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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date :  2010031

Dossier :  IMM-4842-09

Référence :  2010 CF 353

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2010

En présence de monsieur le juge Mainville 

 

ENTRE :

SORIN IOAN SAVESCU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) présentée par M. Sorin Ioan Savescu (le demandeur) concernant une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section d’appel de l’immigration (le tribunal) portant le numéro MA7-04791 et datée du 19 mai 2009.

 

[2]               Le tribunal a rejeté l’appel d’une décision d’un agent des visas qui avait rejeté, en application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le règlement), la demande de résidence permanente présentée par Mme Claudia Ana Alina Savescu (la conjointe) pour elle-même, les jumelles du couple et son enfant d’un mariage antérieur au motif que celle-ci et les enfants en cause n’étaient pas des membres du regroupement familial de leur répondant au sens du règlement puisque ceux-ci n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle..

 

[3]               Le demandeur conteste cette décision principalement au motif que le tribunal n’a pas tenu compte de la preuve et du droit roumain qui ne reconnaît pas le concubinage et qui attribue la paternité des jumelles du couple à l’ancien mari de sa conjointe.

 

[4]               La demande de contrôle judiciaire sera refusée pour les motifs détaillés ci-dessous qui peuvent être résumés comme suit.

 

[5]               Le régime d’immigration applicable à la catégorie du regroupement familial est assujetti à la condition expresse que le répondant fournisse des déclarations véridiques et exactes dans sa demande de résidence permanente, permettant ainsi aux autorités canadiennes de contrôler au préalable, au moyen d’une décision rendue à l’égard de cette demande, l’ensemble des personnes qui sont susceptibles de faire partie de la catégorie du regroupement familial advenant l’octroi de la résidence permanente au répondant éventuel. Tout étranger qui n’est pas contrôlé est ainsi exclu de la catégorie du regroupement familial du répondant, peu importe les motifs de la déclaration erronée du répondant.

 

[6]               Dans ce cas-ci, le demandeur avait vécu dans une union de fait avec sa conjointe qu’il a choisi de ne pas déclarer aux autorités canadiennes. Il savait aussi qu’il était le père biologique de filles jumelles, et il a également choisi de ne pas déclarer ces enfants.

 

[7]               Le fait que le droit roumain ne reconnaisse pas le concubinage ou attribue la paternité des jumelles à l’ancien mari de la conjointe ne change en rien aux définitions de conjoint de fait et d’enfant à charge établies dans le règlement et qui visent tout conjoint de fait et tout enfant biologique, peu importe leur statut dans le droit interne du pays de leur résidence. Notons de plus que, dans ce cas-ci, le demandeur savait pertinemment, avant que les autorités canadiennes ne lui octroient la résidence permanente, qu’un jugement en renonciation de la paternité des jumelles avait été prononcé en faveur de l’ancien mari de sa conjointe en Roumanie.

 

Le contexte

[8]               Le demandeur est originaire de la Roumanie et a soumis une demande de résidence permanente au Canada le 16 mai 2005. Il est devenu résident permanent le 11 mars 2006. Dans sa demande de résidence permanente, il a déclaré n’avoir jamais été marié et n’avoir jamais vécu dans une union de fait. Dans la partie du formulaire réservée à cette fin,  il n’a énuméré aucun membre de sa famille. Il n’a informé les autorités canadiennes d’aucun changement à ces chapitres avant d’obtenir la résidence permanente. Or, le 20 mai 2006, soit peu après que le demandeur a reçu sa résidence permanente, sa conjointe a présenté sa propre demande de résidence permanente pour elle-même et ses trois enfants au titre de la catégorie du regroupement familial du demandeur.

 

[9]               Selon la demande de résidence permanente de la conjointe, après quelques fréquentations, elle et le demandeur sont « déménagés ensemble (le répondant, mon fils et moi) » à la fin de 2004.

 

[10]           Le 8 novembre 2005, des filles jumelles sont nées de cette union. Le 18 décembre 2005, le couple se fiance et ils se marient en Roumanie le 15 avril 2006.

