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Date : 20100309

Dossier : IMM-4354-09

Référence : 2010 CF 270

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2010

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

OLIVER THEOPHILUS FRANK

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la légalité de la décision du 17 août 2009, par laquelle l’agente d’immigration (l’agente) a rejeté sa demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               L’agente a rejeté la demande du demandeur au motif qu’il n’avait pas établi qu’il serait exposé à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s’il devait présenter une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

[3]               Pour les motifs suivants, la présente demande doit être rejetée.

 

[4]               D’abord, il est utile d’énoncer un certain nombre de faits pertinents.

 

[5]               Le demandeur, né le 13 janvier 1967, est citoyen de Saint‑Vincent et les Grenadines. Il est arrivé au Canada le 28 août 1991. Après avoir indûment prolongé son visa de visiteur, le demandeur a quitté le Canada le 8 mai 1994 et y est retourné avec un deuxième visa de visiteur le 7 août 1994. Ce visa a été prolongé jusqu’au 21 mai 1995, mais le demandeur n’a jamais quitté le Canada. 

 

[6]               Le demandeur fait partie d’une famille de sept enfants; il a trois sœurs et trois frères. Son père les a abandonnés lorsqu’il était enfant, et il prétend que sa sœur aînée, Wenda, s’occupait principalement de lui puisque sa mère devait travailler de longues heures pour subvenir aux besoins de ses enfants. Le demandeur est venu au Canada pour rejoindre ses trois sœurs, qui étaient déjà installées au pays depuis quelques années.

 

[7]               Depuis sa première arrivée il y a neuf ans, le demandeur vit avec sa sœur Wenda. Sa mère et ses trois frères vivent toujours à Saint‑Vincent. Depuis sa seconde arrivée au Canada, le demandeur occupe un poste de mécanicien et, le 7 octobre 1996, il a eu un fils de qui il prétend être très proche.

 

[8]               Le 22 avril 2008, le demandeur a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal, mais a ensuite été acquitté de l’accusation portée contre lui. Toutefois, en raison de cette arrestation, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a rédigé un rapport, conformément au paragraphe 44(1) de la Loi, dans lequel elle a déclaré que le demandeur était interdit de territoire au sens de l’article 41 puisqu’il n’avait pas quitté le Canada avant l’expiration de son séjour autorisé, comme l’exige le paragraphe 29(2).

 

[9]               Le 26 mai 2008, le demandeur a présenté une demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire (la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire). Sa demande comprend notamment ses « antécédents », le certificat de naissance de son fils, quelques factures adressées à sa sœur Wenda et des lettres d’appui de ses amis et sa famille. 

 

[10]           Le 15 avril 2009, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander de mettre à jour ses renseignements personnels figurant dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[11]           Le 30 juin 2009, CIC a envoyé au demandeur une autre lettre pour lui demander les documents suivants : tout document juridique concernant son arrestation du 22 avril 2008, la preuve qu’il a la garde de son fils, les relevés de notes de son fils des deux années précédentes ainsi que tout autre document qui démontre comment le demandeur subvient aux besoins de son fils.

 

[12]           Le 28 juillet 2009, le demandeur a présenté d’autres documents, soit des lettres de sa sœur Wenda et de deux amis attestant sa relation étroite avec son fils, une lettre de l’entraîneur de basketball de son fils attestant qu’il assiste régulièrement aux matchs et aux pratiques de basketball de ce dernier et un document indiquant qu’il a été acquitté des accusations criminelles portées contre lui le 22 avril 2008.

 

[13]           Dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il incombe toujours au demandeur de fournir la documentation sur laquelle la décision sera fondée (Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, paragraphe 39; Melchor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1327, paragraphe 13; Arumugam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 985, paragraphe 16).

 

[14]           Le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit une exemption à l’exigence de soumettre une demande de visa de l’extérieur du Canada « [si le ministre] estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives [au demandeur] – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – ou l’intérêt public […] justifient [une telle exemption] ».

 

[15]           La jurisprudence établit clairement que la norme de contrôle applicable aux décisions portant sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité. En raison de la nature hautement discrétionnaire de ces décisions, pourvu qu’elles soient justifiables et que le processus décisionnel soit transparent et intelligible, la Cour ne devrait pas intervenir (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Canlas c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 303, au paragraphe 11).

