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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100427

Dossier : IMM-4794-09

Référence : 2010 CF 461

Toronto (Ontario), le 27 avril 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

maria luisa padilla gamez

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse, une citoyenne du Honduras, conteste la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle elle aurait omis de prouver sa crainte subjective d’être victime de persécution si elle devait retourner au Honduras. Sa demande d’asile est fondée sur sa crainte d’être tuée par son mari extrêmement violent si elle devait retourner au Honduras.

 

[2]               Je souscris à l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel la décision comporte une erreur fondamentale concernant la question centrale de la crédibilité de la demanderesse. Au paragraphe 8 de sa décision, la SPR établit ainsi la question en litige :

La question déterminante porte sur la crédibilité et concerne particulièrement la crainte subjective et la protection de l’État. Le tribunal a tenu compte de l’applicabilité des directives concernant la persécution fondée sur le sexe.

 

La SPR affirme toutefois, au paragraphe 12, que :

 

Cela dit, s'il est tenu pour acquis, sans trancher la question, que les allégations de violence familiale grave formulées par la demandeure d'asile sont vraies, Mme Padilla n’a pas démontré qu’elle avait besoin de la protection offerte aux réfugiés pour deux raisons : elle n’a jamais demandé d’aide avant de quitter son pays et elle a attendu plus de deux ans avant de demander une protection ou l’asile.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[3]               La demanderesse a fourni des preuves pour établir la crainte subjective qu’elle éprouvait lorsqu’elle était au Honduras et après s’en être enfuie. La SPR n’y a vraisemblablement pas donné foi puisqu’elle ne les a pas acceptées. La Cour d’appel fédérale a établi des exigences rigoureuses à l’égard des conclusions concernant la crédibilité. Dans l’arrêt Maldonado c. M.E.I. , [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305, elle énonce qu’il existe une présomption de véracité à l’égard des affirmations faites sous serment par un demandeur d’asile, en l’absence de motifs d’en douter. Les normes relatives à ces motifs sont établies dans l’arrêt Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.), au paragraphe 6 :

Selon moi, la Commission se trouvait dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l'appelant. L'évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l'appelant est lacunaire parce qu'elle est exposée en termes vagues et généraux.

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]               De fait, la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire ne renferme aucune conclusion concernant la crédibilité, tirée en fonction des principes énoncés plus haut. En conséquence, je conclus que les conclusions défavorables à l’égard de la crainte subjective constituaient une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.

 

 

 

 


ORDONNANCE

 

En conséquence, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4794-09

 

 

INTITULÉ :                                       maria luisa padilla gamez

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Lulic

 

POUR LA DEMANDERESSE

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

SOLICITORS OF RECORD:

 

Reliable Immigration Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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