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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20100518

Dossier : IMM-2486-09

Référence : 2010 CF 547

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2010

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

ENTRE :

DAVID PHILIPPE BARLAGNE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Monsieur Barlagne demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent de visas qui a rejeté sa demande de résidence permanente au motif que sa fille, Rachel, atteinte de paralysie cérébrale hypotonique avec atteinte cérébelleuse, est interdite de territoire au Canada pour des motifs sanitaires parce que son état risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux. L’interdiction de territoire de la jeune Rachel Barlagne entraîne l’inadmissibilité du demandeur et de sa famille (sa femme Sophie et leurs deux filles, Rachel et Lara).

 

[2]               Les dossiers comme celui-ci sont toujours difficiles à traiter, particulièrement lorsqu’ils impliquent une fillette intelligente et attachante, voire même exceptionnelle, aux dires de ceux qui la côtoient. Toutefois, contrairement à la demande d’exemption prévue au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), la révision judiciaire est soumise à des règles précises qui s’appliquent à tous les cas, même ceux où la vive sympathie pour la demande militerait en faveur d’une conclusion différente. Après un examen approfondi du dossier, la Cour ne peut accueillir la demande de monsieur Barlagne pour les motifs suivants.

 

Le contexte

[3]               Le demandeur est titulaire d’une maîtrise en informatique (génie logiciel). Avant de s’installer à Montréal et à compter de janvier 2003, il était gérant et responsable du développement de logiciels de la société Esprit Technologie s.a.r.l. Il était également actionnaire majoritaire (45% des actions en circulation / bloc de contrôle).

 

[4]               Après des discussions avec un attaché à l’investissement auprès de l’Ambassade du Canada et entre autres un voyage de prospection au Québec, la compagnie Esprit Technologie Inc. (ETI) est créée au Québec et monsieur Barlagne en est désigné comme le Vice-président Directeur. Cette compagnie a pour objet de fournir des services d’implantation, de conception de logiciels adaptés à une clientèle de bibliothèques et de maisons d’édition au Canada et dans l’ensemble de la francophonie.

 

[5]               Avec l’appui de l’Ambassade du Canada et d’Investissement Québec, le demandeur obtient ensuite un permis de travail[1] (23 juillet 2005 au 31 juillet 2008) et des visas de visiteurs pour les membres de sa famille. Ils s’installent alors au Québec.

 

[6]               Depuis son arrivée, madame Barlagne, qui ne dispose que d’un visa de visiteur, ne travaille pas.[2] Lara a été immédiatement inscrite dans une école alors que sa jeune sœur Rachel, qui a d’abord fréquenté une garderie à vocation mixte, est inscrite à l’École Victor-Doré, une école publique spécialisée pour enfants handicapés depuis septembre 2007.

 

[7]               Le 14 juin 2007, monsieur Barlagne dépose une demande de résidence permanente et il n’a pas quitté le Québec depuis cette demande.

 

[8]               Le 20 février 2008, les formulaires médicaux à être remplis obligatoirement sont envoyés au demandeur et, le 20 mars 2008, le rapport médical initial de Rachel est complété et signé par le Dr. Charles Chocron.

 

[9]               Le 20 mai et le 23 mai 2008, des demandes de renseignements supplémentaires sont envoyées. Le 30 juin 2008, en réponse à ces demandes, l’École Victor-Doré fait parvenir une lettre faisant état des services que requiert la condition physique de Rachel Barlagne. Cette lettre révèle que, pour l’année scolaire 2008-2009, Rachel ferait partie d’une classe d’éducation spécialisée de neuf élèves et qu’elle bénéficierait des services d’une physiothérapeute, d’un ergothérapeute, de support d’un enseignant en suppléance à la communication et d’aide technique afin de faciliter sa communication.

 

[10]           Après une lettre de rappel datée du 11 août 2008, monsieur Barlagne complète son dossier. Le 13 août 2008, le médecin agréé d’Immigration Canada, Dr. Hélène Quévillon, pose un diagnostic de retard du développement global, une « condition médicale pouvant véritablement constituer un fardeau excessif pour les services sociaux ».

 

[11]           Dans une lettre datée du 2 septembre 2008 (lettre d’équité ou dite de la seconde chance), l’agent de visas avisait le demandeur du diagnostic posé dans les termes qui suivent et l’informait également que sa demande de résidence permanente pourrait être rejetée en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi :

 

Narrative : Cette requérante âgée de bientôt 6 ans présente un retard de développement global associé à une paralysie cérébrale hypotonique avec atteinte cérébelleuse. Elle présente une ataxie mais est capable de se déplacer à quatre pattes. Son équilibre demeure précaire. Elle nécessite de l’aide pour se tenir debout. Elle présente un retard important de la parole. Le dernier rapport en psychologie ne relève pas de déficience intellectuelle. Elle sera scolarisée dans une classe de neuf élèves (ratio 1/8-10) dans une école spécialisée pour élèves handicapés par une déficience physique. La classe dispose d’environ 8 heures de préposé par semaine. Elle est suivie en physiothérapie et ergothérapie. De plus, elle bénéficie de support d’un enseignement en suppléance à la communication. Cette requérante requiert les services d’éducation spécialisée. Ces services sont coûteux. Suite à la révision des résultats de l’évaluation médicale et de tous les rapports que j’ai reçus relativement à l’état de santé de cette requérante, je conclus qu’elle présente une condition médicale pouvant vraisemblablement constituer un fardeau excessif pour les services sociaux. Particulièrement, cette condition pourra vraisemblablement entraîner le besoin de recourir à des services, dont le coût dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses sur une période de 5 ans. Par conséquent, cette requérante est inadmissible en vertu de l’article 38(1)(c) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Services sociaux requis et coûts associés : Éducation primaire : Selon les normes et les définitions du Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports, celui-ci oblige les commissions scolaires, d’après le Régime pédagogique, à fournir un service particulier aux enfants handicapés. L’allocation additionnelle pour ces services est d’environ 7 045$ par année du primaire. 

 

[12]           L’agent enjoignait le demandeur de fournir des renseignements ou documents additionnels avant le 1er novembre 2008 dans les termes suivants :

 

Vous pouvez, avant que je prenne une décision définitive, fournir des renseignements ou des documents supplémentaires concernant la maladie, l’état pathologique, le diagnostic ou l’avis médical mentionné ci-dessus. Vous pouvez également fournir tout renseignement pertinent concernant la question du fardeau excessif si elle s’applique à votre cas.

