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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20100408

Dossier : T-498-10

Référence : 2010 CF 377

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2010

En présence de Madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

ROBIN ROBERTS

demanderesse

et

 

LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE LA RIVIÈRE ROSEAU,

représentée par LE CHEF ET LE CONSEIL, et

LA GINEW HOUSING AUTHORITY INCORPORATED

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Robin Roberts est membre de la Première nation Anishinabe de la rivière Roseau et occupe actuellement l’unité de logement B-96 (l’unité) à Ginew (Manitoba), une collectivité située dans la réserve de la Première nation de la rivière Roseau. Elle voudrait que soit prononcée une injonction provisoire et interlocutoire empêchant la Première nation Anishinabe de la rivière Roseau et la Ginew Housing Authority Incorporated (GHAI) de l’expulser, elle et sa famille, de l’unité. Elle voudrait aussi obtenir une ordonnance mandatoire forçant la reprise du service d’électricité à l’unité. Mme Roberts voudrait que cette ordonnance soit maintenue jusqu’à l’audition de sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de ce qui semble être une décision de la GHAI exigeant qu’elle quitte l’unité d’ici au 31 mars 2010.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que Mme Roberts n’a pas prouvé qu’elle subira un préjudice irréparable d’ici à l’audition de sa demande de contrôle judiciaire si l’injonction n’est pas accordée. Elle ne m’a pas non plus persuadée que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi de l’injonction. En conséquence, sa requête sera rejetée.

 

Le contexte

 

[3]               Mme Roberts fait partie d’une famille élargie, dont de nombreux membres habitent dans la réserve. Étant donné que plusieurs des personnes concernées par la présente affaire portent le même nom de famille, Roberts, pour des raisons de clarté j’appellerai chacun d’eux par son prénom dans les présents motifs.

 

[4]               Jusqu’en octobre 2009, Robin habitait en Colombie-Britannique. Après le décès de son frère Floyd, Robin est retournée dans la réserve pour assister à ses funérailles. À son arrivée à Ginew, Robin est allée séjourner chez sa sœur Lynda, qui vivait alors dans l’unité.

 

[5]               Lynda a commencé à occuper l’unité en 2003. Elle avait à l’origine conclu un contrat de location d’un an avec la GHAI ou avec une autre entité appelée Roseau River Housing Authority. À l’expiration du bail initial, Lynda a continué à occuper le logement sur une base mensuelle et n’a jamais été priée de signer un autre contrat de location.

 

[6]               À la suite du décès de Floyd, la famille Roberts a décidé, lors d’une réunion tenue le 25 octobre 2009, que Lynda emménagerait dans le logement de Floyd, qui était évidemment un peu plus grand que l’unité. La famille a aussi décidé que Robin resterait dans la réserve et occuperait l’unité.

 

[7]               L’un des principaux points soulevés dans la présente affaire est de savoir si Lynda avait le droit inconditionnel de céder à Robin son droit d’occuper l’unité ou si le consentement de la GHAI était requis.

 

[8]               Lynda écrit dans son affidavit qu’elle avait [traduction] « constaté l’apparition d’une pratique consistant pour les membres d’une même famille à se céder leurs logements les uns aux autres ». Elle affirme donc qu’elle ne pensait pas que la cession de l’unité à Robin poserait des difficultés. L’affidavit de Lynda n’aborde pas explicitement le point de savoir si un consentement était requis pour de telles cessions.

 

[9]               Les défendeurs nient l’existence d’une telle coutume ou pratique.

 

[10]           Aucune des parties n’a produit une copie du bail initial de Lynda susceptible d’établir les modalités selon lesquelles elle occupait l’unité. Cependant, d’après le témoignage de Ed Hayden, directeur de la GHAI et de la Roseau River Housing Authority, le bail était rédigé sur le contrat type de la Housing Authority. Il y a dans le dossier une copie du contrat type de bail. Le contrat type contient une disposition selon laquelle [traduction] « Le locataire ne doit pas céder ou sous-louer les locaux sans l’autorisation de la GHAI ».

 

[11]           M. Hayden affirme aussi que le directeur du logement conserve une liste des personnes et familles en attente d’un logement. Il y a actuellement quelque 17 familles et 14 personnes sur la liste, dont certaines attendent depuis trois ans de se voir attribuer un logement.

