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Date : 20100312

Dossier : T-381-09

Référence : 2010 CF 294

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2010

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

RONALD MCCAULEY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur purgeait une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée en tant que délinquant sexuel dangereux à l’Établissement Ferndale, un pénitencier fédéral à sécurité minimale.

 

[2]               Le 19 avril 2008, un autre délinquant dangereux s’est évadé de l’Établissement Ferndale. Cet incident a précipité un réexamen de la cote de sécurité de tous les délinquants dangereux détenus dans des établissements à sécurité minimale.

 

[3]               Le ou vers le 2 mai 2008, le transfèrement imposé du demandeur à l’Établissement Mission, un établissement à sécurité moyenne, a été effectué d’urgence sur le fondement d’une Évaluation en vue d’une décision (l’évaluation en vue d’une décision) signée par un agent de libération conditionnelle en établissement et approuvée par le supérieur hiérarchique de l’agent le jour même.

 

[4]               Le demandeur, par l’entremise de son avocate, a présenté ses observations en réponse à l’évaluation en vue d’une décision, à l’examen du directeur de l’Établissement Ferndale. La possibilité de présenter ses observations lui est conférée par règlement.

 

[5]               L’évaluation en vue d’une décision, en somme, justifiait la cote de sécurité moyenne par le risque important de récidive violente, une conclusion tirée, en partie du moins, des notes concernant le demandeur dans son registre de vérification des facteurs de risque (le registre) :

[traduction]

En plus des évaluations précitées, le dernier rapport de programme de M. McCauley, daté du 15 avril 2008, justifie davantage son risque de récidive violente ou de récidive sexuelle et le fait que le degré d’introspection dont fait preuve M. McCauley dans son registre de vérification des facteurs de risque continue de fluctuer.

 

(Voir aussi le paragraphe 38 du mémoire des arguments du défendeur.)

 

 

 

[6]               En l’espèce, le registre du demandeur comptait environ 100 pages de notes manuscrites sur des formulaires imprimés qui constituaient son auto-évaluation des facteurs de risque et d’événements qui avaient une incidence sur ses sentiments. Les notes devaient être consignées au registre quotidiennement.

 

[7]               Malgré les demandes du demandeur, les responsables des services correctionnels ont refusé de lui fournir son registre ou n’ont pas été en mesure de le lui fournir pour qu’il puisse préparer ses observations en réponse aux conclusions défavorables de l’évaluation en vue d’une décision.

 

[8]               Aucune preuve n’a été déposée par affidavit dans la présente instance comme explication du refus ou de l’incapacité de lui fournir son registre à l’étape initiale de la procédure de grief.

 

[9]               Dans ses observations écrites datées du 2 juin 2008, l’avocate du demandeur a souligné que le fait de n’avoir pu examiner le registre du demandeur avait entravé la préparation de ses observations [traduction] « puisque la raison invoquée à l’appui du transfèrement de M. McCauley est sa participation ambivalente au groupe du programme de suivi pour délinquants sexuels, notamment des commentaires à l’égard de consignations insatisfaisantes à son registre » :

[traduction]

 

[…] L’impossibilité d’examiner le registre de M. McCauley et d’autres renseignements figurant dans ses effets personnels a malheureusement entravé la préparation des observations. Depuis plusieurs semaines, M. McCauley a tenté d’obtenir ses effets personnels, sans succès. Puisque la raison invoquée à l’appui du transfèrement de M. McCauley est sa participation ambivalente au groupe du programme de suivi pour délinquants sexuels, notamment des commentaires à l’égard de consignations insatisfaisantes à son registre, il souhaitait examiner le registre et les commentaires des animateurs à ce sujet, avant de présenter ses observations.

 

 

[10]           Le 17 juin 2008, le directeur de l’Établissement Ferndale a confirmé l’assignation de la cote de sécurité moyenne au demandeur et autorisé son transfèrement à l’Établissement Mission.

