Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court



Date : 20100517

Dossier : T-1972-09

Référence : 2010 CF 538

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2010

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

SOMIA DACHAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse a déposé le présent appel sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi) relativement à une décision rendue par un juge de la citoyenneté le 13 novembre 2009 qui a rejeté sa demande de citoyenneté.

 

[2]               La demanderesse interjette appel de cette décision aux motifs que le juge de la citoyenneté n’a pas justifié adéquatement sa décision et a tiré des conclusions de fait erronées et déraisonnables. Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

 

[3]               La demanderesse a quitté la Syrie et est arrivée au Canada avec son mari et deux enfants mineurs le 12 janvier 2002. Le même jour, elle a obtenu le statut de résidente permanente à titre de membre de la catégorie des investisseurs. Le 12 décembre 2005, soit environ quatre ans plus tard, la demanderesse et ses enfants ont demandé la citoyenneté.

 

[4]               Dans une lettre datée du 13 novembre 2009, la demanderesse a été avisée que même si elle s’est fait demander de présenter des documents additionnels, elle n’a pas soumis les documents qui auraient permis d’établir de façon satisfaisante qu’elle a résidé au Canada pendant au moins trois des quatre années ayant immédiatement précédé sa demande, comme la Loi l’exige. Par conséquent, sa demande a été rejetée.

 

[5]               L’alinéa 5(1)c) de la Loi énonce les exigences en matière de résidence auxquelles il faut satisfaire pour que la citoyenneté soit accordée au Canada :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière

suivante :

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

 

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the

following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

 

[6]               Quand la demanderesse a présenté sa demande de citoyenneté (le 12 décembre 2005), elle était résidente permanente depuis 1 429 jours. En nombre de jours, l’alinéa 5(1)c) de la Loi exige que la demanderesse ait résidé au Canada pendant au moins 1 095 jours au cours des quatre années ayant précédé la date de sa demande de citoyenneté (la période pertinente). Dans sa demande, la demanderesse mentionnait qu’elle s’est absentée du Canada à sept occasions différentes pendant la période pertinente, ce qui équivalait à une absence d’environ 324 jours. Après examen par un agent de la citoyenneté, une erreur mathématique a été découverte et il est maintenant accepté que l’information fournie par la demanderesse dans sa demande de citoyenneté révèle qu’elle s’est trouvée à l’étranger pendant un total de 332 jours, ce qui signifie qu’elle a été présente physiquement au Canada pendant 1 097 jours, soit deux de plus que l’exigence minimale.

 

[7]               Pendant son entrevue avec un agent de la citoyenneté le 2 novembre 2006, la demanderesse n’a pas été en mesure de fournir le passeport dont elle s’est servie lorsqu’elle est venue au Canada (12 janvier 2002) jusqu’en février 2004. Selon la demanderesse, son passeport et ceux de ses enfants ont été volés en février 2004.

 

[8]               À la demande de l’agent de la citoyenneté, la demanderesse a présenté les documents supplémentaires suivants pour établir sa présence au Canada : un questionnaire de résidence; une lettre de son employeur confirmant qu’elle a été employée dans une épicerie de mars 2003 à avril 2006; des titres immobiliers sur différentes propriétés qu’elle possède dans la région de Montréal; ses avis de cotisation pour 2003 et 2005; les bulletins scolaires de ses enfants de 2002 à 2006; des relevés bancaires et de cartes de crédit; des factures de téléphone à la maison, de téléphone cellulaire, de services publics et d’internet; un contrat d’emploi d’une aide familiale recrutée par la demanderesse en 2005; une copie de son passeport et de celui des enfants délivrés le 7 juin 2004; un rapport de police révélant que son passeport précédent avait été volé; et enfin une photocopie partielle du passeport volé.

 

[9]               Comme l’agent n’a pas été en mesure de confirmer les déplacements de la demanderesse au cours des deux premières années de son séjour au Canada, le dossier de la demanderesse a été renvoyé à un juge de la citoyenneté, qui a tenu une audition le 17 août 2009, et a décidé que les critères de résidence énoncés à l’alinéa 5(1)c) de la Loi n’avaient pas été respectés.

