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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20100426

Dossier : IMM-5104-09

Référence : 2010 CF 444

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

JUNJI OZAWA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27, relativement à une décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de permis de travail de Junji Ozawa. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Le contexte

[2]               Junji Ozawa, citoyen japonais, est coiffeur styliste et également actionnaire au sein d’une entreprise appelée Hack Enterprises Inc. - faisant affaires sous le nom de Hive Hair Spa - qui a été constituée en société dans la province de la Colombie-Britannique.

 

[3]               M. Ozawa est entré au Canada le 2 février 2007 muni d’un visa délivré dans le cadre d’un programme vacances-travail et il a travaillé comme styliste et gérant d’un salon de coiffure. Son visa a expiré le 1er février 2008. M. Ozawa a prolongé indûment la durée de séjour autorisée par ce visa, mais il a demandé que son statut soit rétabli le 24 avril 2008. Le 21 juillet 2008, un visa de visiteur, valide jusqu’au 1er août 2008, lui a été délivré. Là encore, M. Ozawa a prolongé indûment la durée de séjour autorisée, et son statut a été une fois de plus rétabli, cette fois-ci jusqu’au 15 mars 2009. Il a quitté le Canada le 13 mars 2009 et est revenu le 3 avril suivant. À l’aéroport international de Vancouver, un visa de visiteur d’une durée de six mois (valide jusqu’au 3 octobre 2009) lui a été délivré.

 

[4]               M. Ozawa a tenté d’obtenir un avis sur le marché du travail (AMT) afin de pouvoir travailler comme gérant de salon pour son entreprise, mais cette demande a été rejetée parce qu’il était en fait travailleur autonome. Il a reçu instruction de s’adresser directement au bureau des visas.

 

[5]               Le 10 juin 2009, un rapport fondé sur l’article 44 a été délivré contre M. Ozawa au motif qu’on l’avait vu travailler dans son entreprise sans un permis de travail valide. Le demandeur n’a jamais contesté ce rapport. Il n’y a jamais eu d’enquête car M. Ozawa a quitté volontairement le pays le 13 juillet 2009. Avant son départ, il a présenté une demande de permis de travail à l’ambassade du Canada à Tokyo (Japon).

 

[6]               Le 21 juillet 2009, l’agente a rejeté la demande de permis de travail de M. Ozawa. Cette dernière a conclu que [traduction] « après un examen attentif des informations » fournies, le demandeur [traduction] « ne répond pas aux exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail ».

 

[7]               L’agente a décidé qu’il était peu probable que le demandeur quitte le Canada à la fin de son séjour temporaire parce qu’il avait auparavant prolongé indûment la durée de séjour autorisée et contrevenu à la Loi et qu’au Japon ses perspectives d’emploi étaient mauvaises. En outre, elle a conclu que le demandeur avait été incapable de « répondre véridiquement aux questions », ainsi que l’exige le paragraphe 16(1) de la Loi. En particulier, elle s’est demandée comment le demandeur pouvait indiquer que l’emploi qu’il exerçait à ce moment au Japon durait depuis douze mois alors que, pendant ce temps, il se trouvait à Vancouver.

 

[8]               L’agente a également jugé que le demandeur avait exercé un travail au Canada sans autorisation et qu’il avait prolongé indûment la durée de séjour autorisée par son visa. Se fondant sur l’alinéa 200(3)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, elle a conclu que le demandeur ne pouvait donc pas obtenir un permis de travail avant le 13 janvier 2010.

 

[9]               L’agente a donc rejeté la demande de permis de travail du demandeur, et c’est cette décision-là que le demandeur souhaite que la Cour annule.

 

Les questions en litige

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.    Quelle est la norme de contrôle?

2.    L’agente a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a fait abstraction d’éléments de preuve importants ou les a mal interprétés?

3.    L’agente a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle?

 

Analyse

1.         Quelle est la norme de contrôle?

[11]           Les deux parties conviennent, comme moi, que les questions de justice naturelle sont contrôlées selon la norme de la décision correcte : Level c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 227, et que les conclusions de fait le sont selon la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. C’est donc dire que la norme de contrôle qui s’applique à la deuxième question en litige est la décision raisonnable et celle qui s’applique à la troisième question en litige est la décision correcte.

