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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100416

Dossier : IMM-4815-09

Référence : 2010 CF 417

Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 avril 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

Entre :

SAPINDER PAL KAUR

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La demande de résidence permanente de la demanderesse à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été rejetée parce que l’agente a conclu que la relation entre la demanderesse et son parrain n’était pas authentique et visait principalement l’obtention de la résidence permanente au Canada. La demanderesse sollicite l’annulation de cette décision.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

I.          Le contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. En 2006, elle a présenté une demande de permis d’études, mais sa demande a été rejetée pour manque de bonne foi.

 

[4]               Le 18 mars 2008, la demanderesse a tenté d’obtenir un permis de travail. Cette demande a aussi été rejetée pour manque de bonne foi.

 

[5]               Le 2 juin 2008, la demanderesse a de nouveau demandé un visa de résident temporaire, cette fois à titre de visiteur. La demanderesse a déclaré pour son état civil qu’elle était [traduction] « fiancée ». La demanderesse a nommé son fiancé comme époux actuel et parrain. Une fois de plus, la demande a été rejetée au motif qu’elle n’était pas de bonne foi.

 

[6]               La demanderesse soutient qu’elle a fait la connaissance de son parrain le 9 mai 2007 à l’aéroport Heathrow de Londres. Ils se sont fréquentés au Royaume-Uni pendant une période d’environ deux ou trois semaines, puis ils ont poursuivi leur relation à distance, jusqu’à ce que la demanderesse entre au Canada à l’aide d’un faux passeport le 19 juin 2008. Le 23 juillet 2008, elle a déposé une demande d’asile. À l’audience, la Cour a été avisée que cette demande a récemment été rejetée.

 

[7]               Le 27 juillet 2008, la demanderesse et son parrain se sont mariés. Le 8 septembre 2008, la demanderesse a fait une demande de résidence permanente présentée au Canada à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette demande a été rejetée le 21 août 2009. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

[8]               Dans sa décision, l’agente a examiné les nombreuses divergences qu’elle a relevées au cours des entrevues distinctes qu’elle a tenues avec la demanderesse et son parrain. La demanderesse et son parrain ont donné des réponses divergentes au sujet de savoir s’il l’avait demandée en mariage, de l’endroit où leurs alliances avaient été achetées, de savoir s’il y avait eu une réception après le mariage, de la dernière fois où ils sont sortis avec leurs amis et de ce que chacun d’eux avait porté pour dormir la veille. L’agente a conclu que les [traduction] « divergences susmentionnées, considérées ensemble, démontrent le manque de connaissances de la demanderesse et de son parrain au sujet de faits importants qui ont eu lieu au cours de leur relation ainsi qu’au sujet de moments habituels de la vie quotidienne ».

 

[9]               L’agente a procédé à une analyse approfondie de ces divergences et a conclu qu’elles ne révélaient pas une relation authentique entre la demanderesse et le parrain. L’agente s’est demandé si les différences culturelles de la demanderesse et de son parrain pouvaient expliquer la divergence portant sur la question de la réception après le mariage. L’agente a conclu que, compte tenu de l’origine commune des époux, les Indes orientales, il était peu probable qu’ils aient mal interprété la question posée au sujet de la tenue d’une réception après le mariage.

 

[10]           L’agente a déclaré que [traduction] : « compte tenu des réponses divergentes de la demanderesse et de son parrain lors des entrevues, je ne suis pas convaincue que la demanderesse n’a pas contracté le mariage principalement dans le but de rester au Canada ». L’agente a conclu :

[traduction]

Après avoir examiné tous les renseignements au dossier, y compris toutes les observations de la demanderesse et les renseignements obtenus pendant les entrevues, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne s’agit pas d’une relation conjugale authentique et que la demanderesse a contracté le mariage principalement dans le but d’acquérir la résidence permanente au Canada. La demanderesse ne satisfait donc pas aux critères de l’article 4 et de l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et elle n’est pas membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

 

Par conséquent, l’agente a rejeté la demande de la demanderesse.