 

[12]           M. Hayden explique que, lorsqu’une unité se libère, elle est attribuée au nom sur la liste qui [traduction] « correspond le mieux à la taille de l’unité », priorité étant accordée aux familles avec enfants.

 

[13]           Ce qui n’est pas contesté, c’est que le 25 octobre 2009, Lynda a écrit à M. Hayden pour l’informer qu’elle emménagerait dans l’unité de Floyd, avec effet immédiat. Il convient de souligner que la lettre de Lynda ne prétend pas informer simplement M. Hayden qu’elle avait cédé à sa sœur Robin son droit d’occuper l’unité. Dans sa lettre, Lynda demande plutôt l’autorisation de faire emménager Robin dans l’unité.

 

[14]           Sur ce point, la lettre renferme ce qui suit :

[traduction] Prière aussi de considérer ma lettre comme une demande pour que ma sœur, Rob[i]n Roberts, puisse emménager dans l’unité B-96. Rob[i]n demeure avec moi pour l’instant, mais sa fille et ses petits-enfants ont fait savoir qu’ils vivraient avec Rob[i]n, de sorte que la famille Roberts appuie cette demande et sollicite votre appui et votre bienveillance.

 

 

[15]           Lynda écrit dans son affidavit que, même si dans sa lettre elle demande au GHAI d’approuver la cession, c’est « par courtoisie » tout simplement qu’elle avait demandé l’autorisation.

 

[16]           Par lettre datée du 9 novembre 2009, M. Hayden a informé Robin qu’il lui faudrait quitter l’unité d’ici au 12 novembre 2009, car l’unité avait déjà été attribuée à Dana Roberts. Dana est la nièce de Robin et de Lynda. Son nom était inscrit sur la liste d’attente depuis quelque temps, et elle attendait qu’une unité de logement se libère. Selon M. Hayden, Dana avait signé un bail avant la réception de la lettre de Lynda du 25 octobre.

 

[17]           Les défendeurs ont produit une copie du bail conclu entre Dana et la GHAI. Curieusement, le document porte la date du 23 octobre 2009 – deux jours avant que Lynda eut envoyé sa lettre à M. Hayden lui demandant d’autoriser Robin à emménager dans l’unité. Les défendeurs affirment que Lynda avait sans doute, un peu avant le 25 octobre, informé oralement M. Hayden de son intention d’emménager dans le logement de Floyd, mais aucune preuve n’a été soumise à la Cour confirmant cette hypothèse.

 

[18]           Lynda et Robin ont été surprises d’apprendre que Dana avait conclu ce bail étant donné que Dana avait assisté à la réunion du 25 octobre de la famille Roberts et ne s’était pas opposée à l’idée que Robin emménage dans l’unité avec sa famille, et Dana n’avait pas non plus indiqué qu’elle souhaitait occuper cette unité.

 

[19]           Dans son affidavit, M. Hayden écrit que Dana avait au départ consenti à ce que Robin occupe l’unité temporairement, pour lui donner le temps de trouver un autre endroit où s’installer. Cependant, le 9 novembre 2009, Dana a informé M. Hayden qu’elle voulait emménager dans l’unité. Robin n’a pas obtempéré à la demande que lui avait faite M. Hayden de quitter les lieux avant le 12 novembre 2009, et elle a continué de vivre dans l’unité.

 

[20]           Selon l’affidavit de M. Hayden, Robin l’avait informé qu’elle avait besoin de plus de temps pour trouver un endroit où s’installer, dans la ville voisine d’Altona. Comme Robin venait de perdre un deuxième frère, et puisque c’était l’hiver, Dana avait accepté de donner à Robin plus de temps pour trouver un autre endroit.

 

[21]           Quelque part en décembre 2009 ou janvier 2010, Robin a rencontré par hasard M. Hayden en dehors des bureaux du chef et du conseil de la réserve de la Première nation de la rivière Roseau. M. Hayden a dit à Robin qu’elle avait deux semaines pour quitter l’unité. Robin reconnaît qu’elle a accepté de chercher un autre endroit où s’installer, mais elle dit qu’elle n’était pas d’accord pour quitter les lieux. Il convient de souligner que l’affidavit de Robin ne précise pas qu’elle a dit à M. Hayden que, d’après elle, elle avait le droit d’occuper l’unité.

