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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20100413

Dossier : IMM-3823-09

Référence : 2010 CF 391

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2010

En présence de Monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

QUN ZHU HE

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en date du 10 juin 2009, qui a jugé qu’elle était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR.

 

[2]               Une mesure d’expulsion a donc été prononcée contre la demanderesse conformément à l’alinéa 45d) de la Loi et à l’alinéa 229(1)e) du Règlement.

[3]               La demanderesse a renoncé à son droit d’obtenir une évaluation des risques avant renvoi et a été expulsée vers la Chine en novembre 2009. Cependant, les deux parties ont prié la Cour de rendre jugement dans cette affaire. Il est prévu, au paragraphe 52(2) de la LIPR, que la demanderesse aurait le droit de revenir au Canada aux frais du ministre si la décision d’interdiction de territoire était annulée. En ce sens, il subsiste entre les parties un litige actuel.

 

[4]               Les paragraphes suivants exposent les motifs pour lesquels je rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

Le contexte

 

[5]               Mme He, la demanderesse, est Chinoise. Elle est arrivée au Canada le 15 janvier 2008 ou vers cette date, et peu après elle a demandé l’asile. Sa demande d’asile est actuellement en suspens jusqu’à l’issue de la présente procédure.

 

[6]               Le 11 septembre 2008, la demanderesse ainsi que d’autres personnes ont été arrêtées, puis accusées de plusieurs infractions en rapport avec leur rôle dans une installation illégale de culture de la marijuana, située au 366 Pine Valley Drive, à Kitchener (Ontario).

 

[7]               La demanderesse a été accusée de sept infractions prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la LDAS) et par le Code criminel (CC), plus précisément d’infractions liées à la production, à la possession et au trafic de plus de trois kilos de cannabis, mais aussi de conspiration en vue de commettre un acte criminel, à savoir le vol d’électricité ou de gaz, et d’entrave ou de résistance à un agent de la paix.

 

[8]               Le 6 mars 2009, la demanderesse a plaidé coupable et a été reconnue coupable des infractions suivantes : production de marijuana, possession de marijuana à des fins de trafic et vol d’électricité. Prenant en compte les 177 jours de détention préventive, le tribunal qui a imposé la peine l’a condamnée à trois mois supplémentaires d’emprisonnement.

 

[9]               Le 27 mars 2009, le ministre a délivré, en vertu de l’article 44 de la LIPR, un rapport disant que la demanderesse était interdite de territoire pour raison de criminalité organisée, en application de l’alinéa 37(1)a). Le rapport a été soumis à la Section de l’immigration pour audience d’admissibilité. Suite au rapport, la demande d’asile pendante de Mme He a été suspendue.

 

[10]           La demanderesse a été placée en détention le 6 mai 2009 en vertu d’un mandat de l’Immigration.

 

[11]           La Section de l’immigration a tenu une audience d’admissibilité à cinq dates (les 14 et 30 avril, ainsi que les 8, 20 et 27 mai). Le 10 juin 2009, elle a rendu sa décision, concluant que la demanderesse était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et qu’elle était donc interdite de territoire.

 

[12]           La détention a été réexaminée les 8 et 14 mai, le 11 juin et le 9 juillet 2009. La demanderesse s’est vu refuser sa mise en liberté et a été placée en détention d’immigration le 28 août 2009 au Centre Vanier pour femmes.

 

[13]           Ayant renoncé à son droit d’obtenir une évaluation des risques avant renvoi, la demanderesse a été expulsée vers la Chine en novembre 2009.

 

La décision contestée

 

[14]           Le commissaire a relevé, au tout début de ses motifs, que, selon les alinéas 173c) et d) de la LIPR, dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration : c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve; et d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

 

[15]           Après examen de la preuve lors de cette audience d’admissibilité, et examen des conclusions déposées par les parties, ainsi que des documents contenus dans les pièces 1 à 5, le commissaire a estimé que la demanderesse était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR.

 

[16]           Le commissaire a jugé que la preuve documentaire contenue dans la pièce 1, conjuguée avec l’ensemble des témoignages produits par la demanderesse, en particulier en ce qui concerne ce qu’elle faisait dans la maison et des activités des autres personnes qu’elle a reconnues et qui travaillaient avec elle, établissait qu’elle se livrait à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles, organisées par plusieurs personnes agissant de concert pour assurer le succès de cette installation de culture de la marijuana.

 

[17]           Le commissaire a été persuadé que les activités de la demanderesse et de ses collègues visaient la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation, étant donné que la demanderesse et ses collègues avaient tous été accusés d’actes criminels.