 

ANALYSE

A. L’équité procédurale

[10]           Il convient de souligner que l’avocat de la demanderesse a omis de faire valoir cette question à l’audience. Toutefois, dans ses observations écrites, la demanderesse soutient que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ne lui a pas fourni ses motifs car les notes du juge de la citoyenneté au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) ne lui ont jamais été remises malgré le fait que son avocat a demandé ces notes par télécopieur le 24 novembre 2009. Selon la demanderesse, même si les notes au ministre sont considérées comme des motifs de la décision du juge de la citoyenneté, ni ces notes ni la lettre datée du 13 novembre 2009 ne sont des motifs suffisants pour satisfaire à l’obligation d’équité procédurale.

 

[11]           La lettre envoyée à la demanderesse se bornait, en gros, à dire que les documents qu’elle avait produits ne lui permettaient pas d’établir sa présence au Canada pendant la période minimale prescrite par la loi. D’après les notes écrites au ministre, toutefois, le juge de la citoyenneté a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’avait pas fait la preuve qu’elle avait été présente au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente parce que :

1.      son passeport contenait des timbres apposés pendant la période pertinente qui n’avaient pas été mentionnés par la demanderesse dans sa formule de demande;

2.      les bulletins des enfants indiquaient qu’ils ont manqué un total de 52 jours au cours des deux premiers trimestres des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, soit une absence plus longue que celle que la demanderesse a notée pour ces mêmes périodes;

3.      la demanderesse a déposé une lettre de son employeur (une épicerie) indiquant qu’elle a travaillé d’avril 2003 à 2006, mais elle a omis de déposer ses talons de chèque de paye pour étayer cette affirmation;

4.      les avis de cotisation concernant les déclarations de revenus de la demanderesse ne correspondent pas à toutes les années pendant lesquelles la demanderesse soutient avoir été présente au Canada;

5.      les relevés bancaires de la demanderesse font état d’achats dans une pharmacie au Canada pendant la période à l’égard de laquelle elle a reconnu avoir été à l’étranger;

6.      dans les nouveaux passeports délivrés à la demanderesse et à ses enfants le 7 juin 2004, il y a une note à la page 8 qui mentionne qu’à compter du 7 juin 2004, la demanderesse et ses enfants sont dûment enregistrés au consulat syrien conformément à la réglementation qui prévoit que chaque syrien vivant à l’étranger pendant plus de trois mois doit s’enregistrer au consulat syrien dans le pays où il réside.

 

[12]           La décision VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, aux paragraphes 21 et 22, prévoit que pour que les motifs soient suffisants, le décideur doit exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions, le raisonnement qu’il a suivi, les principaux points en litige et les principaux facteurs pertinents. L’examen des notes au ministre révèle clairement qu’elles respectent cette norme.

 

[13]           Je crois que la demanderesse fait valoir à juste titre que les notes au ministre ne peuvent pas faire partie des motifs parce qu’elles ne lui ont jamais été transmises. Cependant, j’estime que l’on peut faire abstraction de cette erreur parce qu’elle n’a pas eu d’effet important sur la décision ou sur la volonté de la demanderesse d’interjeter appel de celle-ci (Nagulesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382, au paragraphe 17). En outre, compte tenu de la conclusion que les notes au ministre représentent des motifs adéquats et du fait que la demanderesse connaît maintenant bien ces motifs, il ne s’agit pas d’un fondement solide pour annuler la décision.

 

B. La décision du juge de la citoyenneté

[14]           Dans les cas où l’on demande à la Cour de revoir la décision d’un juge de la citoyenneté visant à établir si un demandeur satisfait aux exigences en matière de résidence qui sont prévues dans la Loi, la Cour examine essentiellement une question mixte de fait et de droit. La Cour étudie comment le juge de la citoyenneté applique les critères juridiques aux faits. Ainsi, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable (Chowdhury c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709, aux paragraphes 24-28; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zhou, 2008 CF 939, au paragraphe 7).

