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Date : 20100414

Dossier : T-79-10

Référence : 2010 CF 406

Montréal (Québec), le 14 avril 2010

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

ACTION EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ, RÉELLE À L’ÉGARD DU NAVIRE « ATCHAFALAYA » ET PERSONNELLE À L’ÉGARD DE PROTEUS CO.

 

 

ENTRE :

KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION,

UNE PERSONNE MORALE

demanderesse

 

 

et

 

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE

« ATCHAFALAYA » et PROTEUS CO.

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête en autorisation d’intervenir et en annulation de la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire prononcé par la juge Johanne Gauthier le 23 février 2010 ainsi que d’une ordonnance d’évaluation et de vente rendue par la juge Heneghan le 11 mars 2010, présentée en vertu des articles 109 et 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) par Dragage Verreault Inc. (DV).
 

LES FAITS

[2]               DV a fait saisir le navire « Atchafalaya » (le navire) du défendeur le 23 décembre 2008. Elle est visée par une action réelle engagée contre le navire et par une action personnelle engagée contre ses propriétaires dans le dossier de la Cour de numéro T‑1290‑08. DV a avisé la demanderesse, Keybank National Association (Keybank), de cette action le 15 juillet 2009.

 

[3]               Le 13 janvier 2010, l’avocat de Keybank, M. Spicer, a joint l’avocat de DV, M. Buteau, et a obtenu des exemplaires des actes de procédure produits dans le cadre de l’action intentée contre le navire et ses propriétaires. Keybank a intenté la présente action à l’encontre du navire et de ses propriétaires le 18 janvier 2010. Elle n’a pas, à ce moment-là, signifié l’action à DV et ne l’a pas informée d’une autre manière. DV a appris l’existence de l’action le 4 février 2010.

 

[4]               M. Buteau a alors écrit à M. Spicer pour lui demander des exemplaires des actes de procédure de Keybank et pour savoir s’ils avaient été signifiés au navire et à quel moment. M. Spicer lui a répondu que cela avait été fait le 26 janvier. Cependant, comme DV l’a finalement découvert, cela n’était pas le cas : Keybank n’a signifié les actes de procédures qu’aux défendeurs à l’action personnelle.

 

[5]               Le 16 février 2010, Keybank a déposé une requête pour jugement sommaire dans l’action. Elle n’a pas avisé DV de cette requête. Avec le consentement des défendeurs, la juge Gauthier a accordé le jugement sommaire le 23 février 2010, conformément à la requête de Keybank. Les avocats de DV n’étaient pas présents à l’audience ayant donné lieu à ce jugement et ne savaient pas qu’elle avait lieu.

 

[6]               Le 24 février 2010, Keybank a fait parvenir une copie du jugement sommaire à DV et l’a avisée qu’elle avait l’intention de demander l’autorisation de procéder à la vente du navire. Il appert que DV n’a été informée de cette intention qu’au début du mois de mars 2010, M. Buteau étant absent de son bureau. Elle a également appris que la demande introductive d’instance n’avait pas été signifiée au navire.

 

[7]               Le 11 mars, sur requête de Keybank, la juge Elizabeth Heneghan a rendu une ordonnance d’évaluation et de vente du navire. L’avis de présentation de la requête a été signifié à DV; sans demander l’autorisation d’intervenir dans l’action, cette dernière a tenté de faire reporter l’audience, mais sa demande a été rejetée parce qu’elle n’était pas une partie.

 

[8]               DV demande maintenant l’autorisation d’intervenir dans l’action ainsi que l’annulation de la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire et de l’ordonnance d’évaluation et de vente de la juge Heneghan. Conformément à la directive de la juge Gauthier, DV a déposé sa requête visant à obtenir la tenue d’une audience à une séance générale de la Cour, plutôt que devant elle.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Trois questions litigieuses doivent être tranchées par la Cour :

a.       Faut-il accorder à DV l’autorisation d’intervenir dans la présente action?

b.      La partie concernant l’action réelle du jugement sommaire devrait-elle être annulée?

c.       L’ordonnance d’évaluation et de vente doit-elle être annulée?

 

ANALYSE

Faut-il accorder à DV l’autorisation d’intervenir dans la présente action?

[10]           DV soutient que, ayant fait saisir le navire, elle a des droits dans le bateau sur lesquels l’issue de l’action pourrait avoir des conséquences négatives. Le navire est la seule garantie qu’elle tente de réaliser contre ses propriétaires. En fait, l’identité des propriétaires du navire est controversée et la question sera tranchée lors de l’instruction de l’action de DV (T‑1290‑08), comme le protonotaire Morneau (Dragage Verreault inc. c. M/V Atchafalaya (Navire), 2009 CF 273) et le juge Luc Martineau (dans une ordonnance inédite) l’ont tous les deux reconnu. DV devrait, par conséquent, être autorisée à intervenir afin de protéger ses droits en demandant l’annulation du jugement sommaire et de l’ordonnance consécutive d’évaluation et de vente.

