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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100517

Dossier : IMM-3463-09

Référence : 2010 CF 541

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2010

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

ROSELINE AANU IJIOLA AWOLOPE

JOSEPH IYANUOLU IJIOLA AWOLOPE

BLESSING IJIOLA AWOLOPE

GRACE MARIA IJIOLA AWOLOPE 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 25 mai 2009 (la décision) par une agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente) qui a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse principale et trois de ses enfants sont citoyens du Nigeria. Elle a fui le Nigeria vers les États-Unis avec ses deux filles et un de ses garçons. Les demandeurs sont demeurés aux États-Unis pendant environ trois mois avant de venir au Canada en mars 2005.

 

[3]               Après son arrivée au Canada, la demanderesse principale a donné naissance à son quatrième enfant, un autre garçon. Ce dernier n’est pas frappé d’une mesure de renvoi du Canada et il n’est donc pas partie à la présente demande.

 

[4]               Les demandeurs ont présenté une demande d’asile à leur arrivée au Canada. La demanderesse principale a allégué que ses deux filles seraient victimes de mutilation génitale féminine ainsi que de scarification sur le visage si elles devaient retourner au Nigeria. Les fils de la demanderesse principale seraient également victimes de scarification sur le visage à leur retour au Nigeria. La demanderesse principale allègue également que sa vie serait menacée à son retour au Nigeria parce que la famille de son ex-époux a menacé de la tuer en raison de son refus de faire subir à ses enfants, à la naissance, les rituels de mutilation génitale féminine et de scarification sur le visage. Les demandeurs allèguent également que la participation de leur famille à la politique nigériane pourrait les exposer à des risques.

 

[5]               Les demandeurs ont également sollicité, sur le fondement de l’article 25, une dispense des obligations légales afin qu’ils puissent présenter leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire depuis le Canada. Cette demande a été rejetée et fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour.

 

[6]               La demanderesse a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en juillet 2006 (la demande d’ERAR), laquelle a été rejetée. Cependant, le contrôle judiciaire de cette décision a été accordé. Une autre décision défavorable relative à un ERAR a été rendue le 25 mai 2009.

 

[7]               Les demandeurs ont obtenu deux sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le premier en novembre 2006 et le second en juillet 2009.

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[8]               L’agente a noté que les demandeurs avaient déposé des documents portant sur leur établissement au Canada. L’agente a affirmé qu’elle n’avait pas [traduction] « tenu compte, dans la présente demande, des éléments de preuve pour lesquels les demandeurs n’ont pas précisé le lien existant entre ces éléments de preuve et les risques auxquels les demandeurs seraient exposés au Nigeria ». L’agente n’a pas non plus examiné la preuve antérieure à la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) ni celle qui aurait pu être déposée auprès de la SPR avant qu’elle rende sa décision et pour laquelle les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi cette preuve n’était pas raisonnablement accessible à cette époque.

 

[9]               L’agente a souligné que les risques allégués par les demandeurs étaient essentiellement les mêmes risques examinés par la SPR et que l’ERAR n’était pas l’occasion de plaider à nouveau sa cause ou de réexaminer les conclusions de la SPR.

 

[10]           La SPR a conclu que la crédibilité constituait un facteur déterminant et a également noté qu’aucun acte préjudiciable n’avait été porté contre les demandeurs entre la naissance de la seconde fille de la demanderesse principale et le moment où les demandeurs ont fui le Nigeria. La SPR a conclu que cette inaction de la part de la belle-famille de la demanderesse « [ne montrait pas] un réel désir de faire du tort aux demandeurs d’asile et que la crainte subjective de ces derniers n’a pas de fondement objectif ». La SPR a également conclu que le témoignage de la demanderesse principale relatif à son séjour aux États‑Unis avant son arrivée au Canada était [traduction] « vague et manque de détails ».

