Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100407

Dossier : T-811-08

Référence : 2010 CF 368

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2010

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

NOVOPHARM LIMITED

demanderesse

et

ELI LILLY AND COMPANY

défenderesse

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Eli Lilly and Company (Eli Lilly) interjette deux appels à l’encontre de décisions interlocutoires prononcées par le protonotaire responsable de la gestion de l’instance, Kevin Aalto (le protonotaire). Le premier appel vise une décision autorisant Novopharm Limited (Novopharm) à apporter une modification tardive à sa déclaration. Le deuxième appel vise une décision non motivée refusant d’ordonner la production d’une recherche sur les antériorités effectuée par un des témoins experts de Novopharm.

 

[2]               Que mon pouvoir soit de novo ou non, je ne peux déceler aucune erreur dans l’approche du protonotaire à l’égard de la requête en modification de Novopharm et je souscrirais en effet aux motifs qu’il a fournis pour autoriser la modification de la déclaration.

 

[3]               Je ne suis pas d’accord avec les observations d’Eli Lilly selon lesquelles la modification soulève des questions qui peuvent être qualifiées comme étant purement vagues et hypothétiques. Comme le protonotaire l’a mentionné dans ses motifs, les parties connaissent depuis un bon moment l’étude pilote du Massachusetts General Hospital (l’étude pilote) qui sous-tend la récente allégation d’antériorité de Novopharm. Apparemment, cette étude pilote est le fondement de l’affirmation d’Eli Lilly concernant l’utilité.

 

[4]               Par suite de la communication relativement récente de documents par le Massachusetts General Hospital, Novopharm estime qu’elle peut établir l’antériorité sur la foi de communications faites dans le cadre de l’étude pilote qui sont antérieures à la date de priorité du brevet 735. Le protonotaire a mentionné l’importance possible de ces nouveaux documents et il a conclu qu’ils étaient suffisants pour étayer la modification. Je suis d’accord avec son appréciation de ces éléments de preuve.

 

[5]               Eli Lilly soutient également que cette modification la place dans une position très désavantageuse et la privera d’un procès équitable, parce qu’elle ne contient pas suffisamment de renseignements pour lui permettre de préparer une défense. Plus particulièrement, elle fait valoir que Novopharm aurait dû mentionner le nom des patients de l’étude pilote (même si ni Eli Lilly ni Novopharm ne connaissent ces renseignements) dans les actes de procédure, offrant ainsi la possibilité de mener des entrevues avant le procès et de délivrer des assignations à comparaître au procès.

 

[6]               Je suis de nouveau d’accord avec le protonotaire lorsqu’il a qualifié cet argument de problème de preuve pour le procès, et non d’empêchement à la modification d’un acte de procédure. Les difficultés identifiées par Eli Lilly auraient existé, peu importe le moment où cette modification aurait été apportée et elles sont, à cette étape-ci, essentiellement hypothétiques. En effet, compte tenu de la nature de l’argument de Novopharm quant à l’antériorité, il est difficile de concevoir comment le témoignage des patients de l’étude pilote pourrait être utile à la défense d’Eli Lilly concernant cette allégation.

 

[7]               Pour les motifs fournis par le protonotaire et tels qu’exposés ci-dessus, le présent appel est rejeté avec dépens payables par Eli Lilly.

 

[8]               En ce qui a trait au deuxième appel d’Eli Lilly, je ne suis pas non plus disposé à intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire. À mon avis, ce qu’Eli Lilly tente de faire est une forme d’interrogatoire préalable d’un expert qui n’est pas permise en vertu de nos Règles (Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. Université Memorial de Terre-Neuve (1999), 159 F.T.R. 55, 84 A.C.W.S. (3d) 653 (C.F. 1re inst.). La communication peut être invoquée au procès et il peut en découler certains inconvénients, mais cela ne constitue pas un fondement suffisant pour infirmer une décision comme celle-ci relative à la gestion de l’instance. J’ajouterais que je souscris à l’opinion exprimée par le juge Roger Hughes dans la décision AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 1301, [2009] 4 R.C.F. 243, dans laquelle il a discuté des problèmes de communication sans restrictions dans ce genre de litige et a ainsi conclu :

[19]      Les protonotaires de la Cour sont accablés, dans une large mesure, de requêtes sollicitant qu’il soit ordonné que des réponses soient données à des questions posées lors d’interrogatoires préalables. Il arrive souvent que des centaines de questions doivent être examinées. Des heures et souvent des jours sont passés à traiter de telles requêtes. Il semble que, dans de nombreux cas, les parties et les avocats ont perdu de vue le véritable objet de la communication préalable, laquelle vise à obtenir ce dont une partie a vraiment besoin pour le procès. Ils ne devraient pas se livrer à la communication préalable sous forme d’« autopsie » ni la considérer comme une fin en soi.

 

[20]      Une décision rendue par un protonotaire à la suite de ce processus ardu ne doit être pas modifiée à moins qu’une erreur ait clairement été commise quant au droit ou aux faits applicables, ou que le point soit déterminant quant à l’issue du procès. Dans les cas où un protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire, comme l’appréciation de la pertinence en fonction du caractère onéreux, la décision rendue par suite de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être modifiée. Le processus n’est pas sans fin. Les parties devraient arriver au procès de manière expéditive.

 

 

[9]               En conséquence, ces appels seront rejetés avec dépens payables par Eli Lilly.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que les appels d’Eli Lilly soient rejetés avec dépens payables à Novopharm.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-811-08

 

Intitulé :                                       NOVOPHARM LIMITED

                                                            c.

                                                            ELI LILLY AND COMPANY

 

 

 

LIEU DE L’audience :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 MARS 2010

 

Motif de l’ordonnance

et ordonnance :                       le juge Barnes

 

DATE des motifs :                      LE 7 AVRIL 2010

 

Comparutions :

 

Andrew Skodyn

416-360-6336

 

Pour la demanderesse

Richard Dearden

613-786-0135

 

Patrick Smith

613-786-0135

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.