 

[11]           Keybank s’oppose à l’intervention de DV. Quoiqu’elle reconnaisse les droits de DV dans le navire, elle soutient que l’ordonnance d’évaluation et de vente les protège en permettant que le navire soit vendu à son juste prix. De plus, l’intervention de DV ne protège aucun intérêt public véritable; l’intérêt dans la signification valide de l’action réelle au navire est purement théorique. De plus, DV n’a pas demandé, le plus tôt possible, l’autorisation d’intervenir, c.-à-d. après avoir été mis au courant de l’action, le 4 février 2010, ou après avoir été mis au courant de l’intention de Keybank de solliciter une ordonnance d’évaluation et de vente à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Accepter que DV intervienne à ce stade tardif entraînerait des perturbations considérables. Enfin, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’intervention, parce que celle-ci repose sur une formalité, qu’aucun nouvel argument ne serait présenté à la Cour et que, en tout état de cause, rien n’indique qu’il est nécessaire de protéger les droits de DV.

 

[12]           Je n’accepte pas les arguments de Keybank.

 

[13]           Premièrement, je conviens avec DV que ses droits dans le navire l’autorisent à d’intervenir dans l’action. Dans Shibamoto & Co c. Western Fish Producers Inc. (Trustees of), (1991), 50 F.T.R. 231 (1re inst.), la Cour a conclu que la partie ayant un droit dans une chose sur laquelle l’issue d’une action réelle pourrait avoir des conséquences négatives a le droit de participer à cette action. Le principe s’applique en l’espèce, car la vente judiciaire du navire par suite du jugement sommaire aurait des conséquences négatives sur les droits de DV si le prix de vente est insuffisant pour payer la créance qu’elle a à l’égard des propriétaires du navire. En fait, la partie qui a de tels droits peut normalement participer à une action réelle, sans qu’il ne lui soit nécessaire de présenter une requête officielle en intervention. (Voir, par exemple, le dossier T‑1620‑01 de la Cour, faisant état de la comparution d’avocats pour les [traduction] « membres d’équipage dans le dossier T‑1266‑01 » et pour le « demandeur dans le dossier T‑1620‑01 » lors de l’instruction d’une requête pour vente du navire « Arcadia », le 6 novembre 2001; voir aussi les dossiers de la Cour T‑531‑03, T‑470‑03, T‑2009‑00 et T‑1705‑00). 

 

[14]           Deuxièmement, DV n’a pas présenté sa requête en intervention en retard. Quoique DV ait eu connaissance de la présente action au moment où Keybank a déposé sa requête pour jugement sommaire (auquel le défendeur à l’action personnelle a consenti), Keybank n’a pas avisé DV de sa requête. De plus, Keybank a déposé sa requête pour jugement sommaire avant l’expiration du délai normal prévu pour le dépôt d’une défense dans l’action, de sorte que DV n’était pas au courant de la position du défendeur à l’action personnelle. DV ne pouvait pas prévoir que le défendeur à l’action personnelle ne contesterait pas l’action et consentirait à un jugement sommaire contre lui. Elle ne pouvait donc pas prendre une décision éclairée quant à savoir si elle devait intervenir et comment. Par conséquent, à mon avis, on ne peut pas dire que DV a été négligente parce qu’elle n’a pas demandé d’intervenir à ce stade. En fait, elle n’a pas tenté d’intervenir dans l’action parce que Keybank ne l’avait pas avisée de sa requête pour jugement sommaire, bien qu’elle ait reconnu que la requête pouvait [traduction] « directement toucher » DV à titre de créancière possédant un droit réel si le produit de la vente du navire n’était pas égal à sa juste valeur marchande.

 

[15]           Enfin, j’estime que l’intervention de DV servira l’intérêt de la justice. Il est dans l’intérêt de la justice qu’une partie qui aurait dû faire connaître à la Cour son point de vue sur une question puisse le faire, conformément au principe audi alteram partem. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, l’affaire a suivi son cours avec le consentement du défendeur à l’action personnelle, ce qui rend donc l’intervention de DV nécessaire si la Cour doit pouvoir prendre connaissance de tout débat sur les redressements demandés par Keybank. Quant à l’argument de Keybank selon lequel une intervention à une étape aussi tardive entraînerait causerait une perturbation, il ne résiste pas à l’analyse. Keybank est la seule responsable de cette perturbation, qu’elle aurait pu éviter en prenant des mesures faciles et évidentes afin d’aviser DV, dont elle avait déjà reconnu l’intérêt dans la présente affaire.