 

II. Les questions en litige

[11]           La demanderesse soulève un certain nombre de questions dans son mémoire des arguments :

1. L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en arrivant à sa décision?

2. L’agente a-t-elle manqué aux principes d’équité procédurale en arrivant à sa décision?

3. L’agente a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie?

4. L’agente a-t-elle manqué au principe de justice naturelle dans sa décision?

 

III. Analyse

1. L’agente a-t-elle commis une erreur de droit en arrivant à sa décision?

[12]           La demanderesse soutient qu’il y a deux volets au critère établi à l’article 4 du Règlement : (1) la relation n’est pas authentique et (2) la relation vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Elle soutient qu’il doit être satisfait aux deux volets du critère avant que l’agent puisse conclure que le demandeur n’est pas un époux ou un conjoint de fait aux fins du parrainage : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490, et Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1089. Elle affirme que l’agente n’a pas tenu compte du deuxième volet du critère et que, par conséquent, elle a commis une erreur susceptible de révision.

 

[13]           Le défendeur fait valoir que la preuve sur laquelle l’agente s’est fondée pour conclure que la relation n’était pas authentique s’applique aussi à son analyse lui permettant de conclure que la relation visait principalement l’acquisition d’un statut aux termes de la Loi. Le défendeur soutient que l’agente a mentionné expressément le deuxième volet du critère. De plus, il fait valoir qu’il existe un lien étroit entre les deux volets du critère : Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1131, aux paragraphes 16 à 18.

 

[14]           Les conclusions à savoir si une relation est authentique ou si elle vise principalement l’acquisition d’un statut aux termes de la Loi sont des conclusions de fait et la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable.

 

[15]           La demanderesse a raison au sujet du fait que l’article 4 du Règlement crée un critère à deux volets permettant de déterminer si la relation est une relation conjugale aux fins du parrainage. Le demandeur a le fardeau de prouver (1) que la relation est authentique et (2) qu’elle ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Si l’agent ne tient pas compte des deux volets du critère pour conclure que le demandeur n’est pas un époux au sens de l’article 4 du Règlement, « il est loisible à la Cour de conclure qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise » : Khan, au paragraphe 5.

 

[16]           En l’espèce, les motifs de l’agente portaient principalement, mais pas uniquement, sur l’authenticité du mariage de la demanderesse. Aux paragraphes 17 et 18 de la décision Sharma, précitée, la juge Snider a conclu qu’il existe un lien étroit entre les deux volets du critère et que « le manque d’authenticité constitue une preuve convaincante que le mariage visait principalement à acquérir un statut ». À mon avis, si la preuve permet de conclure que le mariage n’était pas authentique, il existe donc une présomption que le mariage visait l’acquisition d’un statut. Le fardeau d’établir le contraire revient absolument au demandeur.

 

[17]           En l’espèce, l’agente a bien tenu compte du deuxième volet du critère. L’agente a déclaré que [traduction] « compte tenu des réponses contradictoires de la demanderesse et de son parrain lors des entrevues, je ne suis pas convaincue que la demanderesse n’a pas contracté le mariage principalement dans le but de rester au Canada ». Compte tenu des liens étroits entre les deux volets du critère, cette analyse était suffisante.

 

[18]           L’agente a touché les deux volets du critère lorsqu’elle a conclu [traduction] « qu’il ne s’agit pas d’une relation conjugale authentique et que la demanderesse a contracté le mariage principalement dans le but d’acquérir la résidence permanente au Canada ». L’agente n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en appliquant le mauvais critère ou en n’appliquant qu’une partie du critère approprié.

 

2. L’agente a-t-elle manqué aux principes d’équité procédurale en arrivant à sa décision?

[19]           La demanderesse fait valoir que l’agente a manqué aux principes d’équité procédurale en ne fournissant pas des motifs adéquats. Elle soutient plus précisément que l’agente n’a pas expliqué de quelle façon elle en est arrivée à la conclusion que la demanderesse avait épousé son parrain principalement dans le but d’acquérir un statut aux termes de la Loi. La demanderesse prétend que les motifs sont inadéquats à un point tel qu’ils empêchent de fait le contrôle judiciaire.