 

[22]           Dans son affidavit, Robin écrit ensuite qu’elle a cherché un autre endroit où vivre, mais qu’il lui a été impossible d’en trouver un qui soit acceptable.

 

[23]           Ainsi que l’écrit Robin dans son affidavit, [traduction] « Les deux semaines dont M. Hayden avait parlé se sont écoulées et personne n’a pris de mesure pour me sortir de chez moi. Comme il m’a été impossible de trouver un autre endroit où m’installer, j’ai décidé de rester dans ma maison ».

 

[24]           Le 18 mars 2010, M. Hayden a de nouveau écrit à Robin, lui faisant observer qu’on lui avait donné amplement de temps pour trouver un autre endroit. Dana avait accepté de laisser Robin occuper l’unité pendant que Robin s’efforçait de trouver un autre endroit où s’installer, mais Dana voulait maintenant emménager dans l’unité avec sa famille. M. Hayden a donc informé Robin qu’elle devait quitter les lieux.

 

[25]           Dans sa lettre du 18 mars, M. Hayden poursuit ainsi :

[traduction] Hydro doit recevoir un avis et une facturation qui correspondent au bail; Linda ne peut pas prendre à sa charge deux logements pour ce qui est de la facturation. Hydro coupera donc le service d’électricité de l’unité B96 jusqu’à ce que Dana puisse emménager dans l’unité et la prendre en charge. Vous aurez jusqu’au 31 mars pour enlever vos effets. Hydro coupera l’électricité le 1er avril.

 

 

[26]           La lettre du 18 mars de M. Hayden a incité Robin à agir et, le 30 mars 2010, elle a consulté un avocat. Le 1er avril 2010, l’avocat a déposé la requête en injonction, en demandant que l’affaire soit entendue ex parte. La juge Tremblay-Lamer a ordonné qu’un avis de la requête soit signifié aux défendeurs, et la requête a été entendue par moi-même en référé le 7 avril 2010.

 

[27]           Dans une lettre non accompagnée du serment adressée à la Cour, Robin écrit que, l’après‑midi du 1er avril 2010, un représentant de Hydro-Manitoba s’est présenté à l’unité, accompagné d’un membre de la police tribale. Les deux individus sont allés sur le côté de l’unité et ont coupé l’électricité. Cette information devrait en principe être présentée à la Cour sous forme d’affidavit, mais je crois comprendre que l’avocat des défendeurs ne conteste pas que l’électricité a effectivement été coupée dans l’unité le 1er avril.

 

 

L’analyse

 

[28]           Les parties reconnaissent que, pour savoir si Robin a droit à une injonction, le critère à appliquer est celui qu’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

 

[29]           Plus précisément, Robin doit établir :

1) qu’il y a une question sérieuse à trancher dans la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire;

2) qu’elle subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée; et

3) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi de l’injonction.

 

 

[30]           Vu que les trois volets du critère sont cumulatifs, Robin doit satisfaire à chacun d’eux pour avoir droit à l’injonction.

 

 

La question sérieuse à trancher

 

[31]           Dans l’arrêt RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada faisait observer que le niveau de preuve nécessaire pour établir l’existence d’une question sérieuse à trancher est faible. Sur ce point, la Cour suprême s’exprimait ainsi, au paragraphe 50 :

Une fois convaincu qu’une réclamation n’est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s’il est d’avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire.

 

 

[32]           Robin a relevé plusieurs éléments dont chacun d’eux, affirme-t-elle, atteint le niveau de preuve nécessaire pour que soit observé le volet du critère RJR-MacDonald qui concerne la « question sérieuse à trancher ». Les éléments qu’elle invoque sont des arguments touchant l’équité procédurale, ainsi que l’argument selon lequel la prétendue décision de la GHAI était nulle car la GHAI avait été dissoute le 17 juillet 2009 et qu’elle n’existe donc plus.

 

[33]           Aux fins de la présente requête, je suis disposée à présumer, sans me prononcer, que l’action sous-jacente soulève au moins une question qui répond au volet « question sérieuse à trancher » du critère de l’arrêt RJR-MacDonald.

