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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


 

 

Date : 20100413

Dossier : IMM-2903-09

Référence : 2010 CF 390

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

ALELI CABRERA PEREDO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) visant la décision du 22 mai 2009 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que la demanderesse s’était désistée de sa demande d’asile. Les motifs pour lesquels je suis d’avis d’accueillir la demande sont exposés ci-dessous.

Le contexte

 

[2]               Mme Aleli Cabrera Peredo, la demanderesse, est une citoyenne du Mexique. Elle affirme avoir fui son pays afin d’obtenir la protection du Canada et d’échapper ainsi à la violence de son ex-partenaire.

 

[3]               La demanderesse a déposé une demande d’asile et a retenu les services d’un avocat, Me Hamza Kisaka. Elle affirme qu’elle communiquait habituellement avec son avocat par l’intermédiaire de son interprète, Carlos Morales. C’est ainsi qu’elle a déposé son formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[4]               La demanderesse dit qu’elle est devenue insatisfaite des services de son avocat, Me Kisaka puisqu’elle ne l’avait jamais rencontré, que tout se faisait par l’intermédiaire de son interprète, Carlos Morales, et qu’elle a trouvé des erreurs dans son FRP.

 

[5]               La demanderesse a déménagé et elle affirme avoir téléphoné à l’interprète, M.  Morales, pour l’aviser des changements de son adresse et de son numéro de téléphone. Par l’intermédiaire de son interprète, la demanderesse affirme qu’elle a compris que le cabinet de Me Kisaka aviserait la Commission de ses nouvelles coordonnées. Elle soutient qu’elle comptait là-dessus.

 

[6]               Voulant changer d’avocat, la demanderesse s’est alors adressée au cabinet de Lina Anani et a demandé à celle-ci de la représenter dans ce processus. La demanderesse a soumis une demande à Aide juridique Ontario pour changer d’avocat.

[7]               Une lettre datée du 5 mars 2009 et intitulée [traduction] « Confirmation de la disponibilité du demandeur d’asile – date pour la tenue l’audience relative à la demande d’asile » a été expédiée par la Commission à la demanderesse. La lettre informait la demanderesse que la date d’audience pour sa demande d’asile était fixée au 22 mai 2009. La lettre enjoignait en outre à la demanderesse de répondre en se servant du formulaire de réponse du demandeur, faute de quoi l’audience de sa demande d’asile serait convertie en une audience relative au désistement.

 

[8]               Malgré le retour de cette lettre par Postes Canada, la lettre a été postée à nouveau à la demanderesse le 28 avril 2009. La demanderesse s’est présentée à l’audience du 22 mai 2009 avec la lettre et l’enveloppe jointe de la Commission.

 

[9]               Lorsque la demanderesse a reçu la lettre de la Commission, elle n’aurait pas compris la lettre puisque son contenu était en anglais. Elle dit qu’elle a essayé de se faire expliquer la lettre par quelqu’un, mais que les personnes à qui elle demandait de l’aide voulaient recevoir un paiement de 50 $ en argent comptant pour lui expliquer le contenu en langue espagnole.

 

[10]           La demanderesse soutient qu’elle n’a pas pris conscience de l’importance de la lettre et qu’elle croyait que son ancien avocat, Me Kisaka, qui lui aussi aurait la lettre, la joindrait s’il estimait qu’elle était importante.

 

[11]           Neuf jours avant l’audience, la demanderesse a reçu une nouvelle lettre de la Commission qui contenait une communication en vue de l’audience. Sur la lettre, il y avait une note sur une languette adhésive indiquant à la demanderesse que son avocat avait cessé d’occuper. Elle indique en outre qu’il s’agissait de la  première fois qu’elle était informée de la date de l’audience.

 

[12]           À ce moment-là, Aide juridique Ontario n’avait pas pris de décision concernant le changement de l’avocat et la nouvelle avocate, Me Anani, a fait savoir qu’elle n’était pas disponible pour la date de l’audience fixée au 22 mai 2009 et qu’elle devait présenter une allocution lors d’une conférence juridique sur le droit des réfugiés. Les autres avocats à qui elle a demandé de la représenter n’étaient pas disponibles pour les mêmes raisons.