 

[15]           La norme de la décision raisonnable tient à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

[16]           Le terme « résidence » n’est pas défini dans la Loi et la jurisprudence actuelle comporte trois critères généraux distincts, soit deux critères contextuels et un critère strict, qui, s’ils sont bien appliqués par le juge de la citoyenneté, seraient acceptés par la Cour (Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177, [1999] A.C.F. no 410 au paragraphe 14 (C.F.P.I.) (QL) et So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 733 au paragraphe 29)).

 

[17]           Une explication détaillée des critères contextuels figure dans les décisions Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, aux paragraphes 15 et 16 (C.F.P.I.) et Koo (Re), [1993] 1C.F. 286 (1re inst.). Le critère strict découle de la décision rendue dans Pourghasemi (Re) (1993), 62 F.T.R.122, [1993] A.C.F. no 232 (C.F.P.I.) (QL) et suppose qu’une personne réside à l’endroit où elle est physiquement présente. En conséquence, aux fins de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, une personne qui demande la citoyenneté doit établir qu’elle était physiquement présente au Canada pendant au moins trois ans ou 1 095 jours sur les quatre ans ayant précédé immédiatement la demande de citoyenneté. S’il manque des jours au demandeur, les exigences de la Loi en matière de résidence ne sont pas respectées et la demanderesse n’a pas droit à la citoyenneté.

 

[18]            En l’espèce, il est clair, au vu des notes du juge de la citoyenneté transmises au ministre, que c’est ce critère qui a été appliqué. Non seulement le juge de la citoyenneté cite-t-il la décision Pourghasemi, mais d’après les notes soumises par le juge de la citoyenneté au ministre, il n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, après avoir pris en compte le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire, que la demanderesse avait été physiquement présente au Canada pendant un total de 1 095 jours.

 

[19]           Le critère à trois volets a fait l’objet de nombreuses critiques. Récemment, la Cour, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Takla, 2009 CF 1120 (Takla), décision qui a été approuvée dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Elzubair, 2010 CF 298, au paragraphe 13, s’est prononcée en faveur de l’utilisation d’une approche contextuelle unifiée pour statuer sur la résidence. Dans le cas qui nous occupe, ni la demanderesse ni le défendeur ne prétendent qu’une approche contextuelle aurait dû être adoptée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de décider si cette nouvelle approche devrait être appliquée. La Cour cherchera seulement à établir s’il était raisonnable que le juge de la citoyenneté conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’a pas prouvé sa présence au Canada durant au moins 1 095 jours. 

 

[20]           Le fonds de l’argumentation de la demanderesse selon laquelle la décision est déraisonnable comporte deux volets : premièrement, la demanderesse fait valoir que le juge de la citoyenneté, en rejetant sa demande quant aux faits, a exigé qu’elle établisse sa présence au Canada suivant une norme plus rigoureuse que la prépondérance des probabilités, et deuxièmement, le juge de la citoyenneté a fait erreur, car il a lui-même reconnu dans la formule transmise au ministre que la demanderesse a été présente au Canada pendant un total de 1 097 jours. D’après la demanderesse, soit le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en exigeant qu’elle établisse sa présence au Canada pour une période plus longue que celle qui est exigée par la Loi, soit le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait en omettant de bien noter le nombre de jours pendant lesquels la demanderesse était physiquement présente au Canada.

 

[21]           En ce qui concerne le deuxième point, il est clair que la note figurant sur la formule au ministre faisait référence au nombre de jours pendant lesquels la demanderesse dit avoir été présente au Canada; elle ne reflète pas une conclusion de fait tirée par le juge de la citoyenneté. Ce chiffre provient de l’information fournie par la demanderesse dans sa demande de citoyenneté. Bien qu’il existe un écart de huit jours entre le chiffre fourni par le juge de la citoyenneté sur la formule transmise au ministre et le chiffre de la demanderesse sur sa demande de citoyenneté, tel qu’il a été mentionné précédemment, cet écart résulte simplement d’un mauvais calcul mathématique de la part de la demanderesse en ce qui concerne son voyage en Syrie entre juin et août 2004. L’allégation de la demanderesse selon laquelle le juge de la citoyenneté a fait erreur à cet égard doit donc être rejetée.

 

[22]           Finalement, il est de jurisprudence constante que la demanderesse a la charge de prouver sa présence au Canada (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 763, au paragraphe 18). Aucune des parties ne conteste que la demanderesse doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle a été physiquement présente au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente. Eu égard aux faits, la demanderesse soutient toutefois qu’elle s’est acquittée de son fardeau de la preuve en fournissant des éléments de preuve directs et indirects qui ont établi sa présence au Canada. La demanderesse prétend que l’information qu’elle a fourni lorsqu’elle a rempli la formule de demande de même que son témoignage de vive voix donné à l’audience du 17 août 2009 auraient dû suffire. En l’absence de preuve à l’effet contraire, la demanderesse fait valoir qu’elle devrait être réputée dire la vérité et que toute conclusion contraire est purement spéculative.

 

[23]           Il n’existe pas de preuve que la demanderesse a dû respecter une norme plus rigoureuse que celle qui est prévue par la loi. Tel que mentionné par le défendeur, la meilleure preuve qu’une personne s’est absentée de son pays est son passeport. En l’espèce, la demanderesse n’a pu fournir qu’une photocopie partielle du passeport dont elle s’est servie pendant deux des quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté. Compte tenu du fait que les pages manquantes auraient pu faire la preuve d’absences additionnelles du Canada, le juge de la citoyenneté a agi raisonnablement en demandant à la demanderesse d’ajouter à sa demande d’autres documents qui pourraient établir sa présence physique au Canada. Après avoir étudié les documents additionnels, je ne peux pas conclure que le juge de la citoyenneté a agi de manière déraisonnable en tirant sa conclusion.

 

[24]           Bien que les documents présentés constituent des preuves de la vie de la demanderesse au Canada, ils n’établissent pas qu’elle était présente physiquement pendant la période minimale exigée par la loi. Comme l’a mentionné le juge de la citoyenneté, les documents sont quelque peu incomplets : les bulletins de ses enfants montrent encore plus d’absences que ce que prétendait la demanderesse, elle n’a pas de formule d’impôt pour toutes les années pendant lesquelles elle a été présente au Canada et les preuves de son emploi n’établissent pas sa présence physique dans le pays pendant la période en question. De plus, le juge de la citoyenneté souligne à juste titre un écart entre les timbres contenus dans les passeports de la demanderesse et les dates auxquelles elle dit avoir été absente du Canada. Il s’agit là d’un élément déterminant dans le présent appel. Plus précisément, il manque à la demanderesse dans son passeport actuel un timbre d’entrée pour son voyage à Londres et en Syrie dont elle serait revenue en janvier 2005. Le timbre d’entrée suivant la date de septembre 2005, quelque neuf mois plus tard, ce qui, étant donné que la demanderesse soutient avoir satisfait à l’exigence relative à la résidence par seulement deux jours, la placerait bien en deçà de la période minimale obligatoire qui est exigée par la Loi.

 

[25]           En ayant tout ce qui précède à l’esprit, je ne peux pas conclure que le juge de la citoyenneté a agi de façon déraisonnable en statuant comme il l’a fait. Il convient de souligner que l’issue du présent appel n’empêche pas la demanderesse de présenter une nouvelle demande de citoyenneté à une date ultérieure lorsqu’elle estimera qu’elle a satisfait aux exigences de la Loi.

 

[26]           L’appel est rejeté sans dépens.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté sans dépens.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


                                                         COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1972-09

 

INTITULÉ :                                       SOMIA DACHAN

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 MAI 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 17 MAI 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-François Bertrand

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.