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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100409

Dossier : IMM-2667-09

Référence : 2010 CF 370

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

YI ZHI ZHENG

demandeur

et

 

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.               Aperçu

 

[1]               En 2007, M. Yi Zhi Zheng a demandé l’asile au Canada. Il affirmait être poursuivi par le Bureau de la sécurité publique (le BSP) en Chine pour la vente de livres sur le Falun Gong. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas donné foi à son récit des faits. M. Zheng affirme que la conclusion de la Commission était déraisonnable, puisqu’elle ne se basait que sur des spéculations. Il me demande d’ordonner à un autre tribunal de la Commission d’examiner sa demande.

 

[2]               Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de la Commission et je devrai, par conséquent, rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La seule question est de savoir si la conclusion de la Commission selon laquelle M. Zheng n’est pas crédible était déraisonnable.

 

II.            Analyse

 

a)      Le contexte factuel

 

[4]               Selon le récit de M. Zheng, ses parents exploitaient une librairie dans un village du comté de Min Hou en Chine. M. Zheng y travaillait à temps partiel. Un des chefs de village, M. Chen, a voulu acheter le commerce pour son gendre, mais les parents de M. Zheng ne voulaient pas vendre.

 

[5]               En juillet 2007, M. Zheng travaillait seul dans la boutique; ses parents étaient en visite chez sa tante. M. Chen est entré dans la boutique pour ensuite ressortir. Peu de temps après, des agents du BSP sont arrivés et ont fouillé la boutique. Ils ont trouvé quelques documents interdits sur le Falun Gong et ont arrêté M. Zheng.

 

[6]               M. Zheng dit que le BSP l’a détenu pendant 15 jours et que les agents ont, bien entendu, essayé de savoir où étaient ses parents. Il a été relâché après que son oncle ait payé une amende et un pot-de-vin. Ensuite, M. Zheng a habité quelque temps avec un collègue, tandis que ses parents et sa femme se sont cachés. Des amis lui ont dit que le BSP le cherchait ; il a donc décidé de quitter la Chine. Depuis, il a appris que le gendre de M. Chen avait pris, du fait, possession du magasin, ce qui a confirmé ses soupçons : il pensait que c’est M. Chen qui avait introduit les documents sur le Falun Gong. M. Zheng affirme aussi que le BSP les cherche toujours, lui et ses parents.

 

b)      La décision de la Commission

 

[7]               La préoccupation principale de la Commission était le désintérêt apparent démontré par le BSP envers les parents de M. Zheng, les propriétaires, par rapport à M. Zheng lui-même, qui n’était qu’un employé occasionnel. Le BSP a emprisonné et interrogé M. Zheng pendant 15 jours. En revanche, il ne semblait pas très intéressé par les propriétaires de la librairie.

 

[8]               M. Zheng prétendait que ses parents étaient cachés chez une tante, une membre de la famille éloignée, inconnue du BSP. Par contre, ils étaient toujours dans le comté de Min Hou. La Commission a remarqué qu’il y avait de la preuve documentaire qui aurait probablement permis au BSP de découvrir l’identité des membres de la famille de M. Zheng. En outre, la Commission a fait état d’éléments de preuve concernant la capacité des autorités chinoises à retrouver des personnes. À la lumière de cette preuve, la Commission a conclu que le BSP « aurait pris des mesures pour trouver [les parents de M. Zheng] et les interroger » et qu’« [i]l est évident que les autorités pourraient les trouver ».

 

[9]               La Commission a aussi voulu connaître la raison pour laquelle les parents de M. Zheng n’avaient pas fui la Chine comme lui. Il a répondu qu’il serait difficile pour ses parents de partir, puisque son père souffrait d’une grave maladie du cœur. De fait, étant donné qu’il se cachait, le père de M. Zheng ne pouvait pas obtenir de traitement médical pour sa maladie. La Commission a trouvé invraisemblable le fait que le père du demandeur n’ait pas consulté de médecin depuis 2007.

 

[10]           En conséquence, la Commission a jugé que la preuve de M. Zheng n’était ni crédible ni digne de foi, et a rejeté sa demande d’asile.

 

c)      La conclusion de la Commission selon laquelle M. Zheng n’était pas crédible était-elle déraisonnable?

 

[11]           M. Zheng prétend que la conclusion de la Commission ne se basait pas sur la preuve et que, par conséquent, il faudrait considérer cela comme de la spéculation, sans plus. Je ne suis pas de cet avis.

 

[12]           Selon la preuve présentée par M. Zheng, le BSP aurait été très motivé à retrouver les parents du demandeur. Cependant, le BSP n’a apparemment pas eu recours à ses ressources pour les trouver, et ce, même s’ils ont continué à habiter dans le même comté et chez une membre de la famille, aussi distante soit-elle.

[13]           La Commission s’est fondée sur la preuve documentaire portant sur la capacité des autorités chinoises à retrouver des citoyens. Elle a aussi invoqué la preuve qui aurait probablement mené le BSP aux parents du demandeur, s’il avait voulu les trouver. La Commission a conclu, raisonnablement à mon avis, que, si le récit de M. Zheng était véridique, ses parents auraient également été arrêtés.

 

[14]           Je suis en désaccord avec la qualification qu’a faite M. Zheng de la conclusion de la Commission comme quoi ce n’était que de la spéculation. De plus, je ne peux conclure qu’il n’y avait aucune preuve à son appui. Par conséquent, je ne peux conclure que la décision de la Commission était déraisonnable.

 

III.          Conclusion et décision

 

[15]           Je ne peux conclure que la décision de la Commission était déraisonnable. Elle était fondée sur la preuve dont la Commission disposait et elle appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47). Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à des fins de certification, et aucune n’est énoncée.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2667-09

 

INTITULÉ :                                       ZHENG c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 AVRIL 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 9 AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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