 

[13]           La demanderesse s’est présentée à l’audience du 22 mai 2009 avec le représentant de Me Anani, M. Pedro Jauregui. Le représentant de Me Anani n’était membre ni du Barreau du Haut-Canada  ni de la Société canadienne des consultants en immigration.

 

[14]           La demanderesse a fait savoir à l’audience qu’elle n’était pas prête à être entendue.

 

La décision visée par le contrôle

 

[15]           Le tribunal a conclu que la demanderesse avait reçu la lettre de confirmation de sa disponibilité puisqu’elle en avait produit une copie dans l’enveloppe jointe de la Commission. Il a constaté que la lettre indiquait clairement que si la demanderesse ne confirmait pas sa disponibilité à être entendue le 22 mai 2009, l’audience serait convertie en une audience de justification afin de donner la possibilité à la demanderesse de justifier pourquoi elle ne devrait pas être considérée comme s’étant désistée de sa demande d’asile en conséquence du fait qu’elle n’avait pas communiqué avec la SPR comme elle était tenue de le faire. Le commissaire a déterminé que la demanderesse n’avait pas retourné le document et n’avait pas confirmé sa disponibilité.

 

[16]           Bien que le commissaire ait permis au représentant de Me Anani de s’adresser à la Commission à titre d’amicus curiae, il a souligné que celui-ci n’était ni avocat ni consultant en immigration. Le commissaire a également fait remarquer que le représentant de l’avocate n’avait aucun dossier ni aucun autre document personnel ayant trait à la demande d’asile. De plus, bien que dans sa lettre datée du 21 mai 2009, Me Lina Anani ait proposé des dates possibles pour l’audience, elle a expressément indiqué qu’elle [traduction] « n’avait pas reçu son mandat d’aide juridique » et qu’elle ne faisait que proposer des dates possibles dans la mesure où elle recevrait ce mandat.

 

[17]           Le commissaire a conclu que de nombreuses personnes à Toronto savaient lire l’anglais et comprenaient également l’espagnol. Il a été déterminé que la demanderesse n’avait pris aucune mesure pour comprendre l’importance de la lettre que la Commission lui avait envoyée et qu’elle n’avait pas confirmé sa disponibilité comme elle était tenue de le faire.

 

[18]           Le tribunal a fait observer que la personne qui aurait été la mieux placée pour aider la demanderesse dans les circonstances était son premier avocat. Me Kisaka, un membre du Barreau du Haut-Canada, avait envoyé une lettre à la Commission deux fois, soit une lettre datée du 1er mai 2009, selon laquelle, malgré ses nombreux efforts pour joindre la demanderesse, il ne savait nullement où elle se trouvait, qu’il a également télécopiée 14 mai 2009.

[19]           Le commissaire n’a constaté aucun motif pouvant justifier pourquoi la demanderesse n’avait pas confirmé sa disponibilité et retourné le document de confirmation de la disponibilité dans le délai qui lui était imparti par la Commission. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, le tribunal a conclu que la demanderesse avait omis de poursuivre l’affaire du fait qu’elle n’avait pas communiqué avec la SPR comme il lui avait été demandé.

 

[20]           Le tribunal a par conséquent prononcé le désistement conformément au paragraphe 168(1) de la LIPR.

 

[21]           Subsidiairement, le commissaire a indiqué que, dans l’hypothèse où son analyse relative au document de confirmation de la disponibilité serait erronée, la demanderesse n’était pas prête à être entendue à l’audience suivant l’alinéa 58(2)a) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, mod. par L.C. 2002, ch. 8.  

 

[22]           La Commission a tenté de joindre la demanderesse, mais ses lettres lui étaient retournées par Postes Canada. Lorsque la Commission a finalement été avisée de l’adresse actuelle de la demanderesse, celle-ci n’a pris aucune mesure pour répondre à la lettre que lui a envoyée la Commission.

 

[23]           Le tribunal a conclu que la demanderesse avait eu plus d’un an pour se préparer à l’audience et qu’elle n’était pas prête à être entendue le 22 mai 2009.

 

Les questions en litige

 

[24]           La seule question en litige consiste à savoir si le tribunal a commis une erreur en concluant que la demanderesse s’était désistée de sa demande d’asile.

