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Cour fédérale

 

Federal Court

                                                                                           

Date : 20100510

Dossier : IMM-5280-09

Référence : 2010 CF 505

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2010

En présence de monsieur le juge Frederick E. Gibson

ENTRE :

VIOLET MAUD WALCOTT

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Introduction

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition tenue à Toronto le 28 avril 2010 d’une demande de contrôle judiciaire déposée contre une décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, décision datée du 29 septembre 2009, par laquelle la SPR a établi que la demanderesse, Violet Maud Walcott, n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

Contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la Jamaïque qui est célibataire et mère d’une fille maintenant âgée de treize ans, est citoyenne du Canada. La demanderesse a fait des études. Avant de s’enfuir pour le Canada munie d’un visa de visiteur avec sa fille, elle a travaillé pendant quelques années comme enseignante, puis comme directrice du Small Fry Nursery and Learning Center à Kingston, en Jamaïque. Elle a également occupé d’autres emplois.

 

[3]               En novembre 2005, la demanderesse a été victime d’une agression à la suite d’un accident de voiture. À la deuxième occasion, soit en février 2006, elle a de nouveau été victime d’une agression et s’est fait voler son sac à main et ses clés de voiture. Les deux incidents ont été signalés à la police, qui n’a pas fait preuve d’empathie à l’égard de la demanderesse; cette dernière n’a pas été satisfaite par la réaction de la police.

 

[4]               Le 28 avril 2006, alors que la demanderesse se trouvait dans son bureau à son lieu de travail principal, elle a reçu une enveloppe scellée qui lui était adressée et une couronne funéraire en forme de croix. L’enveloppe et la couronne lui auraient été livrées à son lieu de travail dans une fourgonnette blanche qui, par coïncidence, avait été impliquée dans les deux incidents précédents.  L’enveloppe scellée contenait le court message suivant, rédigé à l’encre rouge :

[traduction]

Violet, voici un cadeau spécial pour vous. Aujourd’hui, des vœux spéciaux à votre endroit accompagnent ce cadeau spécial. Votre prochain cadeau sera de 6 pieds, 6 pieds et 6 pouces et sera à Hanover très très bientôt!!!

                                                              [Souligné dans l’original.]

 

La demanderesse a compris qu’en Jamaïque, une telle note accompagnée d’une telle couronne mortuaire indiquait habituellement que la personne serait assassinée.

 

[5]               Les policiers ont reçu un appel sur-le-champ. Ils se sont présentés sur le lieu de travail de la demanderesse. Ils ont apporté la note et la couronne au poste de police et y ont accompagné la demanderesse et sa fille dans la voiture de la demanderesse conduite par un policier. Les policiers ont enregistré la déclaration de la demanderesse. Une policière a conseillé à la demanderesse de jeter la couronne et la note dans une poubelle.

 

[6]               Des arrangements avec des services de sécurité privés ont été pris pour la demanderesse. Un agent de sécurité privé a décrit la couronne et la note d’« éléments de preuve essentiels » et a donné l’instruction de ne pas les détruire. La demanderesse et sa fille ont continué de compter sur les services de sécurité privés jour et nuit. La demanderesse a cessé de conduire sa propre voiture. Seul un agent de sécurité conduisait la demanderesse et sa fille. 

 

[7]               La demanderesse a rapidement porté sa situation à l’attention de la police. Elle n’a pas du tout obtenu satisfaction. 

 

[8]               Des personnes non identifiées ont demandé des renseignements au sujet de la demanderesse à son lieu de travail principal. Lorsqu’une de ces personnes a été interrogée, elle a fourni de faux renseignements à la personne qui l’interrogeait.

 

[9]               La demanderesse et sa fille vivaient dans une résidence située dans une communauté protégée. Le 11 juin 2006, pendant la nuit, la demanderesse et sa fille ont entendu des bruits étranges provenant du toit de leur maison. Elles ont vu un homme sauter du toit. Elles ont crié à l’aide. L’agent de sécurité qui se trouvait dans leur résidence a fait peur à l’homme, qui s’est éloigné.

 

[10]           Après l’incident du 11 juin, la demanderesse a décidé de déménager de sa résidence. Elle a conclu qu’elle ne serait en sécurité nulle part en Jamaïque, car la note qu’elle a reçue mentionnait la paroisse de Hanover, où elle a grandi et qui est relativement éloignée de Kingston. Elle a conclu que l’auteur ou les auteurs des menaces à son endroit connaissaient toute son histoire personnelle et sa routine quotidienne.