 

[11]           Le demandeur a présenté sans avocat des griefs aux deuxième et troisième paliers de la procédure de grief. Tous deux ont été rejetés.

 

[12]           Il sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue au troisième palier de la procédure de grief.

 

[13]           L’une et l’autre partie s’entendent sur les deux questions en litige dans la présente instance. La première est de savoir si l’omission de fournir au demandeur son registre pour lui permettre de préparer ses observations quant à l’évaluation en vue d’une décision portait atteinte à son droit à l’équité procédurale. La seconde est de savoir si la décision relative au transfèrement du demandeur à un établissement à sécurité moyenne était déraisonnable.

 

[14]           Il m’est d’avis que la question de l’équité procédurale est déterminante en l’espèce, tant sur le plan des exigences légales que sur celui des principes de common law.

 

[15]           Aux termes du paragraphe 27(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, le défendeur doit communiquer au détenu qui souhaite présenter des observations contestant son transèrement projeté « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans [la prise de décision] ou un sommaire de ceux-ci » :

 

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

 

 

[16]           En l’espèce, comme le transfèrement imposé de l’Établissement Ferndale à l’Établissement Mission a été effectué d’urgence par souci de sécurité publique, les observations du détenu ont été présentées rétrospectivement.

 

[17]           Le droit du demandeur, après le transfèrement d’urgence, de se voir donner la « possibilité de présenter ses observations à ce sujet » est établi à l’alinéa 13(2)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 :

13(2) … le directeur du pénitencier où le détenu est transféré … doit :

 

a) rencontrer le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement afin de lui expliquer les motifs de cette mesure et de lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

 

13(2)… the institutional head of the penitentiary to which the inmate is transferred … shall

 

(a) meet with the inmate not more than two working days after the transfer to explain the reasons for the transfer and give the inmate an opportunity to make representations with respect to the transfer in person or, if the inmate prefers, in writing;

 

 

[18]           La Cour suprême du Canada, au sujet d’un transfèrement effectué dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles en l’espèce, a considéré l’obligation de communication du défendeur dans l’arrêt May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82. Les faits de l’affaire y sont résumés aux paragraphes 4 à 7. Nul ne contestait dans l’affaire May ni ne conteste en l’espèce que « le transfèrement d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne comporte pour les détenus une importante privation de liberté ».

 

[19]           Dans l’arrêt May, en termes généraux, les juges majoritaires (6-3) de la Cour suprême ont qualifié de « lourde » l’obligation du défendeur de communiquer l’information et, en ce qui concerne plus particulièrement les décisions de transfèrement, l’ont qualifiée de « substantielle et de grande portée », aux paragraphes 95 et 100 :

95.  Afin d’assurer l’équité des décisions touchant les détenus, le par. 27(1) de la LSCMLC impose au SCC une lourde obligation de communication. Cette disposition exige que le SCC communique au délinquant, dans un délai raisonnable avant la prise de la décision, « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle‑ci, ou un sommaire de ceux‑ci ». [Souligné dans l’original.]

 

[…]

 

100.  Après avoir établi que l’obligation légale de communication relative aux décisions de transfèrement est substantielle et de grande portée, il nous faut examiner si elle a été respectée en l’espèce.  Dans la négative, il faudra conclure à l’illégalité des décisions de transfèrement. [Non souligné dans l’original.]

 

                       

[20]           Le demandeur s’est finalement vu remettre son registre en août 2008, avant le troisième palier de la procédure de grief. Le défendeur note que le demandeur n’a pas fondé ses arguments sur son registre au troisième palier de la procédure de grief, alors qu’il les présentait lui-même sans l’assistance d’un avocat.

