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Cour fédérale

 

 

Federal Court

 

Date : 20100325

Dossier : IMM-4265-09

Référence : 2010 CF 331

Montréal (Québec), le 25 mars 2010

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

ENTRE :

MME NICOLE PHILIPPE EL HAJJ

M. ANTOINE NASSIF ABOU RJEILY

ET M. JAD ANTOINE ABOU RJEILY

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par Nicole Philippe El Hajj (la demanderesse), Antoine Nassif Abou Rjeily (le mari de la demanderesse) et Jad Antoine Abou Rjeily (le fils de la demanderesse) au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en vue du contrôle judiciaire de la décision du 24 juillet 2009 par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre de la mesure d’expulsion prise contre eux.

 

CONTEXTE FACTUEL

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Liban. Le mari de la demanderesse a servi dans l’armée libanaise; il a atteint le grade de général, mais il a pris sa retraite trois mois plus tard.

 

[3]               La demanderesse a demandé et a obtenu un visa de résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs, et les demandeurs sont arrivés au Canada le 22 décembre 2001. Leur droit d’établissement était assujetti aux conditions énoncées au paragraphe 23.1(1) du Règlement sur l’immigration de 1978 (le Règlement) qui s’appliquait alors. Cette disposition est ainsi libellée :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]               Avant d’obtenir son visa et celui des membres de sa famille, la demanderesse a remis un projet d’entreprise dans lequel elle indiquait vouloir ouvrir une parfumerie au Canada. La demanderesse a déclaré vouloir investir 120 000 $ dans cette entreprise et amener 400 000 $ avec elle. Il était précisé dans le projet d’entreprise que celui-ci reposait sur une étude de marché. Cependant, la demanderesse et son mari ont déclaré à la SAI qu’ils n’avaient pas mené d’étude de marché.

 

[5]               À son arrivée au Canada, la demanderesse a toutefois constaté que la conjoncture canadienne différait considérablement de celle qui prévalait au Liban, et qu’une parfumerie ne serait pas une entreprise viable. Au lieu d’effectuer l’investissement envisagé, elle a injecté 15 000 $ dans une entreprise de conception Web du fils d’un ami à l’automne 2003. La demanderesse a dit à la SAI qu’elle accomplissait des tâches de secrétariat pour l’entreprise et qu’elle puisait parfois des fonds de son compte bancaire personnel pour régler les dépenses de l’entreprise. L’entreprise était déficitaire et la demanderesse a mis fin à son association avec celle-ci au début de 2005, après avoir perdu quelque 10 000 $, en plus de son investissement.

 

[6]               En 2006, la demanderesse et son mari ont consulté un avocat qui leur a conseillé de continuer à chercher des possibilités d’investissement pour honorer les conditions de leur admission. Au début de 2007, ils ont déboursé 80 000 $ pour acheter un café à Montréal.

 

[7]               Pendant 11 mois, la demanderesse et son mari ont travaillé au café de 6 h à 21 h, 7 jours par semaine. Ils avaient deux employés – un à temps partiel, et un à temps plein. Cependant, ils se sont vite aperçus que l’entreprise n’était pas rentable et ils ont fini par l’abandonner. Leur perte, qui comprenait le prix d’achat de l’entreprise, s’élevait à près de 120 000 $.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[8]               Les demandeurs ayant admis que la mesure de renvoi prise contre eux était valable en droit, la seule question que la SAI devait trancher était celle de savoir s’il existait des motifs suffisants d’ordre humanitaire pour leur permettre de rester au Canada. La SAI a souligné que le critère applicable pour répondre à cette question était celui qui avait été élaboré dans la décision Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (QL) et approuvé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84.

 

[9]               S’agissant du premier facteur qu’elle a examiné, soit la gravité de l’infraction à l’origine de l’expulsion, la SAI a conclu que la demanderesse n’avait pas rempli les conditions de son admission au Canada. La demanderesse a attendu jusqu’à la fin de la période de deux ans durant laquelle elle était censée effectuer un investissement pour enfin engager 15 000 $; cette somme n’était pas une « somme importante » au sens du Règlement et elle était bien inférieure à la somme que la demanderesse avait déclaré vouloir investir. De même, la demanderesse n’a pas participé activement à la gestion de l’entreprise dans laquelle elle avait investi.

