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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100414

Dossier : IMM-2449-09

Référence : 2010 CF 408

Toronto (Ontario), le 14 avril 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

JORGE ALBERTO GARCIA CARREON

CONCEPCION BRAVO DIAZ

LUIS ENRIQUE GARCIA

JOSE ALBERTO GARCIA BRAVO

JORGE ALBERTO GARCIA BRAVO

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Commission a conclu que le benjamin de la famille, Luis, pourrait retourner en toute sécurité aux États-Unis, où il est né. Cette conclusion n’a pas été remise en question. Les autres membres de la famille sont citoyens du Mexique. Leurs demandes ont été rejetées au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour la famille dans le district fédéral.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de la Commission était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

Analyse

 

[3]               La famille affirme avoir peur d’être persécutée par des personnes liées à un chef de gang nommé Toribio Gargallo. Le demandeur principal était policier à Veracruz et avait arrêté M. Gargallo en 1990. Par conséquent, le demandeur soutient que M. Gargallo a proféré des menaces contre lui et sa famille. En 1991, M. Gargallo et plusieurs membres de son gang ont été tués par la police, supposément selon les ordres du gouverneur de Veracruz de l’époque.

 

[4]               Le demandeur principal affirme que, même après la mort de M. Gargallo, lui et sa famille ont continué à recevoir des menaces de la part du gang de M. Gargallo. En mars 2002, la maison familiale a été la cible de tirs d’arme à feu. La famille a donc déménagé dans l’État de Puebla, où habitait la sœur de son épouse. Un peu plus tard au courant du mois, le demandeur principal a quitté seul le Mexique en direction des États-Unis. Sa famille l’a rejoint quelque temps après aux États‑Unis et, en 2007, tous ensemble, les demandeurs sont arrivés au Canada.

 

[5]               La Commission a jugé invraisemblable que des membres du gang de M. Gargallo souhaitent encore poursuivre les demandeurs dans le district fédéral, étant donné que la famille n’a pas vécu au Mexique depuis 2004. En outre, rien dans la preuve n’indiquait que les membres du gang avaient tenté de retrouver les demandeurs en s’adressant aux membres de leur famille élargie toujours au Mexique.

 

[6]               La Commission a aussi estimé que la preuve dont elle disposait était insuffisante pour démontrer que le gang de M. Gargallo, en assumant qu’il existait toujours, s’étendait au‑delà des États de Veracruz et d’Oaxaca. Au vu du dossier, cette conclusion de la Commission était raisonnable.

 

[7]               Des articles de journaux, à l’époque de la mort de M. Gargallo, mentionnaient qu’il [traduction] « dirigeait, comme un seigneur féodal, les petites villes agricoles aux alentours de la ville de Cordoba », qui est située à environ 200 milles (320 km) de Mexico. La Commission ne disposait d’aucune preuve documentaire confirmant que le gang de M. Gargallo existait toujours, ou que celui-ci ait déjà eu de l’influence hors des États de Veracruz et d’Oaxaca. De plus, aucun élément de preuve n’indiquait que le gang de M. Gargallo ait été rattaché à l’un ou l’autre des cartels de la drogue qui se sont multipliés partout au Mexique.

 

[8]               Bien que le demandeur principal ait dit que les membres du gang pourraient le retrouver n’importe où, sa simple affirmation était le seul élément de preuve. Les demandeurs avaient le fardeau de présenter des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il n’y avait pas pour eux de possibilité de refuge intérieur dans leur pays d’origine. La Commission pouvait soupeser la preuve dont elle disposait et juger que les demandeurs n’avaient pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour s’acquitter du fardeau de preuve qui leur incombait. Il était également raisonnable pour la Commission de conclure qu’il était invraisemblable que des membres du gang soient toujours intéressés à trouver la famille dans le district fédéral, étant donné qu’il n’y avait aucun élément de preuve comme quoi des tentatives auraient été faites pour retrouver les demandeurs depuis 2004.

 

[9]               La conclusion de la Commission au sujet de la possibilité de refuge intérieur était déterminante. Puisque j’ai conclu que cette décision était raisonnable, il en résulte que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Certification

[10]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2449-09

 

 

INTITULÉ :                                       JORGE ALBERTO GARCIA CARREON ET AL. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 14 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

POUR LES DEMANDEURS

Adrienne Rice

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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