 

[20]           Le défendeur cite la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 620, au paragraphe 8, à l’appui de son argument selon lequel l’obligation de fournir des motifs dans le présent contexte est minime. Il soutient que l’agente a fourni des motifs à l’appui de ses conclusions pour les deux volets du critère et que ces motifs étaient adéquats vu les circonstances.

 

[21]           Aucune retenue judiciaire n’est requise lorsqu’il y a manquement à l’équité procédurale : Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53. La Cour applique la décision correcte comme norme de contrôle afin de déterminer si le degré approprié d’équité a été respecté.

 

[22]           Dans la décision Singh, au paragraphe 8, j’ai déclaré que « [l]e caractère adéquat des motifs doit être examiné dans le contexte de la décision ». Cependant, les décisions Singh et da Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1138, qui est citée dans Singh, portaient toutes deux sur des demandes de visas de résident temporaire.

 

[23]           L’affaire en l’espèce porte sur une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Il ne s’agit pas d’une demande du statut de résident temporaire. La conséquence de la décision de l’agente en l’espèce est que les époux pourraient être séparés. Si la relation est authentique, une décision erronée défavorable aurait la conséquence tragique de briser une famille. Par conséquent, l’obligation de fournir des motifs est beaucoup plus importante dans un tel cas qu’elle ne l’est dans le cas d’une demande du statut de résident temporaire.

 

[24]           Néanmoins, je suis aussi d’avis que l’agente en l’espèce a fourni des motifs adéquats qui satisfaisaient à son obligation en matière d’équité. L’agente a décrit en détail les divergences qu’elle a notées et a expliqué pourquoi ces divergences entraînaient la conclusion que la relation n’était pas authentique. De plus, l’agente a tenu compte des différences culturelles de la demanderesse et de son parrain, mais a conclu que ces différences n’expliquaient pas les divergences qu’elle avait relevées. L’agente a précisé que sa conclusion au sujet du but principal du mariage était fondée sur ces divergences. Ces motifs étaient suffisants et permettaient à la demanderesse de demander le contrôle judiciaire et satisfaisaient à l’obligation de fournir des motifs dans les circonstances.

 

3. L’agente a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie?

 

[25]           La demanderesse soutient que l’agente n’a pas tenu compte des preuves documentaires présentées à l’appui d’une conclusion selon laquelle la relation était authentique, telles que des photographies, des relevés bancaires de compte conjoint et la note d’un médecin au sujet de l’avortement thérapeutique que la demanderesse a subi. La demanderesse cite les décisions Tae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1096, et Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (1re inst.), à l’appui de l’argument selon lequel le traitement limité que l’agente a fait de la preuve documentaire constitue en l’espèce une erreur susceptible de révision.

 

[26]           Je conviens avec le défendeur que l’agente est présumée avoir tenu compte de toute la preuve dont elle était saisie : Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.)) (QL). Cette présomption ne disparaît que lorsque le demandeur présente des preuves qui vont directement à l’encontre d’une conclusion déterminante du décideur et que cette preuve n’a pas été explicitement mentionnée : décision Cepeda-Gutierrez.

 

[27]           En l’espèce, la preuve mentionnée par la demanderesse appuie la conclusion selon laquelle sa relation avec son parrain était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition de la résidence permanente. Cependant, la preuve ne va pas directement à l’encontre des conclusions déterminantes de l’agente. La décision de l’agente était fondée sur les divergences entre les réponses de la demanderesse et celles de son parrain lors de leurs entrevues respectives. La décision de l’agente n’était pas fondée sur un manque de preuve, ce qui aurait pu être réglé par la preuve documentaire présentée. L’agente pouvait accorder plus de poids aux divergences qu’à ces preuves documentaires. L’agente a noté les renseignements présentés par la demanderesse. Je partage l’avis du défendeur selon lequel la demanderesse demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Ce n’est pas le rôle de la Cour.

