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Date : 20100316

Dossier : IMM-3307-09

Référence : 2010 CF 306

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

SHALINI KUMAR

VINEET KUMAR

ARYAN KUMAR

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]                  Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision de P. Purcell, deuxième secrétaire, Immigration (l’agente), reçue le ou vers le 29 mai 2009, par laquelle elle a rejeté la demande de Mme Shalini Kumar en vue d’obtenir un visa de résidente permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]                  Madame Shalini Kumar, citoyenne indienne, a présenté une demande de visa à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Sa demande visait également son mari, Vineet Kumar, et son enfant, Aryan. Madame Kumar soutient qu’elle occupe un poste de gestionnaire de bureau dans une entreprise familiale et a joint à sa demande des documents concernant son emploi et son revenu.

 

[3]                  L’agente a rejeté la demande parce qu’elle n’était pas convaincue que Mme Kumar avait l’expérience nécessaire et au moins une année continue d’expérience de travail.

 

[4]                  Pour les motifs suivants, j’accueille le contrôle judiciaire.

 

LE CONTEXTE

[5]                   En novembre 2008, Mme Kumar a présenté une demande au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi pour obtenir le statut de résidente permanente au Canada à titre de travailleuse qualifiée. Sa demande indiquait qu’elle est gestionnaire de bureau à Anand Pharmaceutical Distributor (APD). Son beau‑frère, Vipin Kumar, est le propriétaire de cette entreprise. Il a transféré le contrôle de l’entreprise à son frère, Vineet, le mari de la demanderesse, au moyen d’une procuration.

 

[6]                  La demanderesse a présenté une lettre dans laquelle son employeur décrit dans des termes généraux ses responsabilités et son salaire à APD. La description est rédigée dans un style abrégé comme suit :

 

i.               Maintenance de l’inventaire et des dossiers (vente, achat, notes de débit et crédit).

ii.             Administration générale des problèmes.

iii.            Délégation générale du travail entre les employés.

iv.           Traitement des opérations bancaires (soumission des états de caisse, de bordereaux de chèques et de relevés bancaires).

v.             Rédaction de la correspondance avec le gestionnaire de dépôt, le gestionnaire régional, le directeur des ventes, le stockiste (société multinationale).

 

[7]                  L’employeur conclut sa lettre en affirmant ce qui suit : [traduction] « Elle est payée 108 000 (cent huit mille roupies seulement) par année. Elle est très sincère, honnête et travaillante. »

 

[8]                  La demande comportait une offre d’emploi de la part du Spice Centre à Edmonton et un avis sur un emploi réservé de la part de Développement des ressources humaines Canada.

 

[9]                  Enfin, Mme Kumar a joint des copies de ses relevés d’impôt pour les années d’imposition 2004 à 2009, lesquelles reflètent son revenu.

 

[10]              L’agente n’a pas jugé satisfaisante la confirmation de l’emploi de la demanderesse et a repéré des divergences entre son revenu déclaré et son revenu d’emploi.

 

LÉGISLATION

[11]              La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (2001, ch. 27) (la LIPR) prévoit ce qui suit :

 

12.  (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

12.  (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

 

[12]              Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, (DORS/2002‑227) (le RIPR) prévoit ce qui suit :

 

75. (1)  Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

75. (1)  For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

 

[13]               L’agente a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les exigences prévues au paragraphe 75(2) du RIPR. Elle a estimé que la demanderesse n’a pas établi qu’elle avait au moins une année continue d’expérience de travail.

 

[14]              L’agente a tiré cette conclusion malgré la lettre d’emploi d’APD affirmant le contraire. Elle a conclu que la lettre manquait de crédibilité parce que les descriptions n’étaient pas assez détaillées et qu’il n’y avait aucun nom imprimé sous la signature illisible. Elle a également repéré des divergences entre la lettre d’emploi et les renseignements fiscaux de la demanderesse. Plus particulièrement, le salaire et les dates d’emploi ne semblaient pas correspondre.

 

[15]              L’agente a souligné que la demanderesse était employée dans une entreprise appartenant à son beau‑frère et contrôlée par son mari, mais n’a pas tiré de conclusions ou d’inférences à cet égard.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[16]               Dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il existe deux normes de contrôle : celle de la décision correcte et celle de la raisonnabilité. En général, la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit alors que la norme de la raisonnabilité s’applique aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit.

 

[17]           La norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la raisonnabilité : Dunsmuir. Le caractère raisonnable d’une décision tient à sa justification ainsi qu’à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, par. 47.

