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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100513

Dossier : T-1650-07

Référence : 2010 CF 527

[TRADUCTION CERTIFIÉE FRANÇAISE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mai 2010

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

ISAC SCHENKMAN

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision prise par une section de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le Secteur des pensions de retraite, du regroupement des pensions et des services à la clientèle de TPSGC (le Secteur) a transmis sa décision dans une lettre au demandeur, datée du 1er novembre 2004, lui demandant le remboursement d’un trop‑payé versé au demandeur entre 1999 et 2002.

 

[2]               Le demandeur sollicite ce qui suit :

            1.         Un jugement déclaratoire selon lequel le défendeur n’a pas le droit de recouvrer le paiement en trop de prestations de retraite du régime de pension de la fonction publique du demandeur, en application de la Loi sur la pension de la fonction publique et du règlement connexe.

            2.         Une ordonnance visant le remboursement au demandeur toutes les sommes déduites à tort de ses prestations du régime de pensions de la fonction publique depuis janvier 2005.

            3.         Les dépens.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur a été employé par TPSGC à Toronto en qualité d’ingénieur, de 1982 jusqu’à son congédiement pour un motif prétendument valable en janvier 1999. Il a commencé à recevoir ses prestations de retraite immédiatement. Le demandeur a cependant présenté un grief concernant son congédiement pour lequel il a eu gain de cause, et en août 2002, il a été réintégré rétroactivement à la date de son congédiement. La réintégration rétroactive signifiait qu’il recevait un salaire ouvrant droit à pension entre janvier 1999 et août 2002.

 

[4]               Le 15 septembre 2004, le demandeur a démissionné de la fonction publique. Le bureau régional des ressources humaines a immédiatement informé le demandeur de ses droits à pension, y compris l’effet de son réengagement. Le demandeur a ensuite présenté une demande au Secteur pour ses droits à pension.

 

[5]                Dans deux lettres datées du 1er novembre 2004, le Secteur l’a avisé de ses droits à pension généraux, soulignant à nouveau l’effet que sa réintégration avait sur ses droits ainsi que sur l’effet du trop‑payé au cours de la période de janvier 1999 à août 2002. La lettre concernant le trop‑payé déclarait en partie ce qui suit :

[traduction]

Lorsque vous avez été réintégré dans la fonction publique en août 2002, vous avez été pleinement réintégré à compter de la date de votre congédiement le 7 janvier 1999. Par conséquent, cela a entraîné le versement d’un trop‑payé qui doit être remboursé.

 

Le montant du trop‑payé est le suivant :

 

Pension de base                                              71 1078,01 $ [sic]

Prestation de retraite supplémentaire                    2 437,00 $

 

Total                                                               73 515,01 $

 

Le montant peut être remboursé selon l’une des méthodes suivantes :

 

1.         Vous pouvez verser une somme globale de 73 515,01 $, payable à l’ordre du Receveur général du Canada. Veuillez transmettre votre chèque ou mandat à ce bureau.

 

2.         Vous pouvez choisir des déductions mensuelles de 538,71 $ (LPFP) à vie et de 47,25 $ (LPRS) pendant 57 mois et un paiement final de 22,26 $. Ces déductions entreront en vigueur en janvier 2005.

 

Si vous ne répondez pas dans les 30 jours de la date de la présente lettre, nous présumerons que vous avez choisi la méthode no 2.

 

 

[6]               Le demandeur n’a pas fait de choix dans les 30 jours et le Secteur a commencé à effectuer les déductions mensuelles de ses prestations de retraite à compter de janvier 2005. Le demandeur a entrepris des mesures à l’égard de la demande de remboursement et a contesté qu’il y aurait eu trop‑payé. En juin 2005, le demandeur a intenté une action devant la Cour sollicitant le remboursement des sommes déduites, ainsi que des dommages-intérêts (dossier no T‑957‑05). Cette action, par suite de diverses procédures, a été par la suite convertie en la présente demande de contrôle judiciaire dont la Cour est maintenant saisie et qui conteste la décision du Secteur selon laquelle le demandeur a reçu un trop‑payé et la décision demandant le remboursement.

