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Cour fédérale

 

Federal Court


Date :  20100427

Dossier :  T-554-08

Référence :  2010 CF 453

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

FRANK KHATTAB

demandeur

et

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente action du demandeur est un appel conformément à l’article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, c. 17 (la Loi) relativement à une décision ministérielle qui confirme une contravention au paragraphe 12(1) et la pénalité versée en application du paragraphe 18(2) de ladite loi.

 

Les faits

[2]               Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits et admissions (onglet 6, dossier d'instruction). Je reproduis intégralement ce document :

a.                   Le demandeur est un homme d'affaires et un consultant en immigration ayant des intérêts financiers, des clients et des membres de sa famille au Moyen-Orient.

b.                  La fille du demandeur, Madame Sahar Khattab, est un cadre qui à l'époque pertinente était âgée de 23 ans.

c.                   Le 7 avril 2007, le demandeur et sa fille se rendaient au Moyen-Orient pour un voyage qui allait les mener au Liban, en Égypte, à Dubaï et en Jordanie.

d.                  Le but dudit voyage était en partie pour affaires et en partie pour rencontrer des membres de la famille du demandeur et de sa fille.

e.                   Le 11 mai 2007, soit deux jours avant le retour au Canada, la fille du demandeur subit une opération à son nez au Liban qui nécessitait la prise de médicaments pour alléger ses maux de tête ainsi que son inconfort.

f.                    Étant donné sa condition physique et mentale, la fille du demandeur confia à son père le solde des montants qui lui avaient été donnés par sa tante, et par son oncle, soit la somme approximative de 8 200 $ U.S., soit moins de 10 000 dollars canadiens.

g.                   Le 13 mai 2007, le demandeur, accompagné de sa fille, arrive à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau en provenance du Liban, après un voyage de près de 15 heures.

h.                   Ils furent dirigés au comptoir secondaire pour une vérification de leur carte de déclaration douanière en raison d'un avis de surveillance concernant le demandeur.

i.                     En effet, environ deux ans auparavant, le demandeur avait fait l'objet d'une saisie en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (ci-après « la Loi ») pour défaut de déclaration en contravention du paragraphe 12(1) de la Loi, et ce, dans les circonstances qui seront mises en preuve à l'audience.

j.                    La carte de déclaration douanière signée par le demandeur et par sa fille indiquait « NO » à la case suivante : « I am / we are bringing into Canada currency and monetary instruments totalling CAN$ 10,000.00 or more ».

k.                  Un agent de douanes a posé des questions au demandeur et à sa fille en rapport avec les sommes d'argent en possession du demandeur et de sa fille.

l.                     Ces derniers ont répondu aux questions de l'agent de douanes.

m.                 La version des faits de l'agent des douanes relativement aux questions posées et réponses reçues a été consignée par l'agent des douanes dans ses rapports narratifs (onglets 9 et 17 du dossier d'instruction) et dans la défense amendée du défendeur (onglet 2 du dossier d'instruction).

n.                   La version des faits du demandeur a été exprimée dans les représentations écrites formulées par les représentants du demandeur lors du processus d'arbitrage, ainsi que dans la Déclaration et dans la Réponse (onglets 1, 3, 18,15 et 21).

o.                  Les parties ne sont pas en mesure de s'entendre sur une version commune des questions posées par l'agent des douanes et des réponses reçues du demandeur et de sa fille. La preuve en sera donc faite à l'instruction.

p.                  Le demandeur admet qu'il avait en sa possession et parmi ses bagages une somme d'argent de 18 309,21 dollars canadiens à son arrivée au Canada.

q.                  Il allègue néanmoins que de ce montant de 18 309,21 dollars canadiens, une somme d'environ 9 000,00 dollars canadiens appartenait à sa fille.

r.                    L'agent de douanes, après avoir examiné les bagages demandeur et de sa fille et après avoir trouvé la somme de 18 309,21 $ CAN en possession du demandeur, a déterminé que le demandeur avait contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi, et il a saisi cette somme en application de l'article 18(1) de la Loi (onglet 10).

s.                   N'ayant pas de motifs raisonnables de soupçonner que cette somme était des produits de la criminalité ou quelle était destinée au financement des activités terroristes, le douanier a restitué cette somme au demandeur sur réception d'une pénalité de 2 500,00 $ en application de l'article 18(2) de la Loi (onglet 14).

t.                    Le demandeur a présenté une demande de révision au Ministre, et celui-ci a rendu le 19 février 2001 une décision en vertu de l'article 27 de la Loi suivant laquelle il a déterminé que le demandeur avait contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi (onglets 15 et 8).

u.                   Dans la même lettre, le Ministre a rendu une décision en vertu de l'article 29 de la Loi, dans laquelle il a déclaré que la somme de 2 500,00 $ devait demeurer confisquée (onglet 8).

v.                   Le demandeur a déposé une action conformément à l'article 30 de la Loi le 8 avril 2008 afin de contester la décision ministérielle suivant laquelle il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi à l'égard des sommes saisies et confisquées par l'agent des douanes (Onglet 1).

