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Cour fédérale

 

Federal Court


      Date : 20100421

Dossier : T-654-09

Référence : 2010 CF 432

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010

En présence de monsieur le juge Mainville

 

ENTRE :

CASEY RATT, RICKEY DECOURSAY, ROGER JEROME,

WAYNE PAPATIE et DONAT THUSKY, EN LEUR QUALITÉ DE

CHEF ET DE CONSEILLERS DE LA BANDE et LES AÎNÉS DE

MITCHIKINABIKOK INIK (ALGONQUINS DE LAC-BARRIÈRE)

et le PEUPLE

 

demandeurs

(défendeurs dans la présente requête)

 

et

 

JEAN MAURICE MATCHEWAN, BENJAMIN NOTTAWAY,

EUGENE NOTTAWAY, JOEY DECOURSAY et DAVID

WAWATIE, EN LEUR QUALITÉ DE PRÉSUMÉS NOUVEAUX CHEF ET CONSEILLERS DE LA BANDE DU CONSEIL COUTUMIER DES ALGONQUINS DE LAC-BARRIÈRE et EDDY NOTAWAY, MICHEL THUSKY, JEANNINE MATCHEWAN et LOUISA PAPATIE, EN LEUR QUALITÉ DE PRÉSUMÉS

MEMBRES DU CONSEIL DES AÎNÉS

DE MITCHIKANIBIKOK INIK

 

défendeurs

(partie requérante)

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée par les défendeurs, modifiée par la suite, en vertu du paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales, en vue d’obtenir le réexamen de la décision que j’ai rendue dans la présente affaire, dossier T‑654‑09, datée du 17 février 2010 et portant le numéro de référence 2010 CF 160.

 

[2]               Par la présente requête on me demande de déclarer que l’actuel conseil coutumier des Algonquins de Lac‑Barrière est composé de Jean‑Paul Ratt, Benjamin Nottaway, Moise Papatie et David Wawatie, lesquels avaient démissionné de la charge de conseillers pour permettre la sélection des nouveaux chef et conseillers. Le processus par lequel les nouveaux chef et conseillers ont été sélectionnés a été déclaré invalide à la suite de ma décision datée du 17 février 2010.

 

[3]               Les demandeurs contestent la présente requête en réexamen au motif qu’elle n’est pas conforme à l’article 397 des Règles des Cours fédérales, et ils sollicitent plutôt la délivrance d’un nouveau jugement relativement à une question qui n’a jamais été tranchée par un tribunal.

 

[4]               La requête en réexamen est rejetée pour les motifs qui suivent.

 

[5]               Premièrement, ni Jean‑Paul Ratt ni Moise Papatie ne sont parties à la présente instance, et par conséquent, il ne conviendrait pas que je déclare quoi que ce soit concernant ces personnes alors qu’elles ne sont pas parties à l’instance.

 

[6]               Deuxièmement, le paragraphe 397(1) des Règles des Cours fédérales ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été invoqués pour la justifier, ou une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire.

 

[7]               En effet, la demande originale, telle qu’elle a été présentée par les demandeurs, remettait en cause le pouvoir des défendeurs d’agir en tant que chef et conseillers et membres d’un conseil des aînés. Elle visait aussi à solliciter certaines déclarations relativement au processus qui a mené à la sélection de certains des défendeurs en tant que chef et conseillers.

 

[8]               Comme je l’ai relevé dans ma décision datée du 17 février 2010, compte tenu du fait que les demandeurs soulevaient, comme premier motif à l’appui de leur première demande, leur propre légitimité comme chef et conseillers sélectionnés de façon valide, le processus qui a mené à leur sélection était en soi une question devant être examinée en vue d’arriver à une conclusion quant à la demande originale.

 

[9]               Toutefois, les défendeurs demandent maintenant une déclaration ex post facto de ma part pour une question qu’il n’était pas nécessaire de trancher afin d’arriver aux conclusions contenues dans ma décision datée du 17 février 2010 et qui n’avait été soulevée ni par les demandeurs ni par les défendeurs dans l’instance qui a mené à cette décision.

 

[10]           Il serait donc inapproprié que j’accueille la requête en réexamen présentée par les défendeurs : Halford c Seed Hawk Inc, [2004] CF 455, 253 FTR 122.

 


 

 

 

ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE : la requête en réexamen présentée par les défendeurs est rejetée et les dépens sont adjugés aux demandeurs.

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                T-649-09

 

 

INTITULÉ :                                             CASEY RATT ET AUTRES

c

                                                                    JEAN MAURICE MATCHEWAN ET AUTRES                               

                                                                                   

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             Le juge Mainville

 

 

DATE DES MOTIFS                      

ET DE L’ORDONNANCE :                  Le 21 avril 2010

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Nicole D.O. Richmond

 

POUR LES DEMANDEURS

(défendeurs dans la présente requête)

 

Micheal Swinwood

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

(Partie requérante)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aînés sans frontières

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

(défendeurs dans la présente requête)

 

Nahwegahbow, Corbiere

Avocats

Rama (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

(Partie requérante)

 

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