 

[18]           S’agissant de l’équité procédurale, notre Cour a conclu ce qui suit au paragraphe 10 de la décision Kastrati c. Canada, 2008 CF 1141 :

 

La décision correcte s’applique aux questions de droit, de justice naturelle ou d’équité procédurale, tandis que la raisonnabilité s’applique aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit.

 

 

L’ANALYSE

 

[19]               Le défendeur a attiré l’attention de la Cour sur une lettre adressée à la demanderesse :

 

[traduction] Votre demande est évaluée en fonction des documents transmis. Nous ne sommes pas tenus de vous accorder une entrevue personnelle pour obtenir des renseignements supplémentaires.

           

[...] fournir une copie originale d’une lettre démontrant votre expérience à jour ou d’une lettre d’emploi décrivant clairement vos fonctions pour tous les postes pour lesquels vous désirez être évaluée. Votre employeur devrait fournir des exemples précis de ces fonctions.

 

 

[20]               Le défendeur soutient que la lettre d’emploi décrivant les fonctions de la demanderesse est très élémentaire; elle consiste en cinq phrases rédigées dans un style abrégé. Elle n’indique pas si l’emploi est à temps plein ou à temps partiel, si la demanderesse reçoit un salaire ou touche une commission. Elle n’indique pas non plus une quelconque augmentation de salaire. De plus, les documents fiscaux n’indiquaient pas qu’elle gagnait un salaire de 108 000 roupies par année ni s’il y a eu un changement progressif dans son salaire au cours des cinq années précédentes de travail. Le défendeur prétend que l’agente n’était pas tenue d’informer la demanderesse de ces préoccupations.

 

[21]              Le défendeur soutient qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de l’agente et que celles‑ci appartiennent aux issues acceptables prévues à l’arrêt Dunsmuir.

 

[22]              Dans Poon c. Canada (M.C.I.), (2000), 10 Imm. L. R. (3d) 75, la Cour a examiné la question de savoir si un demandeur doit être informé des préoccupations d’un agent des visas. Elle a affirmé ce qui suit au paragraphe 12 :

 

Le devoir de confronter un demandeur à des conclusions défavorables survient lorsque celles-ci se fondent sur des documents dont le demandeur n’a pas eu connaissance. Lorsque la question se rapporte à un document que le demandeur a lui-même produit, il n’incombe nullement à l’autre partie de prévoir la possibilité que le demandeur s’explique, puisque celui qui présente le document est réputé en connaître le contenu. Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [...]

 

 

[23]             La question devient davantage nuancée lorsque les conclusions défavorables sont attribuables à la question de la crédibilité soulevée par les éléments matériels du demandeur. Dans Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, le juge Richard Mosley a examiné cette question précise et a conclu ce qui suit aux paragraphes 22 et 23 de ses motifs :

 

22        Il est bien établi que, dans le contexte des décisions d’un agent des visas, l’équité procédurale exige que le demandeur ait la possibilité de répondre aux éléments de preuve extrinsèques sur lesquels l’agente des visas s’est fondée et qu’il soit informé des préoccupations que l’agente a à cet égard : Muliadi, précité. À mon avis, le fait que la Cour d’appel fédérale a souscrit, dans l’arrêt Muliadi, précité, aux remarques que lord Parker avait faites dans la décision In re H.K. (An Infant), [1967] 2 Q.B. 617, montre que l’obligation d’équité peut exiger que les fonctionnaires de l’Immigration informent les demandeurs des questions suscitées par leur demande, pour que ceux-ci aient la chance d’ « apaiser » leurs préoccupations, même lorsque ces préoccupations découlent de la preuve qu’ils ont soumise. D’autres décisions de la présente cour étayent cette interprétation de l’arrêt Muliadi, précité. Voir, par exemple, Fong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 705 (1re inst.), John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n350 (1re inst.) (QL) et Cornea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 30 Imm. L.R. (3d) 38 (C.F. 1re inst.), où il a été statué qu’à l’entrevue, l’agent des visas doit informer le demandeur de l’impression défavorable que lui donne la preuve que celui-ci a soumise.

 

23                Toutefois, ce principe d’équité procédurale ne va pas jusqu’à exiger que l’agent des visas fournisse au demandeur un « résultat intermédiaire » des lacunes que comporte sa demande : Asghar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1091 (1re inst.) (QL), paragraphe 21, et Liao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1926 (1re inst.) (QL), paragraphe 23. L’agent des visas n’est pas tenu d’informer le demandeur des questions qui découlent directement des exigences de l’ancienne Loi et de son règlement d’application : Yu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 36 F.T.R. 296, Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1, et Bakhtiania c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n1023 (1re inst.) (QL).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]              Le juge Mosley a minutieusement examiné les fondements factuels d’autres conclusions à l’égard de cette question deux ans plus tard dans Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, et a conclu ce qui suit :

 

21     La jurisprudence n’établit pas clairement quand un agent des visas doit faire part de ses réserves au demandeur lorsque ces réserves sont fondées sur les renseignements que le demandeur lui a fournis.