 

L’analyse

 

[25]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a abandonné la norme de la décision manifestement déraisonnable de sorte qu’il ne reste que deux normes de contrôle, la norme de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour suprême a également statué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question précise dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle.

 

[26]           Par conséquent, je suis d’avis que les décisions sur le désistement sont des questions mixtes de fait et de droit et qu’elles appellent pour cette raison la norme de la décision raisonnable : Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), [2000] 3 C.F. 109, [2000] A.C.F. no 289, aux paragraphes 23 à 30; Kastrati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1141, [2008] A.C.F. no 1424, au paragraphe 12; Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1248, [2009] A.C.F. no 1600, au paragraphe 15.

 

[27]           L’analyse à laquelle se livre le tribunal est primordiale au regard de son rôle de juge des faits. À ce titre, la cour de révision doit faire montre d’une retenue significative à l’égard des conclusions du tribunal. Les conclusions du tribunal devraient être confirmées sauf lorsque le raisonnement suivi est défectueux et que la décision résultante n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifient au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[28]           Dans une affaire comme celle de l’espèce, il peut exister plus d’une issue raisonnable. Cependant, dans la mesure où le processus adopté par le tribunal cadre bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, il n’est pas loisible à la cour de révision d’y substituer l’issue qui serait à son avis préférable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12, au paragraphe 59.

 

[29]           Dans le cas de Mme Peredo, je ne suis pas convaincu, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents, que la conduite de la demanderesse faisait montre, en termes clairs, de son désir ou de son intention de se désister de sa demande d’asile : Ahamad, précité, au paragraphe 37.

 

[30]           Conformément à la décision Emani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 520, [2009] A.C.F. no 684, je suis d’avis que le tribunal a commis une erreur en ne considérant qu’une partie de la situation et qu’il a négligé la question centrale de savoir si la conduite de la demanderesse équivalait à une expression de son intention de poursuivre sa demande d’asile avec diligence :

20     La jurisprudence établit clairement que la considération principale au regard de la procédure de désistement est de savoir si la conduite du demandeur constitue une expression de son intention de poursuivre sa demande avec diligence (Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), [2000] 3 C.F. 109, [2000] A.C.F. no 289, au paragraphe 32). Lorsque la demande de réouverture de la demande d’asile a été présentée à la Commission, celle-ci a reçu pour la première fois les renseignements expliquant le défaut du demandeur de se présenter et démontrant que cela découlait uniquement des erreurs administratives de la part de sa conseil. La Commission, en rejetant la demande de réouverture de sa demande d’asile, a omis d’examiner les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de la conduite du demandeur, qui démontraient son intention sincère de poursuivre sa demande d’asile. Je suis convaincu que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tenu compte uniquement de la connaissance partielle dont elle disposait et lorsqu’elle a fait défaut d’analyser cette considération principale (Albarracin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. no 1425, au paragraphe 4).

 

[31]           Dans mon appréciation des faits de l’espèce, je tiens à souligner que la demanderesse a demandé l’aide juridique et l’a obtenue, qu’elle a retenu les services d’un avocat (Hamza Kisaka), qu’elle a rempli son FRP, qu’elle a communiqué de nombreuses fois avec le cabinet de Me Kisaka par l’intermédiaire de l’interprète, Carlos Morales, et qu’elle lui avait communiqué son changement d’adresse. La demanderesse dépendait de ce cabinet pour transmettre ce renseignement à la Commission. Je conclus que la situation dans laquelle la demanderesse se trouve était imputable à une mauvaise communication non intentionnelle entre elle-même, le cabinet de son ancien avocat et la Commission.

    

[32]           Lorsqu’elle a perdu confiance en son premier avocat, la demanderesse a présenté une demande de changement d’avocat à Aide juridique Ontario. Il est vrai qu’elle ait reçu l’avis de la date de l’audience neuf jours avant celle-ci, la demanderesse s’y est présentée avec un représentant de la nouvelle avocate actuellement mandatée, laquelle ne pouvait être présente, car elle donnait une allocution à une formation d’éducation permanente en droit.

