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Cour fédérale

 

 

Federal Court


 

 

 

 

Date : 20100426

Dossier : IMM-3493-09

Référence : 2010 CF 450

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

 

ENTRE :

qianghua cao

chugang wu

zhimin wu

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande qu’ont présentée en vertu des articles 72 et suivants de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), Qianghua Cao (la demanderesse principale), son époux Chugang (ou Chuguang) Wu ainsi que leur fils Zhimin Wu, tous citoyens de la République populaire de Chine, en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision datée du 23 juin 2009 par laquelle Susan Burrows, consule (Immigration) auprès du Consulat général du Canada à Hong Kong (l’agente principale) a rejeté, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse principale pour cause de fausse déclaration.

 

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent.

 

Le contexte

[3]               La demanderesse principale a présenté une demande datée du 30 avril 2007 en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des gens d’affaires immigrants. Dans cette demande, elle se décrit comme [traduction] « présidente et directrice générale » (page 163 du dossier du tribunal).

 

[4]               Dans sa déclaration d’antécédents datée du 26 octobre 2008, la demanderesse principale a fait état, au sujet de son niveau de scolarité, d’études suivies à l’École de radio de Guangzhou ainsi que d’études à temps partiel en gestion économique. Elle n’a fait mention d’aucune formation, d’aucun programme, d’aucun diplôme ou d’aucun certificat en droit. Elle a également indiqué que, depuis 1974, elle travaille comme [traduction] « représentante juridique, présidente et directrice générale » au Centre de services de consultation immobilière Xinda (Xinda) dans le district Hai Zhu de la ville de Guangzhou (page 167 du dossier du tribunal). Elle n’a pas mentionné qu’elle avait travaillé pour un cabinet d’avocats ou qu’elle avait été associée à un tel cabinet.

 

[5]               Dans un document joint à sa demande et daté du 28 octobre 2008, la demanderesse principale dit détenir 67 p. 100 des actions de Xinda. Elle déclare que Xinda exerce ses activités [traduction] « principalement dans le domaine des analyses et des services de consultation au sujet de projets d’investissement dans le secteur de l’immobilier, des services supplémentaires liés aux échanges immobiliers, des services de consultation juridique, etc. » et elle dit exercer chez Xinda les fonctions de [traduction] « représentante juridique et présentement de directrice générale » (page 174 du dossier du tribunal).

 

[6]               De nombreux documents décrivant l’expérience et l’instruction de la demanderesse principale étaient joints à sa demande de résidence permanente, mais aucun ne concernait une formation juridique quelconque, ni une association avec un cabinet d’avocats. Certains de ces documents semblent être des enregistrements officiels concernant Xinda dans lesquels la demanderesse principale est décrite comme la représentante juridique de Xinda, et les objets commerciaux de Xinda incluent censément la prestation de conseils en matière d’immobilier.

 

[7]               Un organigramme de Xinda a aussi été produit avec la demande, et la demanderesse principale y est désignée comme la directrice générale de l’entreprise, chargée de trois services : les Finances, le Personnel et le Marketing. Un poste distinct de directeur général adjoint figure aussi dans cet organigramme et cette personne est chargée du [traduction] « Service de consultation juridique » et du [traduction] « Service d’information » (page 123 du dossier de demande).

 

[8]               Pendant que l’on traitait sa demande de résidence permanente, la demanderesse principale a également soumis aux autorités canadiennes de l’immigration une demande signée du 11 août 2008 en vue d’obtenir l’autorisation de séjourner temporairement au Canada. Dans cette demande de résidence temporaire, la demanderesse principale a déclaré qu’elle travaillait comme [traduction] « avocate » auprès du [traduction] « Everwin Law Office » (Everwin) à Quangzhou, où elle était [traduction] « associée » (pages 154 et 155 du dossier du tribunal). En outre, la demanderesse principale n’a fait aucune mention de Xinda dans sa demande de résidence temporaire.

