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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100427

Dossier : IMM-4845-09

Référence : 2010 CF 462

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2010

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

MARIA DOLORES CANTO RODRIGUEZ

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 19 août 2009. La Commission a refusé à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger, selon les termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, la demande est rejetée.

 

I.          Le contexte

 

[3]               La demanderesse est une Mexicaine âgée de 26 ans qui affirme avoir des raisons de craindre son ex-compagnon et être une personne à protéger. Elle a commencé à fréquenter son compagnon en 2001. En octobre 2003, son compagnon est devenu violent. La demanderesse dit qu’elle a tenté à plusieurs reprises de le quitter, mais il l’a persuadée à chaque fois de le laisser revenir, puis, en 2007, il l’a séquestrée, agressée et menacée. La demanderesse affirme que, après cet incident, elle est partie pour Cancun, puis elle s’est rendue au Canada.

 

[4]               C’est la deuxième fois que la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission. Le juge James Russell a revu, dans M.D.C.R. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 262; 79 Imm. L.R. (3d) 272, la première décision de la Commission concernant la demanderesse. Il a fait droit à la demande, estimant que la Commission n’avait pas tenu compte de toute la preuve versée au dossier.

 

[5]               Dans sa deuxième décision, celle dont il s’agit en l’espèce, la Commission a estimé que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Selon elle, la demanderesse n’avait jamais sollicité la protection de l’État et n’avait pas réussi à réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État, il y avait pour elle à Mexico une possibilité viable de refuge intérieur (PRI) et, vu les incohérences et contradictions de son récit, il était impossible de la croire quand elle disait avoir dénoncé son compagnon à la police.

 

II.         Les points litigieux et la norme de contrôle

 

[6]               La demanderesse soulève plusieurs points, que l’on peut résumer ainsi :

a)         La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu’elle ne s’est pas demandé si la protection offerte par l’État était acceptable, parce qu’elle s’est servie d’une manière sélective de la documentation relative aux conditions ayant cours dans le pays, et parce qu’elle n’a pas tenu compte du témoignage de la demanderesse concernant les efforts qu’elle a faits par le passé pour obtenir la protection de l’État?

 

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans sa manière d’analyser la PRI parce qu’elle n’a pas directement tenu compte d’un rapport psychologique, qu’elle ne s’est pas demandé si les mesures de protection disponibles à Mexico étaient suffisantes et qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve démontrant l’impossibilité pour la demanderesse de vivre dans l’anonymat à Mexico?

 

c)         La Commission a-t-elle laissé de côté des documents très pertinents qui contredisaient ses conclusions et a-t-elle passé sous silence, sans justification, des documents qui militaient en faveur de la demanderesse?

 

[7]               Les points soulevés dans la présente affaire concernent les conclusions de fait de la Commission, qui seront donc évaluées selon la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; M.D.C.R., précitée). En accord avec cette norme, la Cour ne peut pas substituer sa propre appréciation de la solution la plus indiquée à celle de la Commission.

 

[8]               Je fais remarquer aussi que la Cour doit montrer une retenue considérable envers les conclusions de la Commission qui concernent les questions de crédibilité et l’appréciation de la preuve (voir la décision Camara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 362, [2008] A.C.F. n° 442, paragraphe 12).

 

III.       Analyse

 

[9]               La demanderesse s’appuie de façon importante sur la décision antérieure du juge Russell, M.D.C.R., précitée. Cependant, la décision du juge Russell et les motifs qui l’accompagnent concernent le contrôle judiciaire d’une autre décision de la Commission et d’un autre ensemble de motifs, et ils ne sont pas déterminants ici.

 

A.        La protection de l’État

 

[10]           La demanderesse fait valoir que la Commission s’est servie de la documentation d’une manière sélective, qu’elle ne s’est pas demandé si les mesures de protection étaient suffisantes et qu’elle n’a tenu aucun compte des démarches antérieures qu’elle avait faites pour obtenir une protection.

 

[11]           La Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas tenté d’obtenir la protection de l’État au Mexique et que, même s’il n’offre pas une protection parfaite, le Mexique est une démocratie qui fonctionne et qui fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens.

 

[12]           Le demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État doit produire une preuve pertinente, convaincante et digne de foi propre à convaincre le juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection offerte par l’État est suffisante (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, 69 Imm. L.R. (3d) 309, paragraphe 30). La Commission n’est pas tenue de faire état de chacune des preuves documentaires ni de résumer toute la preuve documentaire produite (voir l’arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.)), et les motifs exposés par un tribunal administratif dans sa décision ne seront pas examinés à la loupe (voir la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 F.T.R. 35, 1998 CanLII 8667 (C.F. 1re inst.)).

 

[13]           La Commission a examiné la preuve documentaire qui lui avait été soumise, mais, selon elle, cette preuve n’apportait pas une confirmation claire et convaincante que le Mexique était incapable de protéger ses citoyens. Elle ne constituait pas une preuve à ce point contradictoire qu’elle devait être explicitement prise en compte par la Commission (voir la décision Cepeda-Gutierrez, précitée).

