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Cour fédérale

 

Federal Court


       Date : 20100423

Dossier : IMM-2026-10

Citation: 2010 CF 440

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

COLLIN DEXTER WYNNE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

            CONSIDÉRANT la requête du demandeur déposée le 19 avril 2010, et visant à obtenir une ordonnance afin de surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le

25 avril 2010, jusqu’à ce qu’il soit disposé de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision prise par l’agent Y.L. Cheung de l’Agence des Services frontaliers du Canada rejetant sa demande de sursis administratif de son renvoi du Canada;

 

CONSIDÉRANT le dossier de requête du demandeur et le dossier de réponse du défendeur;

AYANT ENTENDU les procureurs des parties par voie d’appel téléphonique tenu à Montréal et à Ottawa le 22 avril 2010;

 

AYANT APPLIQUÉ le test en trois étapes énoncé par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitain Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, que la Cour d’appel fédérale a adopté pour statuer sur les requêtes en sursis de renvoi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1998), 86 N.R. 302;

 

            LA COUR ORDONNE que la requête en sursis soit rejetée pour les motifs qui suivent :

 

Le contexte

[1]               Le demandeur est un citoyen de Saint-Vincent, célibataire et âgé de 35 ans. Il arrive au Canada le 11 octobre 2005 et réside depuis dans la région de Montréal sans statut. Le demandeur affirme qu’il habite depuis son arrivée avec sa nièce, Roseanne Hackett, et le mari de cette dernière, M. Osborn Anthony, un citoyen canadien.

 

[2]               Au cours du mois d’octobre 2009, la police effectue une perquisition au lieu de résidence du demandeur. C’est dans le cadre de cette perquisition que les autorités découvrent que le demandeur réside au Canada sans statut.

 

[3]               Le demandeur fait donc l’objet d’une mesure de renvoi en date du 9 octobre 2009 dont la mise en œuvre est retardée par l’effet de la loi suite à sa demande d’examen des risques avant renvoi soumise le même jour. Le 3 février 2010, l’officier responsable de cet examen conclut que le demandeur ne subira aucun risque indu s’il retourne à Saint-Vincent. Cette conclusion ne fait pas l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Le 3 décembre 2009, M. Osborn Anthony, le mari de la nièce du demandeur, est l’objet d’une attaque armée et il reçoit plusieurs projectiles provenant d’armes à feu le blessant grièvement et le rendant paraplégique. Le demandeur agit donc maintenant comme aide pour le mari de sa nièce afin, notamment, de le placer dans son fauteuil roulant et le soutenir pour quitter son logement qui n’est pas adapté pour son manque de mobilité.

 

[5]               Les circonstances concernant le mari de la nièce du demandeur sont discutées lors de l’entrevue du 8 février 2010 convoquée afin de remettre au demandeur les conclusions de l’examen des risques avant renvoi. L’agent Y. L. Cheung avise alors le demandeur que les circonstances entourant l’état de santé du mari de sa nièce du ne justifient pas un sursis administratif de son renvoi pour une période indéterminée. L’agent consent néanmoins au demandeur un sursis de deux mois pour permettre à celui-ci et au mari de sa nièce de préparer son départ et trouver des solutions alternatives. L’agent convoque donc le demandeur à une nouvelle entrevue fixée au 16 mars 2010.

 

[6]               Le 24 février 2010, le demandeur soumet une demande de résidence permanente au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi ») qui permet au ministre d’octroyer un tel statut de façon exceptionnelle « s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – ou l’intérêt public le justifient. »

 

[7]               La demande de résidence permanente au Canada en vertu de l’article 25 de la Loi soulève principalement les besoins d’aide pour le mari de la nièce du demandeur. Dans le cadre de cette demande, le demandeur soutient que son départ précipité du Canada aura un impact sérieux et disproportionné sur le mari de sa nièce. L’étude de cette demande par le ministre est évidemment toujours pendante.

 

[8]               Le 11 mars 2010, le demandeur soumet aussi une demande écrite de sursis administratif auprès de l’agent de renvoi. Sa demande de sursis vise l’obtention d’un sursis le temps requis pour l’étude de sa demande de résidence permanente en vertu de l’article 25 de la Loi. Cette demande de sursis administratif est fondée sur ce qui suit dans les représentations écrites du procureur du demandeur remises à l’agent de renvoi :

Aujourd’hui, le véritable fondement sur lequel le demandeur s’appuie est le fait qu’un citoyen canadien traverse une situation difficile, dans laquelle la seule alternative viable est la présence au Canada d’un étranger qui presque certainement sera déporté. Dans cette éventualité, les inconvénients, l’impact, les difficultés ressenties seront immédiates et palpables. Malheureusement, il ne semble vraiment pas y avoir de solution alternative au problème de M. Osborn.