 

[9]               L’agente examinant sa demande de résidence permanente a fini par prendre note des incohérences, et une lettre portant la date du 17 mars 2009 (la lettre d’équité) a été envoyée à la demanderesse principale pour l’informer de la fausse déclaration évidente et lui demander des renseignements ou des documents susceptibles de clarifier la situation.

 

[10]           La demanderesse principale a répondu le 9 avril 2009, disant qu’elle avait toujours été la [traduction] « représentante juridique et directrice générale » de Xinda depuis 1994. Cependant, comme Xinda est active dans le domaine de la consultation immobilière, les genres de problèmes juridiques que rencontre l’entreprise sont multiples. Cela, dit-elle, explique pourquoi elle a obtenue une licence en droit après deux années d’études personnelles et qu’elle a passé l’examen national de qualification en droit pour devenir avocate en juin 1997. Cependant, soutient-elle, pour pouvoir exercer le droit, il fallait qu’elle fasse enregistrer sa licence et qu’elle se joigne à un cabinet de droit reconnu. C’est ainsi, soutient-elle, qu’elle s’est inscrite comme avocate à temps partiel auprès d’Everwin en 1998. Elle ne travaille qu’à titre d’avocate salariée pour Xinda et, de ce fait, elle ne fournit des conseils juridiques qu’aux clients de Xinda et ne travaille jamais pour Everwin. En résumé, la demanderesse soutient n’avoir conclu avec Everwin qu’une entente de convenance.

 

[11]           Dans sa réponse du 9 avril 2009, la demanderesse principale a expliqué qu’il faut imputer à des erreurs de son agence de voyage les déclarations faites dans sa demande de visa temporaire au sujet de son emploi comme avocate chez Everwin, ainsi que de son poste d’associée de ce cabinet. Elle dit avoir transmis à cette agence tous les documents requis, y compris les documents relatifs à Xinda et à sa licence d’avocate. Elle ajoute que c’est l’agence de voyage qui a rempli la demande et qui a commis les erreurs. Elle blâme donc l’agence pour l’inclusion des mauvais renseignements dans la demande de résidence temporaire.

 

[12]           Quant à l’absence de toute mention d’Everwin dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse explique cette omission comme suit : [traduction] « je n’ai peut-être pas dit grand-chose au sujet de mon emploi à temps partiel en tant qu’avocate auprès d’“Everwin” parce que je ne fais pas affaire avec ce cabinet et que je n’ai jamais à rendre compte de mon travail à ce dernier; cela explique pourquoi je l’oublie parfois ».

 

La décision contestée

[13]           Les notes qui figurent dans le dossier daté du 19 juin 2009 de l’agente principale exposent les détails relatifs à la décision de cette dernière de refuser la demande de résidence permanente pour cause de fausse déclaration :

[traduction] Il m’apparaît clairement que la demandeure a faussement déclaré des faits importants au sujet de son expérience professionnelle. Ces faits auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la loi car nous avons peut-être omis d’effectuer des vérifications cruciales de ses antécédents en rapport avec son admissibilité. Son explication, à savoir que les divergences sont imputables à une agence qui a rempli ses formulaires, est fréquente mais non digne de foi. C’est elle qui doit veiller à ce que ses demandes soient complètes et véridiques. Elle a eu l’occasion d’expliquer ses omissions et n’a pas donné d’explication digne de foi. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je refuse la demande conformément au L40 et j’envoie une lettre de refus à cet effet. Cette mesure fait en sorte qu’elle est interdite de territoire au Canada à toutes fins pratiques pour deux ans.

 

Les dispositions applicables de la Loi

[14]           Les dispositions applicables de la Loi sont le paragraphe 16(1) et les alinéas 40(1)a) et 40(2)a), dont le texte est le suivant :

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants  :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

[…]

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

 

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; […]

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

 

 

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

[…]

 

(2) The following provisions govern subsection (1) :

 

 

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; […]

 

 

La position de la demanderesse principale

[15]           La demanderesse principale soutient qu’aucune question de fausse déclaration n’est soulevée en l’espèce. Plus précisément, pour évaluer ce point, il n’était pas loisible à l’agente principale de prendre en considération la demande de résidence temporaire car cette demande n’était pas liée à la demande de résidence permanente dont il est question en l’espèce. Par conséquent, la véritable question que doit trancher la Cour est plutôt celle de savoir si la demanderesse principale a fait preuve de réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui a entraîné ou risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi relativement à sa demande de résidence permanente.