 

 

[13]           Le 17 octobre 2008, la procureure du demandeur fait une demande d’accès à l’information afin d’obtenir la totalité des dossiers au Canada et au Consulat général du Canada à Détroit ainsi que des dossiers médicaux liés à la demande de résidence permanente du demandeur. Un peu plus d’une centaine de documents sont reçus le 28 novembre 2008. Entretemps, le 3 novembre 2008, l’agent de visas reçoit une demande de la procureure visant à obtenir un délai supplémentaire pour fournir des documents. Un délai de 45 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2008 lui est accordé. Le 17 décembre 2008, la procureure envoie une lettre de même que 51 pièces jointes[3] à l’agent de visas et le 12 janvier 2009, une autre lettre apportant des corrections à l’envoi du 17 décembre 2008 (collectivement « les Commentaires »).

 

[14]           Tel que l’indique la Table des pièces jointes (annexe A), le demandeur a soumis de l’information sur divers sujets tel que[4] les représentations faites par l’attaché à l’investissement à l’Ambassade du Canada à monsieur Barlagne, des curriculum vitae incluant celui de madame Sophie Barlagne, les activités de bénévolats de cette dernière, les attestations scolaires de Lara, un bon nombre de documents traitant de la condition de Rachel, de son évolution en milieu scolaire et en thérapie (diagnostic et pronostic), des soins dont elle a bénéficié dans le passé (incluant musicothérapie et équitation thérapeutique), de la jurisprudence ainsi que des ententes entre la France et le Québec.[5]

 

[15]           De plus, dans ses Commentaires, monsieur Barlagne a soumis un plan détaillé pour l’année 2009-2010, tel que requis dans le Bulletin opérationnel 063 (le Bulletin). Dans ce plan, le demandeur indique que Rachel continuera à fréquenter l’École Victor-Doré, une institution publique qui, comme je l’ai dit, offre des services spécialisés d’éducation et de réadaptation. Toutefois, le demandeur indique que bien qu’il ait l’intention de continuer à envoyer sa fille à cette école, la famille ferait appel à des spécialistes du secteur privé pour fournir les services de réadaptation requis par Rachel au lieu et place de ceux mis à sa disposition par le centre de réadaptation affilié à l’École Victor-Doré, à savoir les services d’orthophonie, de physiothérapie et d’ergothérapie (services de soutien). Il appert aussi que la jeune Rachel bénéficie de l’aide de Marie-Hélène Gilbert, une éducatrice spécialisée, à raison de quatre fois par semaine dans le but de lui faire acquérir davantage d’autonomie dans diverses activités de la vie.

 

[16]           Il convient de noter tout particulièrement que sur le plan financier trois types de documents sont fournis, soit : une lettre du comptable de ETI[6] confirmant l’incorporation, les activités, le siège social, le nombre d’employés (2), l’actionnariat de la compagnie (onglet 1), un bilan simplifié de la compagnie française, Esprit Technologie s.a.r.l., pour l’exercice financier 2005 (onglet 45), et des copies certifiées de relevés bancaires en euros de la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse/Guadeloupe de madame et ses deux enfants datés en 2008 (onglet 37). Aux onglets 32 et 33, le demandeur inclut les règles budgétaires pour l’année scolaire 2008-2009 du Ministère de l’éducation du loisir et du sport (MELS), de même que les allocations pour les ressources enseignantes préparées et émises par M. Serge Dupéré. Finalement, à l’onglet 38, on retrouve le Bulletin daté du 24 septembre 2008 qui traite de l’évaluation du fardeau excessif pour les services sociaux par Citoyenneté et Immigration Canada.

 

[17]           Le 15 janvier 2008, l’agent de visas prend connaissance des documents reçus de la procureure du demandeur qu’il énumère en ses propres termes et commente brièvement dans ses notes STIDI. Le 21 janvier 2008, certains documents sont transférés au médecin agréé qui transmet ses commentaires le 11 février et avise l’agent qu’elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation d’inadmissibilité. Le Dr. Quévillon note que Rachel Barlagne requiert toujours des services d’éducation spécialisée pour lesquels elle évalue que l’allocation supplémentaire se chiffre à 5 259 $.

 

[18]           Elle requiert toutefois deux autres documents qui ne semblent pas lui avoir été acheminés. Le 4 mars, suite à la révision des deux documents supplémentaires demandés, le médecin agréé avise l’agent que ceux-ci ne modifient pas son opinion.

 

[19]           Le 11 mars 2009, l’agent envoie une brève lettre (1 page) refusant la demande de visa du demandeur en vertu des paragraphes 11(1), 38(1) et 42(a) de la Loi. Le 15 mai 2009, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est déposée en Cour fédérale par monsieur Barlagne.

 

[20]           Plusieurs affidavits ont été déposés par les parties dans ce dossier. Bien que le demandeur et le défendeur aient présenté une preuve contradictoire quant à, d’une part, l’omission de l’Ambassade du Canada ou d’Investissement Québec d’informer monsieur Barlagne des risques de non-admissibilité que pourrait présenter l’état de santé de Rachel et, d’autre part, quant à l’omission de monsieur Barlagne de déclarer l’état de santé de sa fille dans ses demandes de permis de travail, il n’est pas utile d’en discuter ici. En effet, les représentations ou un possible manquement du fonctionnaire de l’Ambassade du Canada ne sont pas pertinents pour évaluer la légalité de la décision contestée. Comme nous le verrons, l’agent de visas n’a aucune discrétion pour prendre en compte un tel facteur qui pourrait, par ailleurs, être pertinent lors d’une demande d’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

[21]           Quant à l’argument des « mains sales » fondé sur l’omission de déclarer l’état de santé de Rachel dans la demande de visa de travail du demandeur et lors de sa demande pour modifier ses conditions de séjour (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 S.C.R. 339 aux paras. 38 à 41; Thanabalasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)), 2006 CAF 14, 263 D.L.R. (4e) 51 aux paras. 9 et 17), la Cour n’entend pas exercer sa discrétion afin de refuser d’examiner le mérite de la cause. En effet, la Cour d’appel dans Thanabalasingham a établi les balises applicables relativement à l’exercice de ce pouvoir et la Cour doit apprécier certains facteurs (voir particulièrement paras. 9 et 10) afin de trouver un équilibre entre le besoin de prévenir l’abus du processus judiciaire et la protection des droits du demandeur. Dans le présent dossier, je suis satisfaite que la Cour doit exercer son pouvoir d’entendre la décision au fond même si la Cour prend pour acquis, sans en décider, qu’il a eu omission de déclarer.

