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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100429

Dossier : T-930-09

Référence : 2010 CF 458

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

KELLY SHEARD

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.     Aperçu

[1]               Mme Kelly Sheard est confrontée chaque jour à des défis d’ordre psychologique et physique. Elle souffre d’angoisse et de dépression, ce qui influe sur sa capacité de se maintenir en santé et de jouer son rôle de mère auprès de ses quatre enfants et son rôle d’épouse auprès de son mari Doug. Mme Sheard n’a pas pu travailler pendant un certain nombre d’années.

 

[2]               En 2007, Mme Sheard a présenté une demande pour que lui soient versées des prestations d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC). Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a rejeté sa demande parce  qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée, tel que le requiert le RPC. Le ministre a conclu que, malgré ses limites, Mme Sheard était en mesure de travailler.

 

[3]               Mme Sheard a interjeté appel de la décision du ministre devant un tribunal de révision. Le tribunal a rejeté l’appel, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux formulés par le ministre.

 

[4]               La décision du tribunal était datée du 8 juillet 2008 et Mme Sheard l’a reçue le lendemain. Huit mois plus tard, soit le 28 mars 2009, Mme Sheard a tenté d’en appeler de la décision du tribunal auprès de la Commission d’appel des pensions (la Commission d’appel). Selon l’article 83 du RPC, toute demande d’autorisation d’appel doit être présentée dans les 90 jours suivant la réception de la décision du tribunal, à moins que la Commission d’appel n’autorise un délai plus long. Celle-ci n’a pas accordé à Mme Sheard l’autorisation d’interjeter appel parce que sa demande était prescrite. La Commission d’appel a toutefois fait remarquer que Mme Sheard pouvait toujours solliciter une prorogation de délai.

II.   Analyse

 

[5]               Mme Sheard demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel parce qu’elle estime avoir toujours droit, vu ses problèmes de santé permanents, à des prestations d’invalidité. Je ne puis accueillir la demande de contrôle judiciaire, à regret, parce que la Commission d’appel a, à juste titre, conclu que l’appel de Mme Sheard était prescrit.

 

III.  Mesure de redressement appropriée

 

[6]               Un contrôle judiciaire de la Cour ne constitue pas le redressement approprié pour Mme Sheard. Cette dernière doit plutôt demander au président ou au vice-président de la Commission d’appel de lui accorder une prorogation de délai pour interjeter appel de la décision du tribunal. La demande doit indiquer ce qui suit :

a.       la date de la décision du tribunal de révision;

b.      la date de la réception par Mme Sheard de la décision et l’endroit où celle-ci a été rendue;

c.       les nom et prénoms de Mme Sheard ainsi que son adresse postale complète;

d.      le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant;

e.       les motifs invoqués par Mme Sheard pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel;

f.        un résumé des faits et des éléments de preuve que Mme Sheard entend invoquer.

(Se reporter aux articles 4 et 5 des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions régissant les appels interjetés en vertu de l’article 83 du Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 390, reproduits à l’annexe aux présents motifs.)

 

[7]               Mme Sheard doit en outre expliquer pourquoi elle sollicite une prorogation de délai, ce qui nécessite habituellement de démontrer ce qui suit :

a.       elle a toujours eu l’intention d’en appeler de la décision du tribunal;

b.      il y a un fondement à son appel;

c.       il existe un motif raisonnable expliquant son retard à demander l’autorisation d’appel;

d.      le ministre ne subirait aucune difficulté particulière si la prorogation de délai était accordée.

 

III. Conclusion et décision

 

[8]               Je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire de Mme Sheard parce que la Commission d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant que son appel avait été présenté tardivement. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


Annexe A

Régime de pensions du Canada, L.R. 1985, ch. C-8

 

  83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 

Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions régissant les appels interjetés en vertu de l’article 83 du Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 390

 

  4. L'appel de la décision d'un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, conforme en substance à l'annexe I, qui indique :

a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l'appelant;

b) les nom et prénoms ainsi que l'adresse postale complète de l'appelant;

c) le cas échéant, le nom et l'adresse postale complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

d) les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel; et

e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de l'appel.

 

  5. La demande de prorogation du délai imparti pour demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision d'un tribunal de révision est signifiée au président ou au vice-président et contient les renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.

 

Canada Pension Plan, R.S. 1985, c. C-8

 

 

  83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

 

 

Rules of Procedure of the Pension Appeals Board for Appeals Under Section 83 of the Canada Pension Plan, C.R.C., c. 390

 

  4. An appeal from a decision of a Review Tribunal shall be commenced by serving on the Chairman or Vice-Chairman an application for leave to appeal, which shall be substantially in the form set out in Schedule I and shall contain

(a) the date of the decision of the Review Tribunal, the name of the place at which the decision was rendered and the date on which the decision was communicated to the appellant;

(b) the full name and postal address of the appellant;

(c) the name of an agent or representative, if any, on whom service of documents may be made, and his full postal address;

(d) the grounds upon which the appellant relies to obtain leave to appeal; and

(e) a statement of the allegations of fact, including any reference to the statutory provisions and constitutional provisions, reasons the appellant intends to submit and documentary evidence the appellant intends to rely on in support of the appeal.

 

  5. An application for an extension of time within which to apply for leave to appeal a decision of a Review Tribunal shall be served on the Chairman or Vice-Chairman and shall set out the information required by paragraphs 4(a) to (e) and the grounds on which the extension is sought

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-930-09

 

INTITULÉ :                                       SHEARD c. PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 29 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kelly D. Sheard

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Jennifer Hockey

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KELLY D. SHEARD

Newtonville (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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