 

[...]

 

24                Il ressort clairement de l’examen du contexte factuel des décisions mentionnées ci‑dessus que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C’est souvent le cas lorsque l’agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, comme dans Rukmangathan, ainsi que dans John et Cornea, deux décisions citées par la Cour dans Rukmangathan, précitée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[25]               Dans son examen des documents de la demanderesse, l’agente a noté ce qui suit dans le STIDI :

[traduction] J’ai examiné la preuve dans son ensemble et je ne suis pas convaincue que la DP possède l’expérience de travail indiquée dans sa demande et dans ses documents à l’appui. Bien qu’elle ait fourni une attestation d’expérience décrivant brièvement ses fonctions pour son employeur, les renseignements sur son salaire ne correspondent pas à ceux figurant dans la déclaration de revenus qu’elle a également jointe à sa demande. Il importe de souligner la divergence entre les renseignements fournis par l’employeur, indiquant que la DP a commencé à travailler en 2003, et ceux figurant dans les documents fiscaux. Le dossier ne comprend aucune déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2003‑2004. Selon les documents liés à l’année d’imposition 2004‑2005, la DP n’a reçu aucun salaire. Compte tenu des divergences dans les documents, combinées au manque de détails et de spontanéité dans la description des fonctions de la DP à titre de gestionnaire de bureau et au fait que la seule lettre d’emploi au dossier a été fournie par un signataire non identifié, je ne suis pas convaincue que la DP possède l’expérience indiquée dans sa demande.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[26]              L’agente a porté une attention particulière à une divergence qu’elle jugeait importante entre la lettre de l’employeur et les déclarations de revenus de la demanderesse. Elle a toutefois mal interprété les déclarations, lesquelles indiquaient que l’« année d’imposition » est fondée sur la déclaration de revenus de l’année précédente. L’année d’imposition 2004‑2005 est donc fondée sur le revenu déclaré entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004. Par conséquent, contrairement aux conclusions de l’agente, la demanderesse a reçu un revenu imposable pour l’année 2003‑2004 et un salaire pour l’année 2004‑2005, comme le montre le tableau ci‑dessous.

 

Année

d’imposition

Revenus pour l’année

Salaire

Entreprise/ Profession

Brut

2004-2005

01/04/03-31/03/04

NIL

72 460 INR

72 460 INR

2005-2006

01/04/04-31/03/05

25 200 INR

48 000 INR

73 200 INR

2006-2007

01/04/05-31/03/06

60 000 INR

76 520 INR

136 520 INR

2007-2008

01/04/06-31/03/07

60 000 INR

82 520 INR

142 520 INR

2008-2009

01/04/07-31/03/08

s.o.

s.o.

156 115 INR

 

De plus, le revenu de la demanderesse pour l’année 2007‑2008, l’année où la lettre d’emploi a été rédigée, est supérieur au revenu de 108 000 roupies par année.

 

[27]               L’agente a mal interprété les déclarations de revenus, et c’est pourquoi elle doutait de la documentation de la demanderesse.

 

[28]              L’agente a conclu que la demanderesse n’a pas au moins une année d’expérience de travail à titre de gestionnaire de bureau en dépit de la documentation qu’elle a présentée. Compte tenu de la documentation de la demanderesse et des notes versées par l’agente dans le STIDI, force m’est de conclure que cette dernière a douté de la crédibilité de la demanderesse.

 

[29]               Dans Hassani, le juge Mosley a indiqué qu’il existe une obligation au nom de l’équité procédurale de permettre à un demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent des visas lorsque celles‑ci portent sur la « crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis par le demandeur ».

 

[30]              La demanderesse a fourni des renseignements qui, s’ils sont acceptés, appuient sa demande de visa de résidente permanente. Son niveau d’instruction correspond à son travail à titre de gestionnaire de bureau. Ses fonctions, bien qu’elles soient énumérées dans un style abrégé, font partie des responsabilités indiquées dans la CNP 1221 pour les gestionnaires de bureau. Son revenu imposable couvre plusieurs années et ne contredit pas la lettre d’emploi. À mon sens, la demanderesse aurait dû avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agente avant que la décision ne soit rendue.

 

[31]              La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas.

3.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3307-09

 

 

INTITULÉ :                                                   SHALINI KUMAR, VINEET KUMAR, ARYAN KUMAR et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 mars 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krissina Kostadinov

 

POUR LES DEMANDEURS

Jocelyn Espejo-Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman et associés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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