Nous soumettons que le départ précipité du demandeur du Canada aura un impact sérieux et disproportionné sur la vie du citoyen canadien qu’est M. Osborn Anthony.

 

 

[9]               La rencontre prévue avec l’agent a effectivement lieu le 16 mars 2010. Le refus d’accorder le sursis administratif est alors communiqué verbalement au demandeur. Celui-ci est alors convoqué à une nouvelle entrevue prévue pour le 8 avril, permettant ainsi au demandeur de bénéficier d’un sursis de facto supplémentaire de quelques semaines.

 

[10]           Le même jour, soit le16 mars 2010, suite à une demande téléphonique du procureur du demandeur, l’agent de renvoi refuse à nouveau une nouvelle demande verbale de sursis au motif qu’il n’accorderait pas un sursis pour une période indéterminée. L’agent indique par contre au procureur du demandeur qu’il consentirait un sursis additionnel de 2 semaines si une demande lui était transmise par écrit.

 

[11]           Le refus du sursis est communiqué par écrit au demandeur, mais plutôt que de soumettre une nouvelle demande de sursis pour une période additionnelle de deux semaines, le demandeur requiert les motifs du refus énoncé le 16 mars. L’agent communique donc les motifs suivants en date du 24 mars 2010 :

La décision de refuser votre demande est basée sur la conclusion que le fondement de votre demande (qu’un citoyen canadien traverse une situation difficile) ne justifie pas un sursis administratif. De plus, nous aimerions mentionner que la situation du Canadien a déjà été prise en considération lors de l’entrevue en date du 08 février 2010.

 

 

[12]           Le 8 avril 2010, l’agent rencontre le demandeur et lui remet une convocation indiquant qu’il doit quitter le Canada le 25 avril 2010. Au cours de cette rencontre, le demandeur et son procureur affirment ne pas avoir reçu les motifs écrits du 24 mars 2010. L’Agent leur remet donc une copie de ses motifs lors de cette rencontre.

 

[13]           Le demandeur cherche maintenant le contrôle judiciaire de cette décision du 16 mars 2010 dont les motifs sont communiqués le 24 mars 2010 et remis en main propre le 8 avril 2010 suivant une demande d’autorisation en application de l’article 72 de la Loi datée du 12 avril 2010, à laquelle se greffe la présente requête en sursis dont je suis saisi.

 

Les positions des parties

[14]           Dans ses représentations écrites au soutien de cette requête en sursis, le demandeur expose deux motifs : a) l’agent aurait erré en droit quant à sa conclusion que les difficultés d’une tierce personne au Canada ne peuvent fonder un motif pour un sursis administratif, et b) la décision n’est pas suffisamment motivée puisqu’il n’y a aucune corrélation entre la preuve versée au dossier et la décision.

 

[15]           Le demandeur ne soulève aucun préjudice le concernant personnellement, mais s’appuie sur le préjudice que subirait le mari de sa nièce advenant son retour à Saint-Vincent.

 

[16]           Le défendeur soutient que la demande d’autorisation du contrôle judiciaire est hors délais puisque la décision refusant le sursis le 16 mars 2010 fut transmise au procureur du demandeur le même jour. Dans ces circonstances, la requête pour autorisation du contrôle judiciaire est irrecevable, et ne peut donc servir de fondement à la requête en sursis. Le défendeur soutient également que la requête en sursis a été soumise tardivement.

 

[17]           Quant au bien-fondé de la requête en sursis, le défendeur soutient que l’agent de renvoi a bien tenu compte des informations qui lui ont été soumises concernant le mari de la nièce du demandeur, mais a décidé le 16 mars 2010 que la situation ne méritait pas un sursis additionnel à ceux déjà accordés. Il n’a pas refusé de considérer l’effet du renvoi sur le mari de la nièce du demandeur, et a expliqué longuement au procureur du demandeur dans un entretien téléphonique du 16 mars 2010 les motifs de son refus, qu’il a par la suite énoncés brièvement par écrit le 24 mars 2010.