 

[16]           Par conséquent, l’autorisation d’intervenir est accordée à DV.

 

La partie concernant l’action réelle du jugement sommaire prononcé dans la présente action le 23 février 2010 devrait-elle être annulée?

[17]           Les Règles prévoient que la Cour peut, sur requête, modifier une ordonnance antérieure si, entre autres choses, celle-ci a été rendue « en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu […] à cause d’un avis insuffisant de l’instance » (alinéa 399(1)b)), ou si « des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue » (alinéa 399(2)a)).

 

[18]           DV soutient que telle est le cas en l’espèce. Elle s’attendait à ce que la demanderesse, qu’elle avait informée de sa propre action contre le navire, lui rendrait la politesse et l’aviserait elle aussi de sa propre action. Mais DV n’a pas été avisée de cette action, dans laquelle elle avait un intérêt. Elle n’a pas non plus été avisée de la requête pour jugement sommaire et n’a donc pas pu faire connaître sa position à la Cour avant le prononcé du jugement sommaire. De plus, les avocats de la demanderesse n’ont pas fait signifier au navire leur demande introductive d’instance dans la présente action; comme les dispositions des Règles qui s’appliquent à la signification à l’égard d’un défendeur à une action réelle sont impératives, le jugement prononcé à l’issue d’une procédure qui n’a pas été validement signifiée est nul.

 

[19]           Keybank fait valoir que l’argument de DV repose sur une simple formalité, à savoir le défaut de signifier la demande introductive d’instance au navire. De plus, l’alinéa 399(1)b) des Règles ne s’applique qu’à une « partie », ce que DV n’était pas au moment du jugement sommaire, de sorte qu’elle ne peut pas invoquer cette disposition. Quant à l’alinéa 399(2)a), la Cour ne devrait pas l’appliquer à la légère, étant donné l’intérêt du public dans le caractère définitif des jugements, et elle ne devrait pas l’appliquer en l’espèce parce que la question a été réglée convenablement par les parties et que DV a fait défaut de demander l’autorisation d’intervenir.

 

[20]           Quoiqu’il en soit, les « faits nouveaux [] survenus ou [] découverts après que l’ordonnance a été rendue » auxquels renvoie l’alinéa 399(2)a) des Règles doivent avoir une incidence déterminante sur l’issue du litige. Selon Keybank, une irrégularité de forme touchant la signification de l’action réelle ne peut avoir un tel effet et la signification en l’espèce était conforme à l’esprit, sinon à la lettre, des Règles. Le but de la signification de l’action réelle est [traduction] « d’amener les défendeurs véritables en cour » et ce but a été atteint par la signification de la demande introductive d’instance aux propriétaires du navire. Subsidiairement, ce but est de donner avis à toutes les parties intéressées, et cela a également été fait. Quoiqu’il en soit, le navire n’est actuellement pas doté d’un équipage et n’est pas exploité; il aurait été inutile de se conformer aux formalités des Règles.  

 

[21]           De plus, Keybank soutient que, même si son défaut de signifier la déclaration introductive d’instance au défendeur à l’action réelle constituait une violation des Règles, la Cour ne devrait pas annuler le jugement sommaire. Il est possible de remédier à une irrégularité procédurale, en particulier si la partie concernée ne subit aucun préjudice véritable. Tel est le cas en l’espèce : DV est au courant de l’action depuis le 4 février 2010 et elle n’a nullement affirmé qu’elle aurait agi différemment si Keybank avait validement signifié le navire. Subsidiairement, la réparation appropriée en cas de signification irrégulière est de procéder de nouveau à la signification conformément aux Règles. Or, une telle réparation serait sans objet en l’espèce, puisque toutes les parties ayant un droit dans le navire ont déjà participé à l’instance.

 

[22]           De nouveau, je ne suis pas convaincue par les arguments de Keybank. Je ne considère pas dans une perspective aussi étroite que Keybank « les faits » qui ont été « découverts après » le prononcé du jugement sommaire. La difficulté en l’espèce n’est pas seulement que Keybank a fait défaut de se conformer aux exigences procédurales prévues par les Règles. Plus important encore, en raison du défaut de Keybank d’aviser DV de sa requête pour jugement sommaire, la juge Gauthier a prononcé le jugement sommaire sans être au courant des droits de DV dans le navire et de sa position à l’égard de la stratégie préconisée par Keybank. Tels sont les « faits nouveaux » qui pourraient être déterminants sur la décision de la Cour en l’espèce.