 

[11]           En résumé, la SPR a tiré la conclusion suivante : « Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus que les allégations des demandeurs d’asile ne sont pas crédibles, et je ne suis pas convaincu que leur vie soit menacée au Nigeria. Même si j’avais estimé que les demandeurs d’asile étaient crédibles, ce qui n’est pas le cas, je conclus qu’ils n’ont pas demandé l’asile aux États‑Unis. »

 

[12]           Même si l’agente a tenu compte d’une lettre rédigée par le beau-frère de la demanderesse principale, elle a conclu que ce dernier n’avait pas mentionné avoir de renseignements de première main selon lesquels la demanderesse principale avait vécu comme une recluse au Nigeria après la naissance de ses enfants. En outre, [traduction] « la lettre a[vait] été rédigée par une personne qui a[vait] un intérêt dans l’issue de la présente demande ». Le beau-frère de la demanderesse principale a également affirmé que le père de cette dernière avait reçu des menaces proférées par des membres de la famille de son époux, lesquels ont juré de la tuer parce qu’elle n’avait pas respecté les rites de la tribu. Cependant, l’agente a conclu que l’auteur de la lettre n’avait pas dit avoir été témoin de ces menaces pas plus qu’il n’avait précisé comment il avait été mis au courant des menaces, la façon dont ces menaces avaient été proférées ou le moment auquel elles avaient été proférées. En outre, l’agente a conclu que « cette information aurait pu être raisonnablement présentée à la SPR et que ni la [demanderesse principale] ni son frère n’avait plaidé le contraire ». L’agente a conclu que cette lettre avait une faible valeur probante.

 

[13]           L’agente a également examiné un courriel déposé par les demandeurs dans lequel l’auteur affirme que le beau-père de la demanderesse principale [traduction] « continue de blâmer [la demanderesse principale] pour divers malheurs et maladies que son époux a subis et pour la mort de son oncle Dejo ». En outre, des membres de la famille du beau-père de la demanderesse principale ont été battus parce que son frère (c’est-à-dire l’oncle de l’ex-époux de la demanderesse principale) a changé de parti politique. Cependant, l’agente a conclu que ce courriel était [traduction] « vague et manque de détails ». L’agente a souligné que le courriel ne renfermait aucun renseignement sur les agressions subies par les membres de la famille, notamment [traduction] « quels membres de la famille avaient été battus, le moment où cela s’est produit et pourquoi il croit que les attaquants appartiennent à une organisation politique ». L’agente a également noté que les observations mises à jour ne mentionnaient ni les menaces proférées ni les attaques commises du fait des activités politiques des membres de la famille. L’auteur du courriel n’a pas non plus mentionné avoir des renseignements de première main concernant quelque menace que ce soit qui aurait été proférée par le beau-père de la demanderesse principale.

 

[14]           La preuve des demandeurs comprenait également une lettre de l’ex-époux de la demanderesse principale, lequel expliquait que sa famille blâmait la demanderesse principale et son refus de faire exciser ou marquer ses enfants pour la mort de son oncle et pour sa propre maladie. L’ex-époux y mentionnait également que s’il divorçait de la demanderesse principale et s’il déshéritait ses enfants [traduction] « alors les décès dans [sa] famille cesseraient complètement ». Bien que l’agente ait accordé un certain poids à cet élément de preuve, elle a conclu que cette lettre ne révélait pas que l’ex-époux de la demanderesse principale [traduction] « s’attend à ce que ces enfants soient excisés ou bien qu’il faut absolument qu’ils le soient ». L’agente a également conclu que l’ordonnance de divorce déposée en preuve établissait que le motif du divorce était que la demanderesse principale avait été violente verbalement et non qu’elle avait refusé que ses enfants soient excisés ou subissent de la scarification. En ce qui a trait à cette lettre, l’agente a conclu que [traduction] « [M. Awolope], en divorçant de son épouse et en déshéritant ses enfants, mettra fin aux malheurs qui affligent sa famille. Il n’a pas mentionné que d’autres mesures seraient nécessaires. »

 

[15]           D’autres allégations des demandeurs étaient fondées sur une lettre du médecin de famille de la demanderesse principale; dans cette lettre, le médecin affirmait que la demanderesse principale souffrait d’insomnie, d’angoisse et « d’anxiété pour ses enfants ». L’agente a conclu que cette lettre avait une faible valeur probante, car le médecin n’avait pas mentionné si les demandeurs seraient exposés à des risques s’ils devaient retourner au Nigeria.