 

[18]           Le commissaire a estimé aussi que, compte tenu des déclarations de culpabilité, la défense de la demanderesse, qui disait ne pas savoir ce qu’étaient les plantes cultivées et ignorer qu’elle participait par son travail à une activité criminelle, n’était pas crédible. Il n’a pas mis en doute le fait que le rôle de la demanderesse était un rôle modeste par rapport à celui des autres personnes qui étaient impliquées dans la mise en oeuvre et l’entretien de l’installation. Cependant, il a estimé que la demanderesse jouait effectivement un rôle et que ce rôle avait contribué à cette activité criminelle.

 

[19]           La preuve n’avait pas permis d’établir l’existence d’un groupe clairement identifiable au sens traditionnel du terme, mais le commissaire a estimé que cette preuve attestait effectivement, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un groupe formée d’éléments disparates qui agissaient de façon coordonnée sous les ordres d’une personne appelée [traduction] « Oncle ». Le commissaire a donc été persuadé que Mme He agissait en tant que membre d’une organisation criminelle.

 

[20]           Le commissaire a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que Mme He était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR.

 

[21]           Le commissaire a donc prononcé une mesure d’expulsion contre la demanderesse, en application de l’alinéa 45d) de la Loi et de l’alinéa 229(1)e) du Règlement.

 

Le point litigieux

 

[22]           Le seul point à trancher est de savoir si le commissaire de la Section de l’immigration a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR – c’est-à-dire qu’elle était membre d’une organisation criminelle.

 

L’analyse

 

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n° 9, la Cour suprême du Canada a abandonné l’ancienne norme de la décision manifestement déraisonnable, pour ne conserver que deux normes de contrôle, la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable. Elle a aussi jugé qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être effectuée dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle qui est applicable à la question soumise est déjà fixée par la jurisprudence, alors la cour qui effectue le contrôle peut adopter cette norme de contrôle.

 

[24]           Tout comme le juge Phelan dans la décision Tang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 292, [2009] A.C.F. n° 671, au paragraphe 17, je suis moi aussi d’avis que la détermination de l’appartenance à une organisation criminelle est tributaire des faits et que la norme de contrôle est donc celle de la décision raisonnable :

17     La détermination de l’appartenance en soi repose sur les faits. Elle est donc assujettie à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Castelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 788). Il importe de signaler que la question porte sur l’appartenance à une organisation et non sur l’existence de motifs raisonnables de croire que l’organisation se livre à des activités criminelles. […]

 

[25]           L’analyse faite par la Section de l’immigration est un volet essentiel de son rôle de juge des faits. Les conclusions de la Section appellent donc une retenue considérable de la part de la cour qui effectue le contrôle. Elles seront maintenues à moins que le raisonnement suivi par la Section ne soit vicié et que la décision qui en a résulté ne s’écarte de la gamme des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47.

 

[26]           Dans un cas comme celui en l’espèce, il peut exister plus d’une issue raisonnable. Cependant, dans la mesure où le processus adopté par la Section de l’immigration, ainsi que l’issue en cause, cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, il n’appartient pas à la cour qui effectue le contrôle d’y substituer l’issue qui serait à son avis préférable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. n° 12, paragraphe 59.

 

[27]           Aucune retenue ne s’impose si la Cour estime que le décideur administratif n’a pas adhéré aux principes de l’équité procédurale : Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, [2003] A.C.S. n° 28, paragraphe 100. L’observation de ces principes continue de relever de la fonction de surveillance exercée par la Cour dans une procédure de contrôle judiciaire : arrêt Dunsmuir, précité, paragraphes 129 et 151. Par conséquent, la question touchant l’équité procédurale dans la présente affaire sera revue selon la norme de la décision correcte : décision Tang, précitée, paragraphe 18.

 

[28]           En l’espèce, je suis d’avis que la conclusion du commissaire selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que Mme He était membre d’une organisation se livrant à des activités criminelles était raisonnable et confirmée par la preuve : décision Castelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 788, [2008] A.C.F. n° 999, paragraphe 27.

 

[29]           Comme l’écrivait le juge Martineau au paragraphe 26 de la décision Castelly, précitée, je reconnais que la jurisprudence établit clairement qu’il n’est pas nécessaire de prouver que la personne concernée est membre d’une organisation, mais plutôt qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est membre d’une organisation : alinéa 37(1)a) et article 33 de la LIPR.

 

[30]           Je reconnais avec le défendeur que, selon une interprétation « large et libérale » des mots « membre » et « organisation », et compte tenu de la preuve soumise à la Section de l’immigration, le commissaire pouvait parfaitement conclure que la demanderesse était, selon les mots de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livrait à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées : arrêt Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2006] A.C.F. n° 1512, paragraphe 55; arrêt Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] A.C.F. n° 381, paragraphe 32.