 

[23]           Comme je l’ai déjà expliqué, on ne saurait reprocher à DV d’avoir fait défaut d’intervenir dans la présente affaire avant le prononcé par la juge Gauthier du jugement sommaire qu’elle tente maintenant de faire annuler. Keybank l’ayant maintenue dans l’ignorance de l’instance, il est fallacieux de sa part de prétendre que l’affaire a été régulièrement tranchée. Même si DV n’était pas une partie au moment du prononcé du jugement sommaire, elle avait un intérêt dans la présente affaire et les actions de Keybank l’ont empêchée de faire valoir cet intérêt.

 

[24]           En conséquence, j’annule la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire.

 

L’ordonnance d’évaluation et de vente datée du 11 mars 2010 devrait-elle être annulée?

[25]           DV fait valoir que, après avoir annulé la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire dans la présente affaire, la Cour devrait également annuler l’ordonnance d’évaluation et de vente, puisqu’elle [traduction] « a été obtenue par Keybank sur le fondement d’un jugement qui est nul ». DV ajoute que l’avis de présentation de la requête de Keybank ne lui a pas été validement signifié et qu’il en est résulté l’ordonnance d’évaluation et de vente. De plus, et en tout état de cause, Keybank ne peut tout simplement pas procéder à la vente du navire sans l’avoir fait saisir, ce qu’elle n’a pas fait.

 

[26]           DV insiste sur le fait que l’exécution de l’ordonnance d’évaluation et de vente lui causera un préjudice. La vente du navire, lequel est grandement spécialisé et est susceptible d’intéresser les exploitants de tels navires dans le monde entier, fait l’objet d’une publicité insuffisante en vertu de l’ordonnance et aucun courtier ne travaille à la promouvoir. De plus, la vente ne se fait pas au moyen de soumissions scellées et ne se conforme donc pas à la pratique normale établie par les décisions récentes de la Cour. En outre, l’évaluateur nommé aux termes de l’ordonnance a déjà agi pour Keybank et pour le défendeur à l’action réelle.

 

[27]           Enfin, DV fait valoir que, si la Cour conclut qu’il est possible que la juge Heneghan annule ou modifie l’ordonnance d’évaluation et de vente, l’ordonnance devrait être suspendue dans l’attente de la poursuite de l’instruction de la requête par la juge Heneghan.

 

[28]           Keybank, pour sa part, s’appuie sur le paragraphe 399(3) des Règles selon lequel « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance […] ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification ». Elle soutient également que son droit de faire procéder à la vente du navire ne dépend pas du jugement sommaire, mais du fait que le navire a été saisi et aussi de son contrat avec ses propriétaires. Enfin, le libellé de l’ordonnance d’évaluation et de vente est suffisant pour protéger les créanciers, y compris DV. Il ne convient pas de le modifier, en particulier du fait que l’ordonnance est en voie d’être exécutée.

 

[29]           Je suis d’avis que l’annulation de la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire constitue des « faits nouveaux qui sont survenus [] après que l’ordonnance [d’évaluation et de vente] a été rendue » au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles. Cela peut par conséquent justifier l’annulation de cette ordonnance. Cependant, cette décision revient à la juge Heneghan, qui a prononcé l’ordonnance d’évaluation et de vente. Je suspendrai par conséquent l’effet de l’ordonnance jusqu’à ce que la juge Heneghan rende une décision définitive sur cette question.

 

[30]           Pour ces motifs, j’accueille la requête en autorisation d’intervenir de DV; la partie concernant l’action réelle du jugement sommaire est annulée et l’ordonnance d’évaluation et de vente rendue sera suspendue jusqu’à ce que la juge Heneghan instruise la requête visant à la faire annuler. Les dépens de la présente requête sont payables par Keybank à DV conformément à la colonne 5 du tarif B.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      La requête de DV en autorisation d’intervenir est accueillie.

2.      La partie concernant l’action réelle du jugement sommaire rendu par la juge Gauthier le 23 février 2010 est annulée.

3.      L’exécution de l’ordonnance d’évaluation et de vente est suspendue jusqu’à la juge Heneghan instruise la requête de DV visant à la faire annuler.

4.      Les dépens de la présente requête sont payables par Keybank à DV et seront calculés conformément à la colonne 5 du tarif B.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-79-10

 

INTITULÉ :                                                   KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION c. LE NAVIRE "ATCHAFALAYA" ET AL.

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 avril 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 14 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wylie Spicer

Daniel Watt

 

POUR LA DEMANDERESSE

Louis Buteau

POUR LA PERSONNE QUI DESIRE INTERVENIR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Metcalf & Company

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

POUR LA PERSONNE QUI DESIRE INTERVENIR

 

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