 

[11]           La demande de résidence permanente de la conjointe et des enfants est rejetée par l’agent des visas au motif de l’application de l’aliéna 117(9)d) du règlement dont il est question ci-dessous.

 

La décision du tribunal

[12]           Dans une courte décision rendue oralement et ultérieurement transcrite, le tribunal constate que la conjointe et le demandeur résident ensemble depuis 2004, et que des jumelles sont nées de leur union en novembre 2005. Le tribunal constate également que le demandeur n’a pas déclaré sa conjointe et ses enfants dans sa demande de résidence permanente ni lors de son arrivée au Canada comme résident permanent. Puisque l’alinéa 117(9)d) du règlement est clair, le tribunal rejette l’appel.

 

[13]           Concernant les prétentions du demandeur que le concubinage n’est pas reconnu en Roumanie et que la paternité des jumelles était attribuée à l’ancien mari de la conjointe par l’effet de la loi roumaine, le tribunal déclare que les définitions de conjoint de fait et d’enfant à charge qui s’appliquent sont celles de la loi canadienne et non celles de la loi roumaine.

 

Les positions des parties

[14]           Le demandeur note que la résidence qu’il a déclarée en mai 2005 dans sa demande de résidence permanente au Canada n’était pas celle de sa conjointe. Il affirme qu’il « fréquentait » sa conjointe au domicile de cette dernière, mais qu’ils n’ont pas vécu ensemble. C’est pourquoi il n’a pas déclaré de conjointe de fait en arrivant au Canada en 2006. Ce n’est qu’après son arrivée au Canada qu’il a marié sa conjointe afin de la parrainer. Ainsi, celle-ci ne serait pas exclue par l’effet de l’alinéa 117(9)d) du règlement, car le couple n’a jamais vécu ensemble pendant un an.

 

[15]           Le demandeur n’a pas déclaré les jumelles, car celles-ci étaient, selon ses allégations, assimilées à des enfants adoptés par une personne autre que lui ou sa conjointe de fait, les excluant par le fait même de la définition d’enfants à charge prévue au règlement. En effet, sa conjointe avait quitté son ancien mari il y a longtemps, mais elle n’avait divorcé que peu de temps avant la naissance des jumelles. La loi roumaine attribuait donc la paternité des jumelles à l’ancien mari, de sorte qu'elles furent inscrites au registre officiel sous le nom de l’ancien mari de la conjointe plutôt que sous le nom du demandeur.

 

[16]           Un tribunal roumain a éventuellement reconnu que l’ancien mari de la conjointe n’était pas le père des jumelles, mais ce jugement n’est devenu irrévocable que le 2 mars 2006, soit neuf jours avant que le demandeur ne soit devenu résident permanent au Canada. Or, le demandeur affirme que le délai de transmission d’un jugement par la poste est d’au moins 10 jours, ce qui fait en sorte qu’il n’était pas au courant de cette décision quand il est arrivé au Canada.

 

[17]           Le ministre est d’avis que la procédure de contrôle judiciaire est irrecevable vu que le demandeur a soumis sa demande d’autorisation en vertu de l’article 72 de la Loi hors délai. Le juge des requêtes n’ayant pas prorogé le délai lorsqu’il a accueilli la demande d’autorisation, il appartient maintenant à cette Cour de prononcer l’irrecevabilité.

 

[18]           Concernant les questions soulevées par le demandeur, le ministre note que la preuve au dossier montre que le demandeur et sa conjointe résidaient ensemble depuis 2004 et étaient donc des conjoints de fait au sens du règlement. En ce qui concerne les jumelles, le ministre est d’avis que la preuve montre que le demandeur savait depuis leur naissance qu’il était leur père biologique. De plus, le 1er février 2006, un tribunal roumain s’est prononcé sur une action en dénégation de paternité entreprise par l’ancien mari de la conjointe du demandeur. Le demandeur connaissait la teneur de ce jugement lors de son arrivée au Canada. En l’occurrence, les dispositions de l’alinéa 117 (9)d) du règlement s’appliquent ici.