 

[16]           La demanderesse principale soutient en outre que la Cour ne peut pas conclure qu’elle a fait preuve de réticence au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, sauf si l’on s’attendait à ce qu’elle fournisse les renseignements en question parce que des questions précises avaient été posées ou qu’on lui avait fait savoir par ailleurs qu’elle devait révéler un fait important. Il ne faudrait pas que les demandeurs courent le risque d’être déclarés interdits de territoire pour avoir fait preuve, par inadvertance, de réticence à l’égard de renseignements.

 

[17]           La demanderesse principale prétend donc qu’elle a répondu correctement aux questions sur son expérience professionnelle dans sa demande de résidence permanente en faisant état aux autorités des activités qu’elle menait depuis 1994. Elle affirme que toutes les informations fournies étaient exactes, elle a révélé qu’elle était la représentante juridique et directrice générale de Xinda et que cette entreprise fournissait des services juridiques dans le domaine de la consultation immobilière. En outre, elle n’était pas obligée de divulguer son inscription auprès d’Everwin car cette relation n’était qu’une simple formalité qui lui permettait de fournir des conseils à Xinda.

 

[18]           La demanderesse principale soutient en outre que même si la Cour en venait à conclure qu’elle avait bel et bien fait preuve de réticence à l’égard de renseignements, cette réticence n’avait pas trait à un fait important quant à un objet pertinent, ce qui aurait entraîné ou risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Son inscription auprès d’Everwin n’avait été faite que pour la forme et n’aurait pas pu avoir une influence sur sa demande de résidence permanente dans la catégorie des gens d’affaires immigrants. Il est nécessaire de démontrer que les renseignements pour lesquels un demandeur a fait preuve de réticence ont entraîné une erreur dans l’application de la Loi, et cela n’a pas été fait en l’espèce. L’agente principale n’explique pas pourquoi la demanderesse principale, qui a demandé la résidence permanente à titre de femme d’affaires prospère et de directrice d’une société immobilière, aurait eu besoin d’un examen moins détaillé que ce ne serait maintenant le cas, étant donné qu’il a été révélé qu’en plus de ces fonctions-là, elle était également une avocate à temps partiel qui fournissait des conseils juridiques à la même entreprise.

 

[19]           De plus, la demanderesse principale a corrigé les renseignements fournis après avoir reçu sa lettre d’équité; elle soutient donc qu’au regard de l’alinéa 40(1)a), il n’est pas interdit à un demandeur de rectifier une fausse déclaration ou de fournir les renseignements ayant fait l’objet d’une réticence, tant qu’aucun responsable n’a agi sur la foi des renseignements viciés.

 

La position du ministre

[20]           Le ministre soutient tout d’abord que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision raisonnable.

 

[21]           Le ministre est d’avis que la demanderesse principale n’a pas fourni de renseignements complets, honnêtes et véridiques au moment de présenter sa demande de résidence permanente et, plus tard, sa demande de résidence temporaire. Les deux demandes sont manifestement contradictoires; il y a donc eu fausse déclaration de la part de la demanderesse principale. Cette fausse déclaration était importante et, directement ou indirectement, a entraîné ou aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

[22]           L’agente principale a pris en considération les explications de la demanderesse principale à propos de ces divergences et elle a conclu qu’elles n’étaient pas dignes de foi. Cette décision était raisonnable dans les circonstances, elle était fondée sur la preuve et l’agente principale était en droit de la prendre. Il n’y a donc pas lieu que la Cour la modifie.

La norme de contrôle applicable

[23]           La décision de l’agente principale, en l’espèce, soulève essentiellement des questions de fait : la demanderesse principale a-t-elle fait de fausses déclarations ou fait preuve de réticence à l’égard de renseignements? Si oui, ces fausses déclarations ou cette réticence auraient-elles pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi?