 

[16]           L’agente a appliqué un raisonnement semblable à une lettre d’un psychologue déposée par les demandeurs, dans laquelle il était question de la dépression de la demanderesse principale. Elle a conclu que le psychologue [traduction] « s’est fondé sur les déclarations [de la demanderesse principale] afin de rendre ses conclusions ». Qui plus est, l’agente a noté que [traduction] « le rapport du psychologue ne mentionne pas quel type de traitement la demanderesse doit suivre outre le fait qu’elle doit rester au Canada ».

 

[17]           L’agente a également donné une faible valeur probante à la lettre du révérend de l’église de la demanderesse principale située en Ontario. Bien que le révérend ait mentionné les croyances très répandues au Nigeria envers les oracles, la scarification et l’excision, il n’a pas mentionné avoir des renseignements de première main [traduction] « sur la situation au Nigeria ni sur la situation des demandeurs dans ce pays ». En outre, le révérend n’a pas mentionné s’il avait fondé sa conviction sur d’autres renseignements que ceux fournis par la demanderesse principale même. L’agente a conclu que [traduction] « les déclarations du révérend portant sur les enfants [de la demanderesse principale] sont conjecturales, vagues et manquent de détails ».

 

[18]           L’agente a également tenu compte de la lettre rédigée par le pasteur de l’église de la demanderesse principale située au Nigeria, qui a mentionné que la demanderesse principale avait dit aux anciens de l’église qu’elle avait des problèmes avec [traduction] « certains membres de la famille de son époux ». La demanderesse principale a par la suite demandé de l’argent à l’église pour l’aider à se rendre aux États-Unis et elle a téléphoné à l’église à son arrivée là-bas. Même si cet élément de preuve aurait pu être raisonnablement déposé auprès de la SPR, l’agente l’a néanmoins examiné. L’agente a souligné que, bien que les demandeurs aient allégué que l’église avait offert un refuge aux demandeurs avant de partir, la lettre ne renfermait [traduction] « aucune déclaration selon laquelle les demandeurs ont demeuré à l’église ou avec quelque membre de l’église que ce soit ou selon laquelle le pasteur leur avait procuré des billets d’avion et des passeports ». L’agente a également noté que [traduction] « l’auteur n’a pas mentionné que lui ou tout autre membre de l’église avait des renseignements de première main sur la situation de la [demanderesse principale] hormis ce que cette dernière leur avait dit ».

 

[19]           L’agente a par la suite examiné la situation au Nigeria et a noté que le sondage sur la démographie et la santé au Nigeria avait révélé que, dans les dernières années, le nombre de femmes ayant subi une mutilation génitale avait diminué. En outre, elle a souligné que le gouvernement fédéral au Nigeria s’était publiquement opposé à la mutilation génitale féminine et que cette pratique était bannie dans plusieurs États. Qui plus est, le ministre de la Santé et d’autres groupes au Nigeria ont mis en place des initiatives mettant l’accent sur les problèmes de santé liés à la mutilation génitale féminine et ont déployé des efforts pour mettre fin à cette pratique, mais des obstacles logistiques et financiers ont fait en sorte qu’il y a eu peu de contacts avec les travailleurs de la santé en ce qui a trait aux effets médicaux de la mutilation génitale féminine.