 

[14]           La protection des réfugiés est censée constituer une mesure d’appoint qui ne pourra être invoquée que lorsque le demandeur d’asile n’a pas réussi à obtenir une protection de l’État dont il est un ressortissant (voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. n° 74; Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. n° 584, 2007 CAF 171). Dans la décision Szucs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1614, 100 A.C.W.S. (3d) 650, le demandeur d’asile affirmait que, s’il n’avait pas signalé à la police les deux cas de persécution, c’était parce qu’il ne croyait pas que cela le servirait. Dans ses motifs, le juge Pierre Blais écrivait que la Commission peut considérer toutes les mesures raisonnables que le demandeur a prises pour obtenir la protection de l’État.

 

[15]           En l’espèce, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait rien fait pour obtenir la protection de l’État. Compte tenu de ses conclusions sur la crédibilité de la demanderesse, qui seront évoquées ci-après, c’était là une décision raisonnable.

 

B.         La possibilité de refuge intérieur

 

[16]           La demanderesse fait valoir que la Commission a erré dans son analyse de la PRI parce qu’elle n’a pas tenu compte d’un rapport psychosocial, qu’elle ne s’est pas demandé si les mesures de protection offertes à Mexico sont suffisantes et qu’elle a passé sous silence la preuve montrant l’impossibilité pour la demanderesse de vivre dans l’anonymat à Mexico.

 

[17]           Dans ses motifs, la Commission expliquait pourquoi la demanderesse disposait d’une PRI à Mexico ou dans le District fédéral. Elle a examiné les arguments de la demanderesse, la géographie, la culture, la population, ainsi que le soutien dont pouvait tirer parti la demanderesse. La décision était raisonnable, selon les arrêts Dunsmuir et Khosa, précités, et la Cour ne substituera pas son appréciation de la situation à celle de la Commission.

 

[18]           La Commission a estimé aussi que la demanderesse n’avait pas apporté une preuve confirmant ses dires selon lesquels son compagnon avait le bras long au Mexique et qu’il pouvait la trouver à Mexico. Elle pouvait fort bien tirer une conclusion défavorable de cette insuffisance et, dans ces conditions, il m’est impossible de dire que la Commission a eu tort de conclure que la demanderesse était à court de preuves.

 

(1)        Le rapport psychologique

 

[19]           La demanderesse fait valoir que la Commission a commis une erreur parce qu’elle ne s’est pas intéressée directement à un rapport psychologique du Dr Pilowsky, qui avait fait une évaluation psychologique de la demanderesse.

 

[20]           Je reconnais avec la demanderesse qu’un rapport psychologique peut constituer une preuve importante et qu’il permettra parfois de dire si une PRI est raisonnable ou non (voir la décision Cepeda-Gutierrez, précitée, et la décision Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 F.T.R. 233, [1998] A.C.F. n° 1730).

 

[21]           Cependant, même si la Commission n’a pas dit explicitement qu’elle avait tenu compte du rapport psychologique et en quoi ce rapport avait pu influer sur sa décision, cela n’est pas déterminant. Dans la décision Vildoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 1575, 92 A.C.W.S. (3d) 497, le juge Allan Lutfy avait estimé qu’il serait fautif d’annuler une décision au motif que la Commission n’a pas fait état d’un rapport médical du Dr Pilowsky qui n’avait pas été soumis à la Commission lorsqu’avait été examinée la question d’une PRI. Au paragraphe 18, le juge Lutfy s’exprimait ainsi :

18        Je suis convaincu que le tribunal a tenu compte du rapport du Dr Pilowsky en l’espèce, dans la mesure où les demanderesses se sont fondées sur celui-ci pour étayer la prétention de Mme Vildoza selon laquelle elle était persécutée en raison de son sexe. Le rapport ne traitait pas expressément du risque que son état psychologique se détériore si elle retournait en Argentine ailleurs qu’à Mendoza, par exemple à Buenos Aires, où elle a de la famille et a déjà vécu. L’ancienne avocate des demanderesses n’a pas renvoyé au rapport du Dr Pilowsky lorsque le tribunal lui a demandé de traiter de la question de la possibilité d’un refuge intérieur. Il ne convient pas, à mon avis, d’annuler la décision faisant l’objet du présent contrôle parce que les motifs sur lesquels elle est fondée ne renvoient pas à un rapport concernant la possibilité d’un refuge intérieur qui, au mieux, est équivoque, et qui n’a pas été mentionné devant le tribunal pour étayer un argument sur cette question. Dans Taher et Cepeda‑Gutierrez, la façon dont le rapport psychologique a été traité devant la formation a permis à mes collègues de caractériser cet élément de preuve comme « important » dans le cadre de l’analyse de la possibilité d’un refuge intérieur. Je ne peux en faire autant dans la présente affaire.