 

[18]           Le défendeur note que la discrétion de l’agent de renvoi est très limitée et concerne principalement des problèmes touchant les arrangements de voyage ou l’état de santé du demandeur ne lui permettant pas de voyager. Il n’appartient pas à l’agent de renvoi de tenir compte de circonstances d’ordre humanitaire avant de procéder au renvoi, ou de se substituer aux officiers qui décideront de la demande de résidence permanente en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

[19]           En l’espèce, le défendeur soumet que l’agent de renvoi a bien exercé sa discrétion selon les limites de sa juridiction. Le défendeur ajoute que le fait d’aider un parent malade ne constitue pas nécessairement un préjudice irréparable.

 

[20]           Finalement, le défendeur note que le demandeur réside au Canada illégalement depuis plusieurs années et est hébergé tout ce temps par sa nièce et son mari en pleine connaissance de cette illégalité. Ces faits doivent être pris en considération dans le cadre de l’analyse de la balance des inconvénients.

Analyse

[21]           À la lumière de mes conclusions suivant l’analyse qui suit, il ne sera pas nécessaire de me prononcer sur les questions soulevées par le défendeur concernant les délais ou les retards.

 

[22]           Selon l’arrêt Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 (« Baron ») au paragraphe 67, lorsque la Cour est saisie d’une requête pour sursis de renvoi dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision d’un agent de renvoi refusant une demande de sursis administratif, le juge doit garder à l’esprit, premièrement, que le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi de la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est limité et, deuxièmement, que la norme de contrôle de la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable. Puisque la requête en sursis cherche ni plus ni moins une décision finale sur la mesure contestée, le demandeur doit faire valoir des arguments assez solides pour justifier sa requête.

 

[23]           La décision Baron renvoi à la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682, [2001] A.C.F. no 295 (QL) (« Wang »). Dans Wang, le juge Pelletier s’exprime comme suit aux paragraphes 48 et 52 (non souligné dans l’original):

Il est admis qu'il existe un pouvoir discrétionnaire de différer l'exécution du renvoi, bien que les limites de ce pouvoir discrétionnaire ne soient pas définies. L'octroi de ce pouvoir discrétionnaire se trouve dans le même article qui impose l'obligation d'exécuter les mesures de renvoi, une juxtaposition à laquelle il faut accorder tout son sens. Dans son sens le plus large, le pouvoir discrétionnaire de différer ne devrait en toute logique être exercé que dans des circonstances où la procédure à laquelle on défère peut avoir comme résultat que la mesure de renvoi devienne nulle ou de nul effet. Le report dont le seul objectif est de retarder l'échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Un exemple de politique qui respecte le pouvoir discrétionnaire de différer tout en limitant son application aux cas qui respectent l'économie de la Loi est de réserver l'exercice de ce pouvoir aux affaires où il y a des demandes ou procédures pendantes et où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu'il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain, alors qu'un report pourrait faire que la mesure devienne de nul effet. Dans de telles circonstances, on ne pourrait annuler les conséquences d'un renvoi en réadmettant la personne au pays par suite d'un gain de cause dans sa demande qui était pendante. Les affaires comme celle-ci, qui causent des difficultés à la famille, sont malheureuses, mais on peut y remédier par une réadmission.

[…]

 

Quant à la question soumise au contrôle judiciaire sous-jacent, le refus de l'agent chargé du renvoi de différer l'exécution du renvoi jusqu'à ce qu'on ait tranché la demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire, je considère qu'il n'y a pas de question sérieuse à trancher au sujet de sa conduite. Comme je l'ai expliqué plus tôt, une demande pendante invoquant des motifs d'ordre humanitaire fondée sur la séparation d'avec la famille n'est pas en soi un motif de remettre un renvoi à plus tard. La traiter comme étant un tel motif aurait pour résultat de créer un sursis que le législateur n'a pas voulu inclure dans la Loi (,,,).

 

 

Cette approche a été approuvée par la Cour d’appel fédérale dans Baron au paragraphe 51.

 

[24]           Ainsi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi devrait normalement être réservé aux circonstances exceptionnelles telles celles qui exposeraient le demandeur à une menace à sa sécurité personnelle. Lorsqu’on cherche à surseoir un renvoi pour la période requise afin de permettre au ministre de décider d’une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi, un tel sursis ne devrait être accordée que lorsque la demande sous l’article 25 de la Loi est elle-même fondée sur une menace à la sécurité personnelle de demandeur ou s’il existe des considérations exceptionnelles du même type.