 

[10]           Selon la SAI, les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle ignorait les conditions de son admission jusqu’à ce qu’elle consulte un avocat en 2006 étaient invraisemblables et elle ne les a pas crues. La SAI a souligné que la demanderesse avait soumis un projet d’entreprise  aux responsables de l’immigration avant d’obtenir les visas des membres de sa famille et que les conditions étaient énoncées dans les documents qui leur avaient été remis à leur arrivée. Quoi qu’il en soit, la SAI estimait qu’il incombait à la demanderesse de s’informer au sujet des conditions inhérentes à son statut au Canada.

 

[11]           De plus, la SAI a conclu que les demandeurs n’avaient toujours pas rempli les conditions de leur admission au Canada et qu’ils ne le feraient vraisemblablement pas à l’avenir parce qu’ils avaient essentiellement épuisé leurs économies. Par conséquent, un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi ne pourrait remédier valablement au manquement aux conditions de leur admission.

 

[12]           S’agissant du degré d’établissement au Canada, la SAI a constaté que les demandeurs ne possédaient pas de biens ici et que peu d’éléments de preuve faisaient état de leur intégration. Même si les demandeurs ont déclaré ne pas avoir de biens au Liban, la SAI a signalé que les parents de la demanderesse vivaient encore dans ce pays et que la demanderesse ainsi que son fils s’y rendaient régulièrement. Le mari de la demanderesse a une sœur au Canada, mais la SAI estimait qu’aucun élément de preuve n’établissait que le renvoi des demandeurs lui occasionnerait des bouleversements.

 

[13]           Enfin, la SAI a conclu que les demandeurs ne subiraient pas de difficultés excessives s’ils étaient renvoyés du Canada. Elle estimait qu’aucun élément de preuve ne démontrait qu’ils seraient exposés à des risques au Liban, soulignant que la demanderesse revenait d’un séjour de quatre mois dans ce pays. Tout en reconnaissant que le fils de la demanderesse a vécu au Canada pendant sept ans, la SAI a indiqué qu’il était retourné au Liban depuis son arrivée ici et que ce pays ne lui était pas inconnu. La SAI estimait qu’il n’avait pas démontré qu’il subirait un préjudice s’il était renvoyé au Liban.

 

[14]           Par conséquent, aucun motif d’ordre humanitaire ne faisait obstacle au renvoi des demandeurs.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[15]           Tel que la Cour suprême a conclu dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 58, la norme de contrôle applicable aux décisions de la SAI concernant l’existence de motifs d’ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité, sauf si les questions soulevées ont trait à l’équité procédurale. S’agissant de cette norme, « [i]l peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (ibid., paragraphe 59).

 

ANALYSE

[16]           Les demandeurs affirment pour l’essentiel que la SAI n’a pas tenu compte des éléments de preuve étayant leurs allégations. La demanderesse a effectué deux investissements au Canada (le premier dans les deux années suivant son arrivée ici), et elle a participé activement à la gestion des deux entreprises dans lesquelles elle a injecté des fonds.

 

[17]           Les demandeurs soutiennent que la SAI ne pouvait pas raisonnablement leur reprocher de ne pas avoir déployé assez d’efforts pour honorer les conditions de leur admission compte tenu de leur travail acharné à leur café à Montréal et du fait qu’ils avaient affecté la majeure partie de leurs économies à leurs investissements, aux pertes subséquentes et à leurs frais de subsistance.

 

[18]           De même, les demandeurs contestent l’évaluation que la SAI a faite du montant de leur investissement qui, contrairement à sa pratique habituelle, excluait les pertes subies après les investissements initiaux. Ils affirment en outre que la SAI a commis une erreur en concluant que la demanderesse avait effectué son premier investissement vers la fin de 2003, l’ayant effectivement effectué en septembre de cette année-là, et en attribuant un poids déraisonnable au fait qu’elle n’était pas l’actionnaire majoritaire de cette entreprise.

 

[19]           Les demandeurs prétendent qu’il y a eu atteinte à leur droit à la justice naturelle parce que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) n’a pas donné suite à la promesse de son représentant, donnée pendant l’entrevue qui a eu lieu en janvier 2005, de leur envoyer une lettre pour écarter les conditions de leur établissement ou pour les informer des démarches à suivre afin de s’y conformer. Ils soulignent que la politique de CIC consiste à aider les immigrants entrepreneurs à satisfaire aux conditions d’admission, donnant à entendre que cela n’a pas été fait dans leur cas.