 

[21]           Le critère relatif à l’équité procédurale exige que l’on se fonde sur les renseignements fournis au plaignant à l’étape de la décision initiale. Le défendeur ne saurait suppléer à un manquement à l’équité procédurale survenu au moment où le demandeur préparait ses observations à la première étape de la procédure en lui fournissant le registre lors de l’examen au troisième palier : voir l’arrêt Flynn c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 356, au paragraphe 28, où le juge Létourneau affirme ce qui suit :

L’information additionnelle fournie à ces étapes ultérieures, si elle peut étayer le mérite de la décision révisée, ne peut suppléer à un manquement à l’équité procédurale entourant la prise de la décision initiale.

 

 

[22]           Le défendeur se fonde sur quatre arguments pour conclure qu’il n’y a eu aucune atteinte à l’équité procédurale. Qu’ils soient considérés individuellement ou collectivement, il m’est d’avis que les arguments du défendeur ne sont pas convaincants.

 

[23]           En premier lieu, le demandeur, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, n’a reçu aucun « sommaire » des renseignements qui figuraient dans son registre. Les références au registre faites par les auteurs des divers rapports sur lesquels s’est fondé le décideur constituaient une évaluation des notes consignées par le demandeur dans son registre et non pas un « sommaire » de ces notes. L’interprétation qu’ont faite les auteurs des notes du demandeur peut très bien différer d’un sommaire de ces notes.

 

[24]           En deuxième lieu, le défendeur soutient que le directeur n’avait pas non plus accès au registre. Cette affirmation semble exacte. Quoi qu’il en soit, si le registre avait été fourni au demandeur, il l’aurait aussi été au directeur et ce, avant qu’il prenne les décisions du 17 juin 2008. Affirmer que le directeur n’a pas eu accès au registre élude la question de l’équité procédurale.

 

[25]           Qui plus est, même si le directeur n’avait pas lui-même accès au registre, sa décision s’appuyait en partie sur des renseignements qui en étaient tirés. Le directeur s’est appuyé sur les rapports préparés par d’autres personnes, notamment l’animateur du programme de suivi pour délinquants sexuels auquel participe le demandeur et des membres du personnel de prise en charge qui ont préparé l’évaluation en vue de la décision.

 

[26]           Les décisions du directeur, datées toutes deux du 17 juin 2008, s’appuyaient sur « les renseignements », au sens de l’article 27, que contenait le registre, même si le directeur lui-même n’y avait pas accès :

[traduction]

 

Vous continuez d’avoir de la difficulté à reconnaître vos distorsions cognitives dans votre registre. Vos notes sont de « qualité inégale » et vous continuez d’avoir de la difficulté à gérer vos émotions.

 

Votre registre continue d’être de « qualité inégale », présentant un mélange d’entrées brèves et superficielles et d’entrées honnêtes et « crues ».

 

Vous devez améliorer votre participation au programme de suivi pour délinquants sexuels, notamment votre participation aux activités de groupe et à votre registre, pour examiner les lacunes soulignées par l’animateur.

 

Vous avez de la difficulté à respecter le format des activités de groupe et les exigences de consignation au registre.

 

[…] votre dernier rapport de programme, daté du 15 avril 2008, confirme que vous continuez de faire preuve d’un degré inégal d’introspection dans votre registre.

 

(Aux pages 42 à 44 et 47 du dossier du défendeur.)

 

 

 

[27]           Il ressort du dossier en l’espèce que ces extraits des décisions du directeur provenaient, du moins en partie, de l’évaluation en vue d’une décision datée du 2 mai 2008, à l’égard de laquelle le demandeur avait le droit de présenter ses observations. L’évaluation en vue d’une décision a été préparée par le personnel de prise en charge et contient les commentaires suivants, semblables à ceux qui se trouvent dans la décision du directeur :

[traduction]

 

Il y a d’autres réserves, notamment à l’égard du fait que son registre est de « qualité inégale », certaines notes étant superficielles alors que d’autres présentent un degré d’introspection important quant à son attitude par rapport à son risque de récidive.