 

[16]           Dans la mesure où la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la Cour n’interviendra pas dans la décision de l’agent d’immigration (Dunsmuir, précité, paragraphe 47). De plus, lorsqu’elle examine la légalité d’une décision rejetant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la Cour devrait éviter de tenir compte des facteurs qui, selon elle, l’emportent sur les autres facteurs pertinents qui ont été pris en considération par l’agent.

 

[17]           Le rôle de la Cour n’est pas d’établir des politiques. L’analyse de la Cour repose donc sur le raisonnement de l’agent. La question est de savoir si la décision de l’agent, considérée dans son ensemble, peut justifier un examen assez poussé de la Cour.

 

[18]           En l’espèce, l’agente a conclu que les faits invoqués par le demandeur, y compris la relation étroite qu’il a développée avec sa sœur Wenda et l’intérêt supérieur de son fils canadien, ne justifiaient pas que lui soit accordée une exemption à l’exigence d’obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada (voir le paragraphe 11(1) de la Loi).

 

[19]           Bien qu’il ressorte clairement de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que le principal intérêt du demandeur est son fils, le seul motif qu’il a invoqué à l’audience devant notre Cour était que l’agente aurait dû accorder plus d’importance aux liens étroits qu’il a développés avec sa sœur Wenda.

 

[20]           Dans sa demande, le demandeur s’appuie largement sur le Guide opérationnel IP-5 Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire (le Guide opérationnel IP-5) et sur la décision John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 85, au paragraphe 7 (John), rendue récemment par notre Cour, pour faire valoir que l’agente aurait dû examiner précisément sa situation familiale de fait puisqu’elle avait été clairement soulevée par les faits tels qu’ils lui avaient été présentés.

 

[21]           Bien qu’il ait été établi à plusieurs reprises que les guides opérationnels n’ont pas force de loi et ne sont pas contraignants, ils constituent néanmoins des lignes directrices utiles aux agents d’immigration lorsqu’ils exercent leurs fonctions (John, précitée, au paragraphe 7).

 

[22]           S’agissant de la situation familiale de fait du demandeur, le défendeur souligne que l’agente n’était pas tenue de se pencher sur cette question puisque le demandeur ne l’a pas précisément soulevée dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1032, au paragraphe 20 (Sandhu)).

 

[23]           En outre, le défendeur soutient que l’agente a tenu compte de la relation entre le demandeur et sa famille au Canada et de la preuve pertinente sur cette question, ainsi que de l’existence d’autres membres de sa famille dans son pays, soit sa mère et ses frères. L’agente a conclu que le demandeur ne serait pas seul à Saint‑Vincent s’il devait présenter une demande de résidence permanente au Canada à partir de là. Par conséquent, l’agente a accordé peu de poids au fait que le demandeur avait de la famille au Canada.

 

[24]           S’agissant du soutien familial, le demandeur affirme que sa relation avec sa famille [traduction] « lui fournit un réseau de soutien stable et vital ». De plus, c’est sa sœur qui l’a aidé à trouver un emploi permanent et, malgré le fait qu’il travaille depuis les quatorze dernières années, ses sœurs sont prêtes à lui offrir un soutien financier s’il est autorisé à demeurer au Canada.

 

[25]           En ce qui concerne sa vie à Saint‑Vincent, le demandeur indique que ses frères et lui avaient de la difficulté à se trouver un emploi et que maintenant, seuls sa mère vieillissante et ses frères éprouvent des difficultés.

 

[26]           Lorsqu’une relation familiale de fait est invoquée, il est important de tenir compte, pour déterminer le bien‑fondé d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, de la mesure dans laquelle le demandeur aurait de la difficulté à subvenir à ses besoins financiers ou affectifs sans le soutien de sa famille au Canada.

 

[27]           Selon l’article 6.4 du Guide opérationnel IP‑5, est un membre de la famille de fait la personne qui ne satisfait pas à la définition de la catégorie du regroupement familial au sens de la Loi, mais qui se trouve dans une situation de dépendance qui fait d’elle un membre de fait d’une famille nucléaire au Canada. On donne comme exemple un fils, une fille, un frère ou une sœur qui n’ont pas de famille propre. De même, les parents âgés ou les personnes qui résident avec la famille depuis longtemps peuvent être considérés comme des membres de la famille de fait.