 

[20]           Qui plus est, ils croient que les efforts qu’ils ont accomplis sont supérieurs à ceux qui ont été jugés suffisants dans d’autres cas. Ils allèguent que même si leurs efforts ont été en vain, aucune obligation juridique ne leur incombe de réussir, et ils soulignent que la majorité des entreprises créées au Canada échouent. Bien qu’ils aient commis des erreurs et puissent avoir été naïfs, leurs efforts suffisaient pour soutenir leur demande en vue d’obtenir l’annulation, pour des motifs d’ordre humanitaire, de la mesure de renvoi prise contre eux.

 

[21]           Enfin, les demandeurs contestent aussi la conclusion de la SAI quant à la question des difficultés que leur causerait leur renvoi au Liban. Selon eux, la SAI aurait déclaré que la demanderesse ne subirait pas de perte, de préjudice ou de dommage si elle était renvoyée et ils estiment que la SAI ne pouvait tirer cette conclusion qu’en faisant abstraction d’éléments de preuve. Ils invoquent le témoignage du mari de la demanderesse au sujet de l’absence de perspectives au Liban, et soutiennent que la SAI n’en a pas tenu compte.

 

[22]           Quant à eux, les ministres affirment que la décision de la SAI était raisonnable et qu’elle reposait sur de nombreux motifs. Ce n’est pas parce que la SAI n’a pas fait référence à certains éléments de preuve qu’elle en a fait abstraction; il faut tenir pour acquis qu’elle les a examinés. Les demandeurs sont simplement en désaccord avec la SAI quant au poids que cette dernière aurait dû attribuer aux divers éléments de preuve. Ce différend ne saurait constituer le fondement d’une demande de contrôle judiciaire. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve sur laquelle la SAI s’est dûment penchée.

 

[23]           Je souscris à l’avis des ministres. La décision de la SAI était justifiée, transparente et intelligible et les quelques imperfections qu’elle présente importaient peu. Il n’est donc pas loisible à la Cour d’intervenir (Khosa, précité).

 

[24]           Je ne partage pas l’avis des demandeurs selon lequel la SAI a fait abstraction de la preuve documentaire relative aux efforts qu’ils avaient faits pour respecter les conditions de leur admission. Bien que la SAI n’ait pas expressément fait référence aux nombreux documents relatifs à l’exploitation de leur café, elle n’a pas remis en question leur participation à cet égard. Elle a fait référence au témoignage de la demanderesse à ce sujet et, comme elle estimait qu’il était crédible, elle n’était pas tenue de faire référence à la documentation à l’appui ni d’en traiter.

 

[25]           S’agissant du renvoi de la SAI au montant des investissements initiaux plutôt qu’au total des dépenses des demandeurs affectées à leurs entreprises commerciales, bien qu’il eût été préférable de faire référence au total des dépenses et non seulement aux investissements, à mon avis, cette omission n’était pas importante. Je constate notamment que peu importe le montant injecté par la demanderesse dans sa première entreprise commerciale, 15 000 $ ou 25 000 $, ces deux montants étaient nettement insuffisants par rapport au point repère précisé dans son propre projet d’entreprise sur le fondement duquel les visas ont été délivrés à la demanderesse et aux membres de sa famille. Dans ce contexte, la mise en garde formulée par la Cour suprême dans l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 56, est à propos : « la cour [de révision] ne devrait pas s’arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n’affectent pas la décision dans son ensemble ». Cela s’applique aussi à la prétendue erreur commise par la SAI lorsqu’elle a déclaré que le premier investissement de la demanderesse avait été effectué « vers la fin 2003 » alors qu’il a été effectué en septembre de cette année-là.

 

[26]           De plus, nombre d’arguments des demandeurs ne visent que l’obtention d’une nouvelle appréciation de la preuve, ce qui n’incombe pas à la Cour. Je ne vois donc aucune raison de modifier la conclusion de la SAI portant que la demanderesse, qui a déposé une demande pour immigrer au Canada au titre de la catégorie des entrepreneurs, qui a soumis un projet d’entreprise pour ce faire et dont le visa (ainsi que celui de son mari et de son fils) était assorti de conditions d’établissement, devait avoir connaissance de ces conditions. C’est pourquoi l’omission de CIC de donner suite à son entrevue avec la demanderesse en 2005 n’est pas pertinente. Les demandeurs n’ayant pas reçu de lettre à cet égard, les conditions rattachées à leur droit d’établissement n’avaient manifestement pas été écartées. Tant que les conditions s’appliquaient, les demandeurs devaient s’y conformer et la SAI pouvait raisonnablement conclure qu’ils le savaient ou auraient dû le savoir.