 

Questions en litige

[22]           Il convient tout d’abord de traiter d’une question préliminaire soulevée par le défendeur dans son Mémoire supplémentaire qui souligne la présence de nouvelle preuve dans le dossier du demandeur, à savoir par exemple l’onglet 52, et les deux relevés datant d’octobre et de novembre 2009 joints comme pièces E et F de l’affidavit supplémentaire du demandeur.[7]

 

[23]           Il est bien établi que lors d’une révision judiciaire la Cour doit évaluer la validité de la décision à la lumière de la preuve devant le décideur initial. Dans le présent dossier, cette nouvelle preuve n’étant pas pertinente aux arguments d’équité procédurale, ces documents et les paragraphes de l’affidavit de monsieur Barlagne qui s’y rapportent ne seront donc pas pris en compte : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 106, 2008 A.C.F. No. 122 (QL) au para. 26; Lemiecha (Tuteur d'instance) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49, 24 Imm. L.R. (2d) 95 aux paras. 3, 4; Laboratoires Abbott Ltée c. Canada (Procureur Général), 2008 CAF 354, [2009] 3 F.C.R. 547 aux paras. 37, 38.

 

[24]           Bien que le demandeur soulève un grand nombre de questions dans son Mémoire initial, qui reprend en détail ses Commentaires, ainsi que dans son Mémoire supplémentaire, celles-ci peuvent être regroupées comme suit :

 

1.      L’agent de visas a-t-il omis de respecter un principe de justice naturelle, d’équité procédurale et administrative qui s’imposait à lui?

2.      L’agent de visas et le médecin agréé ont-ils ignoré les arguments et les éléments de preuve soumis en réponse à la lettre d’équité et leur décision est-elle déraisonnable?

 

 

[25]           De plus, le demandeur soumet que l’agent n’a pas tenu compte de son argument à l’effet que le paragraphe 38(1) de la Loi et son application dans le présent dossier est inconstitutionnelle parce que contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

 

Dispositions législatives pertinentes

[26]           Les dispositions législatives pertinentes se lisent comme suit :

  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

 

38. (1) A foreign national is inadmissible on health grounds if their health condition

(a) is likely to be a danger to public health;

(b) is likely to be a danger to public safety; or

(c) might reasonably be expected to cause excessive demand on health or social services.

(2) Paragraph (1)(c) does not apply in the case of a foreign national who

(a) has been determined to be a member of the family class and to be the spouse, common-law partner or child of a sponsor within the meaning of the regulations;

(b) has applied for a permanent resident visa as a Convention refugee or a person in similar circumstances;

(c) is a protected person; or

(d) is, where prescribed by the regulations, the spouse, common-law partner, child or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs (a) to (c).

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé de l’étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

(2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :

a) dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué qu’il a la qualité réglementaire;

b) qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;

c) qui est une personne protégée;

d) qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un autre membre de la famille — visé par règlement — de l’étranger visé aux alinéas a) à c).

 

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

 

 

  • Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

1. (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations. [...]

“excessive demand” means

(a) a demand on health services or social services for which the anticipated costs would likely exceed average Canadian per capita health services and social services costs over a period of five consecutive years immediately following the most recent medical examination required by these Regulations, unless there is evidence that significant costs are likely to be incurred beyond that period, in which case the period is no more than 10 consecutive years; or

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents. [...]

 

 

social services” means any social services, such as home care, specialized residence and residential services, special education services, social and vocational rehabilitation services, personal support services and the provision of devices related to those services,

(a) that are intended to assist a person in functioning physically, emotionally, socially, psychologically or vocationally; and

(b) for which the majority of the funding, including funding that provides direct or indirect financial support to an assisted person, is contributed by governments, either directly or through publicly-funded agencies.

 

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement. [...]

« fardeau excessif » Se dit : 

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents.

 « services sociaux » Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :

a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;

b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers.

 

34. Before concluding whether a foreign national's health condition might reasonably be expected to cause excessive demand, an officer who is assessing the foreign national's health condition shall consider

(a) any reports made by a health practitioner or medical laboratory with respect to the foreign national; and

(b) any condition identified by the medical examination.

34. Pour décider si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif, l’agent tient compte de ce qui suit :

 

a) tout rapport établi par un spécialiste de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;

b) toute maladie détectée lors de la visite médicale.

 

·   Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3

 

1. Every person is entitled to the preschool education services and elementary and secondary school instructional services provided for by this Act and by the basic school regulation made by the Government under section 447, from the first day of the school calendar in the school year in which he attains the age of admission to the last day of the school calendar in the school year in which he attains 18 years of age, or 21 years of age in the case of a handicapped person within the meaning of the Act to secure handicapped persons in the exercise of their rights with a view to achieving social, school and workplace integration (chapter E-20.1).

 

Every person is also entitled to other educational services, student services and special educational services provided for by this Act and the basic school regulation referred to in the first paragraph and to the educational services prescribed by the basic vocational training regulation established by the Government under section 448, within the scope of the programs offered by the school board.

 

The age of admission to preschool education is 5 years on or before the date prescribed by the basic school regulation; the age of admission to elementary school education is 6 years on or before the same date.

1. Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).

Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.

L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.

 

2. Every person no longer subject to compulsory school attendance is entitled to the educational services prescribed by the basic regulations established by the Government under section 448, within the scope of the programs offered by the school board pursuant to this Act.

2. Toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l'article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.

 

3. The educational services provided for by this Act and prescribed by the basic school regulation established by the Government under section 447 shall be provided free to every resident of Québec entitled thereto under section 1.

 

Literacy services and the other learning services prescribed by the basic school regulation for adult education shall be provided free to residents of Québec contemplated in section 2, subject to the conditions prescribed by the said regulation.

 

3. Tout résident du Québec visé à l'article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447.

 

Tout résident du Québec visé à l'article 2 a droit à la gratuité des services d'alphabétisation et à la gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.

 

 

 

·               Règlement sur le régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, 2000 G.O.Q. 2, 3429

 

5. Student services provided under section 4 must include the following:

 

  (1)    services designed to promote student participation in school life;

  (2)    services designed to educate students about their rights and responsibilities;

  (3)    sports, cultural and social activities;

  (4)    support services for the use of the documentary resources of the school library;

  (5)    academic and career counselling and information;

  (6)    psychological services;

  (7)    psychoeducational services;

  (8)    special education services;

  (9)    remedial education services;

  (10)    speech therapy services;

  (11)    health and social services;

  (12)    services in spiritual care and guidance and community involvement.