 

[11]           Le 18 juin 2006, la demanderesse, qui détenait déjà un visa de visiteur au Canada et un passeport, s’est enfuie au Canada avec sa fille. La demanderesse a revendiqué le statut de réfugiée au sens de la Convention quelque six mois plus tard, après avoir demandé une prolongation de son visa de visiteur, mais sans avoir attendu la décision relative à cette demande.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[12]           La SPR a accepté l’identité de la demanderesse. Elle a écrit :

[traduction]

Le témoignage de la revendicatrice [la demanderesse] était franc et elle n’a pas tenté de l’embellir. Il n’y avait ni contradictions ni incohérences, et la Commission a jugé son témoignage très crédible.

 

La SPR a jugé raisonnables les explications de la demanderesse concernant le délai entre le moment de son arrivée au Canada et le dépôt de sa revendication. La SPR a jugé que la revendicatrice était victime d’un crime qui n’avait pas de lien entre sa crainte et un motif de la Convention, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social et les opinions politiques, et a rejeté brièvement sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

 

[13]           La SPR a ensuite procédé à un examen de la demande d’asile de la demanderesse comme décrit à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1].

 

[14]           La SPR a écrit :

[traduction]

La demandeure d’asile ne peut identifier son agresseur. De fait, elle ignore s’il y a plus d’un agresseur. Elle croit qu’il vit peut-être dans une rue en particulier, mais elle n’est pas certaine du motif. Selon elle, c’est vraisemblablement un individu qui fait partie d’une bande, qui a exigé un pourcentage de son revenu en février 2006, soit plusieurs mois avant l’incident qui a mené à ses craintes. La demandeure d’asile a indiqué à la Commission que lorsque des gens d’affaires connaissent du succès, des bandes extorquent de l’argent à ces personnes. La demandeure d’asile a refusé de se soumettre aux exigences.

 

En réponse à d’autres questions, la demandeure d’asile a indiqué que son emploi pourrait susciter de l’envie ou de la jalousie. Elle exerce avec passion son travail dans le domaine de l’éducation de la première enfance. La demandeure d’asile soutient qu’elle a travaillé fort pour atteindre ses objectifs. Lorsqu’on lui a demandé comment l’agresseur ou les agresseurs pouvaient être au courant de son succès, elle a répondu que ce succès pouvait être connu en raison de ses activités scolaires et autres activités qu’elle exerçait, et qu’elle est parfois à la télévision.

 

Il incombe à la demandeure d’asile de fournir à la Commission des éléments de preuve établissant qu’elle est ciblée et que dans sa situation, la cible est personnalisée.

 

En fait, la période de temps entre la demande d’extorsion présentée en février 2006 et la menace de mort à l’endroit de la demanderesse n’était que de deux mois.

 

 

 

[15]           La SPR a ensuite mentionné brièvement la preuve documentaire qui lui a été soumise relativement aux activités exhaustives des bandes criminelles en Jamaïque et le degré de violence exceptionnel dans ce pays. Elle a conclu brièvement que :

[traduction]

[...] le risque auquel la demandeure d’asile fait face serait visé par une dispense en vertu du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR, car sa crainte d’être victime d’un crime à titre de femme d’affaires ayant réussi constitue un risque auquel d’autres personnes font face de façon générale en Jamaïque.

 

Les dispositions pertinentes du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés se lisent comme suit :

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

[…]

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

[…]

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

[…]

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

...

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

...

    (ii) the risk would be    faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

...

 

Les questions en litige

[16]           Dans un mémoire des faits et du droit déposé pour le compte de la demanderesse, les questions qui font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire sont énoncées dans les termes suivants :

[traduction]

Premièrement, la commissaire a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a omis de prendre en compte le risque fondé sur le sexe de la demanderesse? Deuxièmement, la commissaire a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a fait fi des faits et de la preuve qui lui ont été soumis, et donc lorsqu’elle n’a pas procédé à une évaluation du risque personnalisée conformément à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? Enfin, la commissaire a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte adéquatement des motifs de persécution qui auraient pu donner lieu à une protection en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

 

 

 

[17]           Comme dans toutes les demandes de contrôle judiciaire soumises à la Cour, la question de la norme de contrôle est soulevée en l’espèce. Je traiterai d’abord de cette question.