 

[20]           L’agente a par la suite examiné le Rapport du Home Office du Royaume-Uni sur la situation au Nigeria (décembre 2008) [United Kingdom Home Office Country of Origin Information Report: Nigeria], qui a conclu que, [traduction] « en théorie, il n’est pas difficile pour une femme de déménager au Nigeria et d’assurer ainsi sa sécurité physique ». Elle a également souligné qu’un projet de loi sur la mutilation génitale féminine avait été élaboré au Nigeria, mais que d’autres étapes devaient être franchies avant que le président puisse l’adopter et que la loi entre en vigueur.

 

[21]           L’agente a accepté le témoignage de la demanderesse selon laquelle la mutilation génitale féminine était plus fréquente dans le groupe ethnique Yoruba. Cependant, l’agente a conclu que « des éléments de preuve objectifs révèlent que les fillettes Yoruba qui ont été excisées ont subi l’excision lorsqu’elles étaient des bébés ».

 

[22]           La SPR a interrogé la demanderesse principale pour savoir pourquoi la famille de son ex‑époux n’avait pas tenté d’exciser les fillettes à la naissance et a conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible. Elle a également noté que la demanderesse principale n’avait pas présenté de demande aux États-Unis. L’agente a conclu que les demandeurs avaient fourni peu de nouveaux éléments de preuve afin de réfuter les conclusions de la SPR. Bien que l’agente ait accepté la preuve documentaire à l’appui des coutumes liées à la mutilation génitale féminine et à la scarification sur le visage au Nigeria, elle a noté que [traduction] « les nouveaux éléments de preuve n’établissent pas que les demandeurs respectent le critère de personne se trouvant dans une situation semblable » et, en outre, que « les nouveaux éléments de preuve n’établissent pas que la famille de l’ex-époux de la [demanderesse principale] lui porterait encore un intérêt ».

 

[23]           La demanderesse principale n’a pas expliqué à l’agente pourquoi ses préoccupations quant aux activités politiques auxquelles se livrait sa famille n’auraient pas pu être raisonnablement présentées à la SPR pour examen. En outre, les demandeurs n’ont pas établi qu’ils se livraient encore à des activités politiques ou qu’ils étaient exposés à des risques en raison de ces activités. L’agente a en effet conclu que les observations de la demanderesse principale étaient vagues et manquaient de détails en ce qui avait trait aux activités politiques de sa famille et que peu d’éléments de preuve montraient que leurs activités politiques étaient telles que les autorités ou les autres partis politiques porteraient un intérêt à la demanderesse principale ou à ses enfants.

 

[24]           Sur le fondement de ses conclusions, l’agente a estimé qu’il y avait moins qu’une possibilité que les demandeurs soient victimes de persécution au Nigeria au sens de l’article 96 de la Loi et qu’il n’y avait aucun motif sérieux de croire qu’ils seraient exposés à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la Loi.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[25]           Dans la présente demande, les questions en litige peuvent être résumées ainsi :

1.                  L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents, y compris des décisions, des motifs et des conclusions de fait de la Cour fédérale?

2.                  L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas l’intérêt supérieur des enfants de façon appropriée?

3.                  L’agente a-t-elle appliqué le mauvais critère juridique dans son examen de la demande d’ERAR?

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

 

[26]           Les dispositions de la Loi reproduites ci-après sont applicables dans la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Examen de la demande

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

Consideration of application

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[27]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a établi qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision pourra adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche s’avère infructueuse que la cour de révision entreprendra l’analyse des quatre éléments permettant d’établir la norme de contrôle applicable.

 

[28]           Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême a estimé que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la raisonnabilité si ces questions ne revêtent pas « une importance capitale pour le système juridique et [sont] étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, paragraphes 55 et 60. Cependant, la jurisprudence de la Cour a établi que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si un agent a appliqué le bon critère dans le cadre de l’analyse du risque est la décision correcte. Voir, par exemple, Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, [2008] A.C.F. no 601. Comme la juge Dawson l’a affirmé dans la décision Zambrano :

Vu l’absence d’une clause privative, le fait qu’un agent d’ERAR n’a pas véritablement la spécialisation requise pour juger de la pertinence du critère qu’il a appliqué, de même que l’importance de s’assurer que les agents d’ERAR appliquent le critère fixé par le législateur, je suis d’avis que la question de savoir si l’agente a appliqué ici le bon critère doit être revue selon la norme de la décision correcte.