 

Le différend quant aux faits

 

[7]               La date approximative à laquelle le demandeur a eu connaissance du trop‑payé, bien qu’elle ne soit pas nécessairement un facteur déterminant, fait l’objet d’un différend. Le demandeur soutient qu’il a été informé pour la première du trop‑payé lorsqu’il a reçu la lettre mentionnée ci-dessus, malgré le fait que, selon le Secteur, le trop‑payé a pris naissance et effet en août 2002.

 

[8]               Tandis que le demandeur conteste qu’il y aurait eu trop‑payé, il soutient aussi que TPSGC a évité délibérément de l’informer du trop‑payé pendant deux ans pour des raisons stratégiques. Au moyen de demandes de renseignements, le demandeur a recueilli divers courriels internes de TPSGC qui révèlent que le Secteur et TPSGC étaient tous deux au courant du trop‑payé et ont discuté du moment où le demandeur devrait en être avisé. Aucune mention du trop‑payé ne figure dans les courriels internes du Secteur, qui était en partie responsable du régime de retraite et du régime de pension.

 

[9]               Le défendeur convient que le trop‑payé a pris naissance en août 2002, au moment de la réintégration rétroactive. Le défendeur fait ressortir toutefois la séparation entre le Secteur, qui a la responsabilité de recouvrer les trop‑payés de pensions, et le service des ressources humaines de TPSGC, qui avait la responsabilité de la plupart des autres aspects de la rémunération des employés. Le Secteur n’a aucunement participé à la procédure antérieure concernant l’emploi du demandeur. Le défendeur explique que, bien que le Secteur puisse avoir eu connaissance du trop‑payé avant novembre 2004, il n’était pas tenu de recouvrer quelque trop‑payé que ce soit avant que le demandeur recommence à recevoir ses prestations de retraite.

 

[10]           Le défendeur allègue également que dès août 2003, à l’occasion d’une conversation téléphonique, le demandeur a été informé du trop‑payé. Il a été avisé que, bien que les années ouvrant droit à pension lui seraient créditées pour la période de janvier 1999 à août 2002, il serait aussi tenu de rembourser les prestations de retraite qu’il avaient reçues au cours de cette période.

 

Les questions en litige

 

[11]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle?

2.         La décision du Secteur selon laquelle le demandeur avait reçu un trop‑payé était-elle correcte?

3.         La décision du Secteur de demander le remboursement a-t-elle été prise de manière équitable?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[12]           Le demandeur soutient que la décision devrait être assujettie à la norme de la décision correcte parce que la décision a été prise par un décideur non identifié de niveau peu élevé au sein du Secteur et qui ne bénéficie d’aucun pouvoir discrétionnaire.

 

[13]           L’article 6 du Règlement sur la pension de la fonction publique, DORS/93-450 (le Règlement), mentionne uniquement les montants de pension versés « par erreur ». Le demandeur soutient qu’il est clair que les paiements de pension qu’il a reçus au cours de la période de janvier 1999 à août 2002 n’ont pas été versés par erreur, mais qu’il y avait absolument droit à titre de conséquence directe de son âge au moment du congédiement. Il est possible d’inférer que le législateur n’a jamais envisagé une situation telle que celle en l’espèce, où une personne qui a atteint l’âge de la retraite serait l’objet d’un congédiement motivé et qu’elle serait par la suite réintégrée.

 

[14]           Le demandeur fait aussi valoir que la loi ne prévoit aucun fondement pour imposer des primes d’assurance-vie dans les déductions mensuelles.

 

[15]           Le demandeur prétend de plus que la décision du Secteur de ne pas l’informer du trop‑payé avant qu’il ait démissionné de son emploi et qu’il ait renoncé à toute réclamation à l’encontre de TPSGC l’a privé de son droit à l’équité procédurale.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[16]           Le défendeur convient que la norme de contrôle applicable est la décision correcte, puisque la décision visait l’application d’exigences obligatoires visées par la loi, mais il soutient que la décision était correcte. Le défendeur explique que la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑36 (la LPFP), et le Règlement prévoient expressément à la fois le droit à pension et le recouvrement de trop‑payés de pensions.