 

[…] Le dernier rapport de M. McCauley, daté du 15 avril 2008, confirme qu’il présente un risque de récidive violente et de récidive sexuelle et qu’il continue de faire preuve d’un degré inégal d’introspection dans son registre.

 

 

 

[28]           L’un des membres du personnel de prise en charge chargés du dossier du demandeur était son animateur. Il appert qu’il s’est appuyé sur le registre du demandeur pour préparer ses rapports. Il a fait les commentaires suivants :

[traduction]

 

·        Registre :  M. McCauley n’a consigné aucun fantasme déviant depuis qu’il est mon client (environ deux mois). Questionné à ce sujet, il a affirmé n’être plus en proie à des fantasmes déviants ou à des pensées troublantes. Ses consignations s’améliorent et on peut désormais compter sur lui pour traiter de ses sentiments de façon semi-régulière. Je lui ai souligné, dans son registre, qu’il lui arrivait de rater l’occasion d’explorer ses déséquilibres cognitifs. Ces notes ont été inscrites à des moments où M. McCauley était en proie à un raisonnement circulaire qui faisait naître chez lui des émotions négatives. (Le 12 décembre 2007, à la page 167 du dossier du défendeur.)

 

·        Registre : Les notes de M. McCauley à son registre sont généralement de qualité inégale. M. McCauley se montre par moments extrêmement laconique et superficiel. À d’autres moments, il lui arrive également de se montrer assez honnête alors qu’il rend compte de sentiments crus et de pensées au sujets des gens qu’il côtoie durant la journée. Mes réserves portent surtout sur le fait qu’il arrive souvent que des portions importantes de son registre ne soient pas remplies quotidiennement, y compris des parties essentielles comme celle traitant des fantasmes et des désordres cognitifs. Il s’agit en l’occurrence d’occasions où M. McCauley aurait pu réorienter ses pensées irrationnelles vers des pensées rationnelles plus utiles qui lui permettraient de maintenir un taux plus bas d’excitation émotionnelle. (Le 15 avril 2008, à la page 129 du dossier du défendeur).

 

·        Quoi qu’il en soit, M. Proudfoot et moi sommes quelque peu en désaccord quant à l’évaluation du registre. Personnellement, je considère que les notes que consigne M. McCauley dans son registre sont de qualité inégale et j’ai tenté, avec plus ou moins de succès, de convaincre M. McCauley de les améliorer. (Le 12 mai 2008, à la page 124 du dossier du défendeur.)

 

·        Son registre et sa participation aux activités de groupe continuent d’être de qualité inégale; ses forces comprennent sa façon d’exprimer sans nuance ses pensées et d’exprimer franchement ce qu’il choisit de communiquer. (Le 12 mai 2008, à la page 126 du dossier du défendeur.)

 

 

 

[29]           Le registre ne fait pas partie du dossier du tribunal. Il a été déposé par le demandeur dans la présente instance.

 

[30]           Ayant examiné le dossier, je suis convaincu que les renseignements qui se trouvaient dans le registre étaient des renseignements « entrant en ligne de compte dans [la prise de décision] » qui a mené au transfèrement d’un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne.

 

[31]           Des renseignements en question, le demandeur n’a reçu aucun « sommaire de ceux-ci », aux termes de l’article 27, ni n’a eu accès au registre même. C’est lui qui a consigné ses notes dans son registre, qui à ce titre lui appartenait. Le registre traitait de l’une des deux questions déterminantes dans la décision du transfèrement à un établissement à sécurité moyenne et aurait dû lui être fourni.

 

[32]           En troisième lieu, je ne reconnais aucun fondement à l’argument du défendeur selon lequel le demandeur, ayant lui-même consigné ses notes dans son registre, aurait dû en connaître le contenu. Cet argument présuppose que le demandeur était en mesure de se le remémorer et de répondre à l’évaluation qu’en ont faite les responsables des services correctionnels. De façon tout aussi importante, il convient de noter que l’incapacité de l’avocate du demandeur à accéder au registre a fait entrave à la possibilité, pour le demandeur, de présenter des observations par l’entremise d’un avocat.