 

La norme de contrôle applicable

[19]           Ce dossier soulève essentiellement des questions de fait et des questions mixtes de droit et de fait qui sont soumises à la norme de contrôle de la décision raisonnable selon l’arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190. D’ailleurs, l’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas contestée par le demandeur ou le ministre.

 

 

Analyse

[20]           Vu l’abondante preuve au dossier concernant la cohabitation du demandeur et de sa conjointe depuis 2004, la décision du tribunal constatant qu’ils étaient des conjoints de fait aux fins de l’application de l’alinéa 117(9)d) du règlement est raisonnable.

 

[21]           Je note, entre autres, que dans son formulaire de parrainage, le demandeur a indiqué la même adresse que celle déclarée pour la période concernée par sa conjointe dans son formulaire de demande de résidence permanente. L’affirmation du demandeur qu’il s’agit là d’une erreur n’est tout simplement pas crédible. En effet, le jugement du tribunal roumain daté du 1er février 2006, que le demandeur a soumis à l’appui de ses prétentions, indique que le demandeur et sa conjointe ont tous les deux témoigné qu’ils vivaient en concubinage depuis plusieurs années. Finalement, les déclarations écrites de la conjointe à l’appui de sa demande de résidence permanente indiquent que celle-ci cohabitait avec le demandeur depuis 2004.

 

[22]           Dans ces circonstances, le demandeur et sa conjointe étaient depuis 2004 des conjoints de fait au sens du règlement. La définition de l’expression « conjoint de fait » est la suivante :

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

 

« conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

1. (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations.

 

“common-law partner” means, in relation to a person, an individual who is cohabiting with the person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.

 

[23]           Le demandeur et sa conjointe résidaient ensemble depuis plusieurs années et ont même eu des enfants ensemble. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que ceux-ci étaient des conjoints de fait au sens du règlement. Le droit roumain importe peu à cet égard. En effet, la définition de conjoint de fait n’est pas variable selon le cadre du droit étranger applicable. La reconnaisse ou non par une juridiction étrangère du concubinage n’a aucune incidence sur la mise en œuvre du règlement.

 

[24]           En ce qui concerne les filles jumelles, l’extrait pertinent de la définition d’enfant à charge prévue au règlement se lit comme suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

« enfant à charge » L’enfant qui:

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents:

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

 

 

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent;

 

 

[25]           Il n’est pas contesté que les filles jumelles sont les enfants biologiques du demandeur. Cependant, vu que la loi roumaine attribuait la paternité des jumelles à l’ancien mari de sa conjointe, le demandeur est d’avis que ces jumelles ne tombaient pas sous le coup de cette définition. La paternité attribuée à l’ancien mari par l’effet de la loi roumaine constituerait une forme d’adoption des jumelles, soustrayant ainsi celles-ci de la définition d’enfant à charge du demandeur. Je n’accepte pas cette interprétation.

 

[26]           La définition d’enfant à charge prévue au règlement n’est pas ambiguë et ne fait aucune référence aux notions de paternité présumée ou de paternité attribuée qui peuvent exister dans diverses législations tant au Canada qu’à l’étranger. Cette définition ne concerne que deux situations, soit l’enfant biologique et l’enfant adopté. Les présomptions de paternité ou les paternités attribuées ne sont pas prises en compte par cette définition. Ainsi, peu importe que la filiation d’un enfant soit légalement reconnue en vertu du droit étranger ou non, cet enfant fera partie du regroupement familial d’un résident permanent au sens du règlement s’il est établi qu’il s’agit bien de l’enfant biologique de ce résident permanent.

 

[27]           Il s’agit là d’un choix du législateur favorisant la filiation biologique au détriment de la filiation juridique. C’est un choix que cette Cour se doit de respecter, même s’il peut conduire à des résultats malheureux dans certains cas : voir M.A.O. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1406, [2003] A.C.F. no 1799, aux paragraphes 68 à 75. Comme nous le verrons, le paragraphe 25(1) de la Loi autorise le ministre à intervenir pour des motifs d’ordre humanitaire lorsque la mise en oeuvre du règlement conduit à des résultats injustes.