 

[3]               La Cour a entendu trois témoins lors de l'instruction de cette cause, et n’a pas l'intention de répéter les faits qui sont déjà admis mais soulignera seulement ceux pertinents à la solution du présent litige :

a.                   Le demandeur Frank Khattab :

                                             i.il admet que depuis l'incident de 2005, à chaque fois qu'il revient au Canada, il est intercepté, vérifié et les agents comptent son argent.

                                           ii.lors de son voyage au Moyen-Orient, son frère et sa sœur ont remis à sa fille chacun 5 000 $ à titre de cadeau pour ses fiançailles.

                                          iii.sa fille a subi une intervention chirurgicale à son nez la veille de son départ pour le Canada, ce qui a nécessité des points de suture et la prise de médicaments.

                                         iv.lorsqu'ils se sont présentés avec la déclaration au poste primaire de l'immigration, c'est lui qui avait tout en main, soit les passeports et les bagages (deux sacs à main, deux bagages ordinaires et de trois à quatre sacs de plastique).

                                           v.ils étaient tous les deux très fatigués car ils avaient dû se lever tôt pour prendre l'avion de Beyrouth à Paris et ensuite de Paris à Montréal.

                                         vi.ils déclarèrent à l'agent qu'ils avaient moins de 10 000 $ chacun.

                                        vii.au poste secondaire, l'inspection a duré 3 h 30; l'agent a refusé à ce que sa fille puisse s'asseoir et après deux demandes qu'elle puisse utiliser les toilettes, elle fut accompagnée par une personne du sexe féminin.

                                      viii.sa fille portait un vêtement ample (pour faire de la course) sans poches.

                                         ix.le demandeur déclare qu'il n'était pas nerveux mais qu'il se sentait mal à cause de la condition de sa fille. Il nie qu'il évitait de regarder le douanier.

                                           x.en contre-interrogatoire : il admet qu'il y avait 5 000 $ dans un sac dans un des bagages qu'il apportait avec lui, la balance, il l’avait dans ses poches. Il ne se souvient pas du montant exactement.

 

b.                  Sahar Khattab :

                                             i.                  elle confirme en tout point le témoignage de son père et ajoute que lorsqu'elle est arrivée à Montréal, elle était fatiguée, étourdie et n’était pas à son meilleur.

                                           ii.                  lorsqu'elle s'est présentée avec son père aux postes primaire et secondaire, c'est lui qui avait tout en sa possession. Questionné par le douanier au sujet de l'argent, son père lui a déclaré qu'ils avaient moins de 10 000 $ chacun.

                                          iii.                  elle n'a pas aimé la façon que l'agent les ont traités.

 

c.                   Yannick Hémond :

                                             i.                  au moment des incidents, il travaillait pour l'agence depuis environ un an et demi.

                                           ii.                  il a répété sans avoir les avoirs en main, les deux rapports qu'il a rédigés et qui sont consignés aux onglets 9 et 17 du dossier d'instruction. La seule différence concerne le montant total des devises qu'il a trouvées et comptées soit 19 776 dollars canadiens au lieu de 18 309,21 dollars canadiens tel qu'indiqué au paragraphe 18 de l'exposé conjoint des faits et admissions.

                                          iii.                  cette différence provient du fait que les livres libanaises au moment de la fouille n'avaient pas été évaluées à leur juste valeur.

                                         iv.                  les éléments les plus importants de son témoignage concernent : le temps qu'il a questionné le demandeur et sa fille, procédé à la fouille et la remise du reçu de saisie de 2 500 $ (de 16 h 50 à 18 h 55); le douanier a demandé au demandeur et à sa fille s'ils étaient en possession de plus de 10 000 $; la réponse a été négative; les deux personnes avaient neuf bagages, soit quatre valises de grande taille et cinq sacs de voyage; ils avaient déclaré deux cartons de cigarettes chacun alors que l'agent en a trouvé huit et trois paquets de cigarillos de Cuba;

                                           v.                  lorsque l'agent a expliqué au demandeur qu'il devait saisir l'argent, ce n'est qu'à ce moment-là que ce dernier lui a indiqué que la moitié de cet argent appartenait à sa fille et qu'il voulait changer sa déclaration.

                                         vi.                  l'agent a déclaré qu'il n'y avait pas de toilettes dans son département et qu'ils n'avaient pas de chaises près de l'endroit où il a questionné le demandeur et sa fille.

