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Cour fédérale

 

Federal Court


Date :  20100311

Dossier :  IMM-4447-09

Référence :  2010 CF 280

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2010

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

LEONARDO JAVIER BOLANOS BLANCO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la légalité d’une décision rendue le 1er septembre 2009 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité.

 

[2]               En vertu de l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), emporte, pour l’étranger ou le résident permanent, interdiction de territoire pour grande criminalité le fait de commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

[3]               En l’espèce, le tribunal a déterminé après enquête qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur a commis une infraction aux États-Unis qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction au paragraphe 380(1) du Code Criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (le Code), laquelle est punissable d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

 

[4]               Le demandeur attaque aujourd’hui la légalité de cette décision en invoquant trois moyens d’annulation :

(a)                Il existe une crainte raisonnable de partialité en l’espèce;

(b)               Le tribunal ne pouvait légalement accepter en preuve des documents rédigés en anglais et n’ayant pas été traduits en français avant l’audition;

 

(c)                Le tribunal ne pouvait légalement se prononcer sur l’applicabilité du paragraphe 380(1) du Code.

 

 

[5]               Ayant examiné chacun de ces trois moyens en fonction de la norme de la décision correcte, la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer pour les motifs qui suivent.

 

Crainte de partialité

[6]               L'allégation de partialité est le reproche le plus grave que l'on peut faire à un commissaire. La Cour doit déterminer si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, et ce, de façon réaliste et pratique, croirait qu’il existe une crainte raisonnable de partialité (Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 aux pages 394 et 395 (Committee for Justice and Liberty)). Cette exigence n’est pas satisfaite ici.

 

[7]               L’accusation de crainte raisonnable de partialité repose sur les faits suivants :

1.                  la conseillère de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) s’est permis d’écrire à la Section de l’immigration avant l’audition pour s’opposer à ce que la langue des procédures soit modifiée pour le français sans que sa correspondance ne soit également adressée au représentant du demandeur;

2.         le commissaire subséquemment désigné par la Section de l’immigration pour entendre l’affaire, M. Yves Dumoulin, avait déjà déterminé avant l’audition que le demandeur est un citoyen américain; et,

3.         la décision contestée a été rendue un jour seulement après le dépôt des représentations écrites supplémentaires du représentant du demandeur.

 

[8]               En ce qui concerne la correspondance échangée avant l’audition, la faute n’est pas imputable au tribunal mais plutôt à la conseillère de l’Agence. Quoi qu’il en soit, tout bris aux principes d’équité procédurale a été corrigé par la décision ultérieure du tribunal de changer la langue des procédures pour le français, ce à quoi s’opposait justement l’Agence dans la correspondance en cause.

 

[9]               Deuxièmement, toute opinion ou idée préconçue du commissaire Dumoulin sur la citoyenneté du demandeur est sans incidence sur la question d’inadmissibilité pour criminalité, alors que le demandeur admet lui-même qu’il n’est pas un citoyen du Canada, le tribunal n’ayant pas à déterminer dans quel pays le demandeur devrait être déporté, une fois l’ordonnance de renvoi devenue exécutoire.

 

[10]           Enfin, vu que la décision en cause a été rendue une journée seulement après les représentations écrites supplémentaires du demandeur, le demandeur allègue qu’il n’est pas possible que le commissaire Dumoulin ait eu le temps de lire ses représentations d’une soixantaine de pages en même temps qu’il était en train d’écrire sa décision d’une trentaine de pages.

 

[11]           Cependant, comme cette Cour l’a déjà souligné dans Stapleton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1320 au paragraphe 30, « …la courte durée du délibéré d’un décideur [n’] établi[t] [pas], en soi, que ce dernier était préjugé avant même [de considérer] la preuve et les arguments de l’une ou l’autre des parties ». En l’espèce, les représentations du demandeur comprennent environ quatre pages d’argumentation, suivies d’une cinquantaine de pages de jurisprudence. D’autre part, aux pages 30 à 32 de la décision contestée, on peut voir que le tribunal a bel et bien considéré les arguments soumis par le demandeur dans ses représentations écrites supplémentaires.

 

Langue des procédures

[12]           Le demandeur est né à Cuba et a habité aux États-Unis pendant plusieurs années avant de venir au Canada. Tandis que sa langue maternelle est l’espagnol, le demandeur parle couramment l’anglais.

[13]           Le rapport préparé en vertu de l’article 44 de la Loi a été rédigé, et les procédures relatives à l’examen par la Section de l’immigration de la légalité de la détention du demandeur et de son inadmissibilité au Canada ont été entamées en juillet 2008, à une époque où le demandeur était représenté par une avocate s’exprimant et communiquant en anglais avec le tribunal.

 

[14]           Le 16 mars 2009, le tribunal a acquiescé à une demande du nouvel avocat du demandeur que la langue des procédures soit modifiée pour le français, ainsi que le permet l’article 16 des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229 (les Règles). Du même coup, le tribunal a refusé que les documents rédigés en anglais ayant été antérieurement transmis par le ministre à l’ancienne avocate du demandeur soient traduits en français, d’où la proposition actuelle du demandeur que le tribunal ne pouvait légalement accepter ceux-ci en preuve lors de l’audition.

