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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100317

Dossier : IMM-2383-09

Référence : 2010 CF 305

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2010

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

AMARDEEP BOPARAI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision pendante relative à la demande de parrainage conjugal qu’il a présentée le 29 mai 2006 et à l’égard de laquelle le défendeur n’avait pris aucune décision, pour des raisons qu’ignorait le demandeur au moment de solliciter le contrôle judiciaire. Le demandeur vise à obtenir la réparation suivante par voie de contrôle judiciaire :

[traduction]

 

Une ordonnance enjoignant au défendeur de traiter la demande parrainée d’établissement présentée hors du Canada, conformément aux dispositions établies dans les chapitres IP 2 et OP 24 du Guide de l’immigration et autres lignes directrices. Toute autre réparation que la Cour estimera convenable et juste d’accorder.

 

[2]               Le 17 décembre 2009, des visas de résident permanent ont été délivrés à la femme et au fils nouveau-né du demandeur.

 

[3]               La présente demande est désormais théorique. Il n’y a plus de litige actuel entre les parties et la Cour refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher l’affaire au fond (voir l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; [1989] A.C.S. no 14).

 

[4]               La seule question que soulève désormais le demandeur est celle des dépens, à savoir si des raisons spéciales justifient l’adjudication de dépens contre le défendeur. Compte tenu de l’historique du présent dossier, la Cour s’est interrogée sur l’opportunité de considérer la question des dépens comme étant un litige actuel entre les parties, alors que les questions de fond du litige ont toutes été réglées. Cependant, vu les faits de l’espèce, je suis d’avis qu’il convient d’examiner la question des dépens.

 

[5]               Le demandeur soutient que la Cour devrait conclure à l’existence de raisons spéciales, aux termes de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22). Le demandeur est d’avis qu’il y a eu un retard indu dans le traitement de la demande de parrainage de sa femme et de son fils et invite la Cour à « laisser entendre » au ministre que les demandes de ce genre doivent être traitées avec plus de célérité.

 

[6]               La demande de parrainage a été présentée en mai 2006. Elle a été approuvée en mai 2009 et les visas ont été délivrés en décembre 2009. Si les visas n’ont pas été délivrés plus tôt, c’est uniquement en raison de la grossesse de l’épouse et de son incapacité à voyager. Ainsi, le délai de traitement dont il est question, de la présentation de la demande à son approbation, a été en fait d’une durée d’un peu moins de trois ans.

 

[7]               Le défendeur reconnaît que le délai de traitement de la demande de parrainage était un peu plus long que la normale, mais souligne que rien ne donne à penser qu’il a été de mauvaise foi et que certaines circonstances de la présente affaire ont causé ce délai. Le défendeur soutient avoir exposé en détail au demandeur les raisons de son retard tout au long du processus.

 

[8]               Je suis d’accord qu’il n’y a aucune preuve de mauvaise foi de la part du défendeur ni preuve que le défendeur a agi d’une manière qui puisse être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive ou d’inappropriée dans le cadre du présent litige ou qu’il a prolongé l’instance d’une façon décrite par la Cour dans les décisions Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262; 275 F.T.R. 316, et Huot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 917; 83 Imm. L.R. (3d) 144. Le retard a été occasionné par la nécessité de procéder à un examen plus poussé de la demande de parrainage pour tenir compte des allégations de « mariage en vue de l’immigration » dont faisait l’objet le demandeur. En conséquence, je conclus à l’absence de raisons spéciales qui justifieraient l’adjudication de dépens contre le défendeur.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.         La demande est rejetée.

2.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2383-09

 

INTITULÉ :                                       BOPARAI c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 MARS 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 MARS 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Allan Blott

 

POUR LE DEMANDEUR

David Knapp

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Professional Corporation of Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

n

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