[33]           Prenant en considération le fait que la demanderesse est une partie vulnérable dans la présente affaire, puisqu’elle dépend des services de traduction de son interprète, je conclus que l’on aurait dû lui donner le bénéfice du doute en ce qui a trait à son intention de poursuivre sa demande d’asile. Conclure que Mme Peredo serait l’auteure de son propre malheur équivaudrait à la punir pour la négligence des communications entre des tierces parties (l’interprète et l’ancien avocat). Une telle conclusion constituerait non seulement un manquement à l’équité fondamentale, mais ne tiendrait pas compte de l’objet de la Loi : Andreoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1111, [2004] A.C.F. no 1349, au paragraphe 17.

 

[34]           Bien que je convienne avec le défendeur, dans une certain mesure, que la demanderesse a choisi de ne pas s’informer du contenu de la lettre qu’elle avait reçue de la Commission, je ne suis pas convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents, la conduite de la demanderesse démontre, de manière claire, son désir ou son intention  de ne pas poursuivre sa demande d’aile : Ahamad, précité, au paragraphe 37.

 

[35]           Comme le juge Harrington l’a indiqué dans Andreoli, précité, au paragraphe 20, une abondante jurisprudence de notre Cour établit que le demandeur est responsable de son dossier et ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour justifier des omissions fatales, ne seraient-elles que procédurales. Cependant, en l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime que la demanderesse n’a pas été négligente. Elle a tout simplement fait confiance à son interprète et à son ancien avocat, auxquels j’attribue une partie importante de la responsabilité de cette erreur procédurale.

 

[36]           Je conclus que la raison pour laquelle la Commission n’avait pas les coordonnées à jour de la demanderesse n’était pas entièrement de la faute de celle-ci, mais qu’elle était la conséquence d’une erreur ou d’une méprise qui s’était produite au cabinet de son ancien avocat et était imputable à un manque de communication avec l’interprète : Emani, précité, au paragraphe 20.

 

[37]           Là encore, je suis également d’avis que la demanderesse est une partie vulnérable qui s’est bel et bien présentée à l’audience prévue, avec un représentant de l’avocate dont elle tentait de retenir les services au moyen d’une demande de changement d’avocat à l’aide juridique. Comme c’était l’ancien avocat qui avait fixé la date de l’audience, malheureusement pour la demanderesse, la deuxième avocate dont elle tentait de retenir les services n’était pas disponible à cette date.  

 

[38]           Je ne vois nullement le préjudice que le défendeur pourrait subir si une audience sur le bien-fondé de la demande d’asile en présence de l’avocate de la demanderesse devait avoir lieu.

 

[39]           Je partage l’avis du juge Harrington dans Andreoli, précité, au paragraphe 22, en gardant à l’esprit les mots de Lord Denning dans Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd., (1969), 2 All E.R. 119, qui à la page 121 énonçait ce qui suit :

[traduction]

Nous ne permettons jamais qu’un client subisse un préjudice en conséquence de l’erreur de son avocat, s’il nous est possible de l’empêcher. Nous tentons chaque fois de la corriger dans la mesure où nous le pouvons sans commettre une injustice envers l’autre partie. Il arrive que l’erreur ait gravement affecté le cours de la présentation de la preuve, auquel cas nous pouvons au mieux ordonner la tenue d’un nouveau procès.

[40]           La conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse s’est désistée de sa demande d’asile doit être infirmée, car je suis d’avis que le raisonnement du tribunal était défectueux et que la décision à laquelle il a donné lieu n’appartenait pas aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[41]           Je conclus que le processus adopté par le tribunal ne cadre pas bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité. Il est, par conséquent, loisible à la Cour d’intervenir : Khosa, précité, au paragraphe 59.

 

[42]           Compte tenu de ce qui précède, la présente demande doit être accueillie.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est accueillie. La décision du tribunal selon laquelle la demanderesse s’est désistée de sa demande d’asile est annulée. La demande d’asile de la demanderesse est renvoyée à la Commission pour réexamen par un tribunal différemment constitué. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2903-09

 

INTITULÉ :                                       ALELI CABRERA PEREDO

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lina Anani

 

POUR LA DEMANDERESSE

Adrienne Rice

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LINA ANANI

Avocate et conseillère juridique

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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