 

[31]           Je ferais observer que, dans l’arrêt Sittampalam, précité, la Cour d’appel fédérale a estimé que la Commission doit disposer d’une certaine latitude pour apprécier l’ensemble de la preuve à la lumière de l’objet de la LIPR – donner priorité à la sécurité – lorsqu’elle décide si un groupe est une organisation aux fins de l’application de l’alinéa 37(1)a) : arrêt Sittampalam, précité, paragraphe 55.

 

[32]           Je suis assez sensible à l’argument de la demanderesse selon lequel le fait de dire qu’elle était membre d’une organisation criminelle était exagéré, étant donné que bon nombre des indices habituels d’un tel statut étaient absents dans la présente affaire. Cependant, il m’est impossible d’infirmer la décision du commissaire sur ce fondement puisque j’admets qu’il y avait, au vu de la preuve soumise au commissaire, suffisamment de « motifs raisonnables de croire » qu’une organisation criminelle existait et que la demanderesse en était membre.

 

[33]           Je suis donc d’avis qu’il n’était pas manifestement irrationnel de la part du commissaire de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que Mme He se livrait à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées : arrêt Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 122, [2005] A.C.F. n° 587, paragraphe 33.

 

[34]           Cependant, je profite de l’occasion pour faire observer, à titre de remarque incidente, que selon moi, il n’était pas nécessaire en l’espèce pour le commissaire d’invoquer l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, intitulé « activités de criminalité organisée ». À mon avis, l’alinéa 36(2)a) de la LIPR, intitulé « criminalité » aurait été la voie la plus indiquée à prendre puisque la demanderesse avait été reconnue coupable d’un acte criminel. L’alinéa 36(2)a) prévoit également des motifs d’interdiction de territoire qui sont semblables à ceux de l’alinéa 37(1)a), et il n’aurait pas obligé le commissaire à discerner les indices établissant que la demanderesse était membre d’une organisation criminelle.

 

[35]           Comme l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sittampalam, précité, au paragraphe 37, « l’alinéa 37(1)a) semble être une tentative pour lutter contre la criminalité organisée, eu égard au fait que les non‑citoyens membres d’organisations criminelles constituent une menace aussi grande que les personnes qui sont déclarées coupables d’infractions criminelles graves. Il permet l’expulsion de membres d’organisations criminelles qui ne sont pas déclarés coupables en tant qu’individus mais qui représentent néanmoins un danger ».

 

[36]           La présente affaire n’est pas assimilable aux circonstances décrites par la Cour d’appel. Il ne semble pas qu’il était nécessaire de considérer la présente affaire comme une affaire de criminalité organisée du seul fait qu’un groupe de personnes était concerné et que chacune des personnes composant ce groupe répondrait, selon les dispositions du Code criminel en matière de complicité, de la perpétration des actes criminels. Il est douteux que le législateur ait voulu que l’alinéa 37(1)a) serve à cette fin. On courrait autrement le risque de banaliser l’utilité de la notion de « crime organisé ».

 

[37]           Les erreurs commises par le commissaire lorsqu’il a dit que la demanderesse avait donné une fausse identité, que quatre personnes au total s’activaient dans la maison et que la demanderesse y jouait un rôle constant, une conclusion prétendument discutable, ne sont pas à mon avis des erreurs matérielles, ni le signe que le commissaire n’a pas bien apprécié la preuve : Jouzichin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1994), 52 A.C.W.S. (3d) 157, [1994] A.C.F. n° 1886, paragraphe 4.

 

[38]           Il m’est impossible de dire qu’il y a eu en l’espèce à l’équité procédurale. Je relève que la Commission a siégé cinq fois dans cette affaire, au cours de laquelle trois ajournements ont permis à la demanderesse d’embaucher un avocat et de préparer ses arguments, que la demanderesse a été détenue et que la Section de l’immigration a l’obligation, selon la LIPR, de conduire ses audiences avec célérité. Je ne suis pas persuadé, au vu de l’ensemble des circonstances, que le refus de l’ajournement sollicité par la demanderesse au cours de son interrogatoire lui a causé un préjudice. Son avocate n’a pas été en mesure de m’expliquer d’une manière convaincante en quoi l’ajournement aurait pu changer les choses dans la conduite ou dans l’issue de l’audience. En quoi par exemple aurait-il été utile à sa cliente qu’elle puisse vérifier si sa cliente avait été mêlée, en Chine, avant de venir au Canada, à des activités criminelles organisées? La présente affaire concerne les actions de la demanderesse au cours des quelques mois qui ont suivi son arrivée ici et sa demande d’asile.