 

[17]           Puisque le demandeur a été réintégré à la date de son congédiement, son emploi, selon les articles 27 et 30 du Règlement, est réputé avoir été ininterrompu pendant cette période. L’article 29 de la LPFP interdit expressément à quiconque de recevoir des prestations de retraite ainsi qu’un salaire ouvrant droit à pension pendant la même période; il faut donc mettre fin aux prestations de retraite dans le cas où la personne est de nouveau employée. Selon le défendeur, cette interdiction est également compatible avec l’alinéa 8503(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. ch. 945. L’article 6 du Règlement ordonne ensuite le recouvrement des montants de pension versés par erreur et autorise le processus selon lequel la personne qui doit payer peut choisir de rembourser le montant sous forme d’une somme globale ou au moyen de déductions mensuelles.

 

[18]           Le défendeur soutient que le Secteur était tout simplement tenu de recouvrer le trop‑payé et n’a pas traité le défendeur différemment des autres employés. Sa réintégration signifiait que son droit à pension antérieur était une erreur. Le défendeur n’avait pas droit à une pension pendant la période de janvier 1999 à août 2002, car il était en fait un contributeur pendant cette période.

 

[19]           En ce qui concerne la prétention du demandeur selon laquelle le Secteur a délibérément évité de l’aviser, le défendeur a fait valoir que le moment où cela a été fait découlait simplement des exigences prévues par la loi. Le demandeur, qui a été représenté par un avocat tout au long de la procédure en droit du travail, est présumé connaître les exigences de base prévues par la loi, même si ce différend ne visait pas le droit à pension. Conformément à la LPFP, le Secteur n’avait pas le droit de recouvrer le trop‑payé à même la pension du demandeur jusqu’à ce que cette pension devienne de nouveau payable.

 

Analyse et décision

 

[20]           La question no 1

            Quelle est la norme de contrôle?

            Je suis d’accord avec les parties. La norme de contrôle applicable à la décision concernant un montant versé en trop est la décision correcte. Puisque la seule allégation du demandeur, selon laquelle il n’y aurait pas eu de trop‑payé, est un argument soulevé timidement portant sur le sens des mots « par erreur » dans l’article 6 du Règlement, la question dont la Cour est saisie peut être qualifiée de question de droit assujettie à la norme de la décision correcte. Quoi qu’il en soit, la question que la Cour doit trancher n’appelle manifestement aucune déférence envers le décideur. La décision a été prise en suivant les exigences obligatoires, consistait simplement à déterminer des faits vérifiables et ne comportait aucun pouvoir discrétionnaire.

 

[21]           Quant à la décision du Secteur de demander le remboursement du trop‑payé, le principal argument du demandeur est que le moment choisi pour le faire et l’ensemble de la conduite du Secteur étaient inéquitables d’un point de vue procédural. À ce titre, j’examinerai cette question comme une question d’équité procédurale. S’il y a eu manquement au devoir d’agir équitablement, la décision sera annulée (voir Richter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 806, [2009] 1 R.C.F. 675, 73 Imm. L.R. (3d) 131, paragraphe 9, conf. par 2009 CAF 73).

 

[22]           La question no 2

            La décision du Secteur selon laquelle le demandeur avait reçu un trop‑payé était-elle correcte?

            Le paragraphe 6(1) du Règlement est rédigé comme suit :

6.(1) Si, en vertu de la Loi, un montant a été versé par erreur à une personne en raison d’une pension ou d’une allocation annuelle, le ministre doit, immédiatement, sommer cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.

6.(1) Where an amount has been paid in error under the Act to any person on account of any annuity or annual allowance, the Minister shall forthwith demand payment from that person of an amount equal to the amount paid in error.

 

 

 

[23]           Selon la prétention du demandeur, les paiements de prestations de pension durant la période de janvier 1999 à août 2002 n’ont pas été versés par erreur parce que le Secteur était tenu de verser ces paiements à ce moment-là.

 

[24]           Le demandeur soutient essentiellement que la détermination de la question de savoir si des paiements ont été versés par erreur aux fins de l’article 6 peut uniquement être faite en se reportant au moment où le paiement a été versé. J’estime qu’il n’existe pas d’appui suffisant pour cette interprétation quelque peu étroite.