 

5.  Doivent faire partie des services complémentaires visés à l'article 4 des services:

 

  1°    de promotion de la participation de l'élève à la vie éducative;

  2°    d'éducation aux droits et aux responsabilités;

  3°    d'animation, sur les plans sportif, culturel et social;

  4°    de soutien à l'utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;

  5°    d'information et d'orientation scolaires et professionnelles;

  6°    de psychologie;

  7°    de psychoéducation;

  8°    d'éducation spécialisée;

  9°    d'orthopédagogie;

  10°    d'orthophonie;

  11°    de santé et de services sociaux;

  12°    d'animation spirituelle et d'engagement communautaire

 

 

Analyse

[27]           Les parties n’ont pas fait de représentations écrites quant à la norme de contrôle applicable et, à l’audience, elles ont confirmé qu’il n’y a pas de dispute à cet égard.

 

[28]           Conformément aux principes développés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), la Cour est satisfaite que les questions de droit et manquement à l’équité procédurale sont révisables selon la norme correcte : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706 au para. 71 (Hilewitz); Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392 aux paras. 52-55.

 

[29]           Pour ce qui est de l’application des dispositions législatives aux faits de l’espèce, il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit à laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique : Rashid v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 157, [2010] F.C.J. No. 183 (QL) aux paras. 12-15;  Sapru v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 240, [2010] F.C.J. No. 270 (QL) aux paras. 13-15.

 

[30]           Avant d’examiner les questions en litige, il convient de bien identifier pourquoi Rachel a été considérée comme un fardeau excessif puisque cela permettra ensuite de mieux cerner la pertinence des erreurs soulevées par le demandeur.

 

[31]           En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, l’agent de visas doit nécessairement déclarer une personne inadmissible si elle constitue vraisemblablement (probabilité raisonnable)[8] un fardeau excessif pour les services sociaux[9]. Ce terme est défini dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Il est clair qu’est excessif, tout coût prévisible pour les services sociaux et de santé sur une période de cinq ans qui dépasse la moyenne par habitant au Canada pour de tels services. Les services sociaux incluent les services d’éducation spécialisée dont la majeure partie sont financés par l’État directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance).

 

[32]           Au Québec, contrairement à la situation qui existe dans d’autres provinces comme l’Ontario, les services d’éducation spécialisée sont fournis gratuitement et ce, sans prendre en compte la capacité ou la volonté de payer des parents jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 21 ans.

 

[33]           Ceci étant dit, dans Hilewitz[10], la Cour suprême du Canada a précisé que le médecin agréé ou l’agent doit procéder à une appréciation individualisée de l’invalidité et des coûts qui y sont reliés.

 

[34]           Il convient de se rappeler que dans Hilewitz, les deux familles impliquées comptaient s’établir en Ontario et que les parents avaient exprimé clairement leur intention d’envoyer leur enfant dans une école privée de façon à diminuer substantiellement les coûts des services sociaux requis de l’État. Le recours au système public n’était donc qu’une faible possibilité dans l’éventualité peu probable que cette famille éprouve des difficultés financières à court ou moyen terme.

 

[35]           En l’espèce, comme je l’ai dit le plan déposé par monsieur Barlagne prévoit spécifiquement d’envoyer la jeune Rachel à l’École Victor-Doré – une institution publique – et de payer tous les services de réadaptation qui étaient auparavant fournis gratuitement par le centre de réadaptation affilié à cette école. La capacité de payer du demandeur n’était donc pertinente qu’à l’égard des coûts pour les services de soutien.

 

[36]           Le demandeur avait lui-même fourni, avec ses Commentaires, la documentation qui indique les allocations que le MELS verse aux commissions scolaires et aux écoles. Il appert que le montant par élève[11] au primaire est constitué d’une allocation pour l’enseignement, soit pour le coût du personnel enseignant et d’une allocation pour autres dépenses (y inclus les services de soutien).

 

[37]           À l’onglet 33 des documents fournis par le demandeur, il appert aussi que l’allocation pour les ressources enseignantes par individu représente une allocation moyenne par élève et est à titre indicatif uniquement puisque, à ce moment-là, le nombre d’élèves de l’année scolaire en cours n’était pas définitivement établi. Il est évident que comme la Loi exige une évaluation prospective, c’est-à-dire sur une période de cinq ans, l’agent et le médecin agréé ne peuvent obtenir des chiffres précis pour chaque individu dont ils traitent le dossier. La définition statutaire implique donc nécessairement l’utilisation d’estimations raisonnables.

 

[38]           Par ailleurs, le Bulletin explique bien comment s’effectue le calcul et la marche à suivre eu égard à la jurisprudence la plus récente à l’époque de son adoption. Le document indique clairement comment s’établit le coût moyen par habitant mentionné dans la Loi. Il s’agit d’utiliser l’agrégat de l’Institut canadien d’informations sur la santé (ICIS) qui représente la moyenne par habitant des dépenses de santé auquel un montant supplémentaire pour justifier les dépenses manquantes liées à certains services sociaux est ajouté. En septembre 2008, il semble que le montant utilisé depuis janvier 2003 était 4 057 $ (3 839 $ + 218 $) alors qu’il était fixé à 4 806 $ (4 548 $ établi par ICIS plus 258 $) en septembre 2008. Ce montant doit être ensuite multiplié par 5 pour établir le seuil déterminé par la Loi.

 

[39]           En l’espèce, il appert des notes STIDI et de la documentation au dossier que le médecin agréé a utilisé les chiffres proposés par le demandeur pour établir le coût moyen des services qui, selon le plan proposé, demeureraient à la charge de l’État, soit l’allocation supplémentaire pour le personnel enseignant dans une classe de 1 à 10 élèves maximum[12] pour un élève handicapé par une déficience motrice légère ou organique ou par une déficience langagière (handicap niveau 1). Soit 9 023 $ moins le coût moyen d’un élève régulier au même niveau 3 764 $, pour une allocation supplémentaire de 5 259 $ par année. C’est donc dire que même en considérant que Rachel est par ailleurs, généralement en bonne santé (elle n’a eu qu’une petite bronchite et les maladies d’un enfant de son âge), le coût des services sociaux à lui seul, même sans considérer les augmentations possibles des coûts dans les années à venir se trouvent au-delà du seuil fixé par la Loi. Dans le plan et la documentation fournis par le demandeur, rien n’indique que Rachel pourra, dans les cinq prochaines années, aller dans une école régulière, et cela même si l’on prévoit qu’elle fera d’énormes progrès sur le plan physique et que ses besoins en termes d’équipements adaptés, d’appareillages (orthèses) et de services de soutien iront en diminuant.