[25]           Or, dans ce cas-ci, il n’existe aucune considération qui s’attache à la personne du demandeur qui justifie d’accorder le sursis du renvoi. Le demandeur ne subira en effet aucune menace prévisible à sa sécurité personnelle s’il retourne à Saint-Vincent.

 

[26]           Par contre, le conjoint de la nièce du demandeur se trouvera à perdre l’aide que lui prodigue le demandeur pour faciliter ses déplacements. S’agit-il là d’une des circonstances exceptionnelles visées par les affaires Wang et Baron qui permettrait de surseoir au renvoi du demandeur malgré que la sécurité personnelle de ce dernier ne soit pas en cause? Je suis d’avis, comme l’agent de renvoi, que les faits particuliers de cette affaire ne sont pas de telles circonstances exceptionnelles.

 

[27]           Notons que la situation personnelle du mari de la nièce du demandeur est certainement tragique, mais la présence du demandeur à ses côtés n’est pas la seule solution qui s’offre à lui. Je note que le demandeur n’a pas soumis de rapport provenant des services sociaux ou des services de santé en cause établissant que ces derniers ne sont pas en mesure d’offrir des services pour faciliter la mobilité du mari de sa nièce lorsque le demandeur sera renvoyé dans son pays, ni de rapport concernant les mesures qui pourraient êtres disponibles en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, L.R.Q. c. A-13.2 ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., c. I-6. Le demandeur assume ici le fardeau d’établir le bien-fondé de sa requête en sursis, et on se serait attendu à des rapports détaillés (ou à tout le moins des affidavits détaillés) des services sociaux et des services de santé établissant l’absence d’alternative dans ce cas particulier.

 

[28]           Le demandeur cite les affaires Samuels c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1349, [2003] A.C.F. no 1715 (QL); Kahn c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2005 CF 1107, [2005] A.C.F. no 1365 (QL); et Richards v. Minister of Citizenship and Immigration, (1999) IMM-2720-99 pour établir le principe que cette Cour peut surseoir à une mesure de renvoi lorsque la personne sujette à la mesure agit comme aide pour un membre de la famille malade ou atteint d’un handicap. Par contre, le défendeur note à juste titre que le juge Mandamin dans Gallardo v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2007 FC 938 a refusé d’octroyer un sursis dans des circonstances similaires. Toutes ces décisions sont cependant antérieures à la celle de la Cour d’appel fédérale dans Baron et doivent donc être maintenant analysées à la lumière de cette dernière décision. De plus, ces décisions concernent des membres de la famille immédiate des requérants en cause, et non des tiers ou des membres de la famille élargie.

 

[29]           Notons également que le demandeur ne subira aucun préjudice irréparable s’il retourne à Saint-Vincent.

 

[30]           Finalement, je suis aussi de l’avis du procureur du défendeur que dans l’analyse de la balance des inconvénients on ne peut ignorer le fait que le demandeur a résidé sans statut pendant plusieurs années au Canada avec la complicité de sa nièce et de son époux. Il ne s’agit pas ici d’un demandeur d’asile qui a dûment suivi les étapes prévues par la Loi pour faire cheminer son dossier auprès des autorités canadiennes. Le demandeur est demeuré illégalement au Canada et ne s’est jamais soumis aux contrôles des services d’immigration jusqu’à son arrestation dans le cadre d’une perquisition policière. La Cour doit tenir compte des circonstances d’illégalité et de mépris du cadre législatif et règlementaire canadien régissant l’immigration dans le cadre d’une demande de sursis. Dans ces circonstances, le demandeur avait un fardeau particulièrement lourd dans le cadre de l’analyse de la balance des inconvénients, fardeau qu’il n’a pas réussi à renverser.

 

[31]           En conclusion, le demandeur ne rencontre aucun des critères pour obtenir un sursis. La requête de sursis d’exécution du renvoi est donc rejetée.

 

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                             IMM-2026-10

 

 

INTITULÉ :                                            COLLIN DEXTER WYNNE c.

                                                  LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                    Le 22 avril 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           Le juge Mainville

 

 

DATE DES MOTIFS :                          Le 23 avril 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Serge Silawo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Michèle Joubert

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Serge Silawo

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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