 

[33]           En quatrième lieu, ce qui, de l’avis du défendeur, constitue l’omission du demandeur de se fonder sur le registre au troisième palier de la procédure de grief ne saurait, pour les raisons mentionnées dans l’arrêt Flynn, pallier l’omission du défendeur de les fournir à l’étape de la réfutation.

 

[34]           En résumé, les responsables des services correctionnels auraient dû fournir le registre au demandeur avant qu’il présente ses observations.

 

[35]           Aux termes du paragraphe 27(1), les responsables des services correctionnels étaient tenus de fournir « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans [la prise de décision] ou un sommaire de ceux-ci ». Pour satisfaire à cette exigence, les responsables des services correctionnels devaient fournir au demandeur sinon le registre, du moins un résumé des renseignements qu’il contenait. Cela n’a pas été fait. L’évaluation qu’en ont faite les membres du personnel de prise en charge et d’autres personnes ne saurait équivaloir à un « sommaire ». Je puis concevoir que la préparation d’un sommaire des 100 pages de notes du demandeur puisse poser un problème. Le cas échéant, les responsables des services correctionnels auraient dû, aux termes du paragraphe 27(1), fournir le registre même : « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans [la prise de décision] ».

 

[36]           Plus encore, indépendamment les exigences légales précitées, l’équité procédurale exigeait, dans les circonstances de l’espèce, que le demandeur et son avocate aient accès au registre à l’étape de la réfutation ou premier palier de la procédure de grief, surtout compte tenu de l’importance particulière du registre dans la décision relative au transfèrement à un établissement à sécurité moyenne.

 

[37]           Dans l’arrêt May, aux paragraphes 92 et 99, les juges majoritaires ont fondé leur décision quant à l’obligation lourde, substantielle et de grande de portée de communiquer l’information sur le principe du droit d’un contrevenant de connaître la position adoptée par l’établissement. En l’espèce, même s’il est allégué que le demandeur savait ce qu’on pouvait lui reprocher, il n’a pas eu accès au registre, sur lequel il aurait pu appuyer ses observations en réponse à l’évaluation en vue d’une décision. À mon humble avis, j’estime que le bon sens dictait que l’accès au registre lui soit accordé.

 

[38]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a donné à entendre que l’alinéa 18b) du Règlement apporte une solution complète au litige, indépendamment de la question de l’équité procédurale.

 

[39]           La présente demande de contrôle judiciaire, dont l’objet est le troisième palier de la procédure de grief, sera accueillie. Cependant, puisque la présente décision repose sur l’équité procédurale, et à la lumière de l’arrêt Flynn, les décisions du premier palier prises par le directeur (aux pages 39 à 48 du dossier du défendeur) seront rejetées et l’affaire sera renvoyée pour réexamen.


JUGEMENT

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

2.         Les décisions du directeur, datées du 17 juin 2008, de maintenir le transfèrement imposé du demandeur à l’Établissement Mission et de lui attribuer la cote de sécurité moyenne sont annulées. L’affaire est renvoyée au premier palier afin qu’une nouvelle décision soit rendue par le directeur de l’Établissement Ferndale ou par un représentant désigné autre que le directeur intérimaire qui a signé les décisions datées du 17 juin 2008.

 

3.         Le demandeur a droit aux dépens taxés au milieu de la fourchette de la colonne III.

 

 

                                                                                                            « Allan Lutfy »

   Juge en chef

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-381-09

 

 

INTITULÉ :                                       RONALD MCCAULEY c. PGC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 20 JANVIER 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE EN CHEF

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anna King

 

POUR LE DEMANDEUR

Charmaine de los Reyes

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

TURKO & COMPANY

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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