 

Équité procédurale

[40]           Ceci étant dit, y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale? Le demandeur soumet dans son Mémoire supplémentaire que ce n’est qu’en lisant l’affidavit et le mémoire du défendeur qu’il a pris connaissance de plusieurs documents concernant l’évaluation de l’état de santé de Rachel, comme par exemple le rapport du Dr. Chocron sur lequel le médecin agréé s’est fondé pour former son opinion. Il réfère particulièment aux pièces B à J et N de l’affidavit de madame Révah qui ne lui furent pas communiquées en réponse à sa demande d’accès à l’information. Selon lui, ce manquement l’a empêché de fournir une réponse adéquate à la lettre d’équité.

 

[41]           Le demandeur prétend aussi dans son mémoire initial, que le médecin agréé et l’agent de visas n’ont pas consigné par écrit, tel que l’exige le Bulletin, toutes les étapes de leur analyse de même que toutes leurs notes comme, par exemple, le calcul fait par le Dr. Quévillon pour arriver au montant inclus dans sa déclaration médicale du 18 août 2008 reproduite dans la lettre d’équité ou le calcul fait pour arriver à sa nouvelle évaluation en 2009. Selon monsieur Barlagne, ceci constitue un manquement au devoir d’équité procédurale qui inclut celui de fournir des motifs détaillés et complets du processus suivi.

 

[42]           Pour sa part, le défendeur argue que les notes STIDI sont suffisamment détaillées et fournissent toute l’information nécessaire. Il indique aussi que les documents B à D et F à H qui traitent de l’état de santé de Rachel n’avaient pas à être divulgués puisque la lettre d’équité contenait une description complète de la déclaration médicale du médecin agréé. De plus, le demandeur a obtenu par le biais de sa demande d’accès à l’information la documentation du MELS pour établir les coûts reliés aux diagnostic et pronostic décrits dans la lettre d’équité. Quant aux documents I, J et E, ceux-ci ont été communiqués à la procureure du demandeur.

 

[43]           Notons d’abord que la gestionnaire des demandes d’accès à l’information a expliqué que ces documents n’avaient pas été envoyés à la procureure de monsieur Barlagne car, selon elle[13], la demande visait le dossier de monsieur Barlagne alors que les documents dont il est question étaient dans le dossier personnel de Rachel Barlagne. Le demandeur conteste en disant que la section des demandes d’accès à l’information aurait dû savoir qu’elle devait inclure le dossier de Rachel qui portait également le numéro auquel il avait fait référence. Il n’est pas nécessaire de déterminer ou de discuter plus en détail de cette question puisqu’il existe d’autres recours en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c. A-1 pour traiter de telles questions.

 

[44]           Ce qui doit être déterminé est si le décideur a manqué à son devoir d’équité procédurale dans le cadre de la demande de résidence permanente.

 

[45]           Le demandeur s’appuie sur les décisions rendues dans Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 141 F.T.R. 62, 42 Imm. L.R. (2d) 17 (C.F.) (Wong) et Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 312, 278 N.R. 172 (Jang).

 

[46]           Selon moi, la décision dans l’arrêt Jang ne supporte pas l’argument du demandeur. Dans cette affaire, la Cour ne fait que confirmer que l’agent de visas doit donner une seconde chance au demandeur par le biais d’une lettre d’équité, ce qui a été fait en l’espèce. De plus, il est assez évident, à la lecture des paragraphes 13 à 14 qui sont reproduits ici, qu’une lettre exposant l’avis médical reçu décrivant les diagnostic, pronostic et services sociaux était suffisante pour satisfaire à l’exigence d’agir équitablement.

 

[13] Il est bien établi que l’agent de visas a l’obligation d’agir équitablement dans le processus d’examen et de décision relatif à une demande de visa d’immigrant. S’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Mulaidi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.F.), le juge Stone a déclaré ce qui suit à la page 215 :

 

[...] Toutefois, j’estime qu’avant de statuer sur la demande et de prendre la décision à laquelle il était légalement tenu, l’agent aurait dû informer l’appelant de l’appréciation négative et lui donner la possibilité de la corriger ou de la réfuter.

 

[14] À mon avis, l’obligation d’agir équitablement dans les demandes d’immigration n’implique pas que l’agent de visas doive communiquer à un candidat tous les détails de la méthode d’évaluation des médecins agréés ou les divers aspects du processus décisionnel suivi par les fonctionnaires du ministère. Elle exige plutôt de l’agent de visas qu’il donne au candidat la possibilité de répondre adéquatement à une évaluation médicale défavorable, pourvu toujours que le formulaire d’avis médical préparé par le médecin agréé en énonce clairement les motifs.

 

 

[47]           Quant à l’arrêt Wong, il peut être distingué puisque la lettre d’équité dans cette affaire ne contenait pas suffisamment d’information et que le demandeur avait demandé en vain à l’agent de visas à deux reprises l’information manquante.

 

[48]           Par ailleurs, l’arrêt Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 345, [2002] 2 C.F. 413 (Khan), la décision la plus récente de la Cour d’appel à cet égard, est intéressante parce qu’elle commente l’arrêt Wong dans une affaire où l’appelant s’autorisant de cet arrêt arguait que son droit à l’équité procédurale avait été nié parce qu’il n’avait pas eu une possibilité suffisante de répondre aux préoccupations de l’agente des visas concernant la question du fardeau excessif. Même si la question du fardeau excessif sera discutée plus loin, cette affaire est pertinente même à l’égard de l’allégation qu’il manquait des informations ou de la documentation sur laquelle le médecin agréé avait fondé son opinion.

 

[49]           Premièrement, après avoir discuté de l’arrêt Wong et en rejetant l’argument du demandeur, la Cour d’appel fédérale réfère au contenu de la réponse à la lettre d’équité pour vérifier s’il avait été privé de son droit de s’exprimer (voir paras. 19 à 25). Deuxièmement, à la lumière des facteurs énoncés dans l’affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4e) 193 aux paras. 21 à 28 (Baker), la Cour analyse le contenu du devoir d’équité de l’agent de visas dans des circonstances semblables au cas qui nous occupe. De plus, la Cour d’appel fédérale souligne au paragraphe 29 :

 

[29] J’admets que, lorsqu’un demandeur est clairement informé du diagnostic médical et du pronostic médical, ainsi que des services susceptibles d’être requis, il a nécessairement connaissance des motifs de l’éventuel refus et il a la connaissance requise pour mener l’affaire plus loin. Dans ces conditions, le ministre n’est pas tenu en principe de divulguer dans la lettre de seconde chance les détails au soutien de la conclusion selon laquelle un visa pourrait être refusé parce que l’admission de l’intéressé est susceptible d’entraîner un fardeau excessif pour les services médicaux ou sociaux.