 

[25]           Il convient de répéter l’approche appropriée à l’égard de l’interprétation des lois. Le juge Iacobucci l’a exprimé dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., [1998] 1 R.C.S. 27, paragraphe 21, en citant un passage de l’ouvrage rédigé par Elmer Driedger et intitulé Construction of Statutes, 2éd. (Markham (Ontario), Butterworths, 1983) :

[traduction]

[…] il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur

 

 

[26]           L’élément essentiel de ce passage souvent cité est que, lorsque les mots d’une loi peuvent avoir plus d’un sens, le sens le plus compatible avec le régime ou l’objet de la loi est le véritable sens. En conséquence, j’examinerai d’autres indices du Règlement et de sa loi habilitante, la LPFP, qui permettent de mieux comprendre l’objet de l’article 6.

 

[27]           L’article 5 de la LPFP vise les contributions que les employés sont tenus de payer au compte de pension de retraite des employés ou à la Caisse de retraite de la fonction publique. Cet article est exhaustif et détaillé, mais, de manière générale, les personnes employées à temps plein dans la fonction publique pendant une période de six mois ou plus sont des contributeurs aux fins de la LPFP.

 

[28]            L’article 13 prévoit le moment où les prestations peuvent être versées aux contributeurs qui ont deux années de service ou plus.

 

[29]           L’article 29 prévoit clairement l’interdiction de recevoir une prestation de retraite et un salaire ouvrant droit à la retraite pendant la même période. Une telle interdiction relève du bon sens et respecte le principe fondamental des régimes de retraite en général, à savoir que les périodes de contributions et les périodes de réception des prestations s’excluent mutuellement. Une interprétation aussi étroite de l’article 6 que celle que propose le demandeur en déjouerait l’objet.

 

[30]           Le demandeur ne conteste pas que pendant la période de janvier 1999 à août 2002, il a reçu des prestations de retraite et qu’à la suite de sa réintégration rétroactive, il a reçu un salaire ouvrant droit à pension. En rétrospective, puisque le demandeur a été employé de nouveau immédiatement après son congédiement en janvier 1999, ses prestations auraient dû prendre fin immédiatement. Ainsi, les paiements ont été versés par erreur et le Secteur a eu raison d’estimer qu’il y avait eu trop‑payé.

 

[31]           Il importe peu qu’aucune erreur n’ait été commise à l’époque. Dans le présent contexte, l’expression anglaise « in error » (par erreur) a un sens beaucoup plus vaste que l’expression « by mistake » (par méprise). Je n’accueillerai pas la demande de contrôle judiciaire sur le fondement du présent moyen.

 

[32]           La question no 3

La décision du Secteur de demander le remboursement a-t-elle été prise de manière équitable?

            Le demandeur allègue que le Secteur a de mauvaise foi et délibérément évité d’envoyer un avis relatif au trop‑payé. Bien qu’il soit clair que le Secteur a un certain pouvoir discrétionnaire concernant le moment où il faut aviser la personne qui doit payer et où il faut demander le remboursement, le Secteur est également limité par certaines dispositions. En effet, le défendeur fait valoir que le Secteur a simplement appliqué ces dispositions (voir le paragraphe 8(9) de la LPFP présenté dans l’annexe de la présente décision).

 

[33]           Ainsi, même si tout autre recours est ouvert à la Couronne, le ministre se voit accorder uniquement l’autorisation expresse de recouvrer l’argent par une déduction sur les versements ultérieurs. En l’espèce, le Secteur a avisé le demandeur et a demandé le remboursement dès que le demandeur a commencé à recevoir les versements ultérieurs après sa démission en septembre 2004.

 

[34]           Il aurait été courtois d’envoyer au demandeur un avis officiel relatif au trop‑payé et à aux obligations futures du demandeur, mais je n’ai trouvé aucun fondement établissant que le demandeur devait, en droit, recevoir un tel avis et je ne suis pas enclin à annuler la décision pour défaut d’en donner un.

 

[35]           Je souligne que le trop‑payé résulte d’une simple opération de la loi qui a découlé de sa réintégration rétroactive. Nul n’est censé ignorer la loi, et cette présomption est plus forte dans la présente affaire parce que le demandeur était représenté par avocat tout au long de la procédure en droit du travail et il a continué d’être représenté bien après la décision concernant la réintégration (voir VR Interactive Corp. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CF 273, [2005] 2 C.T.C. 78, paragraphe 15, et Alexis Nakota Sioux Nation c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), 2006 CF 721, 46 Admin. L.R. (4th) 210, paragraphe 24).