 

[28]           Les facteurs à prendre en considération dans une relation familiale de fait sont, notamment, la stabilité de la relation, la durée de la relation, la capacité et la volonté de la famille au Canada de fournir du soutien ainsi que tout membre de la famille à l’extérieur du Canada qui peut et veut offrir de l’aide (voir l’article 12.6 du Guide opérationnel IP-5).

 

[29]           Il ressort clairement de ce qui précède que le statut de membre de la famille de fait se limite aux personnes vulnérables qui n’entrent pas dans la définition de membres de la famille au sens de la Loi et qui dépendent du soutien, tant financier qu’affectif, qu’ils reçoivent des personnes habitant au Canada. Par conséquent, le statut de membre de la famille de fait n’est pas généralement accordé à des adultes indépendants et fonctionnels qui ont un lien affectif étroit avec un parent habitant au Canada, comme c’est le cas en l’espèce.

 

[30]           Je ne crois pas que la décision John, précitée, crée une obligation pour tous les agents d’immigration d’examiner précisément la question des membres de la famille de fait dans chaque affaire. En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’agente a tenu compte de la relation du demandeur avec sa famille au Canada et, s’il n’est pas démontré que l’agente n’a examiné aucun autre critère pertinent pour trancher la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la Cour ne doit pas intervenir.

 

[31]           Selon la Cour, la décision contestée est raisonnable dans les circonstances.

 

[32]           Dans la décision contestée, l’agente a indiqué qu’elle a précisément tenu compte des motifs et des faits particuliers suivants invoqués par le demandeur :

[traduction]

• Ma famille au Canada m’a non seulement trouvé un emploi permanent, mais m’a également fourni un réseau de soutien stable et vital, qui a fait naître de nouveaux espoirs en moi et grâce auquel mon travail difficile en vaut la peine. Ici, j’ai eu le privilège de voir mes nièces grandir et j’ai pu partager leurs joies et leurs accomplissements. J’étais là pour leurs anniversaires de seize ans, leurs remises de diplôme, leurs confirmations, leurs bals et même pour leurs premiers rendez-vous galants.

 

• J’ai pu rembourser, du mieux que j’ai pu, ma sœur qui prend soin de moi et qui est comme une mère pour moi, en l’aidant dans ses moments difficiles et en tentant de la remercier de ne pas nous avoir laissé tomber mes frères et moi. Nous partageons maintenant nos joies et nos peines et sommes enfin réunis.

 

• Enfin, le plus important, ma vie, une partie de moi‑même et une des principales raisons pour lesquelles je me sens si attaché à ce pays est mon fils de onze ans, R‑Kelly. J’ai grandi sans père, mais j’ai juré d’être différent. J’ai tenté de passer de la parole aux actes en demeurant auprès de mon fils lors de son hospitalisation, en assistant à ses activités et en traversant avec lui les moments heureux et difficiles à l’école. Il m’a fallu six ans pour lui enseigner comment monter à vélo puisqu’il avait très peur de tomber. Il y a deux ans, lorsque sa mère a divorcé, on a recommandé qu’il vienne vivre avec mois pendant six mois... Cette expérience nous a permis de nous rapprocher énormément... Je veux m’assurer que peu importe ce qui arrive, il peut compter sur sa mère et son père.

 

Ma vie est ici au Canada. Plus rien ne me retient à Saint‑Vincent, où ma mère vieillissante et mes frères sont en difficulté et où le futur, si futur il y a, est sombre et sans espoir.

 

[33]           En rejetant la demande, l’agente a examiné nombre de facteurs, à savoir les liens familiaux du demandeur au Canada et à Saint‑Vincent, son degré d’établissement au Canada et l’intérêt supérieur de l’enfant, avant de conclure qu’il ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s’il devait présenter une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

 

[34]           S’agissant des liens familiaux du demandeur, l’agente a indiqué qu’il est venu au Canada pour rejoindre sa sœur Wenda, qui s’occupait principalement de lui quand il était enfant et qui vivait déjà au Canada. L’agente a indiqué que le demandeur a présenté des lettres de soutien de la part de ses sœurs et d’une de ses nièces. Toutefois, elle a accordé peu de poids à ses liens familiaux au Canada parce que ses frères et sa mère vivent toujours à Saint‑Vincent. Par conséquent, le demandeur ne serait pas seul s’il devait retourner dans son pays.

 

[35]           L’agente a accordé beaucoup d’importance à l’établissement du demandeur au Canada.