 

 

[50]           À la lumière de ces autorités, il appert que la lettre d’équité du 2 septembre 2008 qui reproduisait intégralement les conclusions du médecin agréé dans sa déclaration médicale du 18 août 2008 et qui avisait le demandeur du diagnostic, du pronostic et des services sociaux requis et coûts associés, est suffisante pour remplir l’obligation d’agir équitablement de l’agent de visas. De plus, comme dans Khan, un examen de la réponse exhaustive du demandeur confirme que celui-ci n’a pas été empêché de comprendre la raison du rejet de sa demande et de fournir une réponse pleine et entière à l’agent.

 

[51]           De plus et finalement, comme je l’ai indiqué plus haut, il ne fait absolument aucun doute que quel que soit le pronostic ou même le diagnostic applicable en l’espèce, il n’y a pas de dispute qu’il est probable, sinon certain, que la jeune Rachel Barlagne aurait recours aux services d’éducation spécialisée (ressources-enseignantes) offerts à l’École Victor-Doré.

 

[52]           Quant à la suffisance des motifs, disons d’abord que le Bulletin du 24 septembre 2008 ne peut être pertinent à l’analyse des notes ou de la déclaration médicale datant d’août 2008. Quant à l’évaluation de 2009, la Cour est satisfaite que les notes STIDI sont suffisamment complètes pour permettre au demandeur d’exercer ses droits et à la Cour d’exercer sa juridiction en révision judiciaire (VIA Rail Canada Inc. c. Lemonde, [2001] 2 C.F. 25, 193 D.L.R. (4e) 357 au paragraphe 19).

 

[53]           En effet, le médecin agréé indique qu’elle a calculé l’allocation supplémentaire en utilisant les chiffres fournis par le demandeur dans le document de M. Dupéré (onglet 33 de la documentation fournie avec les Commentaires). Elle indique aussi qu’elle s’est servi du barème pour l’élève handicapé 1. Ceci est amplement suffisant pour justifier le calcul qui se fait aisément avec ces données. Quant aux services de soutien fournis par le centre de réadaptation affilié à l’École Victor-Doré, le médecin agréé n’en a pas tenu compte étant entendu que l’allocation supplémentaire visant le coût des enseignants dépassait déjà le seuil prévu dans la Loi tel qu’indiqué plus tôt. Elle indique d’ailleurs dans ses notes : « Les autres documents fournis ainsi que la capacité financière ou la capacité et l’intention de contribuer aux coûts futurs de soutien des services sociaux afin d’annuler ce fardeau excessif sont sujets à l’évaluation par l’officier d’immigration. » Elle n’avait donc pas à les commenter plus avant.

 

[54]           La Cour a lu et relu les notes STIDI et est satisfaite que les explications et notes consignées sont suffisantes dans le contexte du présent dossier pour satisfaire aux exigences du Bulletin bien que celui-ci ne soit pas en soi la norme à respecter, étant entendu que le devoir d’équité tient compte de cet élément mais pas seulement de celui-là comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Via Rail ci-dessus et la Cour suprême du Canada dans Baker.

 

[55]           La Cour conclut qu’il n’y a pas eu de manquement au devoir d’agir équitablement.

 

Erreur de droit

[56]           Monsieur Barlagne ne soulève qu’une seule erreur de droit bien que son argumentaire à cet égard ne soit pas très clair. Au paragraphe 38(g) de ses Commentaires, il dit :

 

La Politique Budgétaire du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport du Québec utilisée dans le cadre de la détermination de l’allocation additionnelle de 7045°$ (bien qu’aucune évaluation ni aucun calcul ne soit soumis à cet effet) met en relief d’autres catégories de personnes plus onéreuses pour les services sociaux qui ne sont pas considérés comme « fardeau excessif » dans le cadre d’une démarche d’immigration. Cette distinction entre personnes immigrantes contrevient à la Charte des droits et libertés.

 

 

[57]           La seule catégorie d’immigrants identifiée est celle de l’enfant scolarisé en milieu d’accueil et de soutien d’apprentissage du français pour lequel un ajustement additionnel de 2 127$ est versé par le MELS selon le document fourni à l’onglet 33.

 

[58]           Sur cette base, il conclut au paragraphe 43 de ses Commentaires que le fait qu’il soit acceptable qu’une catégorie d’enfants par ailleurs plus onéreuse pour les services sociaux du Québec ne soient pas considérés comme fardeau excessif au sens du paragraphe 38(1) de la Loi alors que le sont les enfants handicapés comme la requérante. Ainsi, il indique qu’il s’agit d’une non-admissibilité au statut de résident permanent fondé uniquement sur le handicap et donc contraire à la Charte.

 

[59]           Il argue que l’agent de visas n’a pas tenu compte du fait qu’il contestait la constitutionnalité du paragraphe 38(1) de la Loi. À l’audience, il a souligné que l’agent avait juridiction pour faire cette analyse puisqu’il a accès aux avocats de son Ministère.

 

[60]           Les soumissions sur cette question ont été très brèves même si le demandeur a indiqué qu’il s’agissait d’un argument très important dans son dossier. Essentiellement, il se fonde sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Law v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, 170 D.L.R. (4e) 1 de même que sur la Convention relative aux droits de l’enfant sans avoir donné de détails comment cette convention pouvait avoir un impact en l’espèce. Il réfère aux paragraphes 38 à 43 de ses Commentaires.

 

[61]           Disons d’abord que dans ce dossier le demandeur n’a pas envoyé d’avis au Procureur général du Canada ni à ceux des provinces tel que l’exige l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, telle qu’amendée. Bien que dans son avis de demande de contrôle judiciaire, le demandeur n’ait pas inclus de conclusion spécifique à cet égard, il a indiqué clairement à l’audience qu’il contestait l’applicabilité ou l’effet sur le plan constitutionnel du paragraphe 38(1). L’absence d’un tel avis dans ce dossier est fatal puisqu’il s’agit d’une condition sine qua non à l’examen de l’argument constitutionnel soulevé par le demandeur : Canada (Ministre du Patrimoine canadien) c. Première nation Cree Mikisew, 2004 CAF 66, [2004] 3 R.C.F. 436 aux paras. 75-78, inf. pour d’autres motifs par [2005] 3 S.C.R. 388, 259 D.L.R. (4e) 610; Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, 323 N.R. 195 aux paras. 8, 9; Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427, 57 F.T.R. 180 (C.F.) aux paras. 90-92.