 

[28]           Je note également que, dans ce cas-ci, le demandeur savait avant son arrivée au Canada que la paternité de l’ancien mari de sa conjointe avait été niée par un tribunal roumain. En effet, c’est le 1er février 2006 qu’un tribunal roumain a entendu une action intentée par l’ancien mari de la conjointe du demandeur en dénégation de paternité. Le demandeur et sa conjointe ont témoigné lors de ce procès, et le tribunal indique dans son jugement écrit que la dénégation de paternité a été prononcée séance tenante et en audience publique. Bien sûr, cette décision ne devenait irrévocable que le 2 mars 2006, soit à la date d’échéance du droit d’appel. Cependant, étant donné que la partie appelante ne pouvait être que sa conjointe, le demandeur savait fort bien à compter du 1er février 2006 que la dénégation de paternité de l’ancien mari de sa conjointe avait été prononcée.

 

[29]           Dans ces circonstances, l’alinéa 117(9)d) du règlement s’applique. Les dispositions réglementaires pertinentes sont les suivantes :

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes:

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

 

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

 

[30]           Ces dispositions ont fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires, dont notamment Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 406, [2006] 3 R.C.F. 118; de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655; dela Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 186, [2007] 1 R.C.F. 387; Hong Mei Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 678; Akhter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 481; Adjani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 32; et la décision plus récente de Nguyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 133.

 

[31]           Cette jurisprudence est unanime. Une divulgation erronée qui a pour conséquence de soustraire un étranger à un contrôle empêche cet étranger d’être considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial admissible au parrainage, et ce, peu importent les motifs de la divulgation erronée. Ainsi, que la divulgation erronée soit faite de bonne foi ou non, ou qu’elle résulte de circonstances exceptionnelles ou non, l’exclusion de l’étranger de la catégorie du regroupement familial du répondant sera prononcée.

 

[32]           Pour les cas exceptionnels où des circonstances d’ordre humanitaire le justifient, le ministre peut atténuer les rigueurs du cadre législatif et réglementaire concernant les divulgations erronées par le biais du paragraphe 25(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

[33]           L’intention du législateur est limpide. Le régime d’immigration applicable à la catégorie du regroupement familial est assujetti à la condition expresse de déclarations véridiques et exactes du répondant dans sa demande de résidence permanente. Cela permet ainsi aux autorités canadiennes de contrôler au préalable d’une décision à l’égard de cette demande l’ensemble des personnes qui sont susceptibles de faire partie de la catégorie du regroupement familial advenant l’octroi de la résidence permanente. Tout étranger qui n’est pas contrôlé est ainsi exclu de la catégorie du regroupement familial du répondant, peu importe les motifs de la déclaration erronée du répondant. Par contre, le ministre peut pallier les divulgations erronées dans les cas où des circonstances humanitaires le justifient par le biais du paragraphe 25(1) de la Loi. Il s’agit là d’une approche qui protège l’intégrité du régime canadien d’immigration.

 

[34]           L ‘efficacité du régime canadien d’immigration repose en grande partie sur la bonne foi des demandeurs ainsi que sur la véracité et le caractère complet des renseignements qu’ils fournissent.  Il appartient au ministre et non aux tribunaux de décider, dans le cadre du paragraphe 25(1) de la Loi, si des circonstances d’ordre humanitaire justifient une dérogation lors de déclarations faites de mauvaise foi, erronées ou incomplètes.

 

[35]           Compte tenu de ma conclusion sur le fond dans ce dossier, il ne sera pas nécessaire de traiter de la question de la prorogation des délais.

 

[36]           Les parties n’ont soulevé aucune question aux fins de l’alinéa 74d) de la Loi, et aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET DÉCIDE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER:                                         IMM-4842-09

 

 

INTITULÉ:                                        SORIN IOAN SAVESCU c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                  Montréal (Quebec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE:                Le 16 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               Mainville J.

 

 

DATE DES MOTIFS:                       Le 31 mars 2010

 

 

COMPARUTIONS:

 

Me Igor Dogaru

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Daniel Latulippe

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Me Igor Dogaru

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, Q.C.

Sous-Procureur Général Du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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