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Cour fédérale

Federal Court


 

Date : 20100429

Dossier : IMM-4453-09

Référence : 2010 CF 468

Toronto (Ontario), le 29 avril 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

LIN YANG

demandeur

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne un citoyen chinois qui demande l’asile au motif qu’en tant que chrétien, il existe plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté s’il retourne en Chine.

 

[2]               Dans une décision détaillée, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d’asile, affirmant ce qui suit : « Compte tenu […] de l’ensemble des éléments de preuve dont je disposais, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’est pas un véritable chrétien pratiquant » (au paragraphe 19 de la décision). Pour en arriver à cette conclusion, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur habite à Guangzhou, dans la province de Guangdong, et que « l’absence d’information sur des arrestations ou d’autres formes de persécution dans la province de Guangdong dans l’ensemble des documents dont disposait le tribunal » était « significative et convaincante » (au paragraphe 16 de la décision). Il est admis que la conclusion concernant la résidence du demandeur constituait une erreur fondamentale, ce dernier étant originaire de la provinde du Fuijan. En conséquence, l’avocat du demandeur soutient que la décision comportait une erreur susceptible de révision.

 

[3]               L’avocat du défendeur allègue que l’erreur fondamentale sur ce fait peut être isolée des conclusions défavorables concernant la crédibilité et qu’il convient, par conséquent, de confirmer la décision de rejeter la demande du demandeur. Une telle disjonction me paraît irréalisable. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’erreur fondamentale de fait a été prise en considération avec d’autres éléments de la demande et a eu, à mon avis, une incidence injuste sur la décision. J’en conclus ainsi que l’erreur fondamentale de fait rend la décision déraisonnable et susceptible de révision.

 

 

 

 


 

ORDONNANCE

 

En conséquence, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« Douglas R. Campbell »

 Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4453-09

 

 

INTITULÉ :                                       lin yang

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Alex C. Kam

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

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