 

[39]           S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel la communication d’une preuve additionnelle le 21 mai 2009 avait été tardive et constituait un manquement à l’équité, il m’est impossible de dire que la communication d’un document six jours avant l’audience du 27 mai constitue un manquement à l’équité. Selon le paragraphe 162(2) de la LIPR, la Section de l’immigration doit traiter avec célérité les affaires dont elle est saisie. Par ailleurs, selon l’article 173 de la LIPR, la Section de l’immigration n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Finalement, si je m’en tiens à l’article 26 des Règles de la Section de l’immigration, je constate que la communication des documents additionnels à la demanderesse était conforme à la règle selon laquelle les copies doivent être reçues « au moins cinq jours avant l’audience. »

 

[40]           Je partage l’avis du défendeur pour qui, puisque l’avocate de la demanderesse disposait de sept jours supplémentaires (après la quatrième séance du 20 mai et avant la cinquième séance du 27 mai) pour obtenir des documents, préparer le contre-interrogatoire et présenter des conclusions, la demanderesse a bénéficié d’un délai additionnel suffisant pour se préparer et pour réagir, et il n’y a donc pas manquement à l’équité : décision Jouzichin, précitée, paragraphe 3.

 

[41]           Reconnaissant que la Section de l’immigration a le droit de fixer sa propre procédure et qu’elle doit statuer sur les demandes aussi rapidement que possible, la Cour refuse de censurer la décision du commissaire d’autoriser le dépôt du document additionnel ou de rejeter une demande portant sur un quatrième ajournement, car il n’est pas établi que, au vu des circonstances de la présente affaire, un manquement à la justice naturelle ou à l’équité a résulté de cette décision : Vairamuthu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), (1993), 161 N.R. 131, [1993] A.C.F. n° 772, paragraphe 2.

 

[42]           La conclusion du commissaire selon laquelle la demanderesse était une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la LIPR devrait être maintenue car j’admets qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se livrait à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées. La décision qui en a résulté et qui est contestée en l’espèce appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : arrêt Dunsmuir, précité, paragraphe 47.

 

[43]           Puisque je suis arrivé à la conclusion que l’issue de la présente affaire est raisonnable, il n’est pas loisible à la Cour d’intervenir : arrêt Khosa, précité, paragraphe 59.

 

[44]           La présente demande doit donc être rejetée.

 

[45]           L’avocate de la demanderesse m’a proposé de certifier la même question que dans la décision Castelly, précitée, au paragraphe 43 :

Pour les fins de l’application de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, quelle est la définition générale de « membre » et quels critères doit-on appliquer pour déterminer si une personne est ou a été « membre » d’une « organisation » visée à cette disposition?

 

[46]           L’avocate de la demanderesse m’a aussi proposé de certifier la question suivante concernant la portée de l’appartenance à une organisation :

« Si l’on constate qu’il existe une organisation au sens de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, l’appartenance à cette organisation doit-elle comprendre toute personne qui exerçait un rôle dans cette organisation, quel que soit le niveau ou l’importance de ce rôle? »

 

[47]           L’avocat du défendeur s’oppose aux questions proposées par la demanderesse, mais voudrait présenter d’autres conclusions sur le redressement et sur les questions si je devais décider de faire droit à la demande. Ce ne sera pas le cas.

 

[48]           Dans l’arrêt Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, [2004] A.C.F. n° 368, la Cour d’appel fédérale exposait ainsi le critère selon lequel une question sera certifiée : « y a-t-il une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel? » (paragraphe 11).

 

[49]           Dans l’arrêt Kunkel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 347, [2009] A.C.F. n° 170, au paragraphe 8, citant son arrêt de 2006, Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 68, [2006] A.C.F. n° 275, au paragraphe 10, la Cour d’appel fédérale écrivait qu’une question certifiée doit se prêter à une approche générique susceptible d’apporter une réponse d’application générale. Plus exactement, la question doit transcender le contexte particulier dans lequel elle s’est posée.

 

[50]           Dans l’arrêt Boni, précité, la Cour d’appel fédérale écrivait qu’« il ne serait pas opportun pour la Cour de se prononcer sur la question certifiée puisque la réponse ne changerait rien au dénouement du litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. n° 1637, (1994) 176 N.R. 4). »

 

[51]           Vu les circonstances particulières de la présente affaire, je suis d’avis que la certification des questions proposées par la demanderesse ne répondrait pas au critère exposé dans les arrêts Kunkel et Boni et ne disposerait pas d’un appel. De telles questions ne se prêteraient pas à une approche générique susceptible d’apporter une réponse d’application générale.

 

[52]           Je ne suis pas persuadé que l’une ou l’autre des questions proposées par la demanderesse devrait être certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3823-09

 

INTITULÉ :                                       QUN ZHU HE

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

                                                            DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 31 MARS 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 13 AVRIL 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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