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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100429

Dossier : T-1299-09

Référence : 2010 CF 459

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

STAN SANDLER

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu général

[1]               M. Stan Sandler était tenu de produire un bilan de vérification du revenu étranger (le formulaire T1135) auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ARC) pour son revenu de 2005. Il devait le produire au plus tard le 15 juin 2006. Il ne l’a produit que le 27 avril 2007. L’ARC lui a imposé une pénalité de 2 500 $, plus les intérêts. M. Sandler admet volontiers qu’il devait produire le formulaire et qu’il l’a produit tardivement.

[2]               Cependant, M. Sandler soutient que la pénalité est injustifiée et excessive. Le formulaire ne faisait état d’aucun revenu qu’il n’avait pas déjà révélé et sur lequel il n’avait pas déjà été imposé. Il s’agissait d’une simple formalité, dont l’objet était d’indiquer le montant de ses avoirs étrangers et l’endroit où ils se trouvaient. Compte tenu des circonstances, il a prié l’ARC de renoncer à la pénalité et aux intérêts. L’ARC a refusé. M. Sandler a présenté une deuxième demande. Une directrice intérimaire de l’ARC à Charlottetown a refusé une nouvelle fois.

[3]               M. Sandler me prie d’ordonner le réexamen de sa demande de dispense. Cependant, je ne puis voir aucun motif d’annuler la décision de la directrice intérimaire et je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]               Le seul point à décider est de savoir si l’ARC a traité M. Sandler injustement ou a rendu une décision déraisonnable sur sa demande de dispense.

II.   Analyse

(1)  Le cadre législatif

[5]               Une personne qui produit tardivement un formulaire d’impôt est passible d’une pénalité de 25 $ par jour, jusqu’à concurrence de 100 jours (Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, paragraphe 162(7)). Il s’agit de la raison pour laquelle l’ARC a imposé à M. Sandler une pénalité de 2 500 $.

 

[6]               Le ministre du Revenu national (ou son représentant) a le pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités ou intérêts imposés au titre de la Loi (paragraphe 220(3.1)). Cette disposition est souvent appelée la disposition « d’équité ».

 

[7]               La Cour ne peut infirmer la décision prise par le ministre au titre de la disposition d’équité que si cette décision était déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas à la gamme des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit (arrêt Telfer c. Agence du revenu du Canada, 2009 CAF 23, paragraphe 25).

 

(2)  La décision de la directrice intérimaire

 

[8]               La directrice intérimaire a entériné une recommandation du coordonnateur fédéral-provincial, au bureau de l’ARC à Charlottetown. Le coordonnateur avait revu l’historique du dossier de M. Sandler et avait pris note de ce qui suit :

 

            •           M. Sandler n’avait pas encore produit sa déclaration de revenus de 2008;

•           M. Sandler avait produit tardivement ses déclarations de revenus de 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 et 2007;

•           M. Sandler avait produit tardivement son formulaire T1135 de 2007;

•           l’ARC avait envoyé à M. Sandler en 2005 une lettre l’informant qu’un formulaire antérieur T1135 était en retard, mais ne lui avait pas imposé de pénalité.

 

[9]               Le coordonnateur a conclu que M. Sandler ne s’était pas conformé avec une diligence raisonnable aux règles fiscales. Par ailleurs, aucune circonstance spéciale, erreur ministérielle ou difficulté financière ne justifierait une renonciation à la pénalité et aux intérêts imposés à M. Sandler.

 

[10]           La directrice intérimaire a souscrit à la conclusion du coordonnateur et en a informé par lettre M. Sandler le 8 juillet 2009. Dans sa lettre, elle évoquait les diverses circonstances qui pourraient justifier une renonciation aux pénalités et intérêts – catastrophe, maladie, souffrance morale grave, erreurs de l’ARC, ou difficultés financières. Il n’y avait rien de tout cela dans le cas de M. Sandler et l’ARC ne pouvait donc accorder aucune dispense.

 

      (3)  M. Sandler a-t-il été traité équitablement?

[11]           M. Sandler a eu la possibilité de faire connaître ses préoccupations à l’ARC et a attiré l’attention des hauts fonctionnaires qui ont examiné sa demande de dispense. La manière dont l’ARC a répondu aux demandes de M. Sandler ne suscite aucune interrogation sur le plan de l’équité. M. Sandler fait valoir cependant que l’imposition d’une pénalité et d’intérêts lui cause une injustice fondamentale, parce que :

 

            •           il n’avait pas omis de révéler un quelconque revenu;

•           le formulaire T1135 est incorrectement désigné (« Bilan de vérification du revenu étranger »), en ce sens qu’il ne concerne pas véritablement la déclaration de revenus étrangers. Il décrit des avoirs étrangers;

•           le formulaire ne fait pas état de pénalités pour production tardive;

•           le guide de trois pages accompagnant le formulaire précise ceci : « Nous appliquons d’importantes pénalités si le formulaire T1135 rempli n’est pas produit au plus tard à la date limite. » Mais, ce n’est qu’à la toute fin.

 

[12]           Dans ses observations, M. Sandler laisse entendre que le formulaire T1135 et les directives qui l’accompagnent pourraient être plus clairs. Cette observation peut être valable, mais cela ne constitue pas un manquement à l’équité. Les contribuables déclarent volontairement leurs revenus et il leur appartient de s’informer des règles applicables à la production des déclarations. Il n’y a rien de fondamentalement injuste là-dedans.

 

      (4)  La décision de la directrice intérimaire était-elle déraisonnable?

 

[13]           Dans ses observations, M. Sandler ne démontre pas que l’ARC a commis une erreur quand elle a décidé de ne pas renoncer à la pénalité et aux intérêts qui lui ont été imposés pour production tardive. Il n’avait présenté aucun argument permettant de conclure que sa situation justifiait une dispense spéciale d’application des conséquences sanctionnant une production tardive. Par conséquent, il m’est impossible de trouver quoi que ce soit de déraisonnable dans la décision de l’ARC.

III.   Conclusion et dispositif

[14]           M. Sandler a peut‑être soulevé des points valables à propos du formulaire T1135 et des directives qui l’accompagnent, mais il ne m’a pas convaincu qu’il avait été traité injustement ou que la décision de l’ARC de ne pas renoncer à la pénalité et aux intérêts applicables était déraisonnable. Je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens fixés à 200 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens fixés à 200 $.

 

                                                                                                            « James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


Annexe A

 

Loi de l’impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.)

 

  162. (7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

 

 

  220. (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

 

 

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)

  162. (7) Every person (other than a registered charity) or partnership who fails

 

(a) to file an information return as and when required by this Act or the regulations, or

 

(b) to comply with a duty or obligation imposed by this Act or the regulations

 

is liable in respect of each such failure, except where another provision of this Act (other than subsection 162(10) or 162(10.1) or 163(2.22)) sets out a penalty for the failure, to a penalty equal to the greater of $100 and the product obtained when $25 is multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues.

 

  220. (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1299-09

 

INTITULÉ :                                       STAN SANDLER c. 

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 AVRIL 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 29 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Stan Sandler

 

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Caitlin Ward

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

STAN SANDLER

Murray River (Î.-P.-É.)

 

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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