 

Analyse

            La norme de contrôle

[18]           Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[2], il est clair que la norme de contrôle qui s’applique à une demande comme la présente, dans le cadre de laquelle il y a allégation d’erreur de droit pure ou de manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, est celle de la « décision correcte », mais que s’il y a erreur dans l’évaluation de la preuve soumise à juste titre à un tribunal comme la Section de la protection des réfugiés, seule ou par rapport à une disposition de la loi qui s’inscrit dans la compétence du tribunal, c’est plutôt la raisonnabilité qui s’applique, auquel cas l’analyse tient principalement à :

[...] la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [...]

                                      (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, au par. 47)

 

            Risque fondé sur le sexe

[19]           Dans les motifs qui suivent, je me pencherai sur le rejet, par la SPR, de la revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention présentée par de la demanderesse. Le rejet est fondé sur l’absence de lien entre un motif prévu par la Convention et la demande de la demanderesse et le raisonnement de la SPR dans sa brève analyse de l’article 97 qui a mené à la conclusion selon laquelle la demanderesse était seulement exposée à un risque général en Jamaïque, et non pas à un risque personnalisé.

 

[20]           Certes, le sexe peut constituer un facteur très important dans l’identification d’un « groupe social », car il est établi depuis longtemps que les femmes qui sont victimes de violence fondée sur le sexe peuvent former un groupe social particulier. 

 

[21]           Bien que l’avocate de la demanderesse ait reconnu devant la Cour que la revendication de la demanderesse n’était pas fondée sur le sexe, la preuve soumise à la SPR établissait clairement que la demanderesse est une femme, qu’elle est la mère d’une jeune fille et qu’elle craignait non seulement pour elle-même, mais également pour sa fille.

 

[22]           L’avocate de la demanderesse a renvoyé la Cour à la décision Frejuste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[3], dans laquelle le juge O’Keefe a écrit au paragraphe 34 de ses motifs :

Compte tenu de la formulation de la question par la demanderesse qui s’est décrite comme une personne devant retourner dans son pays se trouvant être une femme, au lieu de se décrire comme une personne devant retourner dans son pays et ensuite comme une femme en Haïti, il n’est peut-être pas surprenant que la Commission n’ait pas procédé à une analyse distincte de comparaison entre les sexes. Néanmoins, cette analyse distincte était justifiée. Comme le révèle la preuve documentaire, les Haïtiennes risquent grandement d’être victimes d’agression sexuelle, peu importe si elles sont des personnes rapatriées ou non. [...]                                                  [Non souligné dans l’original.]

 

Le juge O’Keefe conclut au paragraphe 37 de ses motifs :

 

Je suis d’avis que la Commission a commis une erreur en ne procédant pas dans ses motifs à une analyse liée au sexe en se fondant sur la preuve de la violence dirigée contre les femmes en Haïti. [...]

 

 

 

[23]           Le dossier du tribunal présenté à la Cour indique clairement que les femmes font l’objet d’un degré élevé de violence en Jamaïque et que, en outre, les femmes sont moins susceptibles que les hommes d’être protégées par la loi en Jamaïque. Cela étant dit, comme l’a mentionné le juge O’Keefe dans le premier paragraphe de ses motifs cité dans l’arrêt Frejuste, précité, il n’y a ici rien d’étonnant à ce que la SPR n’ait pas effectué d’analyse distincte des motifs liés au sexe compte tenu de la façon dont les questions ont été présentées. De plus, la demanderesse, dans la présente affaire, ne craignait pas la violence liée au sexe, mais plutôt la mort du fait de ce qu’elle pensait être son refus de se soumettre aux demandes d’extorsion qui ont découlé non pas de son genre, mais plutôt de son succès professionnel.

 

[24]           L’avocat du défendeur a renvoyé la Cour à un échange entre l’avocate de la demanderesse et le président de l’audience de la SPR pendant les plaidoiries finales qui ont eu lieu lors de l’audition de la revendication de statut de réfugiée de la demanderesse. L’avocat a reconnu que la demanderesse a présenté sa revendication à titre de victime d’un acte criminel qu’elle disait être personnalisé plutôt que généralisé, mais nullement lié au sexe[4].

 

[25]           Dans l’ensemble des circonstances de la présente affaire, je suis convaincu que la conclusion du juge O’Keefe dans Frejuste n’a absolument rien de commun avec la présente affaire et que la SPR, selon la raisonnabilité, n’a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu’elle a décidé qu’il n’existait pas de lien entre la demande d’asile de la demanderesse et un motif prévu dans la Convention ou lorsqu’elle a omis de mettre particulièrement l’accent sur le sexe de la demanderesse dans son analyse basée sur l’article 97. 

