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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100309

Dossier : T-91-10

Référence : 2010 CF 269

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 mars 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

VINOD CHOPRA FILMS PRIVATE LIMITED

et RELIANCE MEDIAWORKS (USA) INC.

demanderesses

 

 

 

et

 

 

 

M. UNTEL ET MME UNETELLE ET LES AUTRES PERSONNES

DONT LES NOMS NE SONT PAS CONNUS QUI FONT LE COMMERCE

D’ENREGISTREMENTS VIDÉO CONTREFAITS ET LES PERSONNES

DONT LE NOM FIGURE À L’ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le lundi 8 mars 2010, les demanderesses ont présenté une requête en vue d’obtenir le réexamen de l’ordonnance Anton Piller rendue par la Cour le 26 janvier 2010 dans le cadre de la présente instance. Parmi les personnes que les demanderesses aimeraient voir désigner nommément comme défendeurs sont les personnes appelées Murad Mauji (ou Mavji), également connue sous le nom Yeh Hai Khaike Paan Meri Jaan, et Manur Samji. Les demanderesses étaient représentées par un avocat. Avec ma permission, Rahim Mauji a parlé en son nom et en celui de son père, Murad Mauji. Manur Samji n’a pas comparu ni n’a comparu qui que ce soit pour représenter cette soi-disant personne.

 

[2]               Il existe une certaine confusion quant à savoir si Manur Samji a été correctement identifié : il pourrait bien s’agir de Karim Samji ou de Karim Mauji. Je ne suis pas convaincu, compte tenu du dossier dont j’ai été saisi, qu’il a été établi qu’une telle personne devrait être désignée nommément en tant que partie défenderesse. Sous réserve de la présentation d’éléments de preuve additionnels, je ne désignerai pas cette personne en tant que partie défenderesse.

 

[3]               En ce qui concerne Murad Mauji et Rahim Mauji (ou Mavji), je suis convaincu, selon la preuve au dossier, qu’ils sont père et fils et exploitent un commerce situé à Richmond Hill, en Ontario, sous la dénomination Khaike Paan. Les éléments de preuve présentés d’une part par Murad et Rahim Mauji et d’autre part par l’avocat indépendant et les deux enquêteurs privés sont contradictoires quant aux faits qui se sont réellement produits lorsque ces derniers se sont rendus au commerce Khaike Paan. Je suis toutefois convaincu, compte tenu de la preuve au dossier, que faits suivants se sont produits :

·        Vers le 10 février 2010, un enquêteur agissant pour le compte des demanderesses a effectué chez Khaike Paan l’achat d’une copie DVD de la production cinématographique en cause, intitulée « 3 IDIOTS ».

·        Un enquêteur est retourné chez Khaike Paan le lendemain, accompagné de l’avocat indépendant, pour signifier les documents appropriés aux propriétaires. À ce moment, aucune copie DVD de « 3 IDIOTS » n’a été trouvée, bien qu’un boîtier vide portant l’illustration de la production cinématographique ait été trouvé sur les lieux.

·        Les propriétaires du Khaike Paan ont été suffisamment informés de la nature de la procédure.

 

[4]               Lorsque la requête m’a été présentée, Rahim Mauji a invoqué plusieurs irrégularités procédurales. Ses arguments étaient cependant à ce point entremêlés d’éléments de preuve censés les étayer, mais ne figurant pas au dossier, que je ne puis conclure que les irrégularités alléguées aient été d’une importance telle qu’elles justifieraient le rejet de la procédure menée contre les personnes concernées.

 

[5]               Rahim Mauji a aussi lu, en ma présence, un texte apparemment rédigé par un tiers qui n’est pas avocat. Le texte m’a paru être un salmigondis de citations possiblement tirées de sources juridiques non précisées et d’autres sources. Ces arguments quasi incompréhensibles ne m’ont pas convaincu du moindre fondement qui justifierait en l’espèce que je ne confirme pas l’ordonnance Anton Piller rendue dans la présente instance.

 

 

 


EN CONSÉQUENCE, en ce qui concerne les personnes et l’entreprise en cause, je rends l’ordonnance qui suit :

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  Rahim Mauji, Murad Mauji (Mavji) et l’entreprise nommée Khaike Paan ou Yeh Hai Khaike Paan Meri Jaan sont désignés nommément dans la présente instance en tant que parties défenderesses;

2.                  L’injonction provisoire à l’encontre de ces défendeurs est maintenue à titre d’injonction interlocutoire à condition que les demanderesses prennent, dans les 10 jours des présentes, l’engagement habituel relatif au versement de dommages-intérêts;

3.                  La garde provisoire des articles à l’égard desquels la contrefaçon est alléguée demeure confiée à l’avocat indépendant jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour;

4.                  Les défendeurs ci-dessus nommément désignés devront produire leur défense dans les 30 jours des présentes, à défaut de quoi les demanderesses pourront déposer une requête en jugement par défaut;

5.                  La question des dépens contre les défendeurs ci-dessus nommément désignés sera tranchée lorsqu’une décision définitive sera rendue dans la présente action.

  « Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-91-10

 

INTITULÉ :                                       VINOD CHOPRA FILMS PRIVATE LIMITED ET

RELIANCE MEDIAWORKS (USA) INC.

c.

M. UNTEL ET MME UNETELLE ET LES AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS NE SONT PAS CONNUS QUI FONT LE COMMERCE D’ENREGISTREMENTS VIDÉO CONTREFAITS ET LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L’ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 MARS 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

GEORGINA STARKMAN DANZIG

 

POUR LES DEMANDERESSES

Rahim Mauji

POUR LES DÉFENDEURS (Sans l’assistance d’un avocat)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

S/O

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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