 

 

Le préjudice irréparable

 

[34]           Une injonction ne doit être accordée que dans les cas où l’on peut démontrer qu’un préjudice irréparable sera causé entre la date de l’audition de la requête en injonction provisoire et la date à laquelle sera entendue la demande sous-jacente de contrôle judiciaire, pour le cas où l’injonction ne serait pas accordée : Lake Petitcodiac Preservation Assn. Inc. c. Canada (Ministre de l’Environnement) (1998), 149 F.T.R. 218, 81 A.C.W.S. (3d) 88, paragraphe 23.

 

[35]           Un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut pas être quantifié en termes monétaires, ou qui ne peut pas être réparé par l’octroi de dommages-intérêts : RJR-MacDonald, paragraphe 59.

 

[36]           C’est à la partie qui demande l’injonction qu’il appartient d’apporter la preuve claire et non fondée sur des conjectures qu’un préjudice irréparable sera causé si la requête qu’elle a déposée est rejetée : voir par exemple la décision Aventis Pharma S.A. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 815, 140 A.C.W.S. (3d) 163, au paragraphe 59, décision confirmée : 2005 CAF 390, 44 C.P.R. (4th) 326.

 

[37]           Plus exactement, il ne suffira pas à la partie qui sollicite une suspension d’instance de prouver qu’un préjudice irréparable risque d’être causé si la suspension d’instance n’est pas accordée, et les allégations de préjudice qui sont purement hypothétiques ne suffiront pas. La partie qui demande la suspension d’instance devra plutôt démontrer qu’un préjudice irréparable sera causé : voir l’arrêt International Longshore and Warehouse Union c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 3, 168 A.C.W.S. (3d) 315, paragraphes 22 à 25, le juge en chef Richard.

 

[38]           Dans son affidavit, Robin écrit qu’elle-même et sa famille n’auront nulle part où aller si l’injonction n’est pas accordée. Elle fait observer ensuite qu’elle est en chômage et qu’elle a présenté une demande d’aide sociale. Puis elle écrit que, si elle ne reçoit pas de prestations d’aide sociale, alors il lui sera difficile, voire impossible, de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Cependant, dans sa lettre déposée devant la Cour, une lettre non accompagnée du serment, Robin dit que sa demande d’aide sociale a été approuvée et qu’elle reçoit maintenant des prestations.

 

[39]           Le témoignage de Robin concernant la question du préjudice irréparable est très insuffisant. Elle affirme, sans plus, qu’elle a cherché, en vain, un autre endroit où vivre, après sa rencontre avec M. Hayden en décembre 2009 ou janvier 2010. Cependant, elle ne donne absolument aucun détail sur ses recherches ou sur les démarches qu’elle a faites pour trouver un autre endroit.

 

[40]           Il semble effectivement y avoir une crise du logement dans la réserve, ainsi que l’attestent les longues listes d’attente à cet endroit, mais il n’a pas été établi devant la Cour que Robin a entrepris de véritables démarches pour trouver un endroit temporaire où se loger dans la ville voisine d’Altona, ou ailleurs. Vivre à Altona était à l’évidence une solution acceptable pour Robin, puisqu’elle a dit à M. Hayden en novembre 2009 qu’elle cherchait un logement dans cette localité.

 

[41]           Par ailleurs, Robin a dans la réserve une famille élargie. Elle a même séjourné avec sa soeur Lynda dans l’unité lorsqu’elle est arrivée dans la réserve en octobre 2009. Nous savons que Lynda vit maintenant dans une maison plus grande, puisqu’elle a repris l’unité de Floyd. La demanderesse n’a pas expliqué pourquoi il ne lui serait pas possible de demeurer avec Lynda ou un autre de ses proches en attendant que la question soit réglée.

 

[42]           En conséquence, la preuve produite par Robin pour démontrer qu’elle subira un préjudice irréparable d’ici à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit entendue est bien loin de constituer une preuve claire et non fondée sur des conjectures.