 

[36]           De même, certains éléments de preuve donnent à penser que l’attention du demandeur a été précisément attirée sur la question du trop‑payé. Une note prise à l’occasion d’un appel téléphonique du demandeur et d’un agent de renseignements auprès des clients le 3 septembre 2003 est jointe à l’affidavit de Karen Trites, conseillère principale en politiques au Secteur. La note révèle que l’agent de renseignements auprès des clients a informé le demandeur à propos des avantages qu’aurait sa réintégration sur sa pension, mais également à propos du trop‑payé. La note mentionne aussi que le demandeur a déclaré qu’il parlerait à son avocat à propos du trop‑payé. Je n’accueillerai pas la demande de contrôle judiciaire sur le fondement du présent moyen.

 

[37]           Lors de l’audience de la présente affaire, les parties m’ont informé que les primes d’assurance-vie ont été déduites par erreur et qu’elles règleraient cette question. En conséquence, le présent jugement ne porte pas sur la réclamation concernant l’assurance-vie.

 

[38]           La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée, avec dépens en faveur du défendeur.

 


 

JUGEMENT

 

[39]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens en faveur du défendeur. Le présent jugement ne porte pas sur la réclamation visant le remboursement des primes d’assurance-vie.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


ANNEXE

 

Dispositions légales et réglementaires pertinentes

 

La Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36.

 

5.(1) Les paragraphes (1.1) à (1.4) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :

 

a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

 

b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

 

c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

 

 

d) d’un employé qui touche un traitement calculé d’après un taux annuel inférieur à neuf cents dollars, à l’exception d’un employé qui était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954 et qui a été employé dans la fonction publique sans interruption sensible depuis cette époque;

 

e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;

 

f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;

 

g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;

 

h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;

 

i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.

 

j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

 

(1.1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, la personne est astreinte à payer, à titre de contribution, par retenue sur son traitement ou d’autre façon:

 

a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 11(3);

 

b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

 

 

(1.2) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, la personne est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.

 

 

 

(1.3) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite de la fonction publique.

 

(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.2) et des alinéas (3)b), (3.1)b) et (4)b), les taux de contribution ne peuvent :

 

 

a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes pour cent, pour toute portion du traitement, que celle‑ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

 

b) porter le total des contributions à plus de quarante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations payables au titre des parties I et III.

 

[. . .]

 

8. (9) Lorsqu’un montant à valoir sur une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire a été payé par erreur aux termes de la présente partie ou de la partie III, le ministre peut retenir, par déduction sur les versements ultérieurs de cette pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière prescrite par les règlements, un montant égal à celui qui a été payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours ouvert à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant.

 

13.(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

 

a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

 

 

[. . .]

 

29. Les dispositions suivantes s’appliquent à toute personne qui a droit, en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle, ou qui a obtenu, en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, une allocation annuelle ou une allocation annuelle ajustée sous son régime :

 

a) lorsqu’elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent alinéa, cette personne aurait eu à la pension, l’allocation annuelle ou l’allocation annuelle ajustée, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu;

[. . .]

5.(1) Subsections (1.1) to (1.4) apply to persons employed in the public service, other than

 

 

 

(a) [Repealed, 1992, c. 46, s. 2]

 

(b) an employee who is engaged for a term of six months or less or a seasonal employee, unless he or she has been employed in the public service substantially without interruption for a period of more than six months;

 

(c) subject to section 5.2, a person who, immediately before July 4, 1994, was employed in the public service as a part-time employee within the meaning of this Act as it read at that time and who has been so employed substantially without interruption since that time;

 

 

(d) an employee in receipt of a salary computed at an annual rate of less than nine hundred dollars, except any such employee who was a contributor under Part I of the Superannuation Act immediately before January 1, 1954 and has been employed in the public service substantially without interruption since that time;

 

(e) persons in positions, as determined by the Governor in Council with effect from July 11, 1966, in the whole or any portion of any board, commission or corporation that has its own pension plan while that pension plan is in force;

 

 

 

 

 

(f) an employee on leave of absence from employment outside the public service who, in respect of his or her current service, continues to contribute to or under any superannuation or pension fund or plan established for the benefit of employees of the person from whose employment he or she is absent;

 

(g) an employee whose compensation for the performance of the regular duties of his or her position or office consists of fees of office;

 

(h) an employee engaged locally outside Canada; or

 

(i) a sessional employee, a postmaster or assistant postmaster in a revenue post office, a person employed as a clerk of works, a member of the staff of Government House who is paid by the Governor General from his or her salary or allowance or an employee of a commission that is appointed under Part I of the Inquiries Act and added to Part I of Schedule I, unless designated by the Minister individually or as a member of a class.

