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Federal Court

 

Cour fédérale


Date : 20100416

Dossier : T-840-09

Référence : 2010 CF 416

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

TERRY A. VERHELLE

demandeur

et

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.    Aperçu

 

[1]               M. Terry Verhelle a travaillé comme facteur pour Postes Canada à Renfrew, en Ontario, pendant près de 25 ans. En 2004, il a reçu un diagnostic d’ostéo-arthrite qui nécessitait le remplacement des hanches. En guise d'adaptation à son incapacité, il a demandé à Postes Canada d’être affecté à un itinéraire de distribution motorisée ou à un poste de commis. Il avait de la difficulté à soulever des objets lourds et à monter les escaliers.

 

[2]               Aucune mesure n'a été prise à son égard avant 2007, alors qu'un quart de nuit lui a été attribué à l'établissement de traitement du courrier d'Ottawa. Dans l'intervalle, M. Verhelle avait présenté plusieurs griefs fondés sur la prétendue omission de Postes Canada de répondre à ses besoins. Il a également déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, alléguant qu'il était victime de discrimination en raison de son incapacité. Il a soutenu que Postes Canada avait omis de prendre des mesures d'adaptation suffisantes et l'avait privé de postes qu'il aurait pu remplir. M. Verhelle travaille maintenant comme commis pour Postes Canada à Ottawa.

 

[3]               La Commission a tout d'abord conclu qu'elle n’examinerait pas la plainte de M. Verhelle parce qu'il n'avait pas alors épuisé la procédure de résolution des griefs prévue dans sa convention collective.

 

[4]               Après avoir reçu les décisions concernant ses griefs, M. Verhelle a relancé sa plainte. En février 2009, la Commission a demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si elle devait refuser de se prononcer sur la plainte parce que celle-ci avait été examinée dans le cadre du processus de règlement des griefs. Les deux parties ont déposé des documents auprès de la Commission. Le 21 avril 2009, la Commission a décidé de ne pas statuer sur la plainte de M. Verhelle.

 

[5]               M. Verhelle soutient que la décision de la Commission était déraisonnable parce que sa plainte n'avait pas été traitée de manière appropriée par les arbitres saisis de ses griefs. Il me demande d'infirmer la décision de la Commission et de lui ordonner d'examiner sa plainte à nouveau. Je ne peux trouver aucun fondement pour infirmer la décision de la Commission et je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.     La question en litige

[6]   Il n'y a qu'une seule question en litige : la décision de la Commission était-elle raisonnable? 

 

1)   La décision de la Commission

 

[7]               La Commission a décidé qu'elle ne se prononcerait pas sur la plainte de M. Verhelle parce que celle-ci était « frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi » (Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, aliéna 41(1)d)). Plus particulièrement, elle a conclu qu'un autre organisme s'était déjà prononcé sur les questions soulevées dans la plainte. La Commission a mentionné les décisions des arbitres relativement aux divers griefs de M. Verhelle. Elle a également mentionné les observations que les parties avaient déposées à sa demande.

 

2)   Les décisions des arbitres

 

[8]               Un des griefs de M. Verhelle (no 580-07-00007) a été réglé. Deux autres (no 580-03-01722 et no 580-03-01854) ont été tranchés par l'arbitre O’Shea le 23 août 2007. Il les a rejetés au motif qu'il n'existait pas à Renfrew de poste convenable qui aurait pu répondre aux limites physiques de M. Verhelle.

 

[9]               Deux autres griefs (no 594-03-00026 et no 594-03-00030) ont été tranchés par l'arbitre Picher le 31 octobre 2007. Il a conclu que le poste de commis offert à M. Verhelle constituait un moyen convenable de répondre à ses besoins. Toutefois, il a également conclu que M. Verhelle devait être indemnisé par Postes Canada parce que la conduite de celle-ci avait entraîné pour lui une perte de salaire du 2 janvier 2007 jusqu'à la date où il avait repris un emploi à plein temps à Postes Canada.

[10]           En ce qui a trait à deux autres griefs (no 594-03-00027 et no 594-03-00028), l’issue n'est pas aussi claire. M. Verhelle soutient que les griefs sont encore en suspens. Pour sa part, Postes Canada prétend que même si l'arbitre Picher n'a pas mentionné ces griefs, ils ont été effectivement tranchés dans ses décisions antérieures parce qu'ils découlaient des mêmes circonstances. De plus, Postes Canada fait valoir que même si ces griefs n'ont pas été officiellement tranchés par l'arbitre, ils concernent des questions qui ne sont pas soulevées dans la plainte de M. Verhelle à la Commission. Ces griefs visent des questions de pension et de prestations survenues pendant son congé.

 

      3)   La décision de la Commission était-elle raisonnable?

 

[11]           M. Verhelle soutient que la décision de la Commission était déraisonnable parce que, dans la pratique, les décisions des arbitres n'avaient pas pleinement répondu à son désaccord sur la manière dont Postes Canada l'avait traité pendant qu'il sollicitait des mesures d'adaptation pour son incapacité. Une partie de son mécontentement serait dû au fait qu'il aurait été médiocrement représenté devant les arbitres. Il ne s'agit toutefois pas d'un motif valable pour contester une décision de la Commission (English-Baker c. Canada (Procureur général), 2009 CF 1253. De toute évidence, M. Verhelle est mécontent de la manière dont son employeur l'a traité. Son insatisfaction a donné lieu à de nombreux griefs, à une plainte devant la Commission et à la présente demande de contrôle judiciaire. Je salue la persistance de M. Verhelle pour obtenir justice. Parallèlement cependant, je ne peux trouver de fondement pour infirmer la décision de la Commission. À mon avis, il n'était pas déraisonnable que la Commission conclue que l’essence de son différend avec Postes Canada avait été tranchée dans le cadre du processus de règlement des griefs auquel il avait eu accès en vertu de sa convention collective.

 

III. Conclusion et dispositif

 

[12]           Je ne suis pas convaincu que la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas se prononcer sur la plainte de M. Verhelle contre Postes Canada était déraisonnable. En conséquence, je devrai rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens. J'établirai les dépens à 200 $.


JUGEMENT

la cour STATUE QUE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens fixés à 200 $.

 

 

 

« James W. O'Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


Annexe A

 

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. 1985, ch. H-6

 

  41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

[…]

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

 

 

Canadian Human Rights Act, R.S. 1985, c. H-6

 

  41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that



(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith.

 

 

 


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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-840-09

 

Intitulé :                                       TERRY A. VERHELLE c.

                                                            LA Société canadienne des POSTES

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 21 mars 2010

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge O'REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 avril 2010

 

Comparutions :

 

 

Terry A. Verhelle

 

 

le demandeur

(en son propre nom)

 

 

Caroline Richard

Alanna Twohey

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Terry A. Verhelle

Ottawa (Ontario)

 

 

le demandeur

(en son propre nom)

Bird Richard

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

 

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