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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100512

Dossier : IMM-5052-09

Référence : 2010 CF 524

Toronto (Ontario), le 12 mai 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

lianyue zhong

 

demandeur

 

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire est relative au rejet d’une demande d’asile présentée au motif que le demandeur craignait de retourner en Chine en tant que catholique.

 

[2]               Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a relevé des contradictions entre le FRP du demandeur et son témoignage. L’élément principal de la demande du demandeur était son appartenance à une église catholique romaine clandestine. Les contradictions sont apparues durant l’analyse des détails dans la preuve du demandeur : par exemple, quand il s’agissait de savoir si les offices religieux avaient lieu à l’intérieur ou à l’extérieur; si le demandeur connaissait le véritable nom du prêtre; à quelle fréquence le prêtre était-il présent; si le demandeur savait, au moment de joindre l’église, qu’elle était illégale. À la lumière de ces contradictions, la SPR a déclaré ce qui suit :

[6]        […] Je n’ai pas été en mesure de clarifier adéquatement ces contradictions à l’audience du fait que le demandeur d’asile ne se sentait pas bien et ne pouvait pas continuer. L’audience a été ajournée à une date ultérieure. Toutefois, ce jour‑là, même si le demandeur d’asile s’est présenté, il ne répondait pas du tout aux questions et était incapable de témoigner. Sa fille, Guixia Zhong, a été nommée comme sa représentante désignée à ce moment-là.

 

[7]        J’ai pris en compte les contradictions susmentionnées dans le témoignage du demandeur d’asile et le fait qu’il n’a pas fourni d’explications raisonnables pour aucune d’entre elles en raison de son état de santé, dont il est question dans deux rapports médicaux produits. Je prends également acte du fait que le demandeur d’asile a déposé un certificat de baptême délivré par le révérend Paul Son à son église en Chine. J’ai examiné ce certificat de baptême et trouve invraisemblable qu’une église clandestine ou qu’un prêtre responsable d’une église clandestine fournissent des documents écrits en ce qui concerne les activités de cette église, compte tenu des conséquences graves qu’aurait leur découverte. Compte tenu de cette invraisemblance, de la déclaration du demandeur d’asile à l’audience selon laquelle les membres de l’église se réunissaient à l’extérieur, dans une cour, et du fait qu’il ignorait que l’église était une organisation illégale lorsqu’il la fréquentait, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l’église qu’il fréquentait en Chine n’était pas une église catholique romaine clandestine illégale. Je conclus également, selon la prépondérance des probabilités, que l’église du demandeur d’asile en Chine était une organisation légale et que, par conséquent, elle n’a pas fait l’objet d’une descente par les autorités chinoises.

 

[3]               Hormis la question de l’application régulière de la loi relativement à l’incapacité du demandeur à « clarifier adéquatement » les contradictions en raison de son état de santé, la SPR a conclu que « le demandeur d’asile n’était pas un témoin crédible » (paragraphe 5 de la décision). En ce qui a trait à la conclusion générale, et en tenant aussi compte de la conclusion d’invraisemblance, je suis d’avis qu’il était illogique pour la SPR de juger que le demandeur était un catholique, membre d’une église légale n’ayant pas fait l’objet d’une descente par les autorités chinoises. L’importance de cette conclusion influe grandement sur la décision qui fait l’objet du présent contrôle et entraîne, à mon avis, une injustice :

[10]      J’ai tenu compte de la question de savoir si le demandeur d’asile peut retourner en Chine et pratiquer sa foi là-bas. J’ai conclu que l’église qu’il fréquentait en Chine n’était pas une organisation illégale et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une descente par les autorités comme l’allègue le demandeur d’asile. Je conclus également, selon la prépondérance des probabilités, qu’il pourrait pratiquer légalement sa religion dans cette église s’il devait retourner en Chine.

 

[4]               Les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité ne sont pas conformes à la règle de droit, qui est bien établie : la SPR se trouvait dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l'appelant avec des références claires à la preuve (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2e) 199 (C.A.F.), et Leung c. Canada (M.E.I.) (1994), 81 F.T.R. 303 au paragraphe 14). À mon avis, la SPR n’a pas respecté cette norme dans la décision qu’elle a rendue et, par conséquent, je conclus que la décision est entachée d'une erreur susceptible de contrôle.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

La décision faisant l'objet du présent contrôle est annulé et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour une nouvelle décision.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5052-09

 

 

INTITULÉ :                                       LIANYUE ZHONG c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 MAI 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE 12 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar Sriskanda

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kumar Sriskanda

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE RÉPONDEUR

 

 

 

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