 

[15]           À l’ouverture de l’audience devant cette Cour, le procureur du demandeur a confirmé que la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, n’étaient pas en cause, de sorte que la légalité de la décision interlocutoire contestée en l’espèce n’a pas à être examinée sous l’angle de ces derniers instruments contraignants.

 

[16]           Le demandeur invoque aujourd’hui le non respect de l’article 25 des Règles, qui prescrit :

25. (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en

anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction

française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

 

(2) Si le ministre transmet un document qui n’est pas dans la langue des procédures, il l’accompagne d’une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.

 

(non souligné dans l’original)

25. (1) All documents used at a proceeding must be in English or French or, if in another language, be provided with an English or French translation and a translator’s declaration.

 

 

 

(2) If the Minister provides a document that is not in the language of the proceedings, the Minister must provide a translation and a translator’s declaration.

 

(emphasis added)

 

[17]           L’article 25 des Règles est une disposition qui réglemente la divulgation de la preuve pour que les parties ne soient pas prises par surprise à l’audition. Le défaut de respecter l’article 25 des Règles peut seulement entraîner la remise de l’audition. Or, il est clair qu’au moment où les documents en cause ont été transmis par la partie défenderesse, la langue des procédures était l’anglais, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que ceux-ci soient accompagnés d’une traduction en français. Il faut reconnaître qu’il existe une différence entre la transmission des documents du ministre au demandeur et le dépôt en preuve des documents le jour de l’audience. Il m’est donc impossible d’interpréter cette disposition particulière à la Section d’immigration autrement que de la façon proposée par la partie défenderesse et acceptée par le tribunal.

 

[18]           J’ajouterais que le demandeur qui a bénéficié de plusieurs remises de l’audition n’a pas fait la preuve du préjudice qu’il a pu subir en l’espèce.

 

[19]           Au moment où le rapport en vertu de l’article 44 de la Loi, a été rédigé et transmis au demandeur, autour du 18 juillet 2008, la langue des procédures était l’anglais. Bien que le demandeur nie avoir choisi l’anglais comme langue officielle, la preuve indique que lorsque le demandeur a rempli son formulaire intitulé « Demande d’enquête/Demande d’examen des motifs de la garde conformément aux règle de la Section de l’immigration » datée du 18 juillet 2008, lui ou son avocate à l’époque a choisi l’anglais comme langue officielle.

 

[20]           De plus, la transcription des témoignages oraux de l’audience d’examen des motifs de la détention, tenue le 18 juillet 2008 devant le commissaire Ladouceur, confirme que le demandeur comprend et parle très bien l’anglais. D’ailleurs, lorsque le commissaire lui a demandé à cette audience s’il parlait couramment l’anglais, il a répondu dans l’affirmative. Il est à noter que le demandeur n’a pas utilisé un interprète espagnol à cette occasion, et il n’y a aucune preuve pour indiquer qu’il ait demandé d’en utiliser un, avant que son avocat actuel n’ait commencé à agir pour lui devant le tribunal.

 

Applicabilité du paragraphe 380(1) du Code

[21]           Le demandeur, qui opérait deux cliniques médicales à Miami, est un fugitif de la justice américaine. En juillet 2008, les autorités compétentes de l’État de la Floride ont demandé aux autorités Canadiennes de l’extrader pour répondre à diverses accusations de fraude et de blanchiment d’argent reliées à plusieurs réclamations fausses et frauduleuses présentées au système public américain de santé, Medicare.

 

[22]           Au niveau des équivalences, le tribunal s’est penché sur l’applicabilité, d’une part, de l’article 462.31 du Code, qui traite de blanchiment d’argent et, d’autre part, de l’article 380 du Code, qui traite de la fraude. Puisque le ministre n’a pas pu démontrer que le demandeur avait une « intention de … cacher ou de … convertir [des biens ou leurs produits] », le tribunal a écarté l’application de l’article 462.31 du Code, tout en retenant l’application de l’article 380 du Code.

 

[23]           L’essentiel du raisonnement du tribunal concernant l’application de l’article 380 du Code ce retrouve aux paragraphes 142 à 144 de la décision contestée :

La preuve jugée crédible et digne de foi démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire que monsieur Bolanos Blanco serait considéré comme ayant commis une infraction, si elle avait été commise au Canada, c’est-à-dire une fraude en vertu de l’article 380(1)a) du Code criminel.

 

En effet, le tribunal est satisfait que la preuve démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire que monsieur Bolanos Blanco a commis un acte malhonnête en soumettant et/ou en faisant soumettre par d’autres personnes plusieurs réclamations fausses et frauduleuses, au système de santé publique Medicar, au nom des instituts, afin d’être remboursés soit pour des traitements par infusion et des médicaments jamais fournis, soit qui ne furent pas fournis comme dans les réclamations, ou qui n’étaient aucunement nécessaires d’un point de vue médicale. Ce faisant, privant la victime (le public ou toute personne déterminée ou non), d’une somme de 11,750,00$ (somme se trouvant au paragraphe 4 de la pièce C-6, page 24 des pièces du Ministre).