 

2.         L’agente a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a fait abstraction d’éléments de preuve importants ou les a mal interprétés?

[12]           Le demandeur soutient que la décision de l’agente est déraisonnable car son statut de résident temporaire a été rétabli et qu’il n’a donc pas prolongé indûment le séjour autorisé par son visa, comme l’agente l’a conclu. La décision de cette dernière est déraisonnable, ajoute-t-il, parce qu’elle n’a pas tenu compte des exigences contenues dans les lignes directrices ministérielles qui requièrent que l’on fasse preuve de plus de souplesse à l’endroit des demandeurs qui, comme lui, exercent un travail autonome. Il prétend que la raison pour laquelle l’agente a décidé qu’il ne quitterait pas le Canada n’est pas claire, car les cases des sous‑catégories n’ont pas été cochées. Il soutient que les problèmes de communication avec l’agente d’immigration mettent en doute le rapport fondé sur l’article 44 qui a été établi.

 

[13]           Selon le défendeur, les erreurs que l’agente a pu commettre, s’il y en a, ne mettent pas en doute les aspects déterminants de sa décision. Le demandeur ne peut pas contester à ce stade‑ci le rapport fondé sur l’article 44 qui a été établi contre lui et, en tout état de cause, ce document a été établi à bon droit. Les conclusions suivantes ont été raisonnablement tirées : le demandeur a enfreint les conditions relatives à son admission en travaillant sans permis de travail et il n’a pas dit la vérité dans sa demande. Ces conclusions, allègue le défendeur, sont déterminantes quant à l’issue de la demande.

 

[14]           Il m’apparaît évident que l’agente a commis un certain nombre d’erreurs en évaluant la demande de permis de travail du demandeur.

 

[15]           L’agente a indiqué incorrectement que le demandeur avait prolongé indûment la durée de séjour autorisée par ses visas de résident temporaire. Le Règlement dispose que le rétablissement du statut de résident temporaire d’une personne a pour effet juridique de corriger tout manquement à l’exigence relative à la durée de séjour qui fait partie inhérente du visa de résident temporaire initial. Par conséquent, quand un demandeur, tel que M. Ozawa, rétablit avec succès son statut de résident temporaire on ne peut pas dire, comme l’a fait l’agente, qu’il a prolongé indûment la durée de séjour.

 

[16]           L’erreur de l’agente à cet égard mine une bonne partie de ce qu’elle a conclu, à savoir que le demandeur ne quitterait pas le pays après l’expiration de son permis de travail.

 

[17]           Là où l’agente n’a pas commis d’erreur, c’est dans son évaluation de la crédibilité du demandeur et de la violation antérieure des conditions relatives à son statut de résident temporaire. L’agente a tiré des inférences défavorables raisonnables, qui reposent sur les fausses indications que le demandeur a faites dans sa demande ainsi que sur les incohérences qui y ont été relevées. Le demandeur dit que ses erreurs sont explicables, mais il n’a donné à l’agente aucune explication. Il était raisonnable pour celle-ci de fonder sa décision, en partie, sur ces inférences défavorables quant à la crédibilité.

 

[18]           Plus important encore, le fait que l’agente ait tenu compte du rapport d’interdiction de territoire fondé sur l’article 44 qui a été établi à l’encontre du demandeur était à la fois valide et déterminant quand à la demande sous-jacente. Ce rapport a été établi parce qu’un agent différent avait vu le demandeur [traduction] « couper des cheveux » au sein de l’entreprise sans permis de travail. Le demandeur avait déclaré à l’agent qui s’était présenté au salon qu’il faisait trois ou quatre coupes de cheveux chaque jour où il s’y trouvait. Le demandeur soutient deux choses : soit que l’agente a commis une erreur dans son évaluation, soit qu’en droit il ne [traduction] « travaillait » pas parce qu’il n’était pas un employé de l’entreprise.

