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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100409

Dossier : IMM-2462-09

Référence : 2010 CF 373

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

YING TENG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               En 2001, Mme Ying Teng est entrée au Canada en provenance de la Chine en vertu d’un permis d’études. Elle a obtenu un diplôme en commerce international du Seneca College en 2003. Voulant rester au Canada, elle a donc demandé de l’aide auprès d’un conseiller en immigration. Celui-ci l’a mal conseillée. Il lui a proposé de faire une demande d’autorisation d’emploi mais lui a dit qu’elle n’avait pas en réalité à travailler pour le compte de l’employeur qu’elle avait désigné. Elle a obtenu une autorisation d’emploi chez Sun Rise Co. Ltd., mais n’a jamais travaillé à cet endroit.

 

[2]               En 2005, Mme Teng a commencé à travailler au Korean Grill House, auprès de qui elle n’avait aucune autorisation d’emploi. Elle a fait une demande de résidence permanente à titre de travailleuse qualifiée mais sa demande a été refusée. Sa demande est tombée un point en dessous du seuil minimal imposé.

 

[3]               À ce moment-là, Mme Teng a retenu les services d’un avocat, qui a pris des dispositions pour obtenir un avis d’emploi réservé favorable pour le poste qu’elle a occupé au Korean Grill House. En 2007, Mme Teng a fait une autre demande de résidence permanente en tant que travailleuse qualifiée (secrétaire). Elle s’est présentée à une entrevue durant laquelle elle a admis que son autorisation d’emploi auprès de Sun Rise Co. Ltd. était fausse, et elle a reconnu qu’elle travaillait de façon non autorisée au Korean Grill House. Pour vérifier l’expérience de travail de Mme Teng, l’agent a communiqué avec cet établissement mais le propriétaire a nié que Mme Teng avait travaillé à cet endroit sans aucune autorisation. L’agent a demandé à Mme Teng de fournir des preuves de son expérience de travail, tant au Canada qu’en Chine. Mme Teng a remis à l’agent quelques documents, mais il a refusé de nouveau sa demande.

 

[4]               Mme Teng prétend que l’agent a erré en refusant sa demande de résidence permanente. Elle me demande d’ordonner à un autre agent d’examiner cette demande de nouveau. Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’agent et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


II.         Analyse

 

a)   La preuve à l’appui de la demande de Mme Teng

 

[5]               Mme Teng a présenté son diplôme du Seneca College et sa lettre d’admission de l’Université York. Lors de l’entrevue, Mme Teng a décrit son expérience de travail en Chine. Elle a travaillé pendant six mois en tant que secrétaire chez Qingdao Tongcheng Trading Goods and Materials Co. Ltd., à Qingdao. Ses tâches consistaient à répondre au téléphone, dresser des procès-verbaux et prendre des rendez-vous. Elle a ensuite été promue au poste d’adjointe du directeur et ses tâches ont été quelque peu élargies.

 

[6]               Au Korean Grill House, Mme Teng a d’abord travaillé en tant que serveuse puis a été promue au poste de directrice de la salle à manger. Elle fixe les horaires du personnel, fait le suivi du rendement, vérifie l’inventaire des denrées et des boissons, et calcule les profits. Comme nous l’avons mentionné, l’employeur de Mme Teng a cependant nié qu’elle travaillait à cet endroit. Elle a admis qu’elle était payée « au noir ».

 

[7]               Après l’entrevue, l’agent a demandé des éléments de preuve supplémentaires de ses antécédents professionnels. Mme Teng devait démontrer au moins une année d’emploi en tant que secrétaire. Elle a fourni une lettre de recommandation de son employeur en Chine et de certains particuliers.

 

 

b)   La décision de l’agent

 

[8]               L’agent a fait observer que la lettre de recommandation de Mme Teng de Chine n’identifiait ni l’auteur de la lettre, ni le poste qu’il ou elle occupe. De plus, le contenu de la lettre ne correspond pas aux tâches décrites par Mme Teng pendant son entrevue. Lors de son entrevue, Mme Teng avait décrit ses tâches comme étant principalement administratives, correspondant à un poste de commis de bureau général, et non de secrétaire.

 

[9]               Se basant sur la preuve qui lui a été soumise, en tenant compte des déclarations passées de Mme Teng, l’agent a conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait l’expérience nécessaire pour le poste qu’elle souhaitait occuper.

 

c)   La décision de l’agent était-elle raisonnable?

 

[10]           Mme Teng fait valoir que l’agent a erré en faisant défaut de reconnaître qu’elle n’avait qu’à démontrer qu’elle avait simplement exécuté un nombre important de tâches prescrites pour une secrétaire en vertu de la Classification nationale des professions (CNP). Étant donné que certaines de ses responsabilités à Qingdao respectent la description de la CNP pour une secrétaire, on aurait dû reconnaître son expérience acquise à cet endroit. Mme Teng soutient de plus que l’agent ne l’a jamais informée de ses préoccupations quant à son expérience. Bien qu’on lui ait demandé de fournir des preuves supplémentaires, elle n’a pas été informée précisément des préoccupations exprimées par l’agent. Par conséquent, elle n’a pas été traitée équitablement puisqu’elle ne savait pas qu’elle devait fournir de meilleures preuves de son expérience.

 

[11]           À mon avis, la conclusion de l’agent était raisonnable. Il a conclu que la preuve de l’expérience de Mme Teng en tant que secrétaire était insuffisante. L’agent avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer si l’expérience de Mme Teng relevait d’un poste de commis de bureau général ou d’un poste de secrétaire. Il a conclu que certaines de ses tâches relevaient d’un poste alors que certaines autres relevaient de l’autre poste. À la lecture du dossier et des motifs de l’agent, je ne vois rien de déraisonnable dans sa conclusion.

 

[12]           Je ne crois pas que l’agent avait le devoir d’informer Mme Teng de ses préoccupations et de lui fournir l’occasion de les traiter. En tout état de cause, l’agent a dit à Mme Teng qu’elle devait fournir une meilleure preuve de son expérience. En réponse, Mme Teng a simplement fourni une lettre de recommandation qu’elle avait présentée dans le cadre de sa demande antérieure. Sa demande a échoué en raison d’une absence de preuve qu’elle répondait à la définition de « travailleuse qualifiée ». En tout temps, le fardeau lui incombait de présenter une preuve suffisante pour répondre au critère législatif. La conclusion de l’agent selon laquelle la preuve était insuffisante n’était pas déraisonnable.

 

III.       Conclusion et dispositif

 

[13]           L’agent a tenu compte de la preuve à l’appui de la demande de résidence permanente de Mme Teng qui lui a été soumise. L’agent avait des préoccupations sur la suffisance de ces éléments de preuve et il a finalement conclu que Mme Teng n’avait pas démontré que ses tâches correspondaient à celles d’un poste de secrétaire. Il m’est impossible de conclure que la décision de l’agent était déraisonnable et je dois, par conséquent, rejeter la demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’ont proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2462-09

 

INTITULÉ :                                                   TENG c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shannon Kampf

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nicole Rahaman

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Spiegel

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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