 

 

 

 

 

(j) [Repealed, 1992, c. 46, s. 2]

 

(1.1) A person is required to contribute, in respect of every year in the period beginning on January 1, 2000 and ending on December 31, 2003, by reservation from salary or otherwise,

 

 

(a) four per cent of the portion of his or her salary that is less than or equal to the Year’s Maximum Pensionable Earnings, as that term is defined in subsection 11(3); and

 

(b) seven and one-half per cent of the portion of his or her salary that is greater than the Year’s Maximum Pensionable Earnings.

 

(1.2) A person is required to contribute, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2004, by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the recommendation of the Minister.

 

(1.3) The contributions shall be made to the Superannuation Account for the period beginning on January 1, 2000 and ending on March 31, 2000 and shall be made to the Public Service Pension Fund for the period after that.

 

 

(1.4) In determining the contribution rates for the purposes of subsection (1.2) and paragraphs (3)(b), (3.1)(b) and (4)(b), the rates must not

 

 

(a) exceed by more than four-tenths of one per cent in respect of any portion of salary, whether less than, equal to or more than the Year’s Maximum Pensionable Earnings, the previous rate; and

 

(b) result in a total amount of contributions that would exceed forty per cent of the current service cost for the portion of the period in respect of the benefits payable under Parts I and III of this Act.

 

 

. . .

 

8.(9) Where any amount has been paid in error under this Part or Part III on account of any annuity, annual allowance or supplementary benefit, the Minister may retain by way of deduction from any subsequent payment of that annuity, allowance or supplementary benefit, in the manner prescribed by the regulations, an amount equal to the amount paid in error, without prejudice to any other recourse available to Her Majesty with respect to the recovery thereof.

 

 

 

13.(1) The following provisions are applicable in respect of any contributor who has to the contributor’s credit two or more years of pensionable service:

 

 

(a) if the contributor ceases to be employed in the public service, having reached sixty years of age, the contributor is entitled to an immediate annuity;

 

. . .

 

29. The following provisions apply to any person who is entitled, under subsection 12(1) or 13(1) or any regulations made for the purposes of section 24.2, to an annuity or an annual allowance, or who has been granted, as a contributor under Part I of the Superannuation Act, any annual allowance or adjusted annual allowance thereunder:

 

 

 

(a) if that person is re-employed in the public service and becomes a contributor under this Part, whatever right or claim that he or she may have to the annuity, annual allowance or adjusted annual allowance shall be terminated without delay, but the period of service on which the benefit was based, except any period specified in clause 6(1)(a)(iii)(C) or (E), may be counted by that person as pensionable service for the purposes of subsection 6(1), except that if that person, on ceasing to be so re-employed, exercises his or her option under this Part in favour of a return of contributions, or is not entitled under this Part to any benefit other than a return of contributions, the amount so returned shall not include any amount paid into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund to his or her credit at any time before the time when he or she became re-employed, but whatever right or claim that, but for this paragraph, he or she would have had to the annuity, annual allowance or adjusted annual allowance on ceasing to be so re-employed shall then be restored to him or her; and

 

 

 

 

 

. . .

 

Le Règlement sur la pension de la fonction publique, DORS/93-450.

 

6.(1) Si, en vertu de la Loi, un montant a été versé par erreur à une personne en raison d’une pension ou d’une allocation annuelle, le ministre doit, immédiatement, sommer cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.

 

6.(1) Where an amount has been paid in error under the Act to any person on account of any annuity or annual allowance, the Minister shall forthwith demand payment from that person of an amount equal to the amount paid in error.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1650-07

 

INTITULÉ :                                       ISAC SCHENKMAN

 

                                                            - et -

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 janvier 2010

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 mai 2010

 

 

 

Comparutions :

 

Morris Cooper

 

POUR LE DEMANDEUR

Andrea Bourke

John Bricker

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morris Cooper

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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