 

[19]           Le demandeur n’a jamais contesté la validité du rapport fondé sur l’article 44 car il a quitté volontairement le Canada. À cause de son départ, une enquête n’a jamais été menée par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Cela étant, une conclusion officielle d’interdiction de territoire n’a jamais été tirée à son encontre, et une mesure de renvoi n’a jamais été prise. Le demandeur a produit un affidavit dans lequel il atteste que [traduction] « jamais je n’ai reçu un document quelconque de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ni signé un document disant qu’on m’a vu exercer un travail au Canada sans autorisation ». Cependant, le dossier contient une copie du rapport fondé sur l’article 44, de même qu’un ordre de comparaître à une entrevue. Le demandeur a obtenu rapidement les services d’un conseiller juridique, qui est ensuite entré en contact avec le défendeur. Dans ces circonstances, on ne peut pas soutenir raisonnablement que le demandeur n’était pas au courant de la teneur du rapport fondé sur l’article 44.

 

[20]           Le rapport fondé sur l’article 44 a été établi parce que le demandeur avait travaillé sans permis de travail, ce qui est contraire à la Loi et au Règlement.

 

[21]           Le mot « travail » est défini à l’article 2 du Règlement :

« travail » Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.

 

“work” means an activity for which wages are paid or commission is earned, or that is in direct competition with the activities of Canadian citizens or permanent residents in the Canadian labour market.

 

[22]           La décision Juneja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 301, sur laquelle se fonde le défendeur à l’appui de la thèse que le demandeur exerçait un travail, est à distinguer des faits de l’espèce. Dans Juneja, le demandeur avait conclu avec un concessionnaire automobile une entente salariale conditionnelle dans le cadre de laquelle il avait commencé à travailler mais sans toucher de rémunération. Selon cette entente, le demandeur serait rémunéré ultérieurement, pour ses heures de travail non payées, s’il obtenait un permis de travail. La Commission avait décidé qu’il s’agissait là d’un « travail » au sens du Règlement, et le juge Barnes avait confirmé cette décision au stade du contrôle judiciaire.

 

[23]           En l’espèce, il n’y a eu aucune entente salariale conditionnelle. La question de savoir si l’on peut considérer que le demandeur était un employé de l’entreprise n’est pas claire du tout. Il est clair cependant que le demandeur est à la fois actionnaire et administrateur de la société. À mon avis, il est possible que la définition du mot « travail » qui figure dans le Règlement n’englobe pas les activités ordinaires des actionnaires ou des administrateurs qui ne touchent pas un salaire ou des commissions pour ces activités. Cependant, dès qu’un actionnaire ou un administrateur fournit à la société un service qui déborde le cadre du rôle que joue habituellement un actionnaire ou un administrateur, cette personne « est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada » et, de ce fait, elle « travaille » au sens du Règlement. La société aurait pu acquérir auprès d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent le service fourni par l’actionnaire ou l’administrateur, et la prestation de ce service constitue donc un travail.

 

[24]           L’agent a vu le demandeur couper des cheveux. Cette activité constituerait un « travail ». Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas cherché à soumettre à un contrôle judiciaire le rapport fondé sur l’article 44 et, de ce fait, il était raisonnablement loisible à l’agente, dans le cas présent, de se fonder sur la conclusion formulée dans ce rapport, à savoir qu’on avait vu le demandeur travailler sans permis, ce qui est contraire à la Loi et au Règlement.

 

[25]           Le texte de l’alinéa 200(3)e) du Règlement est le suivant :

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants  :

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

 

 

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

 

[26]           S’appuyant sur le rapport fondé sur l’article 44 comme preuve que le demandeur avait exercé un travail sans autorisation, l’agente a conclu que le Règlement l’empêchait de délivrer un permis de travail avant le 13 janvier 2010. Cette décision comporte en soi la conclusion que les sous-alinéas (ii) à (iv) ne s’appliquaient pas au demandeur et que ce dernier n’avait pas mis fin à son travail sans autorisation avant la date de son départ du Canada, soit le 13 juillet 2009. Le demandeur ne conteste pas l’application implicite des sous-alinéas (ii) à (iv), et je ne vois pas pourquoi il tomberait sous le coup de ces dispositions. En accordant au demandeur le bénéfice du doute et en présumant que ce dernier a cessé de travailler sans autorisation à la date du rapport fondé sur l’article 44, soit le 10 juin 2009, l’agente n’avait légalement le droit de lui délivrer un permis de travail qu’après le 10 décembre 2009.

