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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100512

Dossier : IMM-4982-09

Référence : 2010 CF 523

Toronto (Ontario), le 12 mai 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

daojian lin

 

demandeur

 

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne un citoyen de la Chine dont la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, a été rejetée par la même personne (l’agent CH) qui a statué sur sa demande d’examen de risques avant renvoi (ERAR).

 

[2]               Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire, l’agent CH a examiné le dossier du demandeur y compris l’établissement et les liens de ce dernier au Canada, et surtout les risques auxquels le demandeur serait confronté s’il retournait en Chine. Il n’est pas contesté que les considérations relatives au risque mentionnées dans l’appréciation de la demande d’ERAR soient reproduites dans l’examen de la demande CH. Les considérations principales ont trait à la perte du hukou du demandeur et au fait que, puisqu’il a quitté la Chine de manière illégale, il ferait l’objet d’une accusation au criminel à son retour au pays et serait passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. De longs extraits des faits liés à ces considérations ont été cités dans la décision qui fait l’objet du présent contrôle, dont la seule phrase conclusive est ainsi libellée :

[traduction]

 

Par conséquent, je ne suis pas d’avis que le demandeur ait démontré qu’il serait exposé à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives dans le cas d’un retour dans son pays d’origine.

 

(Décision, page 5)

 

[3]               L’avocat du demandeur fait valoir que les faits relatifs au risque ne signifient presque rien sans l’analyse de la manière dont ils sont liés à l’acceptation ou au rejet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Je souscris à cet argument.

 

[4]               Il est admis que tous les facteurs d’ordre humanitaire, y compris les risques, doivent être analysés en commun, de manière contextuelle, dans le but d’en arriver à une décision raisonnable quant à l’acceptation ou au rejet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. À mon avis, pour qu’une décision soit considérée comme raisonnable, l’agent CH doit démontrer une compréhension empathique des difficultés qu’une personne en particulier pourrait éprouver si elle devait retourner dans son pays d’origine. Dans la présente affaire, les problèmes importants auxquels M. Lin serait confronté à cause de la perte de son hukou et d’un emprisonnement potentiel à son retour en Chine devaient être traités de manière empathique par l’agent CH. La décision faisant l’objet du présent contrôle ne fait pas état d’une telle analyse. En effet, à l’exception de la mention des considérations relatives au risque et des énoncés de faits liés à ces considérations, il n’y a aucune analyse des raisons pour lesquelles le demandeur ne vivrait pas de difficultés injustifiées ou excessives s’il retournait en Chine. Par conséquent, je conclus que la décision faisant l’objet du présent contrôle est déraisonnable.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

            La décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour une nouvelle décision.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4982-09

 

INTITULÉ :                                       DAOJIAN LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 MAI 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :                            LE 12 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Brouwer

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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