 

[62]           Quoiqu’il en soit, de plus, la Cour n’est pas convaincue que l’agent de visas en l’espèce avait compétence pour examiner cet argument constitutionnel ou en tenir compte puisqu’il est tenu d’appliquer la Loi tel qu’elle existe. En effet, la Loi ne lui confère aucune discrétion ou juridiction à cet égard. Même en appliquant le test énoncé dans Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504 au para. 48, il me semble que la conclusion adoptée dans Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 4 C.F. 43, 147 F.T.R. 246 (C.F.) aux paras. 10 à 22, confirmé en appel par [1999] 3 C.F. 404, 242 N.R. 173 (C.A.F.) aux paras. 1 à 3 quant à l’absence de compétence des agents d’immigration supérieurs pour trancher une question de constitutionnalité, s’applique dans le présent contexte.

 

[63]           Finalement, il convient de noter que le demandeur n’a pas présenté une preuve suffisante pour établir une discrimination entre différents types d’immigrants puisque la catégorie qu’il décrit au paragraphe 42 n’en est pas une qui dépasse le seuil fixé dans la Loi. En effet, comme le demandeur semble très bien le comprendre au paragraphe 41 de ses Commentaires, ce n’est pas le coût total pour le MELS qu’il faut comparer au seuil de 4 806$ mais bien seulement l’allocation additionnelle de 2 127$ qui sur cinq ans est en-deçà du seuil établi dans la Loi. Il n’y a donc aucune preuve d’un traitement différent d’une catégorie d’immigrants tel que l’allègue le demandeur. Comme l’a dit la Cour suprême du Canada à maintes reprises, il est important de ne pas banaliser l’examen des dispositions de la Charte qui requiert un contexte factuel bien étoffé. Ceci est d’autant plus important lorsque la constitutionnalité du paragraphe 38(1) eu égard à l’article 15 de la Charte a déjà été examinée et confirmée par la Cour (Chesters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 FCT 727, [2003] 1 F.C 361).

 

[64]           D’ailleurs, dans l’arrêt Hilewitz, la Cour suprême du Canada a confirmé que le paragraphe 38(1) de la Loi n’est pas fondé sur un motif analogue puisque cet alinéa met l’accent sur le fardeau excessif et non pas sur une maladie ou une invalidité. La notion de fardeau excessif est elle-même une évaluation individualisée tenant compte de la situation concrète de l’enfant et de sa famille de même que des coûts raisonnablement prévisibles liés à un individu. Le fait que l’on doive nécessairement dans l’évaluation des coûts raisonnables faire appel à des barèmes ne change pas le caractère ni l’accent de la disposition législative.

 

[65]           La Cour est satisfaite que l’agent de visas et le médecin agréé ont fait une analyse individualisée des services sociaux auxquels Rachel Barlagne aurait probablement recours dans les prochaines cinq années. Il s’agit maintenant et finalement de réviser si la décision est raisonnable eu égard aux autres erreurs soulevées par le demandeur.

 

Autres erreurs

[66]           Selon la norme de contrôle de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».[14] Il ne s’agit donc pas simplement pour la Cour de substituer sa propre évaluation de la preuve et des arguments à celle du décideur à qui le législateur a confié ce mandat.

 

[67]           Le demandeur argue que l’agent de visas et le médecin agréé n’ont pas tenu compte de toute sa documentation et ses arguments particulièrement eu égard à l’état de santé de Rachel telle la lettre de madame Josée Ouimet, chef de programme de réadaptation en milieu scolaire de l’Hôpital Ste-Justine (onglet 49) qui traite des services de soutien.[15] Or, à cet égard, la Cour note qu’il existe une présomption que le décideur a considéré et apprécié toute la preuve dont il était saisi.[16]

 

[68]           Il soumet aussi que les décideurs en sont arrivés à des conclusions de fait erronées parce qu’ils n’ont pas tenu compte de sa volonté et capacité de payer, des pratiques passées de la famille pour soutenir Rachel, de leur plan détaillé, du soutien familial et communautaire dont elle bénéficie, de la contribution monétaire et humaine de la famille, du déracinement et de l’impact négatif sur sa sœur Lara, des incitations à relocaliser l’entreprise de monsieur Barlagne, etc.

 

[69]           Comme je l’ai dit plus tôt, aucun des documents ni arguments décrits ci-dessus n’a d’impact sur le besoin[17] de Rachel d’avoir recours à l’éducation spécialisée ou sur le fait que selon le plan soumis, l’État aurait à supporter une allocation supplémentaire pour les ressources enseignantes. Rappelons-le, ceci est la raison principale pour laquelle le médecin agréé et l’agent ont conclu qu’elle est inadmissible.

 

[70]           Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Cour que le médecin agréé a pris en compte les représentations du demandeur quant à l’état de Rachel puisqu’elle a changé de catégorie lors de son évaluation de l’allocation supplémentaire liée aux services enseignants passant de catégorie 2 (plus coûteuse) à la catégorie 1. Et qu’elle n’a fait aucun commentaire négatif sur le plan proposé quant aux services de soutien.

 

[71]            Comme je l’ai déjà dit aussi, l’impact d’une relocalisation sur Lara, l’incitation à relocaliser, l’apport économique éventuel de l’entreprise de monsieur Barlagne au Québec ne sont pas pertinents à l’exercice que devait faire l’agent de visas même s’ils peuvent être pertinents à une éventuelle demande d’exemption en vertu de l’article 25. L’agent de visas ne peut et ne doit tenir compte que de l’évaluation des besoins de santé ou de services sociaux et comment le plan proposé par les parents et leur capacité à payer permettent de réduire l’estimation raisonnable des coûts engendrés par les besoins probables de l’enfant. Il n’a discrétion qu’à l’égard de ces facteurs.

 

[72]           Compte tenu que le seuil fixé par la Loi est inférieur au coût de l’allocation supplémentaire de l’éducation spécialisée pour les ressources enseignantes seulement dans une classe de 1 à 10 élèves (catégorie 7), même si le décideur avait commis une erreur en examinant la capacité financière de monsieur Barlagne de payer pour les services de soutien, celle-ci n’aurait pas été suffisante pour justifier l’annulation de la décision.