 

[36]           Pour arriver à sa conclusion, l’agente a insisté sur le fait que même si le demandeur travaille au Canada depuis quatorze ans, il le fait sans permis de travail valide. L’agente a également indiqué que lorsque le demandeur a été considéré comme interdit de territoire par l’ASFC en avril 2008, il a été libéré sous réserve de certaines conditions, notamment qu’il devait s’abstenir de travailler sans permis de travail valide.

 

[37]           Compte tenu d’une lettre présentée par l’employeur du demandeur le 29 mai 2008, qui indiquait que ce dernier travaillait pour lui depuis les quatorze dernières années, l’agente a déduit que le demandeur a continué de travailler illégalement même après qu’on lui ait demandé expressément de ne pas le faire. De plus, l’agente a indiqué que le demandeur n’a pas démontré sa capacité à subvenir à ses besoins, puisque les seuls documents qu’il a présentés étaient des factures adressées à sa sœur.

 

[38]           Toutes les conclusions et les hypothèses susmentionnées sont raisonnables et étayées par la preuve au dossier.

 

[39]           S’agissant de la décision de l’agente concernant la séparation du demandeur d’avec son fils, rien au dossier ne me permettrait de conclure que la décision est déraisonnable. L’agente a néanmoins reconnu que le demandeur prend soin de son fils depuis sa naissance.

 

[40]           On a précisément demandé au demandeur de fournir des documents qui auraient permis à l’agente de conclure qu’il joue un rôle clé dans la vie de son fils, que ce soit sur le plan financier ou affectif. Toutefois, les seuls documents qu’il a présentés sont des lettres de sa sœur et de ses amis attestant qu’il passe du temps avec son fils et une lettre de l’entraîneur de basketball de son fils confirmant qu’il assiste régulièrement aux matchs de basketball de ce dernier.

 

[41]           Le demandeur reconnaît que ses liens familiaux au Canada et à Saint‑Vincent, son degré d’établissement au Canada et l’intérêt supérieur de son fils étaient des facteurs pertinents que l’agente devait examiner. À l’audience devant notre Cour, l’avocat du demandeur a confirmé que l’agente n’avait pas commis d’erreur susceptible de contrôle à cet égard.

 

[42]           Les arguments présentés par le défendeur pour confirmer la légalité de la décision contestée sont persuasifs. La conclusion portant que le demandeur n’a pas établi qu’il serait exposé à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues s’il devait présenter une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada est dans l’ensemble raisonnable et étayée par la preuve au dossier. Le poids qu’il convenait d’accorder à la situation familiale de fait du demandeur n’était qu’un facteur parmi tant d’autres que l’agente devait prendre en considération. Ce facteur n’était pas déterminant quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l’article 25 de la Loi.

 

[43]           Plus particulièrement, d’après les motifs de la décision, il ne fait aucun doute que l’agente savait très bien que le demandeur vivait avec sa sœur Wenda et que le loyer, la facture de téléphone et la facture d’électricité étaient au nom de cette dernière. L’agente n’a pas remis en doute le lien affectif que le demandeur a développé avec ses sœurs, mais a souligné qu’il ne serait pas seul à Saint‑Vincent puisque sa propre mère et ses trois frères y vivent.

 

[44]           En l’espèce, rien n’indique que le demandeur doit compter sur ses sœurs ou sa famille au Canada parce qu’il est malade ou inapte à travailler. En effet, la preuve démontre que le demandeur a un emploi permanent à titre de mécanicien depuis plus de dix ans. Ainsi, il n’est pas déraisonnable de conclure que le demandeur pourrait se trouver un emploi dans son propre pays.

 

[45]           Par conséquent, la Cour est d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur ne se trouve pas dans une situation de dépendance au point d’être considéré comme un membre de la famille de fait. En l’absence de documents appropriés démontrant que la famille du demandeur subvenait de façon significative à ses besoins, la demande d’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire ne peut simplement être fondée sur ses allégations générales selon lesquelles il dépend de sa famille au Canada.

 

[46]           Pour les raisons qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme aucune des parties n’a présenté de question de portée générale, aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 « Luc Martineau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4354-09

 

INTITULÉ :                                                   OLIVER THEOPHILUS FRANK

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 2 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge Martineau

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynksi                                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Zoé Richard                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mark J. Gruszczynksi                                                               POUR LE DEMANDEUR

Westmount (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

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