 

4. L’agente a-t-elle manqué au principe de justice naturelle dans sa décision?

[28]           La demanderesse soutient que l’agente a manqué au principe de justice naturelle en poursuivant l’entrevue alors que son parrain et elle-même avaient avisé l’agente qu’ils avaient de la difficulté à comprendre l’interprète. La demanderesse soutient que les [traduction] « divergences mineures » que l’agente a relevées découlaient de problèmes de traduction.

 

[29]           Je conviens avec le défendeur que cet argument n’est pas fondé. Les notes de l’agente montrent qu’elle a obtenu confirmation auprès de la demanderesse et de son parrain qu’ils comprenaient l’interprète avant que l’entrevue ne commence. Les notes montrent aussi qu’elle a obtenu confirmation de l’interprète qu’il comprenait la demanderesse et son parrain. Fait important, ni la demanderesse ni son parrain n’a soulevé de réserve quant à la qualité de l’interprétation lors de l’entrevue, argument qui n’a été soulevé qu’après que la décision défavorable eut été rendue. Si la demanderesse ou son parrain avaient de la difficulté à comprendre l’interprétation, ils avaient l’obligation de mentionner cette préoccupation à l’agente.

 

[30]           La demanderesse soutient dans son affidavit qu’ils ont bien soulevé la question de l’interprétation auprès de l’agente pendant l’entrevue. Elle déclare :

[traduction]

Mon mari et moi avons mentionné à l’agente lors de l’entrevue que nous avions de la difficulté à comprendre l’interprète. D’autre part, l’interprète avait de la difficulté à nous entendre et à nous comprendre en raison de son âge avancé et de ses problèmes d’ouïe.

 

[31]           Je ne crois pas qu’ils aient réellement soulevé la question auprès de l’agente. Premièrement, aucune explication n’a été offerte quant à savoir pourquoi l’agente aurait procédé à une entrevue si elle avait été avisée que l’interprète et les parties avaient de la difficulté à se comprendre, et aucune explication n’est évidente. Deuxièmement, l’interprète est un interprète agréé et, par conséquent, il avait le devoir d’aviser l’agente s’il existait des problèmes de communication, ce qu’il n’a pas fait. Troisièmement, les prétendues réserves n’ont été soulevées qu’après que la décision eut été rendue et rien ne porte à croire qu’elles ont été soulevées pendant l’entrevue ou immédiatement après. Quatrièmement, les entrevues avec la demanderesse et son parrain ont duré trois heures. La durée de l’entrevue, compte tenu de l’interprétation et du nombre des question posées, ne donne pas à penser qu’il y a eu des problèmes de compréhension entre l’interprète et l’agente. Cinquièmement, dans les notes de l’agente prises au sujet des réponses à ses questions, rien ne permet de croire qu’il y ait eu quelque problème de communication que ce soit; les réponses transcrites sont des réponses appropriées aux questions posées.

 

[32]           Je rejette aussi l’argument de la demanderesse selon lequel les divergences relevées par l’agente n’étaient que [traduction] « mineures ». Les divergences que l’agente a relevées étaient importantes et, examinées dans l’ensemble, elles appuyaient suffisamment ses conclusions.

 

[33]           Les motifs de l’agente étaient transparents, justifiables et intelligibles. Elle a expliqué les conclusions qu’elle a tirées au sujet des deux volets du critère. En arrivant à ces conclusions, l’agente n’a pas écarté d’éléments de preuve et elle n’a pas dénié le droit de la demanderesse à la justice naturelle. La Cour ne peut pas conclure que la décision de l’agente était déraisonnable. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[34]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification. Compte tenu des faits en l’espèce, il convient de ne certifier aucune question.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


Cour fÉdÉrale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        IMM-4815-09

 

INTITULÉ :                                       SAPINDER PAL KAUR c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 avril 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Baldev Sandhu

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charmaine de los Reyes

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sandhu Law Office

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous­procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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