 

De plus, le tribunal est satisfait que la preuve démontre qu’il y a des motifs raisonnables de croire que monsieur Bolanos Blanco avait une connaissance subjective que l’acte était prohibé et aussi, subjectivement, que cela priverait la victime.

 

[24]           Aujourd’hui, le demandeur conteste la légalité de la conclusion du tribunal concernant l’application de l’article 380 du Code pour le motif que le rapport préparé en vertu de l’article 44 de la Loi ne fait pas explicitement mention des accusations de fraude dont le demandeur est l’objet aux États-Unis, ledit rapport faisant uniquement état de l’accusation de blanchiment d’argent, et au sujet desquelles un mandat d’arrestation a été émis le 29 avril 2004 dans l’État de la Floride.

 

[25]           Or, qu’il s’agisse de fraude ou de blanchiment d’argent, dans les deux cas, l’individu trouvé coupable au Canada de l’une ou l’autre des accusations portées aux États-Unis contre le demandeur, pourrait être condamné à un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, de sorte que le défaut de mentionner les accusations de fraude ou l’article 380 du Code ne porte pas ici à conséquence, considérant la nature générale de l’allégation contenue au rapport rédigé en vertu de l’article 44 de la Loi, lequel fait explicitement référence au mandat d’arrestation susmentionné.

 

[26]           Dans la présente affaire, le demandeur était au courant du mandat d’arrestation. Il a eu toute l’opportunité, au cours de l’audition devant le tribunal, de réfuter les faits ayant donné lieu à l’émission dudit mandat, incluant les raisons pour lesquelles il a fait défaut de comparaître devant un magistrat de la Cour de district de l’État de Floride pour répondre à sa mise en accusation par un grand jury américain relativement aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent en question.

 

[27]           Le tribunal n’a pas cru le demandeur, rejetant toute prétention à l’effet qu’il n’était pas présent lorsque plusieurs des réclamations frauduleuses ont été faites et qu’il n’était pas impliqué dans les activités des cliniques médicales dont il était propriétaire à l’époque.

 

[28]           Devant cette Cour, le demandeur n’a pas contesté les conclusions de fait du tribunal ni la conclusion d’équivalence au sujet des accusations de fraude, sinon pour affirmer que le tribunal a excédé sa compétence en allant au-delà du contenu du rapport rédigé en vertu de l’article 44 de la Loi. Comme j’ai déjà rejeté ce dernier argument, il n’existe ici aucun motif pour annuler la décision contestée.

 

[29]           Au demeurant, je suis d’avis qu’aucune erreur révisable n’a été commise par le tribunal et que sa conclusion est conforme à la Loi et à la jurisprudence (Uppal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 338 ; Collins c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (le 17 mars 2009), Ottawa IMM-2648-08 (C.F.) ; Hernandez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 429 ; Clarke c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1984] A.C.F. no 940 (C.A.F.) (QL) ; et, Eggen c. Canada (ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1976] 1 C.F. 643 (C.A.F.)).

 

[30]           Il est clair que non seulement le tribunal avait compétence en l’espèce mais également que sa décision est raisonnable dans les circonstances.

 

Conclusion

[31]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[32]           Le demandeur formule les trois questions suivantes pour fins de certification :

1.         La Section de l’immigration a-t-elle commis une erreur en s’appuyant sur une allégation de fraude liée à l’assurance médicale des États-Unis et des faits qui n’étaient pas mentionnés au rapport préparé en vertu de l’article 44 de la Loi, afin de conclure à l’interdiction de territoire pour grande criminalité ?

2.         La Section de l’immigration a-t-elle commis une erreur en acceptant en preuve, le jour de l’enquête sur l’inadmissibilité au Canada, les documents de l’Agence des Services Frontalier du Canada qui n’étaient pas rédigés dans la langue des procédures, soit le français ?

 

3.         La Section de l’immigration a-t-elle commis une erreur en refusant au demandeur le droit d’obtenir la preuve déposée par l’Agence des Services Frontaliers du Canada, le jour de son enquête sur l’inadmissibilité au Canada, dans la langue officielle des procédures choisie par le demandeur ?

 

 

[33]           Les défendeurs s’opposent à la certification. En l’espèce, je ne crois pas que les questions proposées par le demandeur transcendent les intérêts des parties au litige, qu’elles abordent des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. De plus, en ce qui concerne la compétence des commissaires de la Section de l’immigration dans le cas d’examen des motifs d’inadmissibilité soulevés par le ministre, la jurisprudence qui existe est suffisante pour répondre à la question. Enfin, la Cour est de l’avis que les Règles sont claires en ce qui concerne les droits linguistiques des personnes devant la Section de l’immigration. Pour les motifs qui précèdent, aucune des questions ne sera certifiée. 

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                          IMM‑4447-09

 

INTITULÉ :                                         LEONARDO JAVIER BOLANOS BLANCO

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 LE 17 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                        LE 10 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Handfield

Me Dimitrios Strapatsas

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Mario Blanchard

Me Daniel Latulippe

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

Ottawa (Ontario)

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