 

[73]           Toutefois, compte tenu de l’insistance de la procureure du demandeur sur ce point, il convient de faire quelques commentaires sur la preuve qui était devant l’agent.

 

[74]           Même si les parties s’entendent que les notes de l’agent sont inexactes à l’égard des économies de madame Barlagne dont le relevé bancaire indiquait sans en donner le détail le solde d’un deuxième compte (livret à liaison 16 398,83 euros), il n’en reste pas moins que la preuve soumise à l’agent laissait à désirer compte tenu de nombreuses omissions.

 

[75]           Comme l’indique l’agent dans ses notes STIDI, monsieur Barlagne n’avait soumis aucune lettre de référence personnelle ni aucun document financier avec sa demande originale. Son avocate s’est décrite comme agissant pro bono (non rémunérée). La famille se trouvait privée du salaire de madame Barlagne qui travaillait en Guadeloupe mais ne pouvait plus le faire depuis son arrivée au Québec compte tenu des conditions de son visa. Monsieur Barlagne n’a fourni aucun détail sur ses revenus actuels (ou depuis son arrivée au Québec).

 

[76]           Tel que mentionné plus tôt, le seul document corporatif financier présenté est celui d’une compagnie française qui n’indique pas de profit pour un exercice financier se terminant le 31 décembre 2005. Bien que la procureure du demandeur dans ses représentations écrites ait soumis que l’agent aurait dû savoir que 2005 était la dernière année d’opération de la compagnie française, rien de tel n’est indiqué à cet égard au paragraphe 45 des Commentaires. De plus, dans de telles circonstances, la Cour trouve surprenant l’argument du demandeur à l’effet que l’agent aurait dû être satisfait des revenus d’entreprise décrit au bilan sans se soucier du fait qu’elle opérait à perte.

 

[77]           Pour ce qui est de la compagnie québécoise, aucun document financier ou détail n’est fourni. On dit simplement au paragraphe 46 des Commentaires qu’elle est en situation transitoire avec des assises saines et des perspectives de développement en constante expansion.

 

[78]           Monsieur Barlagne n’a soumis aucune preuve d’économies personnelles s’appuyant plutôt sur les économies que les autres membres de la famille détenaient en France, soit environ 58 285,84 euros (au lieu de 42 000 euros décrit par l’agent). Toutefois, comme le note l’agent, le demandeur n’a soumis aucune information sur le « cash flow » de la famille, les ressources dont elle dispose au Canada ou son épargne courante.

 

[79]           C’est donc dire que si la capacité de la famille Barlagne avait été essentielle pour déterminer l’admissibilité de Rachel, il est loin d’être évident que la Cour aurait conclu que la décision était déraisonnable même en tenant compte de l’erreur de calcul portant sur le niveau des économies.

 

[80]           En conclusion, le demandeur n’a pas convaincu la Cour de l’existence d’une erreur révisable dans ce dossier et la Cour ne peut que l’inciter à nouveau à présenter une demande d’exemption en vertu de l’article 25 si cela n’est pas déjà fait.

 

[81]           Les parties ont été invitées à soumettre des questions à être certifiées. Elles ont indiqué qu’elles n’avaient aucune telle question. La Cour est d’accord avec les parties à cet égard.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande est rejetée.

 

                                                                                                            « Johanne Gauthier »

Juge


ANNEXE A

 
COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2486-09

 

INTITULÉ :                                       DAVID PHILIPPE BARLAGNE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               23 février 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      18 mai 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Patrice Jourdain

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Michèle Joubert

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patrice Jourdain

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 



[1] Ce permis a été renouvelé et est maintenant valide jusqu’au 31 juillet 2011.

[2] En France, avant leur départ pour le Canada, Madame Barlagne occupait le poste de chargée de communication à la Mairie de Saint-Claude, Guadeloupe.

[3] Voir la Table des pièces jointes à l’annexe A.

[4] Ceci naturellement ne se veut pas une description exhaustive de la documentation.

[5] Voir lettre qui confirme que l’entente France-Québec n’est pas pertinente lorsque les ressortissants français deviennent des résidents permanents au sens de la Loi à la page 400 du Dossier Certifié du Consulat général du Canada. Il est évident que l’agent a examiné cet argument.

[6] Il indique aussi que ETI est une société du même groupe que CD Consulting s.a.r.l.Toutefois, il n’y a aucune preuve devant l’agent sur cette dernière compagnie ou son lien, s’il en est, avec Esprit Technologie s.a.r.l. De plus, cette lettre ne contient aucune information sur les finances de la compagnie québécoise.

[7] Il s’agit d’informations relatives au compte de banque ou à la situation financière de monsieur Barlagne qui n’était pas devant l’agent.

[8] Hilewitz, paras. 58 et 60.

[9] La Cour ne traite ici que des éléments de la législation les plus pertinents en l’espèce.

[10] Dans cette décision, la Cour discute de l’alinéa 19(1)(a) qui est essentiellement le même que le paragraphe 38(1) actuel.

[11] Un élève reconnu aux fins de financement est celui qui était présent le 30 septembre 2008 et dont la fréquentation est confirmée au cours de l’année scolaire 2008-2009 : Règles Budgétaires pour l’année scolaire 2008-2009, Dossier certifié du Consulat général du Canada, p. 185.

[12] Une lettre datée du 30 juin 2008, M. André Martin, directeur de l’école Victor-Doré, confirme que Rachel est dans une classe de 9 élèves.

[13] Ce service est différent de celui de l’agent de visas.

[14] Dunsmuir, para 47.

[15] Les notes STIDI indiquent qu’il a bien révisé cette lettre qu’il décrit comme indiquant que « school offers fewer rehabs services as child ages; and parents can call on private service ». Quant au médecin agréé, voir paras. 53 ci-dessous.

[16] Florea c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (QL) (C.A.F.), Hassan v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1992), 147 N.R. 317, 36 A.C.W.S. (3d) 635 (C.A.F.).

[17] Ce commentaire ne devrait pas être compris comme impliquant que l’agent ou le médecin n’ont pas tenu compte des arguments et documents présentés par le demandeur. À cet égard, la Cour adopte la plupart des commentaires du défendeur dans son Mémoire supplémentaire qui traite de chacun des arguments présentés. La Cour n’a pas été convaincue que la décision avait été prise sans tenir compte de cette documentation ou de ces arguments.

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