 

[24]           Comme il est indiqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), au paragraphe 53, les décision que rendent les organismes administratifs sur des questions de fait sont habituellement soumises à la norme de la raisonnabilité dans les procédures de contrôle judiciaire. Il s’agit là de la norme qui, en l’espèce, s’applique aux décisions de fait que l’agente principale a prises.

 

[25]           Cependant, la demanderesse principale conteste également la décision au motif que l’agente principale a mal appliqué ou interprété l’alinéa 40(1)a) de la Loi. L’interprétation de cette disposition est une question de droit. Par ailleurs, la Cour suprême a décrété dans l’arrêt Dunsmuir (au paragraphe 54) que la norme de la raisonnabilité peut également s’appliquer dans les cas où un tribunal interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie.  Mais ce n’est pas toujours le cas. Ici, un examen de divers facteurs m’amène à conclure qu’il y a lieu de contrôler la décision de l’agente principale selon la norme de la décision correcte si l’interprétation de l’alinéa 40(1)a) de la Loi est en litige.

 

[26]           Cette conclusion repose sur un certain nombre de facteurs; en particulier, l’agente principale n’est pas un tribunal administratif mais plutôt une fonctionnaire de l’État investie d’une fonction non juridictionnelle; la décision de l’agente principale n’est pas visée par une clause privative; l’agente principale n’a pas une expertise spéciale en matière d’interprétation de la Loi et, au vu de l’économie générale de l’alinéa 40(1)a), il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de l’agente principale pour ce qui est des questions de droit évoquées dans une conclusion de fausse déclaration.

 

[27]           En outre, l’approche décrite ci-dessus concorde avec la jurisprudence de la Cour qui date d’avant l’arrêt Dunsmuir. Dans Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, [2008] A.C.F. 648 (QL) (au paragraphe 22) il a été conclu que les questions d’interprétation législative se rapportant à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sont assujetties à la norme de la décision correcte. En outre, les conclusions de fausse déclaration visées par cette décision commandent une certaine déférence au sein des procédures de contrôle judiciaire car elles sont de nature factuelle : Baseer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1005, [2004] A.C.F. 1239 (QL), au paragraphe 3, et Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. 572 (QL), au paragraphe 27.

 

Analyse

[28]           Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, la demanderesse principale est interdite de territoire au Canada si elle a fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Je conclus que cette disposition, lue de pair avec le paragraphe 16(1) de la Loi, impose à la demanderesse principale l’obligation générale de divulguer tous les faits qui peuvent être importants pour sa demande de résidence permanente. Le système d’immigration canadien est fondé sur la prémisse que tous ceux qui présentent une demande dans le cadre de la Loi fourniront des renseignements véridiques et complets sur la foi desquels une décision sera prise au sujet de leur admission éventuelle au Canada. L’intégrité et la crédibilité de ce système exigent que tous les intéressés prennent cette obligation au sérieux, et cela inclut, dans le cas présent, la demanderesse principale.

 

[29]           Compte tenu de ces principes, je ne suis pas d’accord avec la demanderesse, qui soutient que l’on ne peut pas tenir compte de sa demande de visa temporaire pour déterminer si, dans sa demande de résidence permanente, elle a fait une fausse déclaration ou fait preuve de réticence à l’égard de renseignements. La demande de visa temporaire est un document que l’agente principale peut à juste titre examiner, et l’argument selon lequel une fausse déclaration faite dans la demande de résidence temporaire ne peut pas déclencher l’application de l’alinéa 40(1)e) n’est pas convaincant.

 

[30]           Les renseignements que la demanderesse principale a fourni dans sa demande de résidence temporaire ne concordent manifestement pas avec ceux qu’elle a indiqués dans sa demande de résidence permanente. Dans l’une des deux, elle dit être avocate et associée au sein du cabinet d’avocats Everwin; dans l’autre elle dit être cadre supérieure et actionnaire majoritaire au sein de Xinda. À l’évidence, la demanderesse a fait une fausse déclaration dans au moins une de ces demandes, et ce fait est en soi suffisant pour déclencher l’application de l’alinéa 40(1)e) de la Loi.