 

[27]           La décision de l’agente a été rendue le 21 juillet 2009 et, de ce fait, le refus de la demande était la seule issue légalement admissible. Non seulement la décision était-elle raisonnable, mais il s’agissait de la seule que l’agente aurait pu rendre. Pour ce motif, il convient de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

3.         L’agente a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle?

[28]           Au dire du demandeur, l’agente a commis un manquement à la justice naturelle en omettant de lui donner une occasion de dissiper ses doutes et en signant la lettre de refus à titre d’« agente des visas », ce qu’elle n’était pas.

 

[29]           Je conviens avec le défendeur que l’agente ne s’est pas fondée sur des renseignements que le demandeur ne détenait pas; elle s’est fondée sur les propres observations de ce dernier. Comme la Cour l’a indiqué dans la décision Arwinder Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 621, un agent des visas n’est tenu de procéder à une entrevue que dans les cas où il détient des informations dont le demandeur n’est pas au courant. En l’espèce, non seulement le demandeur était-il au courant de ces faits, mais ceux-ci figuraient dans ses propres observations. Il lui incombait d’expliquer les incohérences évidentes que comportait sa demande, et s’il a omis de le faire il doit supporter le risque de voir sa demande refusée. La justice naturelle n’oblige pas l’agente à soumettre le demandeur à une entrevue dans les circonstances de l’espèce.

 

[30]           L’observation concernant le titre que l’agente a utilisé dans la décision est elle aussi sans fondement. La façon dont l’agente a signé la lettre de refus n’a aucune incidence sur l’équité offerte au demandeur. La décision sur laquelle le demandeur s’est fondé : Valentinov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 143 F.T.R. 46 (1re inst.), a été tranchée en vertu de l’ancienne Loi, et elle ne s’applique pas à la Loi actuellement en vigueur. Le défendeur a raison de dire que le terme « agent des visas » n’est pas définie dans la Loi ou le Règlement et qu’un « non-agent des visas » est compétent pour rendre la décision qui est visée par le présent contrôle judiciaire.

 

Conclusion

[31]           Le demandeur a reconnu à l’audience que le rapport fondé sur  l’article 44 empêchait l’agente de lui délivrer un permis de travail pour une période de six mois. Son avocate a déclaré que la question qui préoccupait son client était la conclusion qu’il avait prolongé indûment la durée de séjour autorisée par son visa de résident temporaire et que cette conclusion entacherait toute demande ultérieure. L’avocat du défendeur a admis que l’agente avait commis une erreur à cet égard et que les mesures prises par le demandeur signifiaient qu’en droit il n’avait pas prolongé indûment la durée de séjour autorisée par le visa. J’ai souscrit à cette caractérisation et, de ce fait, il ne faudrait pas que cette fausse conclusion ait une incidence défavorable sur une prochaine demande du demandeur.

 

[32]           Cependant, il a été conclu que le demandeur avait travaillé sans autorisation. Il a aussi été conclu qu’il avait fourni dans sa demande des réponses incohérentes et mensongères. Ces conclusions ont été raisonnablement tirées et elles étayent le refus de la demande de permis de travail du demandeur, et ce, même si l’agente a conclu à tort que le demandeur avait auparavant prolongé indûment le séjour autorisé par ses visas. On ne peut pas dire que la décision relative à sa demande de visa est déraisonnable.

 

[33]           Dans les circonstances de l’espèce, l’agente n’était pas obligée de procéder à une entrevue pour donner au demandeur la possibilité d’expliquer les incohérences évidentes que comportait sa demande. S’il y avait une explication disponible, comme le soutient maintenant le demandeur, il lui incombait de la fournir avec les documents relatifs à sa demande. L’agente n’a pas manqué au droit à la justice naturelle dont bénéficiait le demandeur.

 

[34]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé une question à certifier et, au vu des faits divulgués dans le dossier, aucun point ne satisfait au critère d’une telle question.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5104-09

 

INTITULÉ :                                       JUNJI OZAWA

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 26 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sawsan Habbal

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Kimberly Shane

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sawsan Habbal

Avocate

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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