 

[27]           Mais plus important encore, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la SAI portant que les efforts de la demanderesse laissaient à désirer. La SAI a essentiellement conclu que les efforts des demandeurs étaient insuffisants et tardifs. L’investissement initial de la demanderesse était insuffisant et sa participation à la gestion de celui-ci était restreinte, dans l’hypothèse la plus optimiste; le second investissement était tardif et l’échec s’est manifesté rapidement. Bien que le Règlement ne prévoyait pas d’obligation juridique précise quant à la réussite de l’investissement de l’immigrant entrepreneur, il est évident que la création de cette catégorie d’immigrants a pour objet de favoriser la stimulation de l’économie canadienne et la création d’emploi pour des citoyens et des résidents permanents autres que les immigrants entrepreneurs éventuels. Il n’est donc pas déraisonnable de tenir compte de la réussite des investissements de ces immigrants pour évaluer les efforts accomplis afin d’honorer les conditions rattachées à leur droit d’établissement. En conséquence, j’estime que la décision de la SAI appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47). Le fait que la SAI aurait pu tirer une conclusion contraire ne suffit pas pour déclarer que la conclusion effectivement tirée était déraisonnable.

 

[28]           Qui plus est sur cette question, chaque cas est tributaire des faits d’espèce. Les autres affaires seront vraisemblablement peu utiles. Bon nombre des affaires citées par les demandeurs ne ressemblent guère à celle qui nous occupe. Même l’affaire qui, à mon avis, ressemble le plus aux présentes, soit Alvarez Vivo c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CanLII 78687 (C.I.S.R.), s’en éloigne. Le demandeur dans cette affaire avait fait des demandes et des efforts constants dans les quatre premières années qui ont suivi son établissement au Canada pour mettre sur pied une entreprise afin de se conformer à son engagement à titre d’immigrant entrepreneur. En l’espèce, la SAI a conclu que la demanderesse avait mis près de deux ans à effectuer un premier investissement qui était tout à fait insuffisant. Son premier investissement d’envergure a été effectué plus de cinq ans après son arrivée au Canada.

 

[29]           Enfin, j’estime que les conclusions de la SAI au sujet des difficultés auxquelles les demandeurs seraient confrontés au Liban n’étaient pas déraisonnables. D’abord, il est faux d’affirmer que la SAI a conclu que la demanderesse ne subirait aucun préjudice si elle était renvoyée du Canada. La phrase que les demandeurs contestent ne fait pas référence à la demanderesse, mais plutôt à la sœur de son mari : « L’appelant a une soeur qui vit au Canada. Aucun élément de preuve n’a été présenté qui laisse entendre qu’elle subirait un quelconque préjudice si les appelants étaient renvoyés du Canada ». En outre, la SAI a pris note que le témoignage du mari de la demanderesse quant à l’absence de perspectives au Liban. Néanmoins, elle n’était pas tenue de conclure, même à la lumière de l’avis d’une personne bien renseignée et instruite, que les perspectives limitées offertes par un pays signifient que quiconque y est renvoyé subira des difficultés excessives.

 

[30]           Je comprends la frustration et la déception des demandeurs. Bien qu’ils aient déployé des efforts tardifs qui ont échoué, ils ont travaillé avec acharnement pour que leur café réussisse. Ils ont obtenu moins de directives que ce à quoi ils s’attendaient de CIC et ils affirment avoir obtenu des conseils erronés de consultants incapables ou sans scrupules. Par contre, comme la SAI l’a indiqué, ils sont venus au Canada sur le fondement d’un projet d’entreprise qui n’était pas « entièrement juste » – et cela semble avoir été un euphémisme : les demandeurs n’avaient tout simplement pas effectué l’étude de marché sur laquelle le projet était censé reposer. Cela dit, les demandeurs ont eu la chance d’établir le bien-fondé de leurs arguments auprès de la SAI, qui a tiré des conclusions raisonnables et a motivé sa décision.

 

[31]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4265-09

 

INTITULÉ :                                       NICOLE PHILIPPE EL HAJJ ET AL.

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 MARS 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 25 MARS 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Berger

 

POUR LES DEMANDEURS

Michel Pépin

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Berger

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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