Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100430

Dossier : IMM-2672-09

Référence : 2010 CF 475

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

ANNA VALERIEVNA KLOCHEK

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.     Aperçu

[1]               Mme Anna Valerievna Klochek est arrivée au Canada en provenance du Bélarus en 2004. Elle a demandé l’asile au motif qu’elle avait été forcée de se prostituer et qu’elle était recherchée par des criminels dans son pays d’origine. Étant donné les rapports étroits entre les criminels et les forces policières au Bélarus, elle craignait aussi d’être faussement accusée d’une infraction. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, concluant que son récit des événements n’était pas crédible, a rejeté sa demande.

 

[2]               En tentant d’obtenir le statut de résidente permanente au Canada, Mme Klochek a appris qu’elle était interdite de territoire parce qu’un mandat d’arrêt délivré par Interpol contre elle pour vol simple était en attente d’exécution. Elle a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH). Les deux demandes ont été rejetées en 2009 par le même agent. Le présent contrôle judiciaire porte sur son CH. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire distincte (IMM-2670-09), j’ai accueilli sa demande de contrôle judiciaire relative à sa demande ERAR.

 

[3]               Mme Klochek fait valoir que l’agent CH a commis une erreur à plusieurs égards, y compris le fait de ne pas avoir examiné la question de savoir si un emprisonnement au Bélarus l’exposerait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Je vais accueillir la demande de contrôle judiciaire de Mme Klochek, étant donné que je suis d’accord avec elle quand elle affirme que l’agent n’a pas tenu compte d’une partie importante de la demande, ce qui a mené à une décision déraisonnable.

 

II.     La décision de l’agent

 

[4]               L’agent a tenu compte de trois éléments de la demande de Mme Klochek : ses liens familiaux et son établissement au Canada, et le risque auquel elle serait exposée à son retour au Bélarus. Pour la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai seulement tenu compte du dernier point de la décision de l’agent.

 

[5]               L’agent a pris note de deux facettes du risque que Mme Klochek pourrait courir. La première concernait les personnes qui l’ont forcé à se prostituer. La deuxième était liée à sa crainte d’être poursuivie au Bélarus pour une accusation, fausse selon ses dires, et à la nature de la peine qui pourrait lui être infligée. Sur ce dernier point, l’agent a affirmé avoir tenu compte du processus judiciaire bélarusse et des conditions carcérales auxquelles Mme Klochek pourrait être exposée.

 

[6]               La décision de l’agent comprend une analyse de la situation du pays au Bélarus, et de ses appareils politique, constitutionnel et judiciaire. L’agent a conclu que le Bélarus avait un problème de pouvoir autoritaire et que l’opposition, les médias et les organisations non gouvernementales étaient muselés, mais que ces questions n’influeraient pas sur la situation de Mme Klochek. De plus, selon l’agent, la preuve était insuffisante pour démontrer qu’il serait difficile pour Mme Klochek [traduction] « d’obtenir un traitement juste dans le cadre du processus judiciaire bélarusse ».

 

III.     L’agent a-t-il fait fi d’un aspect important?

 

[7]               Bien que l’agent ait voulu le faire, il n’a pas, dans les faits, examiné la question de savoir si une peine imposée à Mme Klochek, selon les accusations qui pèsent contre elle au Bélarus, lui entraînerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. L’agent a quand même le mérite de s’être penché sur plusieurs aspects de la situation que pourrait vivre Mme Klochek dans son pays d’origine. Cependant, malgré son engagement à le faire, l’agent n’a pas analysé les difficultés pouvant résulter, en cas de poursuite, de déclaration de culpabilité et d’emprisonnement de Mme Klochek au Bélarus.

 

[8]               À mon avis, l’agent a négligé un aspect important de la demande de Mme Klochek. Il n’a pas examiné si être poursuivi et puni au Bélarus, même pour une accusation légitime, pourrait équivaloir à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. De plus, il a assumé qu’une poursuite, une déclaration de culpabilité et un prononcé de la sentence feraient partie d’un [traduction] « traitement juste dans le cadre du processus judiciaire bélarusse ». Cette conclusion ne reposait pas sur la preuve dont il disposait.

 

IV.    Conclusion et dispositif

 

[9]               L’agent a négligé d’analyser si la poursuite, la déclaration de culpabilité et la peine potentielles de Mme Klochek lui entraîneraient des difficultés. Par conséquent, je conclus que la décision de l’agente était déraisonnable et je dois donc ordonner que la demande fasse l’objet d’un nouvel examen par un autre agent. Les parties n’ont pas soumis de question de portée générale pour la certification et aucune n’est énoncée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2672-09

 

INTITULÉ :                                       KLOCHEK c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 30 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Jeffery

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.