 

Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agente a appliqué le bon critère juridique et la bonne norme juridique est la décision correcte.

 

[29]           Les autres questions ayant été présentées à la Cour par les demandeurs appellent une norme de contrôle favorisant davantage de retenue. Ces questions portent sur le poids attribué à la preuve, sur l’interprétation et l’appréciation de la preuve ainsi que sur la question de savoir si l’agente avait bien examiné toute la preuve pour parvenir à sa décision. La norme de contrôle applicable à de telles questions est la raisonnabilité. Voir la décision N.O.O. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1045, [2009] A.C.F. no 1286.

 

[30]           Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision n’est pas raisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES OBSERVATIONS

            Les demandeurs

                        Les décisions précédentes

 

[31]           Lors du contrôle judiciaire présenté par les demandeurs dans le cadre de leur première demande d’ERAR, le juge Mandamin a conclu que l’agent avait commis une erreur en se montrant sélectif dans l’examen de la preuve documentaire. Un des exemples donnés par le juge Mandamin était l’exclusion du taux de mutilation génitale féminine dans l’État d’Ondo. La Cour a conclu que l’agent avait commis une erreur en « ne mentionn[ant] pas l’État d’Ondo d’où vient la demanderesse », car un rapport établissait que « dans l’État d’Ondo, entre 90 et 98 % des femmes ont subi une [mutilation génitale féminine] ».

 

[32]           Par conséquent, l’agente n’avait pas examiné la demande d’ERAR des demandeurs à la lumière du jugement rendu par le juge Mandamin. L’agente avait commis une erreur en ne tenant nullement compte de la situation dans l’État d’Ondo.

 

[33]           Le juge Mandamin a également estimé que l’agent saisi de la première demande d’ERAR a commis une erreur en concluant qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI).  Les demandeurs soutiennent qu’une erreur semblable a été commise en l’espèce.

 

[34]           En outre, les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de conclusions de fait tirées par le juge O’Keefe lorsqu’il a accordé aux demandeurs un sursis à une mesure de renvoi. Le juge O’Keefe a souligné [traduction] « que les enfants de la demanderesse seraient également victimes de scarification rituelle sur le visage ». Il a aussi noté que [traduction] « la preuve donne à penser que les deux fillettes seraient vraisemblablement victimes de mutilations génitales si elles devaient retourner au Nigeria via les États‑Unis ».

 

[35]           Les demandeurs allèguent que, même si l’agente n’est pas liée par les décisions précédentes rendues par la Cour fédérale, elle a commis une erreur en ne tenant pas compte des conclusions relatives à la situation au pays que la Cour a tirées dans ces décisions. En effet, l’agente a commis une erreur soit en négligeant ces conclusions de fait soit en omettant d’expliquer pourquoi elle les avait rejetées.

 

[36]           Les demandeurs soutiennent que le risque de préjudice auquel ils pourraient être exposés n’a pas changé depuis que les juges O’Keefe et Mandamin ont tiré leurs conclusions de fait. Ils plaident que le risque de préjudice a plutôt augmenté étant donné la naissance du garçon de nationalité canadienne qui [traduction] « subirait également [d]es scarifications rituelles sur le visage si les demandeurs étaient renvoyés au Nigeria ».

 

[37]           Les risques auxquels sont exposés les demandeurs ont également augmenté en raison des malheurs qui ont frappé la famille de l’ex-époux de la demanderesse principale. En raison de sa décision de ne pas exciser ses filles et de ne pas faire subir de scarification à ses enfants, la demanderesse a été blâmée pour ces malheurs. L’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve établissant que les risques auxquels sont exposés les demandeurs ont augmenté en raison des malheurs qui ont frappé la famille de l’ex-époux de la demanderesse principale.