 

[31]           La demanderesse reconnaît la fausse déclaration faite dans sa demande de résidence temporaire, mais prétend qu’il s’agit là d’une erreur de son agent de voyage. Là encore, ce fait n’empêche pas l’alinéa 40(1)a) de la Loi de s’appliquer. La demanderesse principale a signé sa demande de résidence temporaire et elle doit donc être tenue personnellement responsable des renseignements qui y sont fournis. C’est aussi simple que cela.

 

[32]           La demanderesse nie avoir fait preuve de réticence au sujet de certains renseignements dans sa demande de résidence permanente, et elle attribue plutôt à un oubli de sa part le fait d’avoir omis de faire état de sa formation et de son agrément dans le domaine du droit ainsi que de son association avec Everwin. L’agente principale n’a pas conclu que cette explication était digne de foi, et cela est manifestement raisonnable dans les circonstances. Il est effectivement difficile de croire que la demanderesse principale ait oublié, en présentant sa demande de résidence permanente, qu’elle avait suivi une formation en droit difficile qui l’a amenée à devenir avocate. En outre, la prétention de la demanderesse principale est dénuée de crédibilité au vu de son propre aveu selon lequel elle considérait ce renseignement comme pertinent pour les besoins de sa demande de résidence temporaire. Si ce renseignement était pertinent pour ces besoins-là, il s’ensuit logiquement qu’il l’était pour les besoins de sa demande de visa de résidence permanente.

 

[33]           La demanderesse soutient en outre que son association avec Everwin est une pure question de convenance car elle agit simplement comme conseillère juridique pour le compte de Xinda. Cependant, la structure organisationnelle de Xinda que la demanderesse a produite montre plutôt que c’est le directeur général adjoint de Xinda, et non pas la demanderesse principale, qui est chargé du service juridique de Xinda.

 

[34]           Enfin, la demanderesse fait valoir que le problème de la fausse déclaration ou de la réticence a par la suite été corrigé quand elle a fourni les renseignements après avoir reçu la lettre d’équité. Je ne suis pas d’accord. Lorsque le ministre découvre qu’une fausse déclaration a été faite ou qu’il y a eu réticence, une simple rectification ultérieure du dossier ou la communication des renseignements en question n’empêche habituellement pas que l’alinéa 40(1)a) s’applique : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précité, au paragraphe 25.

 

[35]           Voyons maintenant la question de la pertinence et de l’importance des fausses déclarations. L’agente principale a conclu que ces fausses déclarations ou omissions auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi en ce sens que des vérifications cruciales des antécédents, relativement à l’admissibilité de la demanderesse principale, n’ont peut-être pas eu lieu. Il s’agit là d’une conclusion de fait qui est liée de près aux procédures et aux politiques qu’appliquent les autorités de l’immigration au sein du bureau de Hong Kong. La Cour se doit de faire preuve de déférence au moment de contrôler cette conclusion. À moins de pouvoir établir que cette conclusion est déraisonnable, il n’y a pas lieu de l’infirmer dans une procédure de contrôle judiciaire.

 

[36]           L’agente principale a fait remarquer, au paragraphe 11 de l’affidavit qu’elle a signé dans le contexte du présent contrôle judiciaire, que certaines professions, comme celle d’avocat, peuvent faire l’objet de vérifications des antécédents. La demanderesse principale n’a pas contesté cet affidavit, et on ne m’a présenté aucune preuve démontrant que le bureau de Hong Kong ne fait pas de telles vérifications pour les avocats souhaitant devenir résidents permanents au Canada. De ce fait, la demanderesse principale ne m’a pas convaincu que la conclusion de l’agente principale sur ce point était déraisonnable ou par ailleurs viciée.

 

Conclusion

[37]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[38]           La présente affaire ne soulève aucune question à certifier, aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi.


 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3493-09

 

 

INTITULÉ :                                       QIANGHUA CAO ET AL

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MAINVILLE

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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