 

[22]           Dans la décision V.P.A.Z. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 82, [2009] A.C.F. n° 124, le juge Michael Kelen a estimé que le fait que la Commission n’avait pas tenu compte du rapport psychologique ne suffisait pas à invalider les conclusions raisonnables de la Commission. Au paragraphe 23, il s’exprimait ainsi :

23        Je suis d’accord avec la demanderesse que la déclaration de la Commission, selon laquelle elle avait tenu compte du rapport psychologique, ne suffit pas, car le contenu du rapport fournit une preuve très pertinente quant à la crédibilité ou quant à certaines autres questions soulevées par la demanderesse. Cependant, la conclusion de la Commission relativement à la protection de l’État était raisonnable, et le rapport psychologique ne la contredit pas. La demanderesse n’a présenté aucun moyen fondé sur le paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon lequel l’état psychologique de la demanderesse constituerait une « raison impérieuse » qui ferait en sorte que la demanderesse ne pourrait pas retourner au Mexique. L’état psychologique de la demanderesse pourrait également constituer le fondement d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais ce n’est pas suffisant pour modifier la conclusion raisonnable tirée par la Commission quant à la possibilité de refuge intérieur.

 

[23]           En l’espèce, l’avocate de la demanderesse était la même lors de l’audience du statut de réfugié et lors de l’audience tenue devant la Cour. Il n’était pas établi dans le dossier de demande que la lettre du Dr Pilowsky avait été explicitement soumise à la Commission à propos d’une PRI à Mexico ou dans le District fédéral. Après examen de la transcription de l’audience, il n’apparaît pas à la Cour que la demanderesse ou son avocate a explicitement soumis cette preuve à la Commission lorsque la question a été abordée devant elle.

 

[24]           La demanderesse fait valoir que la Commission savait que la question du rapport psychologique intéressait celle de la PRI car elle avait été évoquée par le juge Russell dans la procédure de contrôle judiciaire déposée contre la première décision de la Commission. Comme il est indiqué plus haut, la décision du juge Russell portait sur le contrôle d’un autre ensemble de motifs, et elle est sans rapport avec le présent contrôle judiciaire, fondée sur la norme de la décision raisonnable. En outre, c’est à la demanderesse qu’il appartient d’établir le bien-fondé de ses affirmations. Elle ne serait pas recevable à invoquer des motifs prononcés par la Cour dans une autre affaire.

 

[25]           Dans la présente affaire, les motifs de la Commission portant sur la question de la PRI étaient raisonnables, et le rapport psychologique ne permettait pas de conclure autrement qu’elle l’a fait. Par conséquent, suivant le raisonnement des juges Lutfy et Kelen, il serait fautif d’annuler la décision du seul fait que la Commission ne s’est pas explicitement référée au rapport dans ses motifs.

 

C.        La crédibilité

 

[26]           La demanderesse fait valoir que la Commission a passé sous silence des documents très pertinents qui contredisaient ses conclusions et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’accordait pas plus de valeur aux documents favorisant la demanderesse.

 

[27]           La Commission a conclu que la demanderesse avait donné des versions différentes quant à la question de savoir si la police avait ou n’avait pas été appelée pour appréhender son compagnon violent, et sur les raisons pour lesquelles la police était ou n’était pas intervenue.

 

[28]           Il est loisible à la demanderesse d’expliquer les contradictions, les incohérences et les lacunes de sa version des faits, mais la Commission demeure libre d’apprécier les réponses données et de dire si elles sont ou non adéquates (voir la décision Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 87, [2004] A.C.F. n° 188, paragraphe 10). Il est courant pour la Commission d’apprécier la crédibilité d’un demandeur d’asile en comparant la preuve produite par lui lors de diverses entrevues, son Formulaire de renseignements personnels et le témoignage donné à l’audience (voir la décision Eustace c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1553, [2005] A.C.F. n° 1929, paragraphe 6).

 

[29]           La demanderesse a donné plusieurs raisons pour expliquer les incohérences, les contradictions et les lacunes de son récit, par exemple le fait que son avocate n’avait pas rempli ses documents correctement, le fait qu’on lui avait dit quoi dire, le fait qu’elle manquait de justifications, ou le fait qu’elle se sentait nerveuse. En l’espèce, il était loisible à la Commission de conclure que les explications de la demanderesse n’étaient pas acceptables et qu’elle ne méritait pas d’être crue.

 

[30]           En tant que tribunal spécialisé, la Commission pouvait fort bien également accorder à certains documents davantage de valeur qu’à d’autres. Vu les conclusions de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse, sa décision d’accorder moins de valeur ou de n’accorder aucune valeur à certains documents qui favorisaient la demanderesse était raisonnable. La Commission écrivait qu’elle n’avait accordé aucune valeur à un procès-verbal de dénonciation car il n’avait pas été produit à la première audience, alors qu’il était disponible, ajoutant que la demanderesse ne savait pas s’il avait été donné suite à la dénonciation, alors même qu’elle avait été faite 18 mois auparavant.

 

[31]           Les parties n’ont pas proposé que soit certifiée une question de portée générale, et aucune ne s’est posée ici.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         la demande est rejetée;

2.         il n’est pas adjugé de dépens.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4845-09

 

INTITULÉ :                                       RODRIGUEZ

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 AVRIL 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 AVRIL 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Veronica Cham

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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