preuve documentaire ou par le témoignage de la demanderesse.

 

[22]           Selon la preuve versée au dossier, les persécuteurs sont membres d’un gang d’envergure nationale, les maras, qui a commis des crimes violents commis dans tout le pays. Les deux principales villes dans lesquelles sévissent les maras sont Tegucigalpa et San Pedro Sula. Néanmoins, la Commission ne reconnaît pas l’implantation du gang à San Pedro Sula. Dans son témoignage à l’audience, la demanderesse a déclaré que les membres du gang des maras ont posé des questions quant à ses allées et venues tout juste une semaine avant l’audience. Cette déclaration laisse croire que les maras ont, pendant près d’un an, sans relâche tenté d’obtenir des renseignements au sujet des allées et venues de la demanderesse et contredit l’affirmation de la Commission selon laquelle les maras ne chercheraient pas à la repérer. La demanderesse a également affirmé dans son témoignage que le gang cherche à se venger des personnes qui refusent de se joindre à lui en commettant des meurtres et a dit à la Commission qu’elle avait été témoin de ce genre de vengeance lorsque sa voisine avait été assassinée pour avoir refusé de se joindre aux maras. De plus, la demanderesse a affirmé que les maras la persécuteraient à son retour malgré qu’elle vive dans une autre ville.

 

[23]           Bien que je ne prétende pas que la Commission est tenue de justifier le choix de la ville qu’elle a fait initialement, compte tenu de l’absence de toute discussion quant aux raisons pour lesquelles le fait de vivre dans l’autre territoire clé du gang ne mettait pas sérieusement en péril la vie et la sécurité personnelle de la demanderesse, je suis d’avis qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure que San Pedro Sula constituait une PRI viable. Aucune preuve documentaire n’a été citée à l’appuie de l’affirmation de la Commission selon laquelle le recrutement est localisé, et, à l’examen du dossier, je ne trouve aucune preuve directe de ce fait.

 

[24]           Le défendeur soutient que le fait que des membres de gang aient demandé régulièrement à l’ancienne voisine de la demanderesse à Tegucigalpa si elle était au courant des allées et venues de cette dernière et que la mère de la demanderesse n’avait pas encore été repérée ou abordée directement par les maras constitue un fondement factuel raisonnable permettant de déduire que ses membres n’exercent pas leurs activités à l’extérieur d’un quartier précis de Tegucigalpa. Compte tenu du témoignage de la demanderesse, qui a été accepté, ce lien est faible et déraisonnable.

 

[25]           La demanderesse a témoigné que le gang des maras était en mesure de découvrir qu’elle était retournée à San Pedro Sula :

[traduction]

 

Q :       Et si vous aviez déménagé dans une autre ville, comment vous trouveraient-ils?

R :        Grâce à mon nom, à mon apparence. Ils ont tellement de façons de trouver une personne.

Q :       Vous vous êtes fait demander s’ils étaient encore dans le voisinage et vous avez répondu que votre amie Myra a dit qu’ils étaient encore dans le voisinage, à votre recherche. Est-ce exact?

R :        Oui.

Q :       Il semble qu’ils ne se sont pas rendus dans une autre ville pour vous chercher.

R :        Ils attendent mon retour. Lorsqu’ils découvriront qu’ils ne peuvent plus obtenir de renseignements de ma voisine, ils vont me chercher. Ils doivent me chercher. Ils doivent me trouver.

Q :       Savent-ils où vous êtes aujourd’hui?

R :        Non.

Q :       Si vous retourniez au Honduras et alliez vivre dans une autre ville comme San Pedro Sula, comment sauraient-ils que vous êtes retournée au Honduras, s’ils ne sont même pas au courant que vous êtes au Canada?

R :        Ils forment un gros groupe et ils peuvent trouver quelqu’un de nombreuses manières. Mes propos semblent peut-être un peu compromettants, mais même la police est – fait partie de leur groupe.

 

 

 

[26]           D’après la demanderesse, on peut logiquement déduire de la preuve soumise à la Commission de l’implantation du gang des maras à San Pedro Sula et de la proximité entre sa ville natale et la PRI envisagée que ses allées et venues finiraient par être connues des membres qui l’ont ciblée par le passé. Ce même raisonnement a été utilisé par le juge Barnes dans Ng’aya c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1136, au paragraphe 14, pour annuler une décision relative à l’examen des risques avant renvoi dans laquelle l’agent avait jugé que la demanderesse disposait d’une PRI lui permettant d’échapper à un risque sérieux de persécution de la part de son père et de ses associés du culte Mungiki. Bien qu’il convienne de souligner qu’il existe un lien entre la demanderesse et son persécuteur, je n’estime pas que les faits de l’espèce sont tout à fait différents de ceux de Ng’aya.

 

[27]           En ce qui concerne la description faite par la Commission du risque couru par la demanderesse, j’attire l’attention sur le raisonnement du juge Yves de Montigny dans Pineda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365. Dans Pineda, la Cour était justifiée de revoir une décision relative à l’article 97 dans laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n’était pas une personne ayant qualité de personne à protéger :

[15]     Dans ces circonstances, la conclusion de la SPR est manifestement déraisonnable. On ne peut accepter, du moins tacitement, le fait que le demandeur ait été menacé par un gang bien organisé et qui sème la terreur sur tout le territoire, d'après la preuve documentaire, et opiner du même souffle que ce même demandeur ne serait pas exposé à un risque personnel s'il retournait au El Salvador. Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n'en demeure pas moins que M. Pineda, s'il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l'objet de menaces insistantes et d'agressions. De ce fait, il est exposé à un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général.

 

 

Malgré le fait que la déduction de la Commission s’inscrivait dans le contexte d’un critère juridique différent, cette décision se révèle utile pour évaluer l’aspect logique des motifs de la Commission dans la présente affaire.

 

[28]           La seule question tranchée par la Commission en l’espèce était l’existence de la PRI à San Pedro Sula. La Commission a établi à juste titre que la PRI est un élément déterminant quant à la demande d’asile présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. Dans la mesure où la Commission se sert de sa conclusion selon laquelle la menace de violence de la part du gang des maras constitue une menace généralisée pour réfuter l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle serait persécutée dans la PRI envisagée, le raisonnement mis de l’avant dans Pineda, précitée, montre qu’une telle présomption de généralisation est fautive. Cela ne signifie pas que la demanderesse est exposée à une menace particulière de violence, ce qui équivaut à une conclusion positive quant au premier volet du critère applicable à la PRI. Ce raisonnement mine plutôt l’une des prémisses dont se sert la Commission pour tirer sa conclusion finale qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse de persécution de la part des maras à San Pedro Sula.

 

[29]           Je conclus donc que la conclusion de la Commission à l’égard du premier volet du critère relatif à la PRI est déraisonnable, ce qui suffit pour annuler la décision de la Commission sans avoir à examiner l’analyse faite par celle-ci dans le cadre du deuxième volet du critère relatif à la PRI.

 

* * * * * * * *

 

[30]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la commissaire Rena Dhir est annulée et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour que celle-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 23 septembre 2009 par la commissaire Rena Dhir de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est annulée et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour que celle-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5081-09

 

INTITULÉ :                                       Heydi Vanessa LOPEZ MARTINEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 5 MAI 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 25 MAI 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Naomi Minwalla                                               POUR LA DEMANDERESSE

 

Caroline Christiaens                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Naomi Minwalla Law Corporation                    POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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