 

 

La prépondérance des inconvénients

 

[43]           Les éléments du critère de l’octroi d’une injonction sont cumulatifs. Étant donné que Robin n’a pas satisfait à celui qui concerne le préjudice irréparable, il n’est en principe pas nécessaire d’examiner la question de la prépondérance des inconvénients. Cependant, Robin ne m’a pas non plus persuadée que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi de l’injonction.

 

[44]           Je commencerai par faire observer que Dana Roberts et sa famille ont été considérablement incommodées par la suite des événements. Après que Dana eut accordé à Robin un délai pour trouver un autre endroit où s’installer, sa générosité s’est soldée par le refus de Robin de quitter l’unité. Dana et sa famille ont dû évidemment déménager d’un endroit à un autre au cours des derniers mois. Tout récemment, la famille séjournait chez des proches, plusieurs membres de la famille devant dormir dans un seul lit en raison du manque d’espace. Les proches de Dana la pressent aujourd’hui de trouver un autre endroit.

 

[45]           Cela dit, Dana Roberts n’est pas partie à la présente instance, et donc sa situation personnelle n’a pas à être prise en compte dans la question de savoir à laquelle des parties à l’instance doit profiter la prépondérance des inconvénients.

 

[46]           Il ressort du témoignage de M. Hayden qu’une procédure doit être suivie pour l’attribution des logements disponibles, plutôt rares, que compte la réserve de la Première nation de la rivière Roseau. Ceux qui se conforment aux règles et qui s’inscrivent sur la liste d’attente doivent parfois attendre plus de trois ans pour se voir attribuer un logement.

 

[47]           Après avoir vécu durant quelque temps en Colombie-Britannique, Robin est retournée dans la réserve en octobre 2009 et a repris peu après l’unité de sa sœur. Elle a en fait « resquillé ». Non seulement cela est-il très injuste pour les personnes qui se sont conformées aux règles, mais cela porte atteinte aussi à l’intégrité du processus d’attribution de logements en vigueur dans la réserve de la Première nation de la rivière Roseau.

 

[48]           Dans ces conditions, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients milite en faveur des défendeurs. Par conséquent, la requête est rejetée.

 

 

Suspension de l’ordonnance

 

[49]           Une ordonnance judiciaire prendra généralement effet immédiatement. Cependant, les défendeurs ont accepté de donner à Robin et à sa famille sept jours pour quitter l’unité, au cas où sa demande d’injonction serait refusée. En réponse aux questions de la Cour, l’avocat des défendeurs s’est également engagé à faire rétablir l’électricité dans l’unité au cours de cette période de sept jours.

 

 

La gestion de l’instance

 

[50]           L’avocat des défendeurs a demandé que la présente affaire se poursuive en tant qu’instance à gestion spéciale. Je crois comprendre que Robin ne s’oppose pas à cette demande, et une ordonnance sera rendue en ce sens.

 

 

Les dépens

 

[51]           Étant donné que Robin a peu de ressources, les défendeurs ne sollicitent pas les dépens, et il ne sera pas adjugé de dépens.


ORDONNANCE

 

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         la présente affaire se poursuivra en tant qu’instance à gestion spéciale;

 

2.         la requête en injonction est rejetée, sans dépens;

 

3.         Robin Roberts libérera l’unité B-96, dans la réserve de la Première nation de la rivière Roseau, au plus tard à 17 h le jeudi 15 avril 2010.

 

4.         en accord avec l’engagement de leur avocat, les défendeurs veilleront à ce que l’électricité soit fournie à nouveau à l’unité dans les 24 heures qui suivront l’envoi de la présente ordonnance à l’avocat des défendeurs. Les défendeurs devront s’abstenir de faire quoi que ce soit d’autre, jusqu’après 17 h le jeudi 15 avril 2010, pour couper l’électricité ou quelque autre service fourni à l’unité.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-498-10

 

INTITULÉ :                                       ROBIN ROBERTS c. LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE LA RIVIÈRE ROSEAU, représentée par le chef et le conseil, et LA GINEW HOUSING AUTHORITY INCORPORATED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 avril 2010, par vidéoconférence

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 8 AVRIL 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sacha R. Paul

Terra Welsh

 

POUR LA DEMANDERESSE

J.R. Norman Boudreau

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thompson Dorfman Sweatman LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Booth Dennehy LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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