 

La preuve

 

[38]           L’agente a également commis une erreur en concluant que la preuve n’établissait pas que la demanderesse principale risquait de subir un préjudice aux mains de la famille de son ex-époux. Les demandeurs soutiennent que l’agente, dans sa conclusion, [traduction] « a négligé d’importants éléments de preuve, a choisi les éléments de preuve cadrant avec ses conclusions et […] a tiré des conclusions de fait en totale contradiction avec la preuve même ».

Les lettres du beau-frère et de l’ex-époux

 

[39]           La preuve étayant le danger auquel la demanderesse principale serait exposée a été fournie par son beau-frère. Ce dernier a déclaré que [traduction] « les membres de [l]a belle-famile [de la demanderesse] ont juré que, peu importe quand [cette dernière] serait de retour, ils lui feraient payer de sa vie les calamités qu’elle leur a infligées par son refus de se conformer aux mœurs et aux traditions de leur société ». L’avertissement donné par l’ex-époux de la demanderesse principale, selon lequel il fallait que cette dernière [traduction] « fasse attention aux membres de [s]a famille parce qu’ils se vengeront à tout moment si [elle] revien[t] au pays », constitue un élément de preuve supplémentaire. Les demandeurs soutiennent que ces éléments de preuve, interprétés de concert, établissent l’existence de risques.

 

[40]           L’agente a également commis une erreur en se fondant de façon sélective sur certaines parties de la preuve; c’est le cas, par exemple, de la lettre de l’ex-époux de la demanderesse principale. L’agente n’a accordé aucun poids à cette lettre parce qu’elle n’étayait pas l’allégation de risque présentée par la demanderesse principale. Cependant, l’agente a négligé un paragraphe de cette lettre qui, selon les demandeurs, confirme que, si la demanderesse principale retournait un jour au Nigeria, [traduction] « sa vie serait grandement menacée par la famille de son ex-époux ».

 

L’affidavit du beau-frère

 

[41]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a également commis une erreur en accordant une si faible valeur probante à l’affidavit du beau-frère, car l’affidavit [traduction] « établit clairement que le beau-frère vit au Nigeria et qu’il a fait sa déclaration sous serment sur le fondement de ses connaissances personnelles ». L’agente a également commis une erreur en exigeant que « l’affidavit contienne des éléments déraisonnablement précis et arbitraires ». En outre, l’agente n’a pas tenu compte des différences culturelles et de la situation au Nigeria, où l’affidavit a été établi.

 

La lettre du pasteur

 

[42]           L’agente a, de façon déraisonnable, également écarté d’autres éléments de preuve, notamment la lettre du pasteur nigérian des demandeurs. L’agente a conclu que rien ne donnait à penser que le pasteur avait des connaissances de première main de la situation au Nigeria ou de la situation des demandeurs; cependant, le pasteur lui-même est du Nigeria et il connaît très bien les coutumes liées à la mutilation génitale féminine et à la scarification sur le visage. En outre, il connaît très bien la situation des demandeurs.

 

 

 

 

 

L’intérêt supérieur des enfants

 

[43]           Enfin, les demandeurs avancent que l’agente n’a pas tenu compte de façon appropriée de l’intérêt supérieur des enfants ni de la question de savoir si l’enfant né au Canada risquerait d’être victime de mutilation tribale et si les enfants non nés au Canada risqueraient d’être victimes de mutilation génitale féminine ou de scarification tribale.

 

[44]           Les instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire déterminent la façon dont la Loi doit être interprétée et appliquée. Voir De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2005] A.C.F. no 2119. Par conséquent, l’agente, en omettant de tenir compte de façon appropriée de l’intérêt supérieur des enfants, a violé l’alinéa 3(3)f) de la Loi et les articles 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 28 mai 1990, 1577 R.T.N.U. 3.