 

Faire fi des faits et de la preuve et par conséquent ne pas effectuer une évaluation du risque personnalisée en conformité avec l’article 97

 

[26]           L’avocate de la demanderesse m’a renvoyé à la décision Pineda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[5], décision dans laquelle le juge de Montigny a écrit au paragraphe 15 de ses motifs :

[...] On ne peut accepter, du moins tacitement, le fait que le demandeur ait été menacé par un gang bien organisé et qui sème la terreur sur tout le territoire, d’après la preuve documentaire, et opiner du même souffle que ce même demandeur ne serait pas exposé à un risque personnel s’il retournait au El Salvador. Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n’en demeure pas moins que M. Pineda, s’il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l’objet de menaces insistantes et d’agressions. De ce fait, il est exposé à un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général.

 

 

[27]           Le juge de Montigny a poursuivi, au paragraphe 17 de ses motifs :

[...] Le demandeur a allégué avoir été personnellement ciblé, à plus d’une reprise et sur une période de temps assez longue. À moins de remettre en question la véracité de son récit, ce que la SPR n’a pas fait, on ne peut douter qu’il soit personnellement en danger advenant un retour au El Salvador. Conclure le contraire, dans les circonstances particulières du présent dossier, constitue une erreur manifestement déraisonnable.

 

 

 

[28]           Je suis convaincu que l’analyse faite par le juge de Montigny peut faire l’objet d’une distinction. D’abord, la demanderesse en l’espèce ne savait pas du tout de qui et de combien de personnes provenaient les menaces. Elle n’a certes pas prétendu avoir été la cible d’un « gang bien organisé et qui semait la terreur sur tout le territoire ». Bien qu’elle ait été visée personnellement, et la preuve ne laisse aucun doute à cet égard, la preuve n’établit absolument pas qu’elle était visée à titre personnel. La preuve établit plutôt, d’après les hypothèses de la demanderesse elle-même, qu’elle a été visée à titre de membre d’un groupe particulièrement mal défini, soit les gens d’affaires ayant connu un certain succès et obtenu de la notoriété et qui étaient de ce fait exposés à l’extorsion, qui ont été extorqués ou qui ont refusé de céder aux demandes d’extorsion. Et encore là, il s’agissait seulement de conjectures, non justifiées par quelque preuve documentaire que ce soit.

 

[29]           Dans les circonstances qui précèdent, je suis convaincu qu’il était loisible à la SPR, selon la raisonnabilité, de conclure, comme elle l’a fait, que [traduction] « la crainte [de la demanderesse] d’être victime d’un crime à titre de femme d’affaires ayant réussi constitue un risque auquel d’autres font face de façon générale en Jamaïque ». Ce groupe de personnes, à savoir « les personnes qui ont réussi en Jamaïque », ne satisfait pas au critère d’un « groupe social particulier » en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni ne satisfait à l’obligation de la demanderesse de fournir des éléments de preuve établissant que sa situation est personnalisée aux fins de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

 


Conclusion

 

[30]           Pour les motifs qui précèdent, et avec regret, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

Certification d’une question

[31]           Les présents motifs seront prononcés sans ordonnance leur donnant effet à l’heure actuelle. L’avocate de la demanderesse disposera de sept (7) jours à partir de la date du prononcé des motifs pour déposer et signifier au défendeur les observations qu’elle estime être justifiées en vue de la certification d’une question. Par la suite, l’avocat du défendeur aura sept (7) jours pour déposer et signifier à l’avocat de la demanderesse ses observations en réponse. Ensuite, l’avocat de la demanderesse disposera de quatre (4) jours pour déposer et signifier ses observations en réplique. Ce n’est qu’ensuite que sera rendue une ordonnance donnant effet aux présents motifs et prenant en compte les observations.

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                            « Frederick E. Gibson »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5280-09            

 

 

INTITULÉ :                                       VIOLET MAUD WALCOTT

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SUPPLÉANT GIBSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 10 MAI 2010        

 

 

COMPARUTIONS :

 

Asiya Hirji                                                                                POUR LA DEMANDERESSE

 

Suran Bhattacharyya                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAMANN, SANDALUK                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)                                                                    

                                                                                               

MYLES KIRVAN                                                                   POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada                                          

Toronto (Ontario)



[1]               L.C. 2001, ch. 27.

[2]               [2008] 1 R.C.S. 190.

[3]               2009 CF 586, 4 juin 2009.

[4]               Voir : Dossier du tribunal, pages 325, ligne suivante 40, 326, ligne précédente 10 et 327, ligne suivante 40.

[5]               2007 CF 365, 4 avril 2007.

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