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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100325

Dossier : IMM-1547-10

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

 

MOHAMED SALL

défendeur

 

ORDONNANCE

 

            SUITE à la demande à cette Cour de sursoir à la mise en liberté du défendeur jusqu’à la détermination de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Section d’Immigration;

 

            COMPTE TENU des documents lus et des arguments entendus par conférence téléphonique, la Cour est entièrement d’accord avec la position du demandeur;

 

 

            SUITE au risque de danger posé par le défendeur comme démontrer par l’historique de son cas selon la décision de la Cour du Québec, datée du 19 juin 2009 (considéré en fonction du biais des articles 244 et 246 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, SOR/2002-227 (RIPR) et de la jurisprudence à titre d’exemple par le juge Richard Boivin dans Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness v. Sankar, 2009 FC 934 au paragraphe 15), le sursis demandé par le demandeur est accordé;

 

            APRÈS avoir identifié les trois volets spécifiés dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302, et après avoir évalué et pesé chacun de ces trois volets, la Cour est arrivée à la conclusion que faire autrement qu’accorder le sursis en faveur du demandeur serait irresponsable, face au test Toth, et les conséquences découlant de l’évaluation des résultats du test par la Cour;

 

            Pour toutes ces raisons, le sursis demandé par le demandeur est accordé jusqu’à ce que la décision sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit rendue.

 

            LA COUR ORDONNE que la requête du demandeur soit accordée et la Cour ordonne le sursis à la mise en liberté du défendeur jusqu’à ce que la détermination de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de l’ordonnance rendue par la Section d’Immigration soit émise comme décision.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

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