 

Le défendeur

 

[45]           Le défendeur soutient que le processus d’ERAR ne constitue pas un appel de la décision de la SPR, mais plutôt une occasion pour la personne frappée d’une mesure d’expulsion de déposer une nouvelle preuve visant l’examen de nouveaux risques survenus depuis la date de l’audience relative au statut de réfugié. Voir, par exemple, Hausleitner c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641, [2005] A.C.F. no 786, paragraphes 30 à 32.

 

[46]           Les demandeurs n’ont pas déposé de nouveaux éléments de preuve à l’appui de leurs allégations de risque. Au lieu de cela, les demandeurs ont plutôt allégué les mêmes risques dans leur demande d’ERAR que ceux qui avaient été examinés auparavant par la SPR. Les nouveaux éléments de preuve déposés par les demandeurs avaient une faible valeur probante et ne justifiaient pas que l’agente écarte les conclusions de la SPR.

 

[47]           Rien dans la décision de l’agente n’est incompatible avec les motifs donnés par le juge Mandamin pour accorder le contrôle judiciaire. En l’espèce, l’agente a clairement tenu compte du fait que les mutilations génitales féminines sont plus fréquentes dans les États du sud du Nigeria et que, dans le groupe ethnique Yoruba, cette pratique est encore plus généralisée.

 

[48]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que cette pratique est plus fréquente dans certaines régions du pays. Cependant, les statistiques selon lesquelles les mutilations génitales féminines sont plus fréquentes dans certaines régions du Nigeria ne sont pas pertinentes parce que les demandeurs allèguent craindre les gestes que pourrait poser la belle-famille de la demanderesse principale.

 

[49]           L’agente a raisonnablement conclu que les risques allégués par les demandeurs n’étaient pas fondés et que les demandeurs n’avaient déposé aucune preuve nouvelle pour écarter cette conclusion. Il incombe en effet aux demandeurs de déposer de nouveaux éléments de preuve afin d’établir l’existence de risques. Le défendeur avance que les nouveaux éléments de preuve doivent être rejetés s’ils n’établissent pas que les faits pertinents tels qu’ils se présentent à la date de la décision d’ERAR sont sensiblement différents des faits constatés par la SPR. Voir, par exemple, Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, [2007] A.C.F. n° 1632.

 

[50]           Les demandeurs n’ont déposé aucune preuve qui aurait pu faire en sorte que leur demande d’ERAR soit accordée. Les lettres fournies par les membres de la famille ne témoignent d’aucun nouveau risque auquel seraient exposés les demandeurs. Qui plus est, la preuve relative à la situation au pays ne révèle aucunement que les risques ont augmenté. Elle montre plutôt une diminution des risques depuis 2005, l’année où la SPR a rendu sa décision.

 

ANALYSE

 

[51]           Les demandeurs ont présenté pour examen à la Cour une vaste gamme de questions en litige. Je les ai toutes examinées. De façon générale, je ne pense pas que l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle dans son examen et son appréciation de la nouvelle preuve pertinente ou dans sa conclusion générale selon laquelle la preuve n’établissait pas que les enfants courent le risque d’être victimes de mutilations génitales féminines ou de scarification sur le visage. Les demandeurs ont essentiellement demandé à la Cour d’examiner de nouveau la preuve à cet égard et de rendre une conclusion en leur faveur. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Voir Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. n457, paragraphe 11.

 

[52]           Cependant, l’agente a également conclu que [traduction] « la nouvelle preuve n’établit pas que les membres de la famille de l’ex-époux de la demanderesse principale porteraient encore un intérêt à cette dernière », et cette conclusion soulève par contre une réserve.