                                        vii.                  en contre-interrogatoire, il admet qu'il a vu un pansement sur le nez de la jeune femme mais il n'a vu un rapport médical que par la suite. La conversation avec le demandeur a procédé en anglais.

 

Législation

[4]               Les extraits pertinents de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, c. 17 et du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, D.O.R.S./2002-421 sont reproduits à l’Annexe I du présent jugement.

 

Le droit

[5]               La Loi et le Règlement sont clairs lorsqu'il s'agit d'importation ou d'exportation des espèces. Il est prévu qu'une déclaration doit être faite, qui doit la faire, à qui elle doit être présentée, quand, comment et pourquoi. Des sanctions sont prévues pour les contraventions. On peut retrouver les textes pertinents aux articles 12 et 18 de la Loi ainsi qu'aux articles 2, 3 et 11 du Règlement.

 

[6]               Le déclarant qui quitte ou arrive au Canada et qui a en sa possession effective ou parmi ses bagages des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit faire une déclaration par écrit. Ce déclarant est tenu de répondre de façon véridique aux questions de l'agent au sujet des renseignements à déclarer.

 

[7]               La déclaration est volontaire. L’obligation de déclarer constitue la pierre angulaire du régime de surveillance des mouvements transfrontaliers (Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186, [2008] 1 R.C.F. 331).

 

[8]               La jurisprudence nous enseigne que la preuve de l'intention n'est pas nécessaire étant donné qu'il s'agit d'un système de déclaration volontaire et ceux qui omettent de faire la déclaration sont assujettis à une responsabilité absolue (Zeid c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 539).

 

[9]               Dans la cause sous étude, la Cour, en se référant à l'exposé conjoint des faits et des admissions, peut sans même aborder la question de la crédibilité des témoins conclure que l'appel du demandeur doit être rejeté.

 

[10]           Le demandeur accompagné de sa fille arrive à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau en provenance du Liban le 13 mai 2007.

 

[11]           Il admet qu'il a signé avec sa fille une déclaration écrite indiquant « NO » à la case « I am/ we are bringing into Canada currency and monetary instruments totalling CAN$10,000.00 or more » (paragraphe10).

 

[12]            Le douanier a demandé au demandeur et à sa fille s'ils étaient en possession de quelques devises de 10,000 dollars canadiens ou plus et ils ont répondu « non » (paragraphe 5).

 

[13]           Le demandeur admet qu'il avait en sa possession et parmi ses bagages une somme de 18 309,21 dollars canadiens à son arrivée au Canada (paragraphe 16).

 

[14]           La Loi prévoit expressément que c’est la possession effective qui compte. La propriété des effets ou des devises n'a aucune pertinence.

 

[15]           En signant sa déclaration écrite, indiquant « NO » à la case « I am/ we are bringing into Canada currency and monetary instruments totalling CAN $10,000.00 or more », le demandeur a contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi, car il avait effectivement plus de 10 000 dollars canadiens en sa possession.

 

[16]           Je crois que le demandeur et sa fille étaient de bonne foi et ils avaient probablement l'intention d'expliquer aux douaniers qui étaient propriétaires des devises ou de l'argent saisi. Cependant, compte tenu que le demandeur avait déjà fait l'objet d'une saisie deux ans auparavant et qu'il savait pertinemment qu'il ferait l'objet d'une fouille lorsqu'il arriverait au Canada le 13 mai 2007, il  est pour le moins problématique et étonnant qu’il ait décidé de faire sa déclaration écrite de la façon indiquée plus haut.

 

[17]           Quant au moment de la déclaration verbale du demandeur au douanier qu'une somme de 8 200 $ US appartenait à sa fille, la Cour préfère le témoignage de l'agent. Ce dernier a témoigné avec beaucoup plus de détails et son témoignage est corroboré par ses deux rapports écrits. L'un de ceux-ci a été rédigé immédiatement après la fouille et la remise du reçu au demandeur. Cette déclaration selon l'agent aurait été faite une fois que ce dernier aurait indiqué au demandeur qu'il saisissait les sommes. Ce n'est qu'alors que le demandeur a voulu changer sa déclaration écrite.


 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que l'action soit rejetée. Le demandeur devra payer au défendeur une somme de 3 000 $ à titre de frais en plus des déboursés.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 


 

ANNEXE I

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, c. 17.

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

 

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

 

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

 

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

Limit on amount paid

 

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

 

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

 

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 

 

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 

 

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

 

 

 

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, D.O.R.S./2002-412.

 

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-554-08

 

INTITULÉ :                                       FRANK KHATTAB

                                                            et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Kattan

 

POUR LE DEMANDEUR

Jacques Mimar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

PÉLOQUIN KATTAN s.e.n.c.

Wesmount (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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