 

[53]           Le défendeur soutient que, étant donné que les demandeurs allèguent craindre les gestes que pourraient poser les grands-parents paternels, les statistiques selon lesquelles les mutilations génitales féminines sont plus fréquentes dans des régions précises du Nigeria ne sont pas pertinentes quant à la décision qu’il faut rendre relativement à la demande des demandeurs. La question en litige est de savoir si la crainte alléguée concernant les gestes que pourraient poser les grands‑parents paternels a une chance quelconque de se concrétiser.

 

[54]           Les demandeurs, à l’égard de cette question en litige, ont présenté un nouvel élément de preuve, à savoir la lettre de M. Thompson O. Awolope, l’ex-époux de la demanderesse principale. L’agente s’est fondée sur cette lettre parce que M. Awolope a déclaré que s’il divorçait de son épouse et déshéritait ses enfants, [traduction] « alors les décès dans [sa] famille cesseraient complètement ».

 

[55]           L’agente a affirmé que M. Awolope [traduction] « n’a pas mentionné que d’autres mesures seraient nécessaires ». L’interprétation de l’agente à l’égard de la déclaration de M. Awolope, selon laquelle les décès dans sa famille cesseraient complètement, n’est pas claire. M. Awolope semble vouloir dire que les enfants n’auront pas besoin de subir de scarification ou d’excision et que le fait de déshériter son épouse et ses enfants ferait en sorte que les enfants n’auraient plus à craindre d’être victimes de mutilation génitale féminine ni de scarification sur le visage.

 

[56]           Par conséquent, l’agente accepte manifestement qu’il s’agit d’une lettre de M. Awolope et qu’elle peut se fonder sur son contenu pour tirer une conclusion quelconque quant aux risques auxquels seraient exposés les enfants.

 

[57]           Cependant, il s’agit de la même lettre dans laquelle il est mentionné qu’il faut que la demanderesse principale [traduction] « fasse attention aux membres de ma famille [celle de l’ex‑époux] parce qu’ils se vengeront à tout moment si [elle] revien[t] au pays ».

 

[58]           La décision de l’agente ne mentionne aucunement cette partie de la lettre et elle ne renferme aucune explication quant à savoir pourquoi on peut se fonder sur certaines parties de la lettre pour tirer des conclusions défavorables envers les demandeurs, alors que d’autres parties de la lettre favorables à la cause des demandeurs peuvent être négligées.

 

[59]           Le défendeur soutient que les risques posés par les grands-parents [traduction] « n’ont aucune chance de se concrétiser ». La lettre de M. Awolope, sur laquelle l’agente s’est fondée, porte directement sur la présente question. Malgré tout, ce que cette lettre renferme à cet égard a totalement été négligé. L’agente ne peut pas se fonder sur la lettre pour confirmer sa conclusion d’absence de risque alors que la lettre contredit cette même conclusion. Voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 F.T.R. 35, [1998] A.C.F. n1425, et Devi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 149, paragraphe 11.

 

[60]           Il se peut très bien que l’omission de l’agente de traiter de cette partie de la lettre n’ait été qu’un oubli, et je n’avance pas que l’agente aurait dû accepter ce que la lettre de M. Awolope mentionne au sujet de ce que sa famille ferait subir à la demanderesse principale. Cependant, cette preuve, qui est au cœur de la conclusion générale de l’agente – selon laquelle la preuve n’établit pas que la famille de l’ex-époux de la demanderesse principale porterait un intérêt à cette dernière – contredit cette conclusion générale. À mon avis, la décision est donc déraisonnable quant au point précis qui, selon le défendeur, est en litige, et l’affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est infirmée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

1.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3463-09

 

INTITULÉ :                                                   ROSELINE AANU IJIOLA AWOLOPE ET AL.

 

                                                                        c.

 

                                                           MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

                                                                                                                     

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 31 MARS 2010

                                                            

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :                      

 

George J. Kubes                                              POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne McClenaghan                                         POUR LE DÉFENDEUR